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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.03.2017 ARMP.2016.140 (INT.2017.163)

24. März 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,267 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Non-entrée en matière. Escroquerie.

Volltext

A.                           X., né en 1927, domicilié dans le canton de Neuchâtel, est décédé le 21 octobre 2014 sans laisser d’héritier connu. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a désigné Me A., en qualité d’administrateur d’office de la succession.

B.                           Auparavant, le 30 octobre 2014, le ministère public avait ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y., née en 1985, pour infractions aux articles 146/22 CP (tentative d’escroquerie) et 251 CP (faux dans les titres). Il était reproché à la prévenue d’avoir, le 29 octobre 2014, établi et fait usage d’un faux dans les titres dans le but d’obtenir de la Banque B. à Neuchâtel la remise ou le virement d’un montant de 25'000 francs provenant du compte de X., tentant ainsi d’appauvrir celui-ci. Au cours de l’instruction, il est apparu que la prénommée avait obtenu des prêts de X. d’un montant total de 225'950 francs du 29 décembre 2008 au 18 septembre 2014 ; que ce dernier lui avait au surplus remis, de l’automne 2011 à fin juillet 2014, des montants s’élevant en tout à 115'000 francs à titre de dons ou de prêts ; qu’il lui avait aussi remis 20'000 francs le 5 mars 2014 ; que Y avait encore reçu 18'000 francs de l’intéressé à fin juillet 2014.

C.                           Le 13 janvier 2015, l’administrateur d’office de la succession X. a demandé à prendre connaissance du dossier officiel et, le 21 janvier 2015, il a déclaré se porter partie plaignante au nom de celle-ci. Le 26 janvier 2016, le ministère public a informé les parties que, faute de charges suffisantes et d’explications de feu X., les préventions d’escroquerie et de contrainte en lien avec l’obtention de sommes importantes seraient abandonnées, en leur fixant un délai au 19 février 2016 pour d’éventuelles observations ou réquisitions de preuves complémentaires. Le 31 mars 2016, Me A. a requis l’interrogatoire de la prévenue ; il soutenait en outre que tous les prêts d’argent accordés par X. à celle-ci l’avaient été sur la base d’escroqueries. L’audition de la prévenue a eu lieu le 15 juin 2016. Suite à celle-ci, Me A. a requis la production par le registre foncier de W. (AR) de l’extrait relatif à l’appartement sis (…) à W. dont la prévenue faisait mention dans un contrat du 28 juin 2014. Le registre foncier a répondu que la prénommée n’était propriétaire d’aucun bien immobilier à W. En revanche, la prévenue a déposé le contrat de bail relatif à cet appartement, dont son frère. Z., est propriétaire, ce que le registre foncier a confirmé. 

D.                           Le 27 octobre 2016, le procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière relative aux faits dénoncés dans le rapport de police du 17 décembre 2015 en ce qui concernait le volet no 3, soit les montants donnés ou prêtés par X. à Y. ; il a laissé les frais à la charge de l’Etat et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur les articles 429 et suivants CPP. Il a retenu en substance que de nombreux contacts, notamment téléphoniques, avaient eu lieu entre la prévenue et X. durant les mois précédant le décès de celui-ci ; que, cependant, l’intensité de ces appels ne renseignait pas sur la nature de la relation ayant uni les précités, celle-ci pouvant poursuivre divers buts (aide, amitié, prestations sexuelles), sans qu’il soit possible, en raison du décès du prénommé, d’éclaircir la question ; que D., conseiller à la clientèle à la banque C. et en charge du portefeuille de X., avait indiqué à la police que son client avait « la tête sur les épaules » et savait « de quoi il parlait », sa maladie n’ayant pas entaché sa lucidité ; que, si D. avait déclaré que X. se sentait « harcelé » par la prévenue et voulait, dans les plus brefs délais, obtenir l’argent de la vente d’un appartement de la précitée en Appenzell, soit environ 420'000 francs, l’encaissement de ce montant n’avait cependant que la nature d’un litige civil ; que le « harcèlement » décrit par D. était certainement en lien avec les communications téléphoniques susmentionnées, lesquelles avaient cependant lieu dans les deux sens ; que l’enquête avait permis d’établir que X. s’était montré généreux avec d’autres tiers, remettant notamment 40'000 francs à l’une de ses amies, E. ; que le non-remboursement des prêts octroyés à la prévenue et totalisant 225'950 francs n’avait qu’un caractère civil ; qu’il en allait de même des autres montants remis à l’intéressée, dans l’hypothèse où ils seraient également considérés comme des prêts ; qu’un tribunal appelé à examiner les transactions précitées « ne pourrait que prononcer une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), les éléments constitutifs des infractions pouvant théoriquement entrer en ligne de compte faisant manifestement défaut, en particulier la tromperie astucieuse s’agissant de l’escroquerie et l’affectation d’une somme prêtée contrairement au but défini concernant l’abus de confiance ».

E.                           La succession de feu X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public en l’invitant à rendre un acte d’accusation, subsidiairement à reprendre l’instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens étant allouée à la recourante. Elle soutient que toutes les remises d’argent consenties par X. à Y. résultent d’escroqueries commises par celle-ci.

F.                            Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Au terme des siennes, Y. conclut également au rejet du recours. La recourante a répliqué en confirmant les conclusions du recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. La recourante a la qualité pour recourir puisqu’elle est potentiellement lésée par l’infraction invoquée, soit l’escroquerie, raison pour laquelle son intervention dans la procédure menée par le ministère public a été admise.

2.                            En vertu de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b ) ou que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. « Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave" (arrêt du TF du 25.02.2015[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

3.                            Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l'article 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’a astucieusement confortée dans son erreur et a, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels » (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016] cons. 2.1 et 2.1.1 et les références citées).

4.                            En ce qui concerne les donations consenties par feu X. à Y., c’est à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. En effet le dossier n’établit, ni même ne rend vraisemblable, que ces donations auraient été effectuées dans un but précis et que la bénéficiaire aurait utilisé à d’autres fins les montants dont elle a été gratifiée. Vu le décès du donateur, des éclaircissements ne pourront pas être obtenus à ce sujet. Au surplus, le prénommé donnait assez facilement des montants importants à ses amies. Il ressort ainsi des déclarations de E. à la police que X. lui a fait don d’une somme de 40'000 francs, virée sur son compte et qu’avant son décès, il voulait absolument lui donner son appartement, ce qu’elle a refusé. Au vu de ces éléments, l’infraction d’escroquerie ne serait pas retenue s’agissant des donations dans l’hypothèse où Y. serait renvoyée devant un tribunal de jugement. Concernant les montants prêtés – qui faisaient en général, mais pas toujours, l’objet d’une reconnaissance de dette signée par l’emprunteuse –, il convient tout d’abord de relever que l’établissement de telles reconnaissances ne prouve pas en soi l’intention de rembourser de la bénéficiaire et ne dit rien de la solvabilité de celle-ci. Au surplus, ces reconnaissances de dette ne mentionnaient pas à quelles fins l’argent était prêté. Selon les déclarations de la prévenue à la police, X. lui a remis tout cet argent « une fois par pitié, une fois pour que je puisse apprendre de mes erreurs et une fois pour rembourser mes dettes. S’agissant de la pitié, j’ai beaucoup parlé de mon endettement, du cercle infernal dans lequel je me trouvais. Comme j’avais des dettes, il avait pitié de moi. S’agissant de mes erreurs, je voulais dire par là qu’il m’a aidée à ce que je puisse sortir de mes dettes. Pour vous répondre, en 2012, ma situation n’était pas aussi dramatique que cela ». Il ne ressort donc pas des dires de l’intéressée que les prêts dont elle bénéficiait étaient consentis dans un but précis, au sujet duquel elle aurait menti au prêteur. Il faut aussi relever que le premier prêt du 11 décembre 2008 de X. à Y. – portant sur un montant de 10'000 francs – devait être remboursé par mensualités de 700 francs et que le non-respect de cette obligation n’a pas dissuadé le prénommé de prêter à la prévenue des sommes de plus en plus importantes au cours des années 2011 et 2014. Là encore, le dossier n’établit, ni ne rend vraisemblable, que Y. aurait échafaudé un édifice de mensonges destiné à tromper le prêteur concernant sa volonté de le rembourser ou sa situation financière réelle. La situation apparaît toutefois sous un jour différent à partir du moment où des prêts ont été effectués en relation avec le contrat daté du 28 juin 2014 conclu entre Y. et X. Selon ce contrat – rédigé en allemand – un montant de 420'000 francs, provenant de la vente d’un appartement propriété de la prévenue, devait revenir intégralement à X. D. – conseiller du prénommé à la banque C. – a déclaré à la police que, dans le courant du mois d’octobre 2014, celui-ci lui avait remis ce contrat, ainsi qu’une confirmation de détention de compte au nom de Y. à Z. et une procuration générale octroyée par celle-ci à X. D. a expliqué que le prénommé souhaitait rapatrier de l’argent à Neuchâtel parce qu’il se sentait harcelé par la prévenue qui gardait constamment le contact avec lui en lui envoyant des SMS, en venant le voir à l’hôpital et en lui téléphonant. D. a ajouté qu’il avait rédigé et fait signer par X. une lettre adressée à Y. demandant à celle-ci de mettre un terme à ses téléphones et de ne plus entretenir que des contacts écrits avec D., auquel elle devait faire parvenir une copie du contrat de vente et un extrait de son compte bancaire. Dans cette lettre, X. demandait également que le montant de 420'000 francs soit transféré sur son compte à la banque C. Interrogée par la police à propos du contrat précité, la prévenue a déclaré : « C’est moi qui ai établi ce contrat pour moi et X. Je voulais vendre mon appartement pour pouvoir rembourser X. Vous me dites que vous ne me croyez pas. Vous me dites que le numéro de registre foncier ne correspond à rien. Effectivement, je l’ai inventé. Tout est faux dans ce contrat, sauf l’idée de vendre mon appartement. En fait, lorsque je me suis aperçue que mon appartement ne m’appartenait pas, je n’ai pas voulu revenir en arrière. Je précise que cet appartement appartient à mon frère Z. X. savait cela car c’est sa cousine qui avait fait la donation. Vous me faites remarquer que si c’était le cas, X. n’aurait pas signé ce contrat. En fait, il l’a découvert après coup. Il s’est informé auprès du service de W., je ne sais pas quand exactement. X. m’en a parlé fin août début septembre 2014. A ce moment-là, il savait donc très bien que tout était faux. Vous me dites que je mens une nouvelle fois. Vous me dites toujours cela. Vous me présentez un courrier du 17.10.2014 que X. m’a envoyé. Je l’ai bien reçu. Vous me demandez pourquoi X. me demandait de lui transmettre des documents en rapport avec un appartement alors qu’il savait pertinemment que tout était faux. Je ne peux pas vous l’expliquer ». Lors de son audition par le procureur du 15 juin 2016, la prévenue a indiqué qu’elle avait l’intention de rembourser X. en vendant son appartement, mais que cela n’avait pas été possible. Elle a ajouté qu’elle croyait pouvoir vendre cet appartement parce qu’elle avait le droit d’y habiter. Or, il résulte du dossier que la prénommée était seulement locataire de cet appartement, selon un contrat de bail conclu le 7 avril 2013 avec son frère. Il est donc fort peu vraisemblable que l’intéressée se soit crue propriétaire de ce logement. Ainsi, en établissant un contrat aux termes duquel elle s’engageait à transférer à X. un montant de 420'000 francs provenant de la vente d’un appartement dont elle n’était pas propriétaire, la prévenue semble bien avoir usé d’un comportement qui pourrait être qualifié d’astucieux. Comme un rapport de confiance existait entre la prévenue et X. et que celui-ci était affaibli par la maladie et mis sous pression par l’intéressée, on ne pouvait guère attendre de lui qu’il vérifie les affirmations mensongères de la prénommée au sujet de cet appartement. Il ressort du dossier que Y. a obtenu de X. des prêts de 27'000 francs le 18 juin 2014, 40'000 francs le 30 juin 2014 et 25'000 francs le 18 septembre 2014. L’intéressée a signé le relevé établi à ce sujet par la police. La reconnaissance de dette qu’elle a signée le 18 juin 2014 mentionne que le montant emprunté sera remboursé par la vente de l’appartement. Le 30 juin 2014, elle a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 32'000 francs qu’elle aurait obtenu afin d’acquitter des factures en relation avec l’appartement, soit des impôts, des frais d’avocat et des frais immobiliers. Toutefois, selon un autre document daté du 17 juillet 2014, c’est une somme de 40'000 francs qui lui aurait été prêtée le 30 juin 2014. Le montant de 25'000 francs prêté le 18 septembre 2014 n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par la prévenue, mais résulte d’une note manuscrite de X. du 18 septembre 2014. La somme mentionnée est de 24'950 francs, mais la prévenue a déclaré à la police qu’il s’agissait d’un chiffre rond, peut-être de 25'000 francs et elle a admis avoir reçu ce montant en prêt. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière ne se justifie pas en ce qui concerne les prêts consentis par X. à la prévenue du 18 juin au 18 septembre 2014. Concernant les emprunts contractés antérieurement par l’intéressée, une intention dolosive de sa part est plausible, mais la preuve de l’astuce fait défaut, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée échappe à la critique. Le recours sera donc admis dans la mesure précitée et le dossier renvoyé au ministère public pour ouverture d’une instruction à ce sujet.

5.                            Les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge de la recourante, à laquelle une indemnité de dépens partielle sera allouée. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens à Y. qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet partiellement le recours en ce qui concerne l’escroquerie, ou toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte, commise en relation avec les prêts consentis par X. à Y. du 18 juin au 18 septembre 2014.

2.    Rejette le recours pour le surplus.

3.    Renvoie le dossier au ministère public pour ouverture d’une instruction, au sens des considérants.

4.    Condamne la recourante à une partie des frais judicaires arrêté à 400 francs et invite le greffe de l’Autorité de céans à lui restituer le solde de son avance de frais.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’Etat.

6.    Invite Me F. à déposer le relevé de ses activités pour le compte de Y., dans les dix jours, faute de quoi l’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.

7.    Notifie le présent arrêt à Succession de feu X., par Me A., à Y., par Me F. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.5414)

Neuchâtel, le 24 mars 2017

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.