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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2018 ARMP.2017.102 (INT.2018.141)

5. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,542 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière. Escroquerie.

Volltext

A.                            Le 20 juillet 2017, Me A., avocat à Neuchâtel, agissant au nom et par mandat de X.________, à Dubai a déposé plainte pénale auprès du ministère public neuchâtelois contre Y1________, à Z.(VD)________, Y2________, à V.________ (France) et toute autre personne impliquée. Il exposait que, le 18 novembre 2016, son client avait signé avec B.________Sàrl, par Y1________ un « contrat d’organisation d’un événement musical avec l’artiste « ****** » », relatif à un concert qui devait avoir lieu au plus tard le 27 mai 2017, le plaignant assurant le financement de cet événement à hauteur de 220'000 francs, B.________Sàrl devant de son côté investir la somme de 49'600 francs et ayant la responsabilité totale de l’organisation du concert ; que X.________ avait versé le montant de 220'000 francs en deux fois les 13 décembre 2016 et 12 janvier 2017 ; que, contrairement à ce qui était prévu par le contrat, il n’avait pas reçu la comptabilité de l’événement le trentième jour de chaque mois ; que, le 25 avril 2017, il avait été informé par son ami C.________ – qui lui avait présenté Y1________ – que le concert était annulé ; que, sur demande de sa part, Y1________ lui avait indiqué qu’il n’était pas à l’origine de cette annulation et que Y2________, gérant de D.________Sàrl – société avec laquelle il avait conclu un « contrat de promotion » le 9 décembre 2016 – lui en expliquerait les raisons ; que, lors d’un entretien téléphonique d’une durée de 45 minutes, ce dernier lui avait seulement indiqué qu’il s’agissait d’un échec commercial et que le cachet restait acquis au promoteur, soit D.________Sàrl ; qu’il avait ensuite reçu de Y1________ un document intitulé « Dépenses …. – ******», selon lequel le montant des frais engagés s’élevait à 219'681,45 francs, soit à peu près la somme investie par X.________. Le plaignant ajoutait que, suite à une demande de renseignements par lettre recommandée de son mandataire du 6 juin 2017, une entrevue avait eu lieu le 30 juin 2017 avec Y1________ et son avocat ; que, lors de celle-ci, Y1________ avait indiqué que c’était la société D.________Sàrl (Suisse) qui avait pris oralement la décision d’annuler le concert, ayant elle-même signé un contrat avec une société du nom de « E.________ » (Belgique), à laquelle l’argent du cachet avait été transféré et qui serait à la base de l’annulation ; que Y1________ avait aussi déclaré qu’il ne possédait pas les 49'600 francs qu’il devait investir dans l’événement du 27 mai 2017 et précisé que, si un procès était intenté contre B.________Sàrl, cette société partirait en faillite ; qu’à la fin de l’entrevue, il avait été convenu qu’un courriel et un courrier recommandé seraient envoyés à D.________Sàrl (Suisse) par le mandataire de Y1________ lui impartissant un délai échéant au 7 juillet 2017 pour fournir le contrat entre E.________ et D.________Sàrl, lui confirmer que l’argent du cachet avait été transféré à E.________ et lui transmettre le courriel qu’elle disait avoir reçu de la société B.________Sàrl au sujet de l’annulation du concert ; que, si le courriel avait bien été envoyé, aucune des informations demandées n’avait été fournie. Sur le plan juridique, le plaignant soutenait que l’escroquerie était réalisée parce qu’il avait été amené à investir la somme de 220'000 francs en croyant de bonne foi que Y1________ organiserait l’événement prévu, alors que celui-ci, de connivence avec Y2________ et probablement des tiers, avait monté une structure relativement complexe impliquant plusieurs sociétés – certaines établies à l’étranger – dont ils avaient directement ou indirectement la maîtrise et mis en place plusieurs contrats, dont certains avec des clauses particulièrement restrictives, rendant très difficile, voire impossible, le recouvrement de l’investissement du plaignant.

B.                            Par ordonnance du 25 août 2017, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 20 juillet 2017 et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu en bref que le plaignant ne rendait pas vraisemblable un comportement pénalement répréhensible de Y1________, Y2________ ou un tiers ; qu’en effet, il n’exposait pas avoir procédé au versement des deux acomptes après avoir reçu l’assurance de B.________Sàrl que l’offre contractuelle relative à la prestation des artistes lui avait été transmise, conformément à ce que prévoyait le contrat du 18 novembre 2016 ; que ce contrat n’interdisait pas à B.________Sàrl de faire appel à d’autres sociétés pour organiser l’événement ; qu’il n’était pas rare, en cas de rassemblements musicaux, que la société organisatrice se distingue de celle produisant les artistes, tel étant le cas en l’espèce puisque la société B.________Sàrl était l’organisatrice de l’événement tandis que D.________Sàrl produisait les artistes ; que le plaignant n’avait donc pas été trompé par le biais d’une structure juridique complexe ; que la seule question qui se posait était de savoir qui de B.________Sàrl ou de la société productrice était à l’origine de l’annulation du concert et quelles en étaient les raisons ; que cette question n’était toutefois pas de la compétence des autorités pénales, mais des autorités civiles dans le cadre de l’inexécution des contrats conclus d’une part entre le plaignant et la société B.________Sàrl et d’autre part entre celle-ci et la maison de production D.________Sàrl ; qu’il en allait de même des dépenses effectuées par B.________Sàrl et qui devaient être communiquées au plaignant le trentième jour de chaque mois.

C.                            X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public afin qu’il soit procédé aux premiers actes d’enquête, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation erronée ou incomplète des faits, au sens de l’article 393 al. 2 let. a et b CPP. Il fait valoir en substance que Y1________ n’avait pas l’objectif d’organiser le concert prévu et qu’il a, pour l’amener à verser la somme promise et l’empêcher ensuite de la recouvrer, exercé sur lui une certaine pression, mis en place certains artifices et retenu des informations capitales. Il ajoute qu’il croyait avoir à faire à une société suisse disposant de tous les droits nécessaires sur les artistes pour l’organisation de l’événement, alors qu’il y avait en réalité au moins deux autres sociétés basées à l’étranger, dont il ignore si l’une d’elles disposait de droits quelconques sur les artistes en question ; que Y1________ était gérant tant de la société B.________Sàrl que de la société D.________Sàrl, dont il s’est retiré au moment de la survenance de l’affaire ; que celui-ci a annulé le concert plus d’un mois avant la date prévue alors qu’il reconnaît lui-même que 80 % des billets sont vendus dans les trois semaines précédant ce genre d’événement ; qu’il a exploité la confiance née du fait qu’il lui avait été présenté par un ami commun qui a joué un rôle actif dans la conclusion des contrats ; qu’il l’a pressé d’effectuer le versement avant qu’il ne rentre en Suisse et ne puisse en discuter.

D.                            Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée, les frais judiciaires devant être mis à la charge de recourant.

                        Y1________ et Y2________ n’ont pas procédé.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            « Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).

3.                            Selon l'article 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2 et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2).

4.                                        En l’espèce, le contrat conclu le 18 novembre 2016 entre le recourant et Y1________, en sa qualité de directeur général et représentant légal de la société B.________Sàrl, est des plus sommaires puisqu’il tient sur deux pages et prévoit en substance que son but est d’organiser un événement musical en Suisse avec les artistes « ****** » pour un montant total de 269'600 francs, X.________ s’engageant à investir le montant de 220'000 francs sur le compte bancaire de B.________Sàrl en deux versements, dont les échéances seront convenues entre les parties, le premier transfert , soit 110'000 francs, devant toutefois être effectué lorsque B.________Sàrl aura transmis au recourant l’offre contractuelle relative à la prestation des artistes, cette société s’engageant à investir un montant de 49'600 francs et à assumer l’entière organisation de l’événement (contrats avec les différents fournisseurs et prestataires / promotions de l’événement) ; que le lieu pressenti pour cet événement est W.(VS)_________ et qu’il doit avoir lieu le 27 mai 2017 au plus tard ; qu’une comptabilité précise et transparente des frais engagés sera transmise par email avec copies des factures au recourant au 30 de chaque mois ; que le bénéfice net sera réparti à raison de 65 % pour le recourant et 35 % pour B.________Sàrl ; qu’en cas de perte, les recettes seront versées sur le compte bancaire du recourant, celui-ci ne pouvant rien réclamer d’autre à B.________Sàrl ; que celle-ci transmettra au recourant un rapport bimensuel, aux 15 et 30 de chaque mois, au sujet de l’organisation de l’événement et de son avancement. Le contrat n’évoque pas l’hypothèse d’une annulation du concert et ne dit rien des conditions et des conséquences de celle-ci. Il n’indique pas non plus à quel moment B.________Sàrl doit investir effectivement sa participation de 49'600 francs à l’événement. Il ne fait mention d’aucun budget, même approximatif, concernant le concert envisagé. Le recourant ne dit rien de son âge, de sa formation et de son activité professionnelle. Toutefois, sa résidence à Dubai en raison de son travail par lequel il est très pris selon ses allégations, de même que les moyens financiers importants dont il semble disposer, évoquent plutôt quelqu’un d’expérimenté et de rompu aux affaires, de sorte que c’est avec une certaine légèreté qu’il s’est engagé et a effectué le versement d’une somme importante sur la base d’un contrat sommaire et ne traitant pas de toutes les hypothèses à prendre en compte. Le fait que son partenaire contractuel ait été présenté au recourant par un ami commun et que celui-ci ait joué un certain rôle dans la transaction ne constitue pas une circonstance suffisante pour expliquer le manque de vigilance dont a fait preuve X.________. Au moment où il a versé son investissement de 220'000 francs, il n’ignorait pas que B.________Sàrl ne disposait pas des droits exclusifs sur les artistes à produire et qu’elle avait elle-même conclu un contrat de promotion avec la société D.________Sàrl (contrat du 09.12.2016). Il ne prétend pas qu’il aurait sollicité d’autres renseignements – en particulier l’assurance que cette dernière société ne serait pas elle-même amenée à contracter avec des entreprises tierces à l’étranger - , de sorte qu’il n’a pas été victime de mensonges à ce sujet. Le recourant soutient également que Y1________ « (et ses complices) » n’avaient pas la volonté de mener à bien le contrat conclu. Il s’agit là d’une pure conjecture qui ne trouve aucun appui dans le dossier et paraît plutôt démentie par le relevé de dépenses fourni à l’intéressé, qui concerne notamment des affiches, flyers, panneaux et billets numérotés sécurisés relatifs à l’événement musical envisagé. On ne discerne en l’occurrence pas d’astuce dans le comportement de Y1________ ou de tiers tel qu’il ressort du dossier et – comme constaté par le ministère public – l’affaire est de nature civile et non pénale, de sorte que c’est à juste titre qu’une non-entrée en matière a été prononcée. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’000  francs et avancés par le recourant, à la charge de celui-ci.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ ; au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3349) ; à Y1________, à Z.________ et à Y2________, à V.________ (France).

Neuchâtel, le 5 février 2018

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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