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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.10.2016 ARMP.2016.114 (INT.2016.428)

28. Oktober 2016·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,344 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Personne physique habilitée à représenter en procédure la personne morale plaignante. Application des règles civiles de représentation (art. 462 CO). Validité des preuves recueillies malgré une représentation irrégulière de la plaignante (art. 141 CPP).

Volltext

A.                            Sur plainte du 14 février 2016 de Y1 SA, entreprise sise dans le canton, à laquelle s’est par la suite jointe, également en qualité de plaignante, Y2 Ltd (toutes deux appartenant à Y. SA), le Ministère public a ouvert, le même jour, une instruction pénale contre X. et A., sous la prévention de corruption passive au sens de l’article 4a LCD, éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP). La poursuite pénale a été étendue le 3 février 2015 à B., prévenu de corruption active, et le 23 avril 2015 à C., également prévenu de corruption passive. Des extensions à d’autres faits sont encore intervenues en juin 2016.

                        Le 27 novembre 2014, s’est présenté pour l’audition de B. (alors entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements) par la procureure en charge de l’instruction, en sus du mandataire de la plaignante Y1 SA, Z. censé représenter cette dernière. Le mandataire de X. s’est opposé à sa présence, au motif notamment qu’il avait l’intention de le faire entendre comme témoin. Après qu’une procuration de Y1 SA « à Me Z. (…), collaborateur au département juridique de notre maison-mère Y. SA, d’assister, pour le compte de notre société et aux côtés de notre mandataire (…), à l’audience de B. qui aura lieu le 27 novembre 2014 » avait été présentée, la procureure a admis la présence de Z. à l’audience « en sa qualité de plaignant ». Le procès-verbal de l’audition de B. a été transmis le jour-même aux parties. Ce dernier a été entendu à nouveau, en qualité de prévenu cette fois-ci, le 22 juin 2015, en présence notamment de Z. sans que cela ne soulève apparemment de problème.

                        La question de la présence, admissible ou non, de Z. s’est posée une nouvelle fois le 2 février 2016, à l’ouverture d’une audience d’instruction consacrée à l’audition du prévenu X. : par son mandataire, celui-ci s’est opposé derechef et pour le même motif à la participation à l’audience de Z. Le mandataire du prévenu B. a relevé que Z. n’était pas inscrit au registre du commerce à la page de Y1 SA, tandis que celui de la plaignante précisait que l’intéressé travaillait pour le service juridique de Y. SA, lequel intervenait pour chacune des sociétés du groupe dont aucune n’avait de service juridique propre. La procureure a alors rejeté la requête de X. (visant à l’exclusion de Z. de l’audience) en précisant qu’il s’agissait là d’une décision sujette à recours. Le procès-verbal établi lors de l’audience a été adressé deux jours plus tard aux parties, qui n’ont pas recouru contre la décision de la procureure.

                        Le 10 février 2016, Y1 SA a déposé une nouvelle procuration, établie deux jours plus tôt, qui confère à Z. le pouvoir de « représenter notre société, aux côtés de notre mandataire (…), dans le cadre de la procédure pénale (…) à l’encontre de A., X., B. et C., ceci notamment lors de toute audience d’instruction ». Y1 SA ajoute encore qu’elle « [ratifie] par la présente le pouvoir de représentation conféré à Me Z. lors des audiences de M. B. ayant eu lieu le 22 juin 2015 et de M. X. ayant eu lieu le 2 février 2016 (…) ».

                        La même question toujours a été soulevée une troisième fois par le défenseur du prévenu A. le 27 juin 2016, quelques heures avant l’ouverture de l’audience consacrée au premier interrogatoire du prévenu C. Au début de l’audience en question, oubliant qu’elle avait déjà rendu une décision à ce sujet, la procureure a annoncé qu’elle rendrait une décision formelle sur cette question, après que les représentants des parties lui auraient fait part de leurs éventuelles observations dans le délai qu’elle leur fixait à cet effet. La plaignante Y1 SA a observé qu’une décision avait déjà été rendue à ce propos ; elle n’avait pas été attaquée par un recours, était donc entrée en force de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en rendre une nouvelle. Le prévenu B. s’en est rapporté à dire de justice. Le prévenu X. a réitéré son refus de voir Z. participer aux actes d’enquête, ajoutant que si son point de vue devait l’emporter, « l’ensemble des actes d’instruction qui auraient pu être ordonnés perdraient toute valeur légale et devraient, cas échéant, être éliminés du dossier » et que l’audition en qualité de témoin qu’il avait envisagée n’était « plus guère possible vu que Me Z. [était] intervenu dans le cadre de la procédure dans les circonstances décrites ». Quant au prévenu A., s’opposant lui aussi à la présence de Z., il a relevé que celle-ci n’était pas admissible au regard des règles valant en droit civil, transposables à la procédure pénale.

B.                            Par décision du 23 août 2016, le Ministère public a, à titre principal, déclaré irrecevable la requête du prévenu A., au motif que la question avait déjà fait l’objet d’une décision formelle devenue définitive en l’absence de tout recours ; faute de faits nouveaux, il ne pouvait être revenu sur une question définitivement tranchée. A titre subsidiaire, les requêtes orales du défenseur de X. et la requête écrite du défenseur de A. visant à exclure Z. des auditions encore à mener dans le cadre de la procédure en cours devaient être rejetées : société anonyme, la plaignante – qui avait un droit incontestable à participer personnellement aux audiences – ne pouvait le faire qu’au travers d’une personne physique qu’elle désignerait, ce qu’elle avait fait en donnant procuration à Z., qui pouvait être assimilé à un mandataire commercial. Il était par ailleurs difficile de comprendre l’intérêt des parties à faire valoir un tel moyen, les droits de la défense n’ayant en aucun cas été affectés par la présence de Z. lors des audiences, puisque ce dernier n’avait eu qu’un rôle passif, comme cela était d’ailleurs attendu de tout plaignant qui est représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure pénale.

C.                            X. recourt contre la décision du Ministère public, en concluant à son annulation et à la constatation que Z. n’a pas le droit de participer aux auditions menées dans le cadre de l’instruction ; il invite l’autorité de recours à se prononcer sur la validité des auditions qui ont été faites en présence de Z. et à écarter, cas échéant, les actes de procédure auxquels celui-ci a pu participer. Rappelant que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, il soutient qu’à supposer que des recours aient dû être interjetés précédemment, le problème n’en demeure pas moins d’actualité pour les audiences futures. Sur le fond, il affirme que Z. ne peut pas valablement représenter la plaignante et que suivre l’avis de la procureure reviendrait à admettre en qualité de représentant « n’importe quel quidam ». Pour le cas où une représentation irrégulière de la plaignante par Z. devrait être constatée, se poserait alors la question de la validité des actes de procédure accomplis en sa présence, qui « pourraient être affectés d’un vice non rédhibitoire (sic) ».

D.                            La procureure en charge de l’instruction conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

                        Pour le prévenu A., le recours doit être admis dans son principe. Les prévenus ne peuvent pas être forclos pour contester la décision de la procureure, au motif qu’ils auraient dû le faire auparavant : le respect des dispositions du code de procédure s’impose d’office à la direction de la procédure et ne peut pas dépendre de l’existence ou absence de requête des parties à ce sujet. La question posée reste d’actualité, puisqu’un nombre important d’auditions sont prévues à bref délai. Sur le fond, la question de la participation personnelle des parties à une audience doit être résolue de la même manière que celle de la comparution personnelle des parties en procédure civile. Or la jurisprudence (ATF 141 III 159) exclut clairement la possibilité qu’un mandataire commercial puisse, sur la base d’une procuration octroyée pour une affaire limitée, représenter valablement l’entreprise.

                        Pour la plaignante Y1 SA, dans la mesure où la présence aux audiences de Z. ne cause aucun préjudice aux prévenus, ceux-ci n’ont aucun intérêt à recourir, de sorte que le recours de X. est irrecevable pour ce motif. De surcroît, il y a force de chose jugée sur la question, en raison d’une décision antérieure de la procureure qui n’a pas été entreprise. La plaignante doit être autorisée à participer personnellement aux audiences, ce qu’elle fait par le biais de Z., dûment autorisé à être présent pour les motifs exposés par la procureure. Pour le reste, les conclusions du recourant qui invitent l’autorité de recours à statuer sur la validité d’actes de procédure accomplis en présence de Z. abordent un sujet sur lequel la décision attaquée est muette, de sorte qu’elles sont irrecevables. A supposer que, par extraordinaire, celles-ci soient tout de même jugées recevables, elles seraient mal fondées, « la présence ou non d’une personne non autorisée lors d’une audition ne [constituant] pas un vice de procédure qui doive conduire l’autorité à écarter les auditions visées du dossier ».

                        Le prévenu B. ne formule pas d’observations et s’en rapporte à justice.

                        Le prévenu C. ne procède pas.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est de ce point de vue recevable.

2.                            a) Au titre de leur droit d’être entendues, les parties à la procédure sont autorisées à participer aux actes de procédure (art. 107 CPP), soit en particulier à assister à l’administration des preuves par le Ministère public (art. 147 CPP). Il existe à cet égard « un certain parallélisme entre les garanties accordées au prévenu et à la victime de l’infraction qui entend faire valoir ses droits dans le procès » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1709). Dès lors et tout comme au prévenu (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 802) doit être reconnu à la partie plaignante le droit de défendre personnellement ses intérêts ou de se faire assister du conseil juridique de son choix qui ne peut, dans le canton de Neuchâtel qui a consacré un monopole en leur faveur (art. 2 LAv), qu’être avocat (Piquerez/Macaluso, op. cit., n.818). Se pose dès lors la question de savoir qui peut assister aux actes de procédure, en sus du conseil juridique qu’elle aurait désigné, lorsque la partie plaignante est, comme en l’espèce, une personne morale qui ne peut « sous cette forme » assister elle-même à une audience. La participation personnelle de la partie plaignante aux actes d’instruction, droit qui n’est pas une obligation, ne l’autorise en effet pas à se faire représenter par qui bon lui semblerait : la procédure préliminaire d’instruction reste secrète, en particulier à l’égard des tiers (art. 73ss CPP ; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1686). En conséquence, en sus de son éventuel avocat, la partie plaignante ne peut participer aux actes d’instruction et être notamment présente aux audiences que « personnellement », terme dont la portée est examinée au considérant suivant. Elle n’est pas entièrement libre de son choix, au risque d’introduire dans la procédure un tiers non autorisé.

                        b) Le caractère secret de la procédure d’instruction est une règle fondamentale, qui s’impose à la direction de la procédure et doit être respectée tout au long de l’instruction. Sous la réserve d’un (très) éventuel abus de droit, chacune de ses violations peut être invoquée par une partie. Il ne peut donc être question, comme l’allèguent le Ministère public et la plaignante, pour une partie d’être forclose à s’en plaindre au motif qu’elle aurait renoncé auparavant à soulever le moyen ou se serait soumise à une décision consacrant pareille violation. Seule la partie qui invoquerait le moyen après s’être accommodée sans protestation et durant longtemps d’une situation contraire à la loi sur ce point pourrait se voir reprocher sa passivité. En l’espèce, tel n’est clairement pas le cas puisque les prévenus sont revenus plusieurs fois à la charge sur la même question. Le recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable au motif que la direction de la procédure s’était prononcée auparavant sans que sa décision ne soit frappée d’un recours.

                        c) Le droit au maintien du caractère secret de l’instruction devant être qualifié de fondamental, toute partie – singulièrement chaque prévenu – a un intérêt digne de protection à se prévaloir de sa violation, au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Dès lors, il importe peu, en l’espèce, que Z. ait eu ou non un comportement actif lors des auditions auxquelles il a assisté. Seule doit être examinée la question de savoir si sa présence violait ou non le caractère secret de la procédure. Le recours ne peut ainsi pas être irrecevable non plus du fait que la présence – contestée par deux des prévenus – de Z. aux audiences de la procureure ne leur aurait par hypothèse pas causé de préjudice concret.

3.                            Il est exact, comme le relève la décision critiquée, que le code de procédure pénale, s’il comporte quelques règles relatives au statut de l’entreprise dans une procédure pénale, ne vise ce faisant que l’entreprise prévenue (art. 112 CPP), mais non l’entreprise apparaissant comme partie plaignante. Pour celle-ci, c’est la règle générale de l’article 106 CPP qui prévaut. Cette disposition, sous le titre « capacité d’ester en justice », précise qu’une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. Elle est le pendant, en procédure pénale, de la règle analogue qu’on retrouve en procédure civile (art. 67 al. 1 CPC).

                        Sur cette question, le Tribunal fédéral a précisé que « [la] personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (…). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO […]). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO […]). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie (…) et non comme témoin (…), qu'elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence » (ATF 141 III 80, cons. 1.3 et références citées).

                        Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral rappelle que la personne morale peut être représentée par un mandataire commercial (art. 462 CO) autorisé à conduire des procès, auquel l’objet du litige a été confié. Le mandataire commercial doit disposer d’une procuration pour s’occuper de manière générale des affaires de l’entreprise (art. 462 al. 1 CO) et, pour agir en justice, il doit avoir reçu des pouvoirs exprès (art. 462 al. 2 CO). De tels pouvoirs supposent donc l’existence préalable de pouvoirs de représentation pour tout ou partie des activités de l’entreprise. L’autorisation d’agir en procédure au sens de l’article 462 al. 2 CO ne peut donc être donnée qu’à une personne qui est déjà mandataire commercial au sens de l’article 462 al. 1 CO, une simple procuration au sens des articles 32 et suivants CO ne suffisant pas (ATF 141 III 159, cons. 3.3).

                        En l’espèce, Z. n’est pas inscrit au registre du commerce comme personne autorisée à représenter Y. SA ou la société Y1 SA. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément au dossier que Y1 SA l’aurait nommé mandataire commercial. Tout au contraire, la première procuration qui lui a été délivrée par Y1 SA précise qu’il n’œuvre pas pour le compte de la société, mais bien au sein de Y. SA, société mère (qui n’est elle-même par formellement plaignante). Des explications fournies en procédure par la plaignante, on retient également que Z. travaille pour le service juridique de Y. SA et non pas dans celui, inexistant, de Y1 SA. Force est donc de conclure que Z. n’est d’aucune manière habilité à représenter de manière générale les intérêts de Y1 SA ou ses intérêts délimités à un secteur particulier. Les deux procurations qui lui ont été délivrées l’ont été uniquement dans le cadre et pour les besoins d’une procédure bien particulière : faute pour lui d’être un mandataire commercial au sens de l’article 462 al. 1 CO pour le compte de Y1 SA, il ne peut s’agir du mandat exprès prévu par l’alinéa 2 de cette disposition, mais tout au plus de pouvoirs de représentation au sens de l’article 32 CO qui, on l’a vu, ne sont pas suffisants et heurtent de front, en l’occurrence, le monopole réservé aux avocats inscrits au barreau (l’intéressé n’étant pas inscrit au rôle officiel).

                        Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé, en ce sens que Z. n’est pas habilité à exprimer la volonté de la société plaignante, personne morale, en procédure et ne peut, de ce fait, participer personnellement aux actes d’instruction, en particulier aux audiences d’administration de preuve.

4.                            a) Il est exact, comme le relève la plaignante, que la décision du Ministère public du 23 août 2016 ne traite pas de la question de l’invalidité éventuelle des preuves recueillies jusqu’ici durant l’instruction en présence de Z. Elle n’avait cependant pas à le faire, dès lors qu’elle niait toute irrégularité de la procédure suivie ; il n’était ainsi pas nécessaire d’affirmer explicitement ce qui aurait paru comme une tautologie. La question ne se pose de fait qu’à partir du moment où est constatée une irrégularité dans l’application des règles de procédure. Les conclusions du recourant portant sur la validité des opérations menées jusqu’ici ne sont donc pas irrecevables. Au demeurant, selon le principe d’économie de la procédure, il se justifie quoi qu’il en soit de se prononcer également sur cette question, que ne manqueraient pas de soulever les prévenus devant la procureure en charge du dossier, dès réception du présent arrêt. La décision que le Ministère public pourrait alors prendre ne pourrait satisfaire l’ensemble des parties à la procédure, vu leurs intérêts divergents sur ce point, de sorte qu’il est certain que l’une au moins d’entre elles recourrait à nouveau.

                        b) Si l’irrégularité constatée résulte de la violation d’une règle fondamentale de procédure, elle n’entre assurément pas dans le catalogue des méthodes d’administration des preuves absolument interdites, au sens de l’article 140 CPP, de sorte que les preuves recueillies en violation du principe du secret de l’instruction ne sont pas absolument inexploitables, au sens de l’article 141 al. 1 CPP. Pour sanctionner cette violation, entre seul en considération l’alinéa 2 de cette disposition, qui prévoit que les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L’alinéa 3 de l’article 141 CPP précise en revanche que sont exploitables les preuves administrées en violation de prescription d’ordre.

                        Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la violation du secret de l’instruction resterait celle d’une (simple) prescription d’ordre, ce qui paraîtrait tout de même douteux. Il suffit en effet de constater que les infractions reprochées aux prévenus sont d’une gravité certaine (eu égard notamment à leur durée et aux montants en jeu), alors que l’atteinte à leurs droits de défense est restée très limitée, du fait de la présence irrégulière de Z. durant certaines auditions. Le recourant ne fait état d’aucun élément particulier qui accréditerait une atteinte concrète à ses droits, en raison de cette présence, et on n’en discerne aucun à la lecture du dossier. Certes, X. se plaint du fait que l’audition en qualité de témoin de Z., qu’il aurait toujours envisagée, serait compromise puisqu’il a assisté à l’audition d’autres participants à la procédure. A ce sujet, on observera qu’il n’a à ce jour pas présenté de demande visant à cette audition et qu’il n’a pas non plus recouru contre la première décision du Ministère public rejetant sa demande d’exclure Z. des audiences, ce qu’on aurait pourtant attendu de sa part si cette présence lui était à ce point préjudiciable. Ainsi, dans la pesée des intérêts qui doit intervenir dans le cadre défini par l’article 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, PC-CPP, 2016, n. 10 ad art. 141), il apparaît que celui de permettre d’élucider les faits l’emporte de loin sur celui du recourant à se plaindre d’une violation – intervenue dans un cercle très restreint puisqu’elle ne touche qu’un seul tiers admis aux auditions alors qu’il n’aurait pas dû l’être – du secret de l’instruction, X. ayant au demeurant été assisté de son défenseur à chaque fois que l’irrégularité s’est produite.

                        Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter du dossier les procès-verbaux d’audition établis en présence de Z., qui demeurent des preuves exploitables. En revanche et pour l’avenir, Z. ne doit plus être autorisé à participer à des auditions ou tout autre acte visant à recueillir des preuves.

5.                            Pour l’essentiel bien fondé, le recours doit donc être accueilli. Ses effets s’étendent par la force des choses aux autres prévenus, Z. ne pouvant pas être parfois présent et d’autres fois absent, en fonction de l’identité du prévenu dont les intérêts seraient mis en cause par l’administration des preuves. Il ne faut voir là rien d’autre qu’un effet logique de l’application de la règle prévue par l’article 392 al. 1 CPP.

6.                            Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure de deuxième instance sont pris en charge par l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), qui versera en outre une indemnité au recourant, fondée sur l’article 429 CPP, celle-ci ne pouvant être mise à la charge de la plaignante (ATF 141 IV 476).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision du 23 août 2016.

2.    Dit que Z. ne peut à l’avenir représenter les plaignantes Y1 SA et Y2 Ltd dans la procédure menée contre X. et consorts ni, en conséquence, participer à l’administration des preuves.

3.    Dit que les preuves recueillies à ce jour, nonobstant la présence irrégulière de Z., sont exploitables.

4.    Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par l’Etat.

5.    Alloue au recourant X. une indemnité arrêtée à 700 francs.

6.    Notifie le présent arrêt à X., par Me D., à Y2 Ltd. et Y1 SA, par Me E., à A., par Me H., à B., par Me F., à C., par Me G. et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.828).

Neuchâtel, le 28 octobre 2016

Art. 462 CO

Autres mandataires commerciaux

1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.

Art. 106 CPP

Capacité d'ester en justice

1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.

2 Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3 Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 382 CPP

Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

1 RS 311.0

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