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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)

27. April 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,148 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile).

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.09.2011 [1B_280/2011]

A.                            Le 14 juillet 2010, X. a déposé plainte pénale contre C. et R. pour violation de domicile, vol, éventuellement soustraction d'une chose mobilière et dommages à la propriété, tout en réservant toute autre infraction jusqu'à fin de cause. Elle exposait notamment avoir été mariée à feu L.; que son couple était resté sans enfant alors que son mari en avait déjà deux d'un précédent mariage, dont C.; que les relations avec cette dernière étaient conflictuelles; que par contrat de mariage, le couple avait opté pour le régime de la séparation de biens; que les conjoints étaient propriétaires d'un certain nombre de biens, notamment un immeuble situé Rue de [...], à [...]; que par testament authentique du 4 avril 2001, L. avait renvoyé sa fille C. à sa réserve, qu'elle devait recevoir en espèces, son épouse X. héritant de toute la quotité disponible de sa succession, soit 5/8ème; que le testament précisait au titre de règle de partage, que tous les biens immobiliers ou part à des biens immobiliers échéant à la succession étaient attribués à l'épouse et que durant les opérations de partage, celle-ci aurait la seule possession, dès lors l'usage, de tous les biens immobiliers encore à son nom, sans indemnité sauf à assumer les charges y afférentes; que depuis le décès de son époux le 13 mars 2005, elle ne résidait plus toute l'année dans la maison de [...] mais s'y rendait tous les mois; que lorsqu'elle s'y est rendue le 7 juillet 2010, elle a constaté que la maison était habitée par C. et son ami R. et qu'elle ne pouvait plus accéder à l'intérieur de celle-ci puisque les serrures avaient été changées; qu'après avoir pu obtenir une clé de la maison, elle a relevé que des meubles avaient été apportés à l'intérieur et d'autres débarrassés alors qu'ils lui appartenaient; que le président du Tribunal civil de Boudry a reconnu la vraisemblance de son droit de possession, respectivement de propriété, sur la maison en cause mais écarté sa demande de mesures provisoires tendant à l'expulsion des usurpateurs, faute d'urgence; que ceux-ci s'installaient dans la maison chaque soir autour de minuit pour repartir le matin, en exerçant sur elle une pression insupportable.

En annexe à la plainte étaient produits le testament authentique du 4 avril 2001, ainsi qu'un extrait du registre foncier du district de Boudry concernant le bien-fonds [a] dont il ressort que X. est titulaire d'une demi-part de copropriété, l'autre moitié étant détenue en propriété commune par la communauté héréditaire de L., composée de X. et C.

Interrogés par les services de police, C. et R. ont admis s'être installés dans l'immeuble sis à la rue de [...] à [...] au mois de juillet 2010, selon eux sur les conseils de Me F.  C. s'estimait être également propriétaire de cette maison, dans laquelle sa belle-mère n'habitait plus, la succession n'étant pas encore partagée après 5 ans de démarches. Elle reconnaissait avoir changé les serrures et avoir amené des meubles, le tout pour "faire avancer les choses". Selon elle, X. laissait les lieux à l'abandon, n'ayant plus sa résidence principale dans cette maison depuis le 30 juin 1994 et l'ayant brièvement louée à des tiers entre octobre 2007 et octobre 2008.

Après avoir été incitée par la police à remettre à X. un double de la clé de la nouvelle serrure, une cohabitation tendue s'était installée dans l'immeuble entre les protagonistes. Dans ce contexte, X. a demandé l'intervention de la police le 26 août 2010 au motif qu'une montre d'une valeur d'environ 5'000 francs et une bague d'une valeur d'environ 18'000 francs avaient disparu. Le 27 août 2010, C. et R. ont pour leur part dénoncé un vol de vin et de tableaux. Certains biens appartenant à X. et à son fils A., qui a grandi dans la maison en cause, avaient été déplacés à la cave ou au garage. X. a encore déposé plainte contre C. et R. pour calomnie et diffamation le 25 août 2010 et pour vol le 26 août 2010.

Interrogée par la police, X. a affirmé avoir vécu une vingtaine d'années avec son mari dans la maison de [...], s'être installée avec lui il y a 10 ans en France mais séjourner aujourd'hui encore tous les mois dans l'immeuble litigieux et l'utiliser pour donner des cours de formation en nutrition. L'immeuble n'est donc pas à l'abandon. Elle a précisé que si la succession de feu son mari n'était toujours pas réglée, la cause en résidait dans des difficultés à réaliser l'immeuble sis en Espagne également inclus dans la succession (procès-verbal d'audition de X. du 25 août 2010). Il semble qu'un défaut de liquidités, empêchant de verser à C. sa part à la succession, ait motivé la décision de vendre le bien immobilier espagnol (procès-verbal d'audition de A. du 27 août 2010).

Le 28 septembre 2010, le procureur général a interpellé les mandataires des parties en se demandant "s'il ne serait pas plus raisonnable que les parties essaient de liquider le litige successoral par les voies civiles à leur disposition et qu'elles renoncent à la voie pénale", suggérant un retrait des plaintes. X. a indiqué qu'elle entendait poursuivre la procédure, alors que C. et R. ont soutenu qu'un classement pouvait être prononcé en leur faveur, soulignant par ailleurs "la nature exclusivement civile de cette affaire".

Interpellé le 27 janvier 2011 par le ministère public sur les démarches civiles qui auraient été entreprises par la plaignante, son mandataire a répondu que "compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure, compte tenu des frais et honoraires engagés, compte tenu que le départ de C. de l'immeuble est discuté dans le cadre du partage actuellement en cours, il n'a pas été jugé utile ou opportun d'introduire une procédure ordinaire civile dans le cadre de cette affaire".

B.                           Le 11 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a constaté que l'affaire trouvait son origine dans un différend d'ordre successoral; que l'occupation prétendument illicite de l'immeuble ne saurait être retenue en l'état par un tribunal pénal puisque rien ne permettait de retenir que l'une ou l'autre des parties "aurait plus le droit de l'occuper que l'autre", si bien qu'une violation de domicile à l'encontre de C. et R. ne saurait être retenue; que les affaires appartenant à X. n'avaient pas été débarrassées mais simplement déplacées; que les propos attentatoires à l'honneur étaient contestés; que la disparition de la montre et de la bague ne pouvait, sur la base du dossier, être imputée à C. et R. et que finalement la problématique était ici en premier lieu d'ordre civil et que les procédures pénales engagées semblaient servir à des fins tactiques pour faire avancer ou résoudre la problématique successorale.

C.                    Le 25 février 2011, X. recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation et principalement à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction à l'encontre de C. et R., subsidiairement à ce que la cause lui soit renvoyée au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.b CPP. Principalement, elle soutient que les dispositions concernant la violation de domicile au sens de l'article 186 CP ont été violées puisque ni C. ni R. ne disposait d'un droit de propriété, respectivement de possession sur la part de propriété détenue par la recourante et que, pour l'autre part de copropriété, ils n'étaient pas assimilables à des ayants droit, faute de la maîtrise effective. En considérant que la recourante n'avait pas plus le droit que C. de disposer de la maison de [...], le ministère public a violé l'article 186 CP. Subsidiairement, la recourante soutient que l'article 310 al.1 CPP n'autorise le ministère public à rendre une décision de non-entrée en matière que lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis et que la situation juridique est très claire, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Lorsqu'il existe un doute, le ministère public doit opter pour l'ouverture d'une instruction. En l'espèce, pour prononcer une non-entrée en matière, il aurait fallu que la situation juridique quant à l'identité de l'ayant droit sur la maison de [...] soit absolument claire, ce que le ministère public a précisément écarté puisqu'il a considéré que rien ne permettait de retenir que l'une ou l'autre des parties avait plus le droit d'occuper la maison que l'autre. Finalement, la recourante reproche au ministère public une constatation incomplète des faits en relation avec l'infraction de dommages à la propriété, sur laquelle il ne se prononce pas, et de vol, certains objets qui avaient disparu n'ayant pas été retrouvés. Or en cas de doute sur la réalisation d'une infraction, une ordonnance de non-entrée en matière est exclue. La recourante précise encore que l'instruction relative à la présente affaire étant complète, il convenait de la renvoyer à bref délai à un tribunal compétent et non d'ouvrir une instruction.

D.                    Le ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours en matière pénale. Dans les siennes, C. conclut implicitement au rejet du recours. R. ne s'est pas prononcé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Aux termes de l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale fédéral, entré en vigueur au 1er janvier 2011, cette loi est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur. Le présent recours est donc soumis au Code de procédure pénale fédéral.

                        L'article 393 al.1 litt.a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions du ministère public. Répondant aux exigences de formes et de délai de l'article 396 CPP,  le présent recours est recevable.

2.                            Selon l'article 310 al.1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (litt.a) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (litt.b). Au surplus les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.310 al.2 CPP). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le procureur ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 9 et 10 ad art.310 CPP). La non-entrée en matière ne peut être ordonnée que lorsqu'il est établi avec certitude que l'état de fait à examiner ne tombe sous aucune infraction pénale ou ne peut pas du tout être poursuivi. Une infraction pénale fait souvent défaut dans des litiges à caractère purement civil ou lorsque des infractions anciennes ne sont plus punissables sous le droit aujourd'hui en vigueur (Homlin, in Commentaire bâlois du CPP, no 9 ad art.310 CPP).

                        Lorsque le ministère public ne rend pas immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, il peut ouvrir une instruction pénale au sens de l'article 309 al.1 CPP, renvoyer l'affaire à la police pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP) ou encore rendre une ordonnance pénale (art.309 al.4 CPP).

3.                            a) L'article 186 CP réprime la violation de domicile, soit l'infraction commise par celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à  une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette infraction se poursuit sur plainte et est punie d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        Qu'il pénètre dans les lieux ou s'y maintienne, l'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit. Il faut donc déterminer qui est l'ayant droit et comment il exprime sa volonté. Selon la jurisprudence, le droit au domicile (ou la liberté du domicile) appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, no 24 à 26 ad art.186 CP; la "Verfügungsgewalt" selon Delnon/Rüdy, Commentaire bâlois du CP, n.15 ad art.186 CPP). Il peut y avoir plusieurs ayants droit pour un même lieu, de même que dissociation entre le droit de propriété et la maîtrise des lieux. Par exemple, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du  contrat, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP. L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose; le droit au domicile ne passe pas automatiquement au co-contractant ou au propriétaire de l'immeuble à la fin du contrat, de sorte que le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile (Corboz, op.cit, no 27 et 28 ad art.186 CP).

                        b) En l'espèce, le statut civil de la première moitié de copropriété est clair puisque X. en est propriétaire. L'autre moitié est désormais propriété de l'hoirie que forment X. et C. Les règles de partage figurant dans le testament du 4 avril 2001 anticipent la liquidation de la succession en attribuant d'emblée les immeubles à X.  C. conteste cette attribution. En définitive, ceci importe peu. En effet, à ce stade de la procédure, il paraît établi que la maîtrise sur l'immeuble sis rue de [...] à [...], objet de l'article [a] du cadastre de Boudry, appartenait le 7 juillet 2010 à X. Celle-ci, si elle n'habitait plus en permanence l'immeuble, s'y rendait régulièrement, y détenait ses effets personnels et l'utilisait comme pied-à-terre lors de ses séjours dans notre région. Elle avait résidé de manière continue dans cette maison durant 20 ans, y avait élevé son fils; puis, lorsque son mari avait souhaité s'établir en France, le couple a conservé cette demeure pour des séjours occasionnels mais néanmoins réguliers. Certes, d'octobre 2007 à octobre 2008, la maison a été louée à des tiers, mais ceux-ci ont quitté les lieux depuis lors. L'examen du relevé de consommation d'eau démontre une présence bien réelle depuis la fin 2008, même si elle était réduite à des jours isolés. On ne peut considérer, sur la base de ce décompte et des différents témoignages recueillis, que la maison avait été totalement abandonnée par X.  C. n'en avait pour sa part pas la maîtrise, preuve en est le fait que pour accéder à l'intérieur de la maison, elle a fait changer les cylindres de serrure (voir pour un cas analogue de maîtrise de fait, arrêt du Tribunal fédéral du 29.03.2010 [6B_8/2010] cons.1.4.2). Dans ce contexte et même si le litige a une indéniable dimension civile, on ne peut d'emblée considérer que les éléments constitutifs d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient manifestement pas réalisés. Le ministère public ne pouvait dès lors rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait au contraire opter entre l'ouverture d'une instruction, suivie éventuellement d'un renvoi au tribunal, le renvoi du dossier à la police pour un éventuel complément d'enquête ou encore une ordonnance pénale. Le fait, et cela est regrettable, de n'avoir pas agi au plan civil pour régler la situation, ce qui serait la voie naturelle dans un conflit de ce type, n'efface pas l'infraction de l'article 186 CP ou, du moins, ne permet pas sous l'angle de l'article 310 CPP de l'écarter d'emblée.

4.                     S'agissant en revanche des autres infractions pour lesquelles la recourante – plus subsidiairement - conteste le classement, à savoir l'infraction de dommages à la propriété et de vol, on ne voit pas bien quels biens seraient affectés du dommage à la propriété; la recourante ne le précise du reste pas et C. a contesté avoir dégradé quoi que ce soit. Pour ce qui est des vols dénoncés, les faits sont contestés par C. et R.  Ces derniers ont affirmé n'avoir que déplacé les objets en cause dans d'autres pièces, notamment la cave et le garage, et soutenu n'en avoir dérobé aucun. On peut rejoindre l'avis du ministère public selon lequel l'implication des personnes cohabitant durant la période concernée avec X. n'est pas suffisamment établie. En effet, du fait même de cette cohabitation, il paraît d'emblée difficile qu'un tribunal puisse se convaincre de la culpabilité des uns, qui nient l'infraction, alors que la plaignante occupait également les locaux.

                        Vu ce qui précède, le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de violation de domicile et l'affaire renvoyée, pour cette infraction, au ministère public afin qu'il donne à la procédure la suite qui lui semble utile dans le cadre de l'article 309 CPP.

5.                     Le recours étant bien fondé, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante a droit à une indemnité de dépens, à charge de l'Etat également.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 27 avril 2011

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b.

qu’il existe des empêchements de procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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