Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.04.2017 ARMP.2017.10 (INT.2017.196)

28. April 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,502 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Indemnité au sens de l’article 429 CPP en cas de classement partiel consécutif à la prescription de certaines infractions

Volltext

A.                           Le 4 décembre 2007, A., devenue ensuite B., a déposé plainte pénale auprès de la police neuchâteloise contre X. pour abus de la détresse, éventuellement contraintes sexuelles et escroquerie. Elle a exposé que l’intéressé, pasteur  auprès d'un mouvement religieux, dont elle était une adepte jusqu’au 14 janvier 2007, lui aurait fait subir des attouchements sexuels entre 2001 et 2005 en profitant de sa fragilité et du lien de confiance qui les unissait. Elle l’a également accusé d’avoir fait pression sur elle et son conjoint pour obtenir que tous deux lui remettent la dîme sur leurs revenus, soit un montant total de 53'760 francs. Le 7 décembre 2007, le substitut du procureur général a requis le juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds d’ouvrir une information contre X., prévenu d’infraction aux articles 146 ch. 1 et 2, 193 et 197 ch. 2 CP. Le 6 février 2008, C., adepte du mouvement religieux précité pendant vingt ans, a écrit à la juge d’instruction en charge du dossier pour dénoncer X. comme un « homme dangereux, pervers, abuseur autant sexuellement que financièrement, manipulateur ». Dans un arrêt du 12 novembre 2009, rejetant un recours du prévenu relatif au maintien des conditions posées le 8 mai 2008 à sa libération de détention préventive, la Chambre d’accusation a regretté que ne figure au dossier aucun résumé détaillé précisant les actes dont l’intéressé était prévenu et a invité la juge d’instruction à remédier à cette lacune dans les meilleurs délais, ce qui n’a cependant jamais été fait.

B.                           Le 20 avril 2015, le procureur suppléant extraordinaire désormais en charge du dossier a informé les parties que l’enquête pénale était complète et qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement partiel pour infraction aux articles 193 al. 1 et 197 ch. 2 CP et le prononcé d’une ordonnance pénale pour infractions à l’article 146 ch. 1 et 2 CP. A la demande du conseil du prévenu, il a confirmé que l’ordonnance de classement envisagée concernait toutes les infractions visées aux articles 193 al. 1 et 197 ch. 2 du titre 5ème CP. Par lettre du 1er juin 2015, le prévenu a notamment adressé au ministère public ses prétentions au sens de l’article 429 CPP, soit 27'850,55 francs pour frais de défense, 3'600 francs pour incarcération du 21 avril au 8 mai 2008, 3'160 francs pour perte de gain durant cette période, 615,75 francs pour frais de psychothérapie imposée comme mesure d’accompagnement à la libération de détention préventive, 4’993,35 francs pour perte de gain y relative et 20'000 francs pour tort moral. Le 22 février 2016, le ministère public a procédé à l’audition du plaignant B. Par lettre aux parties du 20 décembre 2016, le procureur suppléant a confirmé son intention d’ordonner un classement partiel pour les infractions contre l’intégrité sexuelle en raison de la prescription, en précisant que le prévenu n’ayant pas contesté sur le fond la commission d’infractions au préjudice de B., aucune indemnité ne lui serait versée en rapport avec l’ordonnance de classement partiel.

C.                           Par ordonnance de classement partiel du 17 janvier 2017, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour infractions aux articles 193 al. 1 et 197 ch. 1 CP pour cause de prescription de l’action pénale. Il a mis les frais de procédure arrêtés à 3'000 francs et l’indemnité de 9'563,40 francs en faveur des avocats d’office de B. à la charge de l’Etat et il a dit qu’aucune indemnité n’était allouée au prévenu. Le ministère public a retenu qu’il ressortait de l’instruction qu’entre 2001 et fin 2005, alors qu’il connaissait l’état de fragilité et de dépendance de la plaignante – qui le considérait comme un père –, le prévenu lui avait à réitérées reprises caressé la peau, touché les seins et les parties génitales, l’avait obligée à lui toucher le sexe et à le masturber et, à une occasion, l’avait exposée à la vision d’un DVD pornographique ; qu’il avait admis ces faits ; que ceux-ci se trouvaient cependant prescrits ; que le prévenu n’ayant pas contesté sur le fond avoir commis ces infractions, aucune indemnité ne lui serait versée en rapport avec le classement partiel.

D.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à ce qu’elle soit cassée dans la mesure où elle ne lui alloue aucune indemnité  au sens de l’article 429 CPP et à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour nouvelle décision, en le priant d’attendre la fin de la procédure quant à une éventuelle condamnation sur la base de l’article 146 CP ; sous suite de frais et dépens. Il se prévaut de la constatation incomplète ou erronée des faits en contestant avoir admis une quelconque infraction. Il invoque également la violation des articles 317, 319 et 429 CPP, ainsi que le défaut de motivation de l’ordonnance attaquée et le déni de justice formel.

E.                           Le procureur suppléant ne formule pas d’observations. Les plaignants B. et C. n’ont pas procédé.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que «[l]a question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement doit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. La question essentielle est celle de savoir si l’autorité impute ou non les faits au prévenu. Elle s’examine au regard de l’acte d’accusation et de ses éventuelles modifications, dans l’optique de déterminer si le prévenu a été formellement mis en accusation et quelles charges sont retenues à son encontre, le silence concernant certaines charges constituant un acquittement implicite ouvrant la voie de l’indemnisation. Le droit à l’indemnisation est ouvert dès que les charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L’abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l’acte d’accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l’origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L’indemnité sera due si  les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral » (arrêt du TF du 7.03.17 [6B_80/2016] cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, « en vertu de l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’article 429 CPP » (arrêt du TF du 31.10.2016 [6B_67/2016] cons. 1.2 et les références citées). Cela étant, « [d]e la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation ; celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel »  (arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1.2 et les références citées). L’acte illicite ici visé peut être défini comme « la violation fautive d’une injonction de l’ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit, à l’exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral » (ATF 135 IV 43, cons. 4. 1, JT 2010 IV 39 cité par Moreillon/Parein-Reymond in Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, N. 6 ad art. 430 CPP). Les autorités pénales ne sauraient recourir au mécanisme de l’article 430 al. 1 let. a CPP pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour les infractions qui n’ont pu être retenues. Ainsi, « on ne saurait exclure toute indemnité sous prétexte que c’est uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le prévenu a été acquitté » (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, N. 11 ad art. 430 CPP).

3.                            Selon l’article 193 al. 1 CP (abus de la détresse), celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « la victime est dépendante au sens de cette disposition lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et qu’elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l’auteur de l’infraction. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d’un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime. Outre l’existence d’un lien de dépendance, l’article 193 CP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L’article 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, cette décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d’ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement lorsque la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l’a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur. Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant » (arrêt du TF du 13.04.2016 [6B_1076/2015] cons. 2.1 et les références citées).

4.                            En l’espèce, il découle des interrogatoires du recourant par la police et par la juge d’instruction que celui-ci a admis avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec A., désormais B. Il n’a en revanche nullement reconnu que ces relations auraient été obtenues de l’intéressée en exploitant consciemment un lien de dépendance. Au contraire, il a répondu par la négative à la question suivante de la police : « Ne devez-vous pas reconnaître avoir abusé de votre situation de pasteur et d’appui personnel pour avoir des contacts personnels et physiques avec Mme A. ? ». Même s’il a reconnu que « les circonstances et la proximité » favorisaient les contacts avec ses fidèles pour assouvir ses envies, il a souligné que si les fidèles étaient peut-être fragiles, elles « n’étaient pas innocentes non plus » et lui-même était aussi fragile. Déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de détresse au sens de la jurisprudence précitée sont réunis en l’occurrence est d’appréciation délicate, d’autant plus que les faits se déroulent dans une certaine intimité (en lien avec une autre femme concernée par les agissements du recourant, on est frappé que celle-ci nie toute liaison alors que le recourant l’affirme). Or il est impossible en l’espèce d’affirmer qu’appelé à trancher, un tribunal de jugement aurait retenu une infraction à l’article 193 al. 1 CP à la charge du recourant. Du reste, dans sa détermination du 22 décembre 2016 relative à la demande d’indemnisation adressée par B. à l’Etat de Neuchâtel en relation avec la prescription des infractions aux articles 193 al. 1 et 197 ch. 2 CP, le ministère public a indiqué qu’il aurait requis la condamnation du recourant de ce chef, sans pouvoir « exclure la part d’incertitude inhérente à toute procédure judiciaire ». Il ressort certes du dossier que le recourant a entretenu des contacts de nature sexuelle avec diverses adeptes de son mouvement religieux, ce qui était sans doute très atypique et même/voire condamnable d’un point de vue moral puisqu’il était marié et pasteur, ce dont l’intéressé dit avoir eu conscience. Un comportement portant atteinte à un précepte éthique ou moral ne suffit toutefois pas à exclure une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 CP ou à justifier la réduction de celle-ci (cf. ci-dessus, cons. 2).

5.                            En ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 197 ch. 2 CP, celle-ci n’a joué qu’un rôle mineur quant aux frais de défense engagés par le recourant et à l’indemnité pour réparation du dommage économique et du tort moral qu’il réclame. Au surplus, on ne peut pas non plus retenir que le prévenu a admis la réalisation de cette infraction ou que celle-ci aurait été à coup sûr retenue par un tribunal de jugement. La disposition pénale en question réprime en effet le comportement de celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations pornographiques ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas. Or en l’occurrence le DVD concerné n’a pas été montré en public, soit à un cercle indéterminé de personnes (cf Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N. 40 ad art. 197 CP) mais à la seule A. et, selon le recourant, avec l’accord de celle-ci.

6.                            L’inaction des autorités de poursuite pénale ayant entraîné la prescription de certaines infractions reprochées au recourant, de sorte qu’on ignore si un tribunal de jugement les aurait ou non retenues à sa charge, on ne saurait considérer que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou en a rendu plus difficile la conduite. Il ne se justifie donc pas de lui refuser – pour ce motif - une indemnité au sens de l’article 429 CPP ni de réduire celle-ci. Le recours est donc bien fondé et le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance rendue par l’autorité inférieure doit être annulé. La cause sera renvoyée au ministère public pour nouvelle décision à rendre en fin de procédure sur le bien-fondé des différentes prétentions de l’intéressé et le montant à lui allouer de ce chef. Il convient en effet d’attendre l’échéance de la procédure pour statuer, notamment parce que les dépenses engagées par le prévenu pour ses frais de défense concernent aussi bien les infractions prescrites que celles sur lesquelles il n’a pas encore été statué.

7.                            Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat, ainsi qu’une indemnité en faveur du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et annule le chiffre 2 de l’ordonnance entreprise.

2.    Renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met les frais judicaires de deuxième instance à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens fixée à 1’000 francs pour la deuxième instance.

5.    Notifie le présent arrêt à X., par Me F., à B., par Me G., à C. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.JI.2007.290).

Neuchâtel, le 28 avril 2017

Art. 193 CP

Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 1971 CP

Pornographie

1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.

3 Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

6 En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

7 Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

8 N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.

9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

ARMP.2017.10 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.04.2017 ARMP.2017.10 (INT.2017.196) — Swissrulings