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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2017 ARMP.2017.108 (INT.2018.86)

15. November 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,825 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Ordonnance de classement. Lésions corporelles par négligence. Omission de prêter secours. Irrecevabilité du recours contre ordonnance de non-entrée en matière.

Volltext

A.                            Le 21 janvier 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu  auprès de la police neuchâteloise pour « lésions corporelles simples par négligence » et « omission de prêter secours ». Elle a déclaré qu’elle se promenait à cheval dans la forêt de Z.________ le 11 janvier 2016, dans l’après-midi, en compagnie de sa chienne, lorsque deux chiens labradors s’étaient mis à poursuivre celle-ci. Tout en veillant à éviter les mouvements des chiens, la cavalière aurait demandé à l’homme qui accompagnait les deux labradors de les rappeler, ce qu’il n’aurait pas fait. X.________ a prétendu que la meute serait ensuite subitement venue dans sa direction, ce qui aurait effrayé son cheval, qui serait parti au galop. Elle a affirmé avoir été éjectée de la selle et être tombée lourdement au sol. Après s’être enquis de savoir si elle était blessée, le propriétaire des chiens, qui se tenait à une dizaine de mètres d’elle, aurait poursuivi sa balade, malgré la réponse affirmative de la cavalière et le fait qu’elle ait sollicité à plusieurs reprises qu’il lui vienne en aide. Elle a ajouté qu’après avoir été secourue, elle avait été hospitalisée et  opérée en raison de deux fractures à des vertèbres lombaires, soit les L9 et 10.

                        Le détenteur des chiens, ayant été identifié en la personne de Y.________, a été entendu en qualité de prévenu par la police neuchâteloise le 20 avril 2016. Il a déclaré que les chiens, qu’il promenait quasiment tous les jours, appartenaient à son fils. Il a, au surplus, confirmé s’être promené dans la forêt de Z.________, le 11 janvier 2016, en compagnie des deux labradors, et avoir croisé la cavalière. Il a expliqué que celle-ci était arrivée par derrière, qu’il avait rappelé le plus jeune chien, lequel était effrayé par les chevaux et aboyait, et que ce dernier lui avait obéi. L’autre chien était resté à ses côtés. Il a affirmé ne pas avoir vu tomber la cavalière et  déclaré qu’elle était en selle lorsqu’il avait continué son chemin, ayant néanmoins des difficultés à maîtriser l’ardeur de son cheval. Elle l’avait dépassé et il avait poursuivi son chemin. Il ne lui aurait, par conséquent, pas demandé si elle était blessée, et n’aurait pas entendu d’appel à l’aide.

            Par lettre au ministère public du 6 juin 2016, Y.________ a déclaré que ses chiens étaient auprès de lui et n’avaient joué aucun rôle dans « la chute du cheval ». Au surplus, s’il avait assisté à la chute de la cavalière, il ne se serait pas soustrait à son obligation de lui prêter secours.

B.                            Le 8 août 2016, le procureur en charge du dossier a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________ du 21 janvier 2016 et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu en substance que si Y.________ devait être renvoyé devant un tribunal, il ne pourrait être qu’acquitté faute d’indice suffisant de culpabilité ; qu’on se trouvait face à deux versions diamétralement opposées ; qu’aucun témoin connu n’avait assisté à la scène et qu’aucun acte d’instruction ne serait susceptible d’accréditer l’une ou l’autre des thèses.

C.                            Sur recours de X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière, l’Autorité de céans l’a annulée par arrêt du 14 février 2017. Elle a retenu en substance qu’on peinait à s’expliquer comment la recourante serait tombée seule et sans raison apparente de cheval après avoir quitté Y.________ et ses chiens ; que la thèse selon laquelle ce dernier se serait, dans un premier temps, enquis de l’état de santé de la cavalière pour, au final, ne pas lui prêter secours, allait à l’encontre du bon sens et de la logique ; que le nombre de rencontres invoqué par le prénommé appelait également à une certaine circonspection, étant donné qu’on peinait à se représenter qu’il ait à nouveau croisé l’intéressée, debout à côté de son cheval, alors que celle-ci soutenait avoir été secourue par une amie, A.________, qui serait venue la chercher en voiture. L’Autorité de céans a considéré qu’un interrogatoire mené par la direction de la procédure et une confrontation des parties constitueraient des actes d’instruction susceptibles d’éclaircir les faits, de sorte qu’ils devaient être mis en œuvre, d’autant plus que, même si la recourante n’avait pas subi de lésions corporelles graves, ses blessures n’étaient pas anodines. Estimant que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue violait l’adage « in dubio pro duriore », l’Autorité de céans l’a annulée et a renvoyé le dossier au ministère public en l’invitant à procéder à l’interrogatoire et à la confrontation des parties, les autres actes d’instruction sollicités par la recourante (audition des personnes lui ayant prêté secours et des promeneurs ayant croisé Y.________ en forêt avec ses chiens, inspections locale) étant réservés et laissés à l’appréciation du procureur.

D.                            Le 17 février 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours (articles 123 et 128 CP), commises à Z.________ le 11 janvier 2016, alors qu’il promenait deux chiens dans la forêt, ne maîtrisant pas ceux-ci lorsqu’ils avaient poursuivi et apeuré un cheval, lequel s’était agité, faisant chuter sa cavalière qui avait subi une fracture aux vertèbres lombaires, le prévenu quittant les lieux sans porter secours à la lésée, malgré les demandes de celle-ci, au préjudice de X.________.

E.                            Une détermination spontanée de X.________ des 15 et 21 novembre 2016, adressée à l’Autorité de céans, mais à l’intention du procureur en charge du dossier a été versée au dossier du ministère public avec les diverses pièces littérales annexées. 

F.                             Le 9 mars 2017, la plaignante a sollicité l’extension de la prévention à l’article 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, en ajoutant qu’une instruction devait être également dirigée à l’encontre du détenteur juridique des deux labradors, à savoir B.________, domicilié dans la commune de Z.________. Le 27 mars 2017, le procureur assistant désormais en charge du dossier a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte contre Y.________ pour infractions à l’article 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens. Le 16 juin 2017, le procureur assistant a procédé à l’audition/confrontation de la plaignante et du prévenu. Le même jour, il a ordonné l’extension de l’instruction pénale à X.________ pour infractions à l’article 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, commises dans la forêt de Z.________, le 11 janvier 2016, alors qu’elle chevauchait, accompagnée d’une chienne qu’elle ne tenait pas en laisse et ne maîtrisait pas. A l’invitation du ministère public, la plaignante lui a adressé, le 3 juillet 2017, ses réquisitions de preuves complémentaires. Elle sollicitait les témoignages de C. et de D., comme personnes pouvant attester du comportement des chiens du prévenu, ainsi que ceux de A.________, de E., pompier et de sa sœur, F. à titre de personnes l’ayant entendue immédiatement après sa chute de cheval. Elle demandait en outre une vision locale destinée à apprécier « la véracité des faits » en tenant compte de la configuration des lieux et que le ministère public établisse si les formations dispensées à Y.________ et à B.________ en matière de détention de chiens étaient conformes à l’article 68 OPAN en vigueur avant le 1er janvier 2017, l’acquisition du plus jeune chien tombant selon elle sous la réglementation adoptée en 2008 en matière de formation de détenteurs de chien. Le 12 juillet 2017, le procureur assistant a demandé au prévenu de lui transmettre tout document attestant des formations suivies par son fils ou lui-même et consacrées à la détention de chiens, au sens de l’article 68 OPAN en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. Le 14 août 2017, le prévenu lui a fait parvenir une copie de l’attestation de compétences, au sens de la disposition légale précitée, délivrée à B.________ pour le chien labrador de couleur sable *****. Par avis de prochaine clôture du 15 août 2017, le ministère public a informé les parties qu’il entendait procéder à la clôture de l’instruction par des ordonnances de classement concernant Y.________ et X.________ et une ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________. Il a ajouté qu’il rejetait les réquisitions de preuves formulées le 3 juillet 2017 par la plaignante. Il a invité les parties à présenter d’éventuelles réquisitions de preuves dans les vingt jours. Le 5 septembre 2017, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de telles réquisitions à présenter, mais qu’il requérait, dans le cadre du classement à intervenir, une indemnité de 1'853,15 francs constituant ses frais de défense au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Le 8 septembre 2017, la plaignante a informé le ministère public qu’elle s’opposait au classement et qu’elle maintenait ses demandes de preuves du 3 juillet 2017.

G.                           Le 12 septembre 2017, le procureur assistant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour infractions aux articles 123 et 128 CP et 7 al. 2 LTPC. Il a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et a alloué au prévenu une indemnité de 1'853,15 francs. Il a retenu en bref que le prévenu s’était expliqué, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, sur les trois questions à éclaircir selon l’arrêt de l’Autorité de céans du 14 février 2017 et qu’en l’absence de témoins ou d’autre source d’information pertinente, les contradictions entre les versions des faits du prévenu et de la plaignante demeuraient inconciliables et indépassables, de sorte qu’une autorité appelée à trancher ne pourrait qu’acquitter l’intéressé de préventions dont le bien-fondé n’était ni prouvé, ni prouvable, une très éventuelle perte de maîtrise sur les chiens en cause ne fondant pas d’intérêt à punir, s’il n’était pas avéré qu’elle avait causé l’accident en question.

H.                            Le même jour, le procureur assistant a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la dénonciation de X.________ des 9 mars et 3 juillet 2017 à l’encontre de B.________ et il a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu en substance que le fait même que le prénommé, absent lors des faits précités, et détenteur des chiens en cause, ne les aurait pas par le passé maîtrisés, n’était ni prouvé, ni prouvable, du moins pas sans acte d’enquête disproportionné au vu de l’absence d’intérêt à punir.

I.                             X.________ interjette recours contre ces ordonnances – non cotées au dossier officiel, mais dont le greffe de l’Autorité de céans a sollicité et obtenu des copies le 8 novembre 2017 – en concluant à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné au ministère public de poursuivre l’instruction de la plainte pénale et de la dénonciation à l’encontre de Y.________, ainsi que celle de la plainte pénale et de la dénonciation à l’encontre de B.________, sous suite de frais et dépens. La recourante reproche en substance au ministère public d’avoir ordonné le classement de sa plainte alors que des indices sérieux et de nouvelles déclarations de Y.________ confirment que celui-ci était présent lors de sa chute de cheval. Elle estime que le procureur assistant aurait dû procéder à une confrontation des parties sur les lieux de l’accident et entendre les témoins l’ayant secourue après sa chute, de même que ceux pouvant attester du comportement agressif des labradors en cause à l’égard des autres chiens et des chevaux. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir instruit l’affaire sous l’angle de l’article 7 al. 2 de la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens.

J.                            Le procureur assistant maintient la décision querellée et sa motivation, en s’en remettant pour le surplus à l’appréciation de l’Autorité de céans.

K.                            Au terme de ses observations, Y.________ conclut au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à charge de la recourante et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la défense de ses droits dans la procédure de recours. 

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu’il s’en prend à l’ordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ (art. 396 CPP). Il ne l’est pas en revanche en tant qu’il vise l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________, faute de qualité pour recourir de X.________. En effet, les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, c'est-à-dire, selon l'article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la propriété, l'honneur, l'intégrité corporelle ou la vie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 1, cons.3.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, la personne privée qui dénonce des infractions protégeant en premier lieu des intérêts collectifs ne saurait prétendre à la qualité de lésé, respectivement à celle de partie plaignante à la procédure, car le titulaire du bien juridique protégé est l’Etat (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123 ss, 125 et les références citées). En l’occurrence, la disposition légale dont se prévaut la recourante, soit l’article 7 al. 2 de la Loi cantonale sur la taxe et la police des chiens (RS-NE 636.20), prévoit que « tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou par le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ». Il faut considérer que cette disposition protège en première ligne un intérêt collectif de sécurité publique. En outre, elle concerne manifestement le détenteur de fait du chien et non la personne qui en est juridiquement propriétaire. En l’espèce, B.________ ne se trouvait pas sur les lieux lors de l’accident litigieux, les deux labradors incriminés étant détenus en fait par son père, Y.________, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi les actes imputés à un absent auraient pu toucher les intérêts privés de la recourante et être à l’origine d’un quelconque dommage de celle-ci. Du reste, si la recourante invoque l’absence de maîtrise effective des chiens dont attesteraient les « témoignages » écrits qu’elle a produits, les deux « témoignages » en question au vu des explications fournies par la recourante au ministère public paraissent concerner Y.________ et non son fils.

                        Vu l'irrecevabilité manifeste du recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière dont a bénéficié B.________, ce dernier n'a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

2.                            Aux termes de l’article 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 186 cons. 4.1 ; 137 IV 285 cons. 2.5). L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            En l’espèce, le ministère public s’est conformé aux injonctions de l’Autorité de céans dans son arrêt du 17 février 2017 en procédant à une audition/confrontation des parties lors de laquelle toutes les questions utiles leur ont été posées. Cet acte d’instruction n’a toutefois pas permis d’éclaircir l’incompatibilité entre les récits des deux protagonistes, comme l’espérait l’Autorité de céans. En effet, les narrations des parties demeurent divergentes sur l’essentiel. La plaignante soutient qu’après avoir croisé le chemin du prévenu, elle a parcouru une dizaine de mètres à cheval avant de s’arrêter pour attendre sa chienne qui ne l’a pas rejointe ; que les deux chiens détenus par Y.________ ont couru vers son cheval, le beige en tête ; que sa monture est alors partie au galop sur une distance de cinq mètres et qu’elle-même a chuté ; qu’elle n’a pas vu le prévenu au moment de sa chute, mais ensuite en se retournant, s’étant retrouvée sur le dos, puis retournée et mise à genoux pour essayer de respirer. Quant à Y.________, il prétend qu’il n’a pas vu la plaignante tomber de cheval, ni ne l'a vue à terre ; que, si celle-ci a chuté, c’est beaucoup plus loin ; qu’il a remarqué qu’elle maîtrisait mal sa monture ; que l’intéressée était toujours en selle lorsque tous deux se sont quittés ; que le chemin monte légèrement et qu’il y a un replat environ deux cents mètres plus loin, au bout duquel il y a un chemin qui tourne dans la forêt ; qu’il a vu la plaignante sur ce chemin, debout et caressant son cheval sur le museau ; après l’avoir perdue de vue le temps qu’il gravisse la petite montée, soit environ une à deux minutes . Dans son arrêt du 17 février 2017, l’Autorité de céans relevait qu’il résultait des auditions des parties des divergences rendant en partie l’une ou l’autre des versions invraisemblables.  « En effet, l’on peine à s’expliquer comment la recourante serait tombée seule de son cheval après avoir quitté Y.________ et ses chiens sans autre raison apparente. La thèse selon laquelle l’intimé se serait, dans un premier temps, enquis de l’état de santé de la recourante, pour au final ne pas lui prêter secours apparaît également comme allant à l’encontre du bon sens et de la logique. Finalement, le nombre de rencontres invoqué par l’intimé appelle également à une certaine circonspection. A ce titre, on peine à se représenter qu’il ait à nouveau croisé la recourante, debout à côté de son cheval, alors que cette dernière soutient avoir été secourue par une amie, A.________, qui serait venue la chercher en voiture ». L’audition/confrontation des parties ne permet pas de répondre à ces interrogations. Au sujet de la cause possible de la chute de cheval de X.________ – dans l’hypothèse où celle-ci serait tombée après avoir quitté le prévenu et ses chiens – Y.________ a indiqué : « Je n’en sais rien. Est-ce qu’elle maîtrisait mal son cheval ? Elle dit qu’elle est tombée, mais est-elle vraiment tombée de cheval ? On ne le sait pas, personne ne l’a vue tomber. A-t-elle d’autres problèmes de santé ? Je n’en sais rien. A ce stade de la procédure, le lien de causalité entre les blessures de X.________ et une chute de cheval ne m’apparaît pas avéré ». Cependant, en ce qui concerne la description de la chute de cheval et des blessures subies, les déclarations de la plaignante ont été constantes. Entendue par la police le 21 janvier 2016, elle a indiqué : « Je suis tombée lourdement au sol. J’ai directement senti des douleurs au dos et je suis restée couchée. J’ai appelé à l’aide. J’ai réussi à me relever. Toutefois, je me suis sentie mal et j’avais le souffle coupé ». Dans sa narration du 15 novembre 2016, elle a mentionné : « J’ai tout de même eu deux vertèbres dorsales fracturées, l’arcade sourcilière ouverte, une dent cassée, une plaie au cuir chevelu ». Lors de l’audition/confrontation devant le ministère public, elle a déclaré : « Je suis tombée directement sur le dos. J’ai la tête qui a tapé par terre. Le dos aussi. C’était d’abord le dos. J’ai eu le cuir chevelu et l’arcade sourcilière ouverte et une dent cassée. Le tout en plus des lésions aux vertèbres qui sont documentées au dossier ». Les lésions vertébrales de l’intéressée sont établies par un rapport médical de l’Inselspital du 15 janvier 2016. Les blessures décrites sont tout à fait compatibles avec une chute de cheval de la plaignante dont la réalité ne peut guère être mise en doute. En ce qui concerne d’éventuelles difficultés à maîtriser sa monture, la plaignante a déclaré qu’elle faisait de l’équitation depuis 41 ans et qu’elle avait monté la jument en question – âgée de neuf ans – quatre ou cinq fois ; qu’il s’agissait d’un animal facile à monter avec lequel des jeunes filles de 14 ans chevauchaient. Une perte de maîtrise spontanée de son cheval par X.________ paraît donc difficilement concevable. Quant à d’éventuelles difficultés de santé de l’intéressée, celle-ci a indiqué qu’elle bénéficiait des prestations de l’assurance-invalidité pour dépression, affection qui n’est pas de nature à expliquer la chute de cheval intervenue. En ce qui concerne la deuxième question que l’Autorité de céans se posait dans son arrêt du 17 février 2017, elle n’a pas davantage trouvé de réponse. Interrogée à ce sujet, X.________ a confirmé que Y.________ lui avait demandé si elle était blessée et qu’elle avait répondu par l’affirmative, mais qu’il était alors parti, sans qu’elle puisse s’expliquer son comportement. En ce qui concerne la troisième interrogation précitée de l’Autorité de céans, les versions respectives des parties demeurent constantes et incompatibles. Le procureur assistant en charge du dossier en a tiré la conclusion qu’en l’absence de témoin, les contradictions entre les thèses respectives des parties ne pouvaient être dépassées et qu’une autorité appelée à trancher ne pourrait qu’acquitter le prévenu. Cette appréciation ne saurait être partagée par l’Autorité de céans, l’incompatibilité des versions de la victime et du prévenu ne conduisant pas nécessairement à l’acquittement de ce dernier en l’absence de témoin direct des faits. En l’occurrence, une chute de cheval provoquée par un brusque galop de l’animal effrayé par deux chiens est nettement plus vraisemblable qu’une chute de cheval sans cause. Sur ce point, comme sur le fait que Y.________ ne l’aurait pas secourue alors qu’elle lui disait être blessée, les déclarations de la plaignante sont corroborées par le message qu’elle a envoyé à sa sœur le jour de l’accident à 15h04, soit peut après celui-ci, dans lequel elle mentionne « chiens contre cheval » et « propriétaire sur place est parti quand lui ai dit je suis blessée », étant précisé qu'elle semble avoir appelé le numéro d'urgence (144) à 14h59. Il est peu plausible que l’intéressée ait inventé ces éléments, directement après les faits, alors qu’elle était blessée, qu'elle n'était pas encore concrètement secourue et avant l’engagement de toute procédure. On ne s’explique pas non plus pourquoi X.________ aurait interrompu sa chevauchée peu de temps après avoir rencontré le prévenu et serait descendue de son cheval pour le caresser sur le museau, selon les déclarations de Y.________. En l’espèce, on ne se trouve pas dans le cas de figure où les perspectives de condamnations seraient moins grandes que celles d’acquittement du prévenu. X.________ a déclaré qu'une tierce personne, également à cheval, avait rencontré des difficultés avec les chiens promenés par Y.________, ce que celui-ci conteste. Le ministère public n'a pas cherché à entendre cette personne, ni une autre qui, selon la plaignante, pourrait «  attester du comportement des chiens du prévenu ». Il n'a pas non plus procédé à la vision locale requise par la plaignante, ni aux auditions des trois personnes à qui elle a parlé après son accident, dont un pompier. L’affaire est délicate et mérite d’être soumise à l’appréciation d’un tribunal de jugement. Le cas échéant, la recourante pourra renouveler ses offres de preuves devant celui-ci. Il se justifie donc d’annuler l’ordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ et d’inviter le ministère public à renvoyer celui-ci devant un tribunal de jugement.

4.                            Vu l’issue de la cause, une part des frais judiciaires sera mise à la charge de la recourante, le solde étant laissé à celle de l’Etat. Une indemnité de dépens partielle sera allouée à la recourante, à charge de l’Etat.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable en tant qu’il vise l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________.

2.    Annule l’ordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ et invite le ministère public à renvoyer celui-ci devant un tribunal de jugement. 

3.    Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge de la recourante, en laissant le solde des frais à la charge de l’Etat.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser à la recourante le solde de l’avance de frais à laquelle elle a procédé, soit 600 francs.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de 500 francs, à la charge de l’Etat.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2461).

Neuchâtel, le 15 novembre 2017

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 1281 CP

Omission de prêter secours

Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,

celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

ARMP.2017.108 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2017 ARMP.2017.108 (INT.2018.86) — Swissrulings