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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2017 ARMP.2016.150 (INT.2017.173)

11. April 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,137 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Dommages à la propriété.

Volltext

A.                           Entendu par la police le 8 août 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X. a notamment déclaré qu’alors qu’il s’était absenté à l'étranger du 15 juillet au 6 août 2016, il avait confié les clés de son appartement situé rue (…) à Z. à A. pour qu’elle nourrisse son chat ; qu’à son retour, il avait appris que Y., ami de la prénommée, s’était rendu chez lui et avait dérobé la clé de son scooter qu’il avait utilisé et endommagé. Il a précisé que celui-ci avait dû tomber car il y avait deux pièces cassées. X. a déposé plainte pénale contre Y., notamment pour dommages à la propriété. Entendue comme prévenue le 27 août 2016, A. a déclaré que Y. avait utilisé le scooter du plaignant, mais qu’elle n’était pas au courant des dommages. Auditionné en qualité de prévenu le 18 août 2016, ce dernier a contesté avoir utilisé ce scooter.

B.                           Par ordonnance pénale du 15 novembre 2016, le ministère public a condamné Y. à 80 heures de travail d’intérêt général sans sursis et à 4 heures de travail d’intérêt général sans sursis à la place de l’amende pour la contravention, notamment pour conduite sans permis et utilisation d’un véhicule sans autorisation (art. 94 al. 3 et 95 al. 1 let. a LCR). L’ordonnance précise que les dommages à la propriété n’ont pas été retenus car il n’était pas démontré qu’ils avaient été volontaires.

C.                           Le 25 novembre 2016, X. a adressé au ministère public une opposition à cette ordonnance pénale concernant l’abandon de la prévention de dommages à la propriété, en indiquant que l’utilisation sans autorisation de son véhicule avait largement dépassé les limites d’un usage correct, comme le prouvaient les devis de réparation annexés.

D.                           Le 29 novembre 2016, le ministère public a transmis à l’Autorité de recours en matière pénale l’opposition formée par X. à l’ordonnance pénale du 15 novembre 2016 rendue à l’encontre de Y., comme objet de sa compétence, en indiquant qu’il fallait comprendre cette opposition comme un recours contre la non-entrée en matière relative aux dommages à la propriété. Le ministère public ajoutait que le recourant lui-même admettait que les dommages étaient dus à une chute du conducteur du scooter, celle-ci ne pouvant être considérée comme volontaire tant les conséquences étant susceptibles d’être douloureuses. Le ministère public estimait par conséquent que tenter de déterminer une quelconque intention de l’auteur serait d’emblée voué à l’échec. 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. Adressé à tort au ministère public, il a été transmis à l’Autorité de céans, compétente pour trancher en vertu de l’article 91 al. 4 CPP.

2.                            Selon l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b ) ou que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. « Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave" (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

3.                            Selon l’article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction requiert l’intention. L’auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, N. 23 ad art. 144). En l’occurrence, le recourant a lui-même évoqué une chute de celui qui avait fait usage de son scooter sans son autorisation. Comme relevé par le ministère public, les photos du casque du scooter permettent aussi de constater des dommages consécutifs à un événement accidentel. A supposer même qu’un tribunal retienne, sur opposition éventuelle de Y., qu'il est bien l’auteur de l’utilisation sans droit du scooter – il le niait mais A. déclarait qu'il l'avait utilisé – l’infraction de dommages à la propriété ne pourrait être retenue à son encontre, l’intention de provoquer de tels dommages n’étant pas établie. C’est donc à juste titre que le ministère public n’est pas entré en matière quant à cette infraction, mais on précisera à l'intention du recourant que l'utilisateur sans droit d'un véhicule répond civilement des dégâts qu'il lui cause, qu'ils soient volontaires ou non. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Condamne le recourant aux frais judicaires arrêté à 300 francs.

3.    Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3715).

Neuchâtel, le 11 avril 2017

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 310 CP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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