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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.05.2011 ARMP.2011.38 (INT.2011.168)

18. Mai 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,742 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.

Volltext

A.                            Le 25 février 2011, vers 2 heures, une altercation est survenue dans la discothèque […] à […] entre I. et plusieurs autres personnes. Quelques instants plus tard, devant l'établissement public, rue […], I. a reçu plusieurs coups de couteau et est décédé sur place. Les différents suspects ont rapidement quitté les lieux. Le même jour, le procureur suppléant extraordinaire a ouvert une instruction pénale pour meurtre - infraction à l'article 111 CP - à l'encontre de X, J., K., L., M. et N. Le 27 février 2011, le procureur suppléant extraordinaire a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel, une requête de mise en détention provisoire de O., X. et M. Tous trois ont été entendus le 28 février 2011 par la présidente du Tribunal des mesures de contrainte de Boudry. Par décision du même jour, celle-ci a ordonné leur détention provisoire pour une durée de trois mois. Le 2 mars 2011, le procureur suppléant extraordinaire a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry, la mise en détention provisoire de N. Le 3 mars 2011, celle-ci a été ordonnée pour une durée de trois mois.

B.                            Le 5 avril 2011, X. a adressé au ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, une requête de mise en liberté. Selon le prévenu, les soupçons pesant sur lui peuvent désormais être levés. Sa version des faits ainsi que celle de son frère O. correspondent. L'image de la caméra et le témoignage recueilli ne permettent pas de considérer qu'il a utilisé l'arme, ce que le résultat des analyses doit confirmer, 36 jours après l'envoi du couteau à l'Institut d'analyses scientifiques. L'audition de M. prévue le 7 avril 2011 devrait confirmer que c'est lui qui a donné les coups de couteau. Aucun risque de fuite n'est à craindre; le prévenu est de nationalité suisse et vit dans ce pays depuis l'âge de deux ans. Toute sa famille est domiciliée en Suisse, plus particulièrement à […]. Le prévenu travaille pour le compte du magasin F. à […]. Les quatre auditions du prévenu ont démontré que celui-ci coopérait et que sa version des faits coïncidait avec le témoignage recueilli et la version de son frère. Le résultat des analyses du couteau est connu. Ainsi, après l'audition de M., auteur des coups de couteau, prévue le 7 avril 2011, il ne peut plus y avoir de risque de collusion. Il n'y a pas non plus de risque de récidive, le prévenu ayant un casier judiciaire vierge. Cinq semaines sont amplement suffisantes pour établir les faits, recueillir tous les témoignages pertinents ainsi que pour effectuer les analyses scientifiques essentielles qui permettront de déterminer l'implication de chacun lors des événements de la nuit du 24 au 25 février 2011. L'employeur du prévenu a eu la bonté d'attendre jusqu'à la libération de son employé; l'arrivée du printemps ne lui permet plus de se passer de son employé principal. Le prévenu conclut à sa libération, le 7 avril 2011 au soir, sous suite de frais et dépens.

C.                            Le 8 avril 2011, le procureur suppléant extraordinaire a conclu au rejet de la requête. En bref, il expose que X. a admis avoir pris part avec son frère, O., et ses amis N. et M., à l'altercation qui a eu lieu devant la discothèque […] à […] le 25 février 2011, vers 2 heures. Contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, X. n'a pas collaboré d'entrée de cause. Lors de ses premières auditions, il a persisté à dire qu'il n'y avait que trois personnes à avoir effectué le déplacement en voiture entre […] et la discothèque […] à […]. Il a tu le nom de la quatrième personne qu'ils auraient retrouvée en discothèque et qui était présente lors de l'altercation, soit en l'espèce M. Le procureur relève que l'on ne peut pas se contenter des aveux faits par le prévenu N. qui sont en l'état peu détaillés. De surcroît, lors de la dernière audition du prévenu O. le 24 mars 2011, celui-ci a déclaré qu'il avait vu M. donner des coups de couteau à la victime et que ce dernier lui aurait avoué avoir donné en tout 15 coups de couteau. X. a également précisé lors de sa dernière audition le 31 mars 2011 qu'il avait vu M. donner ce qu'il pensait être des coups de couteau au niveau du torse, sur la gauche de I. et que celui-ci avait dit qu'il avait donné des coups de couteau. Lors de son audition, le 7 avril 2011, M. a contesté avoir donné des coups de couteau à la victime. Selon le procureur, on ne peut écarter avec certitude l'hypothèse que X. et O. se couvrent mutuellement pour une raison ou une autre. Les témoignages recueillis, contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, ont certes été déterminants puisqu'ils ont permis d'identifier les personnes qui se trouvaient sur place et qui se sont battues avec I., mais ils ne permettent pas de connaître la façon dont la victime a été tuée et surtout par lequel ou lesquels des prévenus. Le représentant du ministère public retient que le risque de collusion demeure particulièrement élevé puisque le rôle de chacun des protagonistes doit encore être déterminé. Par ailleurs, ces prochaines semaines, des confrontations devront avoir lieu entre les prévenus susmentionnés et l'ensemble des actes d'enquête d'ores et déjà effectués devront être comparés et analysés à la lumière des analyses techniques (analyse des traces biologiques sur l'arme du crime et sur les habits de la victime et des prévenus, analyse de multiples prélèvements effectués à l'intérieur et à l'extérieur de la discothèque […]). La reconstitution des faits sur les lieux du crime est envisagée et il apparaît inopportun à ce titre pour des raisons évidentes de collusion que le ou les prévenus puissent en discuter entre eux avant que cet acte d'enquête puisse être effectué. S'agissant du risque de fuite, le procureur suppléant extraordinaire ne le retient pas en l'état. X. a, à tout le moins, participé à une altercation au cours de laquelle un homicide a été commis et que dans cette mesure une détention provisoire qui excède à l'heure actuelle une période d'un mois demeure non seulement raisonnable et respecte largement le principe de la proportionnalité au regard de la peine encourue.

D.                            X. a été entendu le 15 avril 2011 par la juge du Tribunal des mesures de contrainte à Boudry. Par ordonnance du même jour, celle-ci a refusé la demande de la libération de la détention provisoire de X.; a fixé un délai au 15 mai durant lequel X. ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération, et a mis les frais de la décision à sa charge en précisant qu'ils suivront le sort de la cause au fond. En bref, la juge a relevé que lors de son audition, le prévenu avait confirmé sa requête; qu'il contestait tout risque de collusion; que dès lors, il savait que l'entier de la correspondance qu'il adressait à son frère et aux autres prévenus était contrôlé. La juge a exposé que si X. avait tu le nom de M., c'était initialement pour protéger son ami qui avait rencontré des difficultés en lien avec ses papiers d'identité; qu'au début de l'enquête, il ignorait que I. avait été tué au cours de la bagarre et que lorsqu'il avait eu connaissance de ces faits et de leur gravité, il avait décidé de dire la vérité, parce qu'il voulait protéger sa famille ainsi que lui-même, au demeurant parce qu'il souhaitait reprendre son travail. Le tribunal a constaté que les versions des quatre prévenus divergeaient; que ces derniers avaient modifié de manière importante leurs déclarations au cours de l'enquête; que l'établissement des faits et le rôle joué par chacun des prévenus s'avéraient particulièrement ardus; que des compléments d'enquête s'imposaient; que N. avait déclaré être l'auteur des coups de couteau pour ensuite revenir sur ses déclarations; que M. – qui avait été désigné par plusieurs des prévenus comme auteur des coups de couteau – déclarait en effet que X. n'avait pas touché ce couteau; que ses déclarations devaient toutefois être appréciées avec retenue dès lors que l'intéressé avait nié lors de son interrogatoire du 7 avril 2011 être l'auteur des coups de couteau, contredisant en cela les déclarations d'autres prévenus; qu'en particulier X. avait admis avoir participé à la bagarre; qu'il avait confirmé lors de l'audience que le sang sur ses pantalons était bien celui de la victime; qu'en revanche, il contestait avoir été en contact avec l'arme qui avait servi à tuer I.; qu'il avait toutefois tu lors de plusieurs interrogatoires la présence de M. dans la voiture tout comme les liens d'amitié qu'il entretenait avec ce dernier jusqu'à son audition du 27 février 2011, alors que M. lui aurait indiqué peu après les faits qu'il avait donné un coup de couteau; que dans la mesure où les prévenus éprouvaient des difficultés à faire correspondre leurs versions, l'établissement des faits devrait se faire par des mesures d'enquête complémentaire qui prendraient nécessairement du temps; que dans ce contexte, le risque de collusion ne pouvait être écarté par un simple contrôle des courriers et des appels téléphoniques, comme le soutenait le prévenu; que ce risque n'était pas théorique et qu'il tendait certes à diminuer au cours de l'enquête mais qu'il était toujours présent à ce stade; que la libération de X. de la détention provisoire était dès lors refusée. Conformément à l'article 228 al.5 CPP, la juge a fixé un délai jusqu'au 15 mai 2011 durant lequel X. ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération; que cette date correspondait à la communication des premiers résultats des analyses scientifiques selon les indications du ministère public; qu'il appartenait en revanche au ministère public de poursuivre activement les démarches qui dépendaient de sa propre organisation, de manière à ce que les incohérences et divergences au dossier quant au rôle des prévenus puissent être levées au plus tôt, mais dans le laps de temps précité.

E.                            Le 26 avril 2011, X. recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

1. Annuler l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 avril 2011 et ordonner la libération de X., né le [...] 1988.

2.  Avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire.

                        Le recourant invoque les arguments suivants. Son rôle est désormais établi en ce sens qu'il a certes participé à une rixe qui a débuté dans la discothèque […] pour se terminer à l'extérieur de ce même établissement mais qu'il n'a toutefois joué aucun rôle actif dans l'homicide de I.; qu'à ce jour, cela fait 8 semaines (depuis le 28.02) que les pièces déterminantes, arme du crime et habits, dans cette affaire, ont été envoyés pour analyses à l'Institut de médecine légale et qu'il est excessif de devoir attendre jusqu'à la mi-mai pour obtenir les premiers résultats de ces investigations. Le risque de collusion invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte est purement théorique. Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération. Il estime que cette limitation est excessive et qu'elle n'est pas motivée dans la mesure où elle restreint sa liberté personnelle. En conclusion, la détention est désormais inopportune et disproportionnée eu égard à la peine encourue et pour sa participation à une rixe (peine pécuniaire de quelques mois avec sursis pour un délinquant primaire).

                        Pour sa part, le procureur suppléant extraordinaire conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                         La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art.222 CPP). Cette disposition ouvre également le recours contre la décision par laquelle l'autorité compétente rejette une demande de libération (Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.7 ad art.222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans les 10 jours (art.396 CPP).

                      Le recours de X. respecte les conditions susmentionnées, il est donc recevable.

2.                         La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art.221 al.1 CPP).

                      Après saisine par le ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles qui peuvent confirmer ou écarter les soupçons et/ou les motifs de détention, suite à quoi il statue, en principe immédiatement et verbalement (art.225 al.4 et 226 al.2 CPP).

                      Comme souligné par la doctrine (Marc Forster, Commentaire bâlois, N.7 ad art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art.31 al.3 Cst et art.5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles. La première condition de l'article 221 al.1 CPP n'est ici pas contestée, le recourant admettant avoir participé à l'agression fatale à I. Il ne conteste en effet que son degré d'implication, soit être l'auteur des coups de couteau, tout en reconnaissant sa participation à une rixe. Reste litigieuse l'existence d'un motif spécifique de détention, en l'occurrence le risque de collusion.

3.                    a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221 al.1 litt.b CPP. Cette disposition autorise une détention pour des motifs de sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon cette jurisprudence (par exemple arrêt du 7 mai 2010, 1B_111/2010, cons.4.1 et les références citées), le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss ad art.117 CPPN).

                        b) En l'espèce, le recourant considère que le risque de collusion est purement théorique. On ne saurait le suivre.

En dépit des nombreuses auditions, les versions qui ont été données par les prévenus ne sont pas constantes. Le rôle joué par chacun des protagonistes est difficile à déterminer. Certains prévenus sont revenus sur leurs déclarations au cours de l'enquête. Ainsi, N., qui avait d'abord nié tout implication pour ensuite admettre avoir assené des coups de couteau à la victime, s'est rétracté. M. a été désigné par plusieurs prévenus comme étant l'auteur des coups de couteau. M. est également mis en cause par N. qui déclare que M. tenait le couteau. Celui-ci a certes déclaré que X. n'avait pas touché le couteau mais ses déclarations doivent être examinées avec circonspection dans la mesure où M. a nié lors de son interrogatoire être l'auteur des coups de couteau. Lors de son audition par la juge, X. a admis avoir participé à la bagarre; il a également admis que le sang qui se trouvait sur ses pantalons est celui de la victime. Par contre, il a nié avoir été en contact avec le couteau ayant servi à tuer I. Lors de plusieurs d'interrogatoires, X. a caché la présence de M. dans le véhicule jusqu'à ce qu'il ait été entendu le 27 février 2011. Il a également voulu protéger M. qui lui aurait dit qu'il avait donné un coup de couteau à la victime. Dans la mesure où les versions des prévenus concernant les circonstances ayant entraîné la mort de la victime ne sont pas claires, il y a lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le procureur chargé de la direction de la procédure a indiqué au Tribunal des mesures de contraintes quelles mesures d'instruction devaient encore être effectuées, soit notamment le dépôt du premier rapport permettant d'obtenir des résultats à la mi-mai (analyse du couteau et des habits) ainsi que d'autres à mi-juin, des confrontations ainsi qu'une reconstitution. Avant ces actes d'instruction, qui devront être organisés à brefs délais, le risque de collusion paraît effectivement élevé. Il ne saurait toutefois être question de maintenir tous les protagonistes en détention jusqu'à parfaite concordance de leurs déclarations, les contradictions étant assez naturelles dans une telle affaire et devant être tranchées par l'autorité de jugement.

4.                            Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal des mesures de contraintes de Boudry a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne pourrait pas déposer une nouvelle demande de libération.

Selon l'article 228 al.5 CPP, dans sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. La décision d'imposer un tel délai dépend des circonstances concrètes du cas. Si les faits déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées, un délai d'attente n'est pas admissible. Cette mesure vise uniquement à prévenir les demandes de libération abusives et doit en conséquence demeurer exceptionnelle (Daniel Logoz, Commentaire romand CPP ad art.228 no 24 et la jurisprudence citée).

                        En l'occurrence, il y lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel délai. Au vu des conditions restrictives fixées par la jurisprudence, et rappelées par la doctrine ci-dessus, il  n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois. On ne pouvait in casu d'emblée exclure que les autres mesures d'instruction mentionnées au considérant 3 in fine, qui seraient diligentées dans l'intervalle, n'apportent un autre éclairage des faits, justifiant une nouvelle demande de mise en liberté, sans préjuger évidemment du sort de celle-ci.

5.                            Finalement, le recourant se plaint du temps mis pour obtenir les premiers résultats des analyses. Un mandat d'expertise pour autopsie, prélèvement de sang et récolte des urines a été confié par le procureur suppléant extraordinaire le 25 février 2011 à l'IUML. Selon ce dernier, les premiers résultats devraient être communiqués le 15 mai 2011. Compte tenu de la détention des quatre prévenus, un tel délai peut sembler relativement long, mais pas jusqu'à dépasser la durée admissible pour l'établissement d'un tel rapport d'expertise.

6.                            Vu ce qui précède, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, une part de l'émolument de la décision doit être mis à la charge du recourant (art.428 CPP). A ce propos, il faut relever que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée est contradictoire : si les frais suivent le sort de la cause au fond, ils ne sont pas nécessairement à la charge du requérant (et on ne voit pas comment ils pourraient l'être à ce stade vu l'article 426 CPP).

                        Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.134 CPP a contrario). Selon l'application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en informant que comme le veut la loi qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.      Admet partiellement le recours, au sens des considérants.

2.    Annule le chiffre 2 de l'ordonnance du 15 avril 2011 et modifie comme suit son chiffre 3 :

"Arrête les frais à 350 francs et dit qu'ils suivront le sort de la cause au fond".

3.    Rejette le recours du 26 avril 2011 pour le surplus.

4.    Condamne le recourant aux frais de justice réduits, arrêtés à 400 francs.

5.    Invite Me R. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.

Neuchâtel, le 18 mai 2011

Art. 228 CPP - Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

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