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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)

5. September 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,730 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Prolongation provisoire de la détention.

Volltext

A.                            Le 24 mars 2011, la procureure du parquet régional de Neuchâtel a rendu une décision d'ouverture d'une instruction pénale au sens de l'article 309 CPP contre inconnu pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.1 al.2 LStup). Cette décision d'ouverture faisait suite à l'interception de B. à la douane du Pertus, entre l'Espagne et la France, le 26 janvier 2011, en possession de 2,276 kilos de cocaïne, marchandise vraisemblablement destinée à être écoulée en Suisse. Les investigations policières ont continué sous le nom de "opération […]". L'examen des données rétroactives transmises par Sunrise et Swisscom du numéro de téléphone employé en Espagne, notamment par l'inconnu qui a fourni la cocaïne à B., a permis de mettre en évidence des contacts avec X. ainsi qu'avec A., son époux. Tous deux sont connus par les services de police pour trafic de cocaïne. Le fournisseur espagnol cherchait également à atteindre quelqu'un sur le raccordement du salon de coiffure exploité par X. Il est rapidement apparu que le trafic international de cocaïne concerné avait déjà permis la livraison en Suisse d'une certaine quantité de drogue au mois de mars 2011 et que la marchandise retrouvée en possession de B. lors de son arrestation était destinée au même intervenant, le surnommé C., toujours avec la complicité probable de A. La transcription des conversations téléphoniques entre les différents intéressés permet notamment d'établir que, se trouvant en Espagne le 6 mai 2011, A. a contacté son épouse sur son téléphone portable pour lui demander d'appeler C. car il ne réussissait pas à le joindre, afin de le retrouver dans une brasserie. Durant l'absence de son mari, l'épouse a réceptionné à Neuchâtel un dénommé D., qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant et à qui elle a remis un montant d'au moins 2'000 francs (montant passant à 5'000 francs en cours de procédure) tout en tenant régulièrement son époux au courant de l'évolution des contacts. Il est également apparu que A. s'est rendu le 7 mai 2011 au Portugal, en provenance d'Espagne, qu'il souhaitait rentrer en Suisse le 8 mai et qu'il utilisait à cette occasion le même raccordement que celui qui s'était trouvé en service lors du déplacement de B. à Madrid pour prendre en charge les 2,276 kilos de cocaïne, ce raccordement n'étant pas actif entre les deux voyages. Le 11 mai 2011, les services de douane de l'aéroport de Lisbonne ont intercepté A. alors qu'il était en possession de 4 sachets contenant chacun 500 grammes de poudre blanche qui s'avérait ne pas être de la cocaïne mais probablement un produit de coupage. Dans la mesure où cette marchandise n'était pas de nature illégale, les douaniers portugais ont laissé partir l'intéressé. Des contacts entre A. et C. dans les jours qui ont suivi, il semble, sans que l'interprétation soit absolument certaine vu la nature codée des messages, qu'une partie de la marchandise s'est perdue au passage ou/et a été nouvellement commandée.

B.                            Par décision du 13 mai 2011, la procureure en charge de la direction de la procédure a étendu, conformément à l'article 311 al. 2 CPP, la procédure ouverte le 24 mars 2011 à A. et X., sous la prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.1 al. 2 LStup).

C.                            Dans la nuit du 12 au 13 juin 2011, A. a été arrêté à l'aéroport de Genève-Cointrin, détenu au quartier carcéral des HUG en attente d'expulsion des "ovules" apparaissant dans son estomac, puis remis aux autorités neuchâteloises. Il a été mis en détention provisoire par ordonnance du 16 juin 2011. X. a à son tour été arrêtée et mise en détention provisoire le 17 juin 2011, jusqu'au 31 juillet 2011. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précisait que dans l'intervalle au 31 juillet 2011, il appartenait à l'accusation, si elle entendait maintenir la détention de la prévenue, d'apporter des éléments supplémentaires l'impliquant dans le trafic de stupéfiants.

D.                            Lors de sa première audition par la police, puis par la procureure le 15 juin 2011, X. a nié avoir été au courant des agissements de son mari; a expliqué avoir rencontré le dénommé D. pour lui rembourser les dettes de son époux; envoyer régulièrement de l'argent dans son pays d'origine, la République dominicaine, où sa mère élève ses trois enfants de 10, 14 et 16 ans; que son inquiétude lors de l'arrestation de son mari (notamment: "s'ils lui font des radiographies, c'est le bordel) provenait du fait qu'elle le soupçonnait de vouloir ingérer de la drogue car il n'allait pas bien; que ces derniers temps, son mari et elle ne parlaient plus beaucoup, sinon pour se disputer; qu'elle connaissait effectivement un prénommé B. qui était passé deux fois à son salon de coiffure pour chercher son mari, mais ignorer s'il s'agissait de B.; qu'elle avait réalisé des gains sur Internet pour 7'000 euros.

Le 16 juin 2011, A. a adressé un courrier à la procureure dans lequel il lui a en substance indiqué que son épouse n'était pas liée à son trafic. Il l'a également disculpée lors de son audition devant la police neuchâteloise le 17 juin 2011. Il a en outre expliqué les circonstances dans lesquelles il avait, selon lui pour la première fois, avalé de la drogue en vue de la convoyer de Madrid vers la Suisse.

X. a été entendue une nouvelle fois par la police neuchâteloise le 5 juillet 2011. Elle a persisté à nier toute implication dans le trafic de son mari. Elle en avait fait de même lors de son audition toujours devant la police neuchâteloise le 16 juin 2011.

E.                            Le 27 juillet 2011, la procureure a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire, suite à un refus de libération de la détention provisoire au sens des articles 228 al. 2 et 227 CPP. Cette requête s'inscrivait d'une part dans le cadre de l'échéance du délai fixé à la détention provisoire de X. dans l'ordonnance du 17 juin 2011 et d'autre part dans celui de la requête de mise en liberté adressée au ministère public par le mandataire de la prévenue le 21 juillet 2011. La procureure mettait en évidence les différentes contradictions de la prévenue lors de ses interrogatoires successifs, ainsi que les explications fantaisistes quant à la portée des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec les différents participants au trafic mis à jour. La prévenue ne serait pas seulement au courant du trafic de stupéfiants déployé par son mari mais y participerait activement, et ce en qualité d'appui logistique à tout le moins. En effet, elle entretenait des contacts téléphoniques ou visuels avec les fournisseurs et clients lorsque son mari était absent, lui réservait ses billets d'avion et s'inquiétait lorsque son époux se trouvait intercepté lors d'un contrôle douanier à l'aéroport. La procureure en a déduit qu'à ce stade de l'enquête, les forts soupçons pesant à l'encontre de l'intéressée s'étaient encore affirmés depuis son arrestation. Tant le risque de collusion que celui de fuite ou de récidive étaient par ailleurs réalisés, le principe de la proportionnalité étant encore respecté.

E.                    Par ordonnance de prolongation provisoire de la détention provisoire du 28 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. jusqu'à ce que le Tribunal ait pu statuer sur la requête du 27 juillet 2011 du Ministère public. Par nouvelle ordonnance du 16 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 30 septembre 2011. S'agissant des forts soupçons d'activité délictueuse, le tribunal a retenu qu'ils étaient toujours donnés, notamment en se référant aux retranscriptions des conversations téléphoniques de la prévenue, en particulier avec son époux, de l'appui qu'elle lui donnait notamment en lui achetant des billets d'avion et des sommes qu'elle envoyait régulièrement à l'étranger qui étaient beaucoup trop importantes pour les revenus qu'elle alléguait. En outre, les risques de collusion et de fuite se trouvaient réalisés et aucune des mesures de contrainte de substitution ne permettait de les prévenir.

F.                     La prévenue recourt le 22 août 2011 contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'accusation de procéder immédiatement à la production de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques ou messages entre la recourante et D. permettant de démontrer que la recourante utilise fréquemment les expressions "chose" ou "truc"; à celle du détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante, ainsi que des retranscriptions des messages ou appels qui seraient à décharge, le tout sous suite de frais et dépens. Elle se plaint tout d'abord de la production tardive par l'accusation des éléments supplémentaires l'impliquant dans un trafic de stupéfiants, en particulier des relevés relatifs à ses comptes bancaires pour justifier les mouvements d'argent qui la concernent et de la retranscription des entretiens téléphoniques, prétéritant ainsi ses droits de la défense et prolongeant de manière inadmissible sa détention. La retranscription seulement partielle des messages – vocaux et en texte – échangés entre la recourante et D. ne permettraient pas de saisir la situation réelle. Il n'y aurait, selon elle, aucun acte qui laisserait entendre qu'elle a effectivement participé à un quelconque trafic. Le montant de 5'000 francs remis au dénommé D. l'a été en remboursement d'un prêt et non pour payer une future livraison de drogue; ses contacts avec les prétendus complices de son mari ont tous été expliqués, en particulier par les dettes que ce dernier devait honorer; les expressions telles que "c'est en toi" relèvent d'une relation affective; le train de vie reproché au couple et en particulier l'argent envoyé à l'étranger, provient des gains de jeux réalisés par le mari sur Internet et de la vente des bijoux de son épouse, ainsi que de nombreux prêts qui lui ont été consentis par des tiers. S'il lui est arrivé de commander des billets d'avion pour son mari, c'est parce que celui-ci ne savait pas utiliser un ordinateur autrement que pour jouer sur Internet au casino et qu'il ne disposait pas d'une carte de crédit. Rien ne laissait supposer à la recourante que son mari se rendrait à l'étranger pour en ramener de la drogue. En définitive, elle conteste l'existence des fortes présomptions de culpabilité.

F.                            Le juge du Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations sur le recours. Aux termes des siennes, le ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

G.                           Le 29 août 2011, le mandataire de la recourante souligne que si le total des montants transférés à l'étranger par sa cliente depuis 2007 s'élève à environ 80'000 francs, le policier qui a procédé à son interrogatoire avait indiqué qu'il ressortait des relevés bancaires qu'elle avait reçu des gains par le casino sur Internet d'un même montant. En outre, elle avait gagné plusieurs sommes importantes au casino de Berne, notamment une fois 20'000 francs. Il en déduit que les montants considérables transférés à l'étranger ne sont pas déterminants pour envisager une participation à un trafic.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art. 222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans le délai de 10 jours (art. 396 CPP).

                        Le recours de X. respecte les conditions susmentionnées et il est donc recevable.

2.                            L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP), et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Même si l'autorité de recours doit néanmoins faire preuve d'une certaine réserve (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N.17 ad art. 393 CPP), elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Vu le large pouvoir d'examen dont dispose l'Autorité de recours, elle pourrait prendre en considération les actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu des parties en leur donnant la possibilité de s'exprimer au sujet des pièces nouvelles (art. 107 let. d CPP).

                        En l'espèce cependant, il n'apparaît pas que les actes versés au dossier dès le 16 août 2011 revêtent un caractère décisif pour le présent recours. En particulier, le courrier du 29 août 2011 ne fait que rappeler un argument déjà soulevé dans des termes analogues dans le recours, en ce sens que la recourante soutient avoir pu financer ses besoins en Suisse et ses envois d'argent à l'étranger par le fruit de son travail, les prêts obtenus, ainsi que les montants gagnés au jeu.

3.                            a) Selon l'article 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1). Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (al. 5). Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4).

                        Compte tenu de l'échéance à laquelle le ministère public doit déposer sa demande de prolongation, soit quatre jours avant la fin de la période de détention, la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette dernière échéance, compte tenu du délai de trois jours à disposition du prévenu pour prendre position et de celui de cinq jours imparti au tribunal des mesures de contrainte pour statuer. Pour éviter que le prévenu ne doive être remis en liberté entre-temps, le tribunal doit ordonner, à titre de mesure provisoire, une prolongation temporaire de la détention selon l'article 227 al. 4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art. 227 CPP). Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art.227 CPP).

                        b) En l'espèce, par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contraintes a prolongé la détention, fondé sur l'article 227 al. 4 CPP, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête du 27 juillet 2011. A l'échéance de la première période de détention, ordonnée le 17 juin 2011 jusqu'au 31 juillet 2011, il existait dès lors un titre de détention valable. S'il est vrai que le délai de 5 jours de l'article 227 al. 5 CPP était formellement échu au moment où le tribunal a statué sur la requête au fond, il s'agit d'un délai d'ordre, qui n'a en l'espèce pas été dépassé d'une durée qui entraînerait en ligne de compte une violation du principe de célérité, particulièrement important dans ce type de procédure.

4.                            En marge du grief principal qui est formulé à l'encontre de l'ordonnance querellée, soit celui de l'absence de forts soupçons de culpabilité, la recourante se plaint que le ministère public a fondé ses soupçons sur un dossier incomplet, en ce sens notamment que les retranscriptions des écoutes téléphoniques n'y figuraient pas.

                        a) Selon l'article 192 al. 3 CPP, les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. Parmi les pièces à conviction figurent notamment aussi les enregistrements audio, qui selon la terminologie de l'article 246 CPP, correspondent aux "autres documents" de l'article 192 (Poncet-Carnicé, Commentaire Romand du CPP, n.9 ad art.192 CPP). Les données qu'il est possible de récolter dans le cadre des mesures de surveillance secrètes, par le biais comme en l'occurrence de la surveillance de la télécommunication, sont énumérées dans la loi et l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT et OSCPT – RS 780.1 et 780.11). L'article 8 al. 2 OSCPT précise notamment que le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour recevoir et enregistrer dans un système d'information les données recueillies lors de la surveillance et mettre ces données à disposition des autorités de poursuites pénales concernées. Il en résulte que le versement au dossier du support informatique ou du CD contenant les données récoltées lors de la surveillance de la télécommunication, avec possibilité pour le mandataire de consulter ces pièces à conviction dans les limites de la consultation du dossier (Poncet-Carnicé, op.cit., no 17 ad art.197 CPP), satisfait aux exigences légales, sans imposer aux autorités l'obligation de procéder à la retranscription sur papier de toutes les conversations enregistrées.

                        On aboutirait à la même conclusion sous l'angle de l'obligation faite à l'autorité de déterminer les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (maxime de l'instruction, art. 6 al. 1 CPP). A l'évidence, le contenu de toutes les conversations téléphoniques durant une certaine période n'est pas forcément pertinent du point de vue des infractions poursuivies. L'article 6 al. 2 de cette disposition impose aux autorités pénales d'instruire "avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu" et on ne distingue pas en quoi le ministère public aurait ici failli à la maxime de l'instruction. La recourante ne fait du reste que l'alléguer sans mettre en évidence des éléments à décharge que la procureure n'aurait pas pris en compte, alors même que le dossier était à sa disposition. Celui-ci comprenait les données rétroactives et les CD d'écoutes et retranscriptions. Les documents bancaires y figurent depuis le 29 juillet 2011, si bien que cette requête de la recourante est également satisfaite.

5.                            La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art. 221 al. 1 CPP).

                        Comme souligné par la doctrine (Marc Forster, op.cit., N.7 ad art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art. 31 al.3 Cst et art. 5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles.

6.                            La contestation, par la recourante, de soupçons suffisants à son encontre n'est nullement convaincante.

                        Il apparaît tout d'abord que durant les jours précédant l'arrestation de son époux A., la recourante a assuré l'intermédiaire entre celui-ci et le surnommé C., fournisseur espagnol de son mari. Par ailleurs, le fournisseur espagnol de B. tentait également de joindre un numéro de portable enregistré au nom de la recourante puis, n'y parvenant pas, a contacté le numéro du salon de coiffure de X. Durant les jours d'absence de son mari à l'étranger, la recourante a eu de nombreux contacts téléphoniques avec lui, le tenant d'une part informé des démarches qu'elle entreprenait pour verser un montant de plusieurs milliers de francs à un dénommé D., dont les époux disent qu'il s'agit d'un remboursement de prêt, et suivant d'autre part de près l'évolution des affaires de son mari en Espagne puis au Portugal. Ainsi, X. a assuré l'achat des billets d'avion pour son époux sans que l'explication donnée, à savoir que l'intéressé ne maîtriserait pas suffisamment Internet pour effectuer la commande lui-même alors qu'il est capable de jouer à des jeux de hasard sur Internet, soit convaincante. Ne l'est pas plus le fait qu'il ne posséderait pas de carte de crédit, puisqu'il aurait été aisé pour lui d'entrer les données de celle de son épouse.

                        Dans ce contexte, la réaction de la recourante lorsqu'elle a appris l'interpellation à l'aéroport de Genève de son époux, et en particulier son inquiétude extrême devant l'éventualité qu'il puisse être soumis à des examens radiologiques ("s'ils lui font des radiographies, c'est le bordel") est un indice très sérieux qu'elle était parfaitement au courant du convoyage effectué par son mari. L'explication selon laquelle elle s'inquiétait que son époux n'ait pas suivi ses recommandations de ne pas ingérer de la drogue, alors qu'il se sentait désespéré n'est pas du tout crédible. Dans une telle hypothèse, à savoir l'ingestion de drogue pouvant mettre sa santé en péril, une aussi vive préoccupation à l'idée que des radios soient faites serait contradictoire puisque si l'épouse se souciait de la santé de son mari – comme il se doit serait-on tenté de dire -, elle aurait au contraire été soulagée par la perspective d'un tel examen, susceptible de prévenir les risques liés à la présence d'une importante quantité de drogue dans son estomac, et non pas été affolée que cet examen puisse permettre de découvrir la marchandise illicite. On est frappé par la contradiction dans le discours de la recourante qui dit d'une part ne pas savoir que son époux se rend à l'étranger pour ramener de la drogue mais en même temps s'inquiéter de son interpellation par la police et plus largement de la radiographie qu'il pourrait avoir à subir.

                        Les mêmes contradictions se retrouvent dans la description des rapports entre époux puisque la recourante soutient d'une part se préoccuper de la santé de son époux, dont elle dit qu'il ne s'adonne pas au trafic de stupéfiants mais tout en sachant qu'il revient d'Espagne avec de la drogue ingérée, alors que parallèlement elle dit se disputer très souvent avec lui et a confié à des tiers vouloir le quitter. Selon le mari en revanche, son épouse aurait détruit une de ses cartes SIM compromettante par amour. A cet égard, l'affirmation de X. selon laquelle elle-même et son mari "ne communiquent plus trop" est directement contredite par la fréquence des appels téléphoniques passés entre époux qui est difficilement explicable autrement que par l'appui fourni par l'épouse aux activités de son mari durant son séjour à l'étranger. Les objets saisis lors de la perquisition dans le salon de coiffure de la recourante, dans lequel elle habite avec son mari, et en particulier le nombre de téléphones portables et de cartes SIM, ainsi que le matériel de conditionnement retrouvés, rendent également vraisemblable une activité en relation avec un trafic de stupéfiants.

                        Finalement, les explications données pour justifier l'envoi fréquent de montants importants à l'étranger, soit le fait qu'ils auraient été financés par des prêts de tiers ainsi que par des gains de jeu, ne sauraient être crédibles. S'il est vrai que deux prêts d'un montant non négligeable sont confirmés par des témoins, ces montants ne suffisent pas à expliquer ceux reversés à l'étranger. L'approximation des déclarations des intéressés s'agissant de leurs gains de jeu, tant concernant leur fréquence que leur montant ne saurait à ce stade convaincre de leur réalité, à tout le moins intégrale. En effet, le fait de gagner des montants de dizaines de milliers de francs dans de tels jeux est suffisamment rare pour que cela puisse être frappant et les contradictions flagrantes existant entre les pièces sont à ce stade irréconciliables. Le bref examen des documents bancaires ne corrobore nullement les dires de la recourante puisqu'on n'y retrouve pas de versements provenant de maisons de jeu en Suisse et que ceux effectués depuis l'étranger ne laissent pas d'emblée penser qu'il s'agirait de recettes de jeux (notamment les paiements récurrents effectués – souvent en provenance des Pays-Bas - par le biais de la société "E.", qui semble être un organisme d'envoi d'argent dont le site internet décrit les services notamment comme suit: "We operate an expanding global network of local money transfer and payment services. This network is used to send and receive money cheaply, quickly and securely on behalf of merchants and customers worldwide."). C'est dès lors avec raison que le premier juge a considéré que les revenus réalisés par la recourante n'expliquaient pas l'argent qui se trouvait être disponible pour les envois à l'étranger. On peut ajouter qu'on ne voit pas comment l'épouse aurait pu envoyer de tels montants à ses proches sans participer elle-même au trafic de stupéfiants et avoir ainsi en quelque sorte "droit à sa part" alors que par ailleurs elle décrit avec son mari une relation plutôt distendue.

Le premier juge a dès lors considéré avec raison que de forts soupçons de culpabilité pesaient sur la recourante. Ceux-ci se sont renforcés depuis la première décision, ses explications (notamment sur la provenance des fonds qu'elle a envoyés à l'étranger) paraissant moins crédibles au fur et à mesure de l'avancement des investigations. Les autres critères nécessaires à la mise en détention provisoire n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu d'y revenir.

7.                            S'agissant des conclusions subsidiaires prises dans le recours, elles seront rejetées, sans se pencher plus avant sur leur recevabilité devant l'autorité de céans. Aux termes du considérant 4 ci-dessus, il n'est en effet pas nécessaire de procéder à la retranscription de l'intégralité des conversations téléphoniques, leur versement au dossier sous forme électronique étant suffisant, ni d'ordonner la production des retranscriptions des appels ou messages qui seraient à décharge, en l'absence de tout indice de violation par le ministère public de la maxime de l'instruction. Le détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante figure au dossier sous annexe 14. La conclusion subsidiaire est donc rejetée, pour autant que recevable.

8.                            Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 septembre 2011

Art. 6 CPP

Maxime de l'instruction

1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 192 CPP

Pièces à conviction

1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

2 Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

3 Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.

Art. 227 CPP

Demande de prolongation de la détention provisoire

1 A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.

2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.

4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.

5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.

6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.

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