A. Le 18 janvier 2011, X., conseiller communal à […], a adressé à la gendarmerie du même lieu une dénonciation pénale dirigée contre les époux T. pour avoir déposé un sac à poubelle à côté du molok, rue [...] à [...], en violation du règlement communal sur les déchets.
Par ordonnance pénale administrative du Bureau des créances judiciaires du 11 avril 2011, S.T. a été condamné à 50 francs d'amende et aux frais pour infraction au règlement de police de la commune de [...].
Le 15 avril 2011, S.T. a fait opposition à l'ordonnance pénale pour le motif que le molok à ordures ménagères était défectueux et qu'il avait dû déposer le sac à poubelle à proximité immédiate de cet appareil.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, le procureur suppléant extraordinaire a procédé au classement de la procédure pénale, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. En bref, le représentant du ministère public a considéré que les faits dénoncés n'étaient pas punissables, le règlement de police de ladite commune du 30 novembre 2009 ne prévoyant pas de disposition légale en la matière ; que la procédure aurait dû de toute façon être classée au vu des déclarations de S.T.
B. Le 28 juillet 2011, la commune de […] recourt contre l'ordonnance de classement qu'elle estime entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le ministère public aurait dû retenir une infraction au règlement de la gestion des déchets de la commune de [...] du 22 décembre 2009.
C. Dans ses observations du 11 août 2011, le ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas la qualité de partie à la procédure, subsidiairement à son rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable à ce titre.
L'article 382 CPP traite de "la qualité pour recourir des autres parties". Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 145 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss). La qualité de lésé immédiat a été niée à la commune qui assortit ses prescriptions d'une menace de poursuite pénale sur la base de l'article 292 CP, dans une procédure pénale où l'on ne reproche à l'inculpé que la non-observation de la prescription et lorsque le patrimoine communal n'a pas été endommagé (RJB 1976, p. 347, cité par Piquerez, op.cit., p. 331). En l'occurrence, la commune de […] est dénonciatrice; elle ne s'est pas constituée partie plaignante. Le dépôt du sac à ordures hors du container ne lui a causé aucun préjudice direct de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme lésée au sens de l'article 382 CPP. Le seul fait pour une commune d'invoquer une violation de son règlement communal ne lui confère pas le droit de recourir. Pour conclure, on ajoutera que la simple expédition de la décision de classement (qui aurait dû être adressée à titre informatif à la dénonciatrice) n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie là ou elle fait légalement défaut. Pour les motifs indiqués, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Vu ce qui précède, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al.1 in fine CPP).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 septembre 2011
Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0