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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406)

25. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,166 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Compétence territoriale pour poursuivre une infraction de recel.

Volltext

A.                            Le 5 avril 2007, le procureur général a adressé à la juge d'instruction économique (en fonction comme telle jusqu'au 31 décembre 2010), une réquisition au sens des articles 7ss CPPN, tendant à l'ouverture d'une enquête préalable à l'encontre de X.. Cette démarche s'inscrivait dans la perspective de deux versements opérés sur deux comptes bancaires détenus par le prénommé auprès de la banque K. à Istanbul, relation no 909[...] et 909[...]. Ces deux versements étaient intervenus sur ordre de la société E. à Dubaï, le premier d'un montant de 94'000 francs au 2 septembre 2004 depuis la banque C., relation no 1003[...] et le second d'un montant de 19'300,50 euros au 25 février 2005 depuis la banque S., relation no 1005[...]. L'attention des autorités neuchâteloises avait été attirée sur ces deux versements par les autorités allemandes, enquêtant sur une vaste escroquerie à laquelle étaient étroitement liés des ressortissants allemands, arrivés à Neuchâtel par le biais du département B.  et qui, après s'y être établis, y avaient constitué plusieurs dizaines de sociétés anonymes. Le 17 juillet 2007, X. a été entendu aux fins de renseignements par la juge d'instruction. Il a notamment exposé avoir été directeur du département B.  - de 2002 à 2006, dont le but était d'attirer et de favoriser l'implantation d'entreprises étrangères dans lesdits cantons. Dans ce cadre, il a connu le dénommé R., qui avait amené des entreprises, principalement allemandes, dans le canton de Neuchâtel; il ignorait en revanche tout d'un dénommé J. et de la société E. à Dubaï. Il a admis disposer d'un compte bancaire auprès d'une banque turque, ouvert à la demande de R. et d'un certain O. Ces derniers lui avaient demandé de verser pour leur compte des dons à des orphelinats en Turquie. Il a reconnu avoir reçu une fois de l'argent et l'avoir ainsi reversé en espèces, à hauteur d'un montant d'environ 90'000 francs. Il n'a accepté de servir que d'intermédiaire, en ignorant toutefois pourquoi O., qui dirige un groupe d'entreprises en Allemagne, n'a pas souhaité effectuer le paiement directement lui-même, souhaitant uniquement lui rendre service. Il ne connaissait pas la provenance de l'argent reversé. Confronté au second versement, de 19'300 euros, X. ne s'en est pas souvenu et a précisé avoir vidé son compte turc au moment de faire le paiement précité à différentes institutions. Il a indiqué vouloir demander à sa banque en Turquie de lui fournir un extrait de compte, afin de savoir ce qui était advenu de la somme de 19'300 euros.

                        Le 27 novembre 2007, X. a produit deux quittances, la première portant sur le montant de 19'250 euros et la seconde sur 94'000 francs suisses, remis par X. "à l'organe dont le timbre figure en haut à gauche du document". Il suggérait à la juge d'instruction de transmettre le dossier au ministère public en lui proposant un classement au sens de l'article 8a CPPN. Par courrier du 3 septembre 2008, la juge d'instruction économique a proposé au ministère public de prononcer le classement de l'affaire, faute d'éléments constitutifs d'infraction, tout en faisant état de différentes informations complémentaires qui pourraient être obtenues afin de compléter l'état de fait.

B.                    Le 4 septembre 2008, le ministère public a indiqué à la juge d'instruction que les démarches entreprises ne lui permettaient pas d'obtenir les réponses aux questions qu'il posait lors de l'établissement de sa réquisition le 5 avril 2007. Il lui "appara[issai]t en effet essentiel d'entendre les donateurs et récipiendaires, à savoir R., O. ainsi que les responsables de l’association I. et ce, afin de déterminer et vérifier le contexte et les raisons de ces dons au vu des explications fournies par X. De même, il conviendra[it] d'obtenir auprès de la banque K. à Istanbul tous les documents en relation avec l'ouverture desdits comptes ainsi qu'un relevé de tous les mouvements depuis leur ouverture".

                        Dans le cadre de son audition à des fins de renseignements, R. a indiqué que la raison sociale de l’association I., qui figurait sur les récépissés fournis par X. en annexe à son courrier du 27 novembre 2007, ne lui disait rien. R. a en revanche affirmé que lui-même et O. (avec sa société Z.), avaient un engagement caritatif important, en particulier dans des projets en faveur d'enfants, sans toutefois se souvenir d'actions qu'il aurait menées en Turquie. Se prononçant sur les quittances précitées, au nom de X., il en a déduit que ce dernier "a[vait] développé un projet caritatif en Turquie ou y a[vait] participé". Il n'avait en revanche pas souvenir d'avoir confié de l'argent à X. dans le but de le reverser à une association caritative. Egalement entendu à titre de renseignements, O. a indiqué que l’association I. lui disait quelque chose. Il a parlé avec R., et selon lui également avec X., d'un projet caritatif en Turquie, sans pouvoir situer cette discussion dans le temps. Il a précisé être actif au sein d'une "communauté de personnes, respectivement de sociétés actives dans le domaine financier" en vue de développer des projets en Turquie. La société E. à Dubaï faisait partie de cette communauté et des personnes ont pu être intéressées par le projet de l’association I., sans toutefois qu'il ait pu dire si cela s'était concrétisé. En outre, il ne s'est pas souvenu avoir confié, avec R., des fonds à X. pour procéder à des donations en faveur de l’association I.

C.                    Le 30 janvier 2009, la juge d'instruction a sollicité l'entraide judiciaire avec la Turquie, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Les préventions retenues à ce stade étaient celles de complicité d'escroquerie (art.146 et 25 CPS), de blanchiment d'argent (art.305bis CPS) et de corruption passive (art.322 quater CPS) notamment. La commission rogatoire visait en résumé, d'une part, à obtenir auprès de la banque K. à Istanbul les relevés concernant les comptes no 909[...] et 909[...] ouverts au nom de X. et, d'autre part, à identifier et auditionner les responsables de l’association I. Une demande complémentaire à la demande d'entraide judiciaire du 30 janvier 2009 a été adressée à l'Office fédéral de la justice le 30 juin 2009.

                        Des actes d'instruction ont eu lieu le 22 octobre 2009 en Turquie, en présence de différents représentants des autorités neuchâteloises, dont la juge d'instruction en charge du dossier. X. y était représenté par son mandataire turc, Me M.. Lors de son audition, U., responsable de l’association I., a exposé que celle-ci visait à préparer les étudiants de la Faculté de gestion de l'Université technique d'Istanbul à la vie professionnelle à l'issue de leurs études; qu'il ne connaissait pas X. et que celui-ci n'avait contribué d'aucune manière au financement de la fondation. Il ne connaissait pas non plus O. et R., le nom de la société E. à Dubaï ne lui disant finalement rien. Le carnet de récépissés dont provenaient les quittances remises par X. dans le cadre de l'enquête est apparu comme entièrement inutilisé, hormis une quittance raturée, identique aux deux autres mais avec une erreur sur les devises.

D.                    Le 6 juillet 2010, la juge d'instruction a résumé le résultat de ses investigations décrites ci-dessus au ministère public. Elle a relevé que les déclarations de X. s'agissant de l'origine du versement de 19'250 euros ont été contredites tant par R. et O. s'agissant de leur demande de verser ces fonds à des orphelinats en Turquie que par le responsable de l’association I. qui a déclaré n'avoir jamais reçu d'argent de la part de X. Elle a considéré qu'il serait difficile d'obtenir plus de précisions quant à l'origine des fonds, de même que d'étayer les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment au sens de l'article 305bis CPS, la source illicite des fonds n'ayant pas été établie. Au surplus, une éventuelle infraction en rapport avec les quittances serait réalisée en Turquie et non en Suisse. La juge d'instruction proposait ainsi une nouvelle fois le classement de l'affaire, faute d'éléments constitutifs d'une infraction, au sens de l'article 8 litt.a CPPN, invitant à défaut le ministère public à ouvrir action pénale contre X. pour les infractions qu'il pourrait considérer comme envisageables, afin qu'elle puisse l'interroger en qualité de prévenu.

                        Le 30 juillet 2010, le ministère public a informé la juge d'instruction qu'il considérait que des investigations complémentaires – résumées dans ledit courrier – étaient nécessaires et délivrait pour ce faire une saisine à l'encontre de X., sous la prévention d'infractions aux articles 160, voire 322 sexties et 322 octies CP.

E.                    Le 17 septembre 2010, le prévenu a contesté la compétence des autorités neuchâteloises et a, partant, sollicité de la juge d'instruction une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN, les actes d'enquête proposés par le ministère public ne portant que sur des faits sans aucune relation avec l'existence d'une infraction pénale, pourtant nécessaire pour appliquer  l'article 160 CP. Selon lui, aucune activité délictueuse ne s'est produite en Suisse. En effet, le recel étant un délit purement formel et les versements soi-disant litigieux étant partis d'Allemagne pour arriver en Turquie, lieu où l'activité de X. en rapport avec lesdits versements s'est déroulée intégralement, il n'existe pas d'élément rattachant l'infraction à la Suisse. Ceci vaut d'autant plus que le recel n'implique pas d'enrichissement. Partant, si les autres conditions constitutives du recel étaient réalisées, ce que le prévenu conteste, l'action de l'auteur se situerait à l'étranger. Il a rappelé en outre que les autorités allemandes ont renoncé à toute investigation au niveau du transfert du montant de 94'000 francs suisses.

                        Le ministère public a présenté ses observations, en soulignant que "tant une éventuelle infraction à l'article 160 CP que des éventuelles infractions aux articles 322 sexties et 322 octies CP – dont est suspecté ce jour X. - ne pouvaient être commises à l'époque que depuis le canton de Neuchâtel, endroit où l'intéressé résidait principalement et exerçait sa fonction et ce, peu importe le lieu où a finalement pu transiter ou être versé notamment un avantage indu".

F.                     Le 2 février 2011, la procureure – la juge d'instruction économique ayant acquis cette qualité dans le cadre du nouveau code de procédure pénale fédéral entré en vigueur le 1er janvier 2011 – a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. conformément à l'article 309 CPP, pour infraction aux articles 160 CPS, 322 sexties et 322 octies CPS (D.440). Par décision du 3 février 2011, la procureure a rejeté la requête de X. du 17 septembre 2010, tendant à ce qu'elle rende une décision de refus de suivre au sens de l'article 108 CPPN. Se fondant sur les articles 3 et 8 CPS, de même que sur le caractère formel du délit de recel au sens de l'article 160 CPS, la procureure a considéré que, X. résidant et travaillant en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à l'époque des versements litigieux, les infractions dont il est prévenu ne pouvaient être commises que depuis le canton de Neuchâtel, peu importe le lieu où ont finalement pu transiter ou être versés les montants litigieux. La procureure se dit en outre surprise que, plus de 3 ans après le début de l'enquête, le prévenu soulève la question de la compétence des autorités pénales neuchâteloises pour traiter l'affaire, alors que l'article 41 CPP lui impose de demander immédiatement le transfert du dossier à l'autorité compétente. Selon elle, sa contestation devrait être écartée au motif que le prévenu est de mauvaise foi.

G.                    Le 11 février 2011, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre la décision du ministère public du 3 février 2011, en concluant à son annulation et à ce que les autorités de poursuite pénale suisses et partant neuchâteloises se déclarent incompétentes, l'autorité intimée étant invitée à transmettre l'affaire à l'autorité pénale étrangère compétente, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP, le recourant fait en substance valoir que l'infraction de recel ne pouvait être commise qu'au moment du retrait des montants litigieux, puis se serait poursuivie par la dévolution de ceux-ci contre quittance à une institution turque, le tout sur territoire de ce pays, le recel s'arrêtant au moment de la remise à dite institution. Or ceci s'est produit sur territoire turc. Il conteste en outre avoir été de mauvaise foi en renonçant à invoquer précédemment dans la procédure l'incompétence des autorités neuchâteloises à le poursuivre. Il a en effet réagi dès le moment où il a su qu'il était l'objet d'une saisine si bien qu'on ne peut lui reprocher d'avoir tardé.

H.                    Le ministère public, par sa procureure, ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale fédéral entré en vigueur au 1er janvier 2011, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code. Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux (art.385, 393, 396 CPP), le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 3 al.1 CPS, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art.8 al.1 CPS). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite, qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art.8 al.2 CPS).

                        b) Constitue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir les éléments exigés par la définition légale de l'acte punissable entrant en considération. Il s'ensuit que, même pour les délits formels, plusieurs lieux de commission peuvent être retenus, dans la mesure où l'activité incriminée est intervenue en différents endroits (Harari/Liniger Gros, in Commentaire romand du Code pénal I, no 12 ad art.8 CP). La détermination de ce que peut être le résultat de l'infraction au sens de l'article 8 CPS est étroitement liée à la distinction qu'opère le droit suisse entre les délits formels, ou d'activité (Tätigkeitsdelikte), et les délits matériels, ou de résultat (Erfolgsdelikte). Les délits d'activité sont ceux qui incriminent un comportement de l'auteur en tant que tel. Les délits de résultat sont ceux qui exigent, en sus du comportement de l'auteur, la survenance d'un résultat au sens technique, à savoir des conséquences qui peuvent se distinguer, dans le temps et l'espace, du comportement destiné à les produire (Harari/Liniger Gros, op.cit, no 22-23 ad art.8 CP). La jurisprudence a connu une évolution s'agissant de la notion de résultat au sens de l'article 8 al.1 CP. En très résumé, le Tribunal fédéral a dans un premier temps considéré que le résultat était le dommage à cause duquel le législateur avait rendu l'acte punissable (ATF 91 IV 228 p. 229), puis a émis une réserve quant aux délits formels, pour lesquels seul le lieu où l'auteur avait agi entrait en considération (ATF 97 IV 205 c.2). Il s'est ensuite distancé de cette approche technique – selon laquelle un délit formel ne pouvait être rattaché par un résultat - pour revenir à une interprétation plus large de la notion de résultat, se focalisant sur la question de savoir si le résultat considéré représentait ou non la conséquence directe et immédiate du comportement typique (ATF 128 IV 145, cons.2e). Un rattachement fondé sur le résultat semblait désormais à nouveau concevable en matière de délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l'appauvrissement causé par un abus de confiance (art.138 CP) en constituait le résultat aux termes de l'article 8 CP, quand bien même l'infraction en cause s'analyse comme un délit formel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal I, Partie générale, no 5 ss ad art.8 CP et la référence à l'ATF 124 IV 241, cons.4d). Cette jurisprudence a été rappelée dans des arrêts fédéraux subséquents (arrêts du Tribunal fédéral du 29.10.2009 [6B_86/2009] cons.2.3; du 11.07.2005 [1A.111/2005] cons.4.2; du 11.08.2004 [6P.46/2004] cons.3.2).

                        c) L'article 160 CPS punit l'infraction de recel, soit celle commise par celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier. Cette définition exclut les créances (non incorporées dans un titre) et autres droits. S'il ne s'agit pas d'une chose mais d'une créance précisément, par exemple des fonds placés sur un compte bancaire, il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer l'article 305bis CP (blanchiment d'argent), puisque cette disposition n'exige pas une chose, mais englobe n'importe quelle valeur patrimoniale (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, no 6 et 8 ad art.160 CP). Le recel suppose également qu'une infraction contre le patrimoine ait été préalablement commise, qu'il y ait un lien de provenance entre la chose et l'infraction préalable, de même qu'un acte de recel consistant en l'acquisition, la dissimulation ou l'aide à la négociation. Le recel est une infraction intentionnelle (Corboz, op.cit, no 9, 13, 27, 34, 39 et 46 ad art.160 CP) et un délit formel. Selon la doctrine, l'activité du receleur doit au moins partiellement s'être déroulée en Suisse (Weissenberger, Commentaire bâlois du CP, no 5 ad art.160 CP).

3.                     En l'espèce, on constate que le recourant a dans un premier temps été visé par une enquête préalable portant sur les infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Le réquisitoire aux fins d'informer, délivré afin de continuer les investigations après une enquête préalable n'ayant pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de ces deux premières infractions, se fonde sur la prévention d'infractions aux articles 160, 322 sexties et 322 octies CP (D.420). L'infraction de recel, qui est principalement visée, ne peut cependant pas porter sur une créance, telle des fonds placés sur un compte bancaire puisque dans cette hypothèse, c'est sous l'angle du blanchiment d'argent de l'article 305bis CP que le comportement délictueux doit être appréhendé (voir la doctrine précitée).

                        Ce nonobstant, même si on devait retenir des soupçons importants réalisant les éléments constitutifs de l'article 160 CP, se pose encore la question – principale dans le cadre du présent recours – de la compétence des autorités suisses, et plus particulièrement neuchâteloises, à poursuivre l'infraction. Les fonds litigieux ont été versés sur un compte auprès d'une banque turque par une société ayant son siège à Dubaï. Même si formellement le bénéficiaire du compte destinataire des fonds a son domicile civil en Suisse, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que les actes liés à ces versements ont été effectués en Suisse ni du reste que la source des fonds, de même que l'utilisation de ceux-ci aient eu un quelconque lien avec notre pays. Il est vrai que les documents produits par X. soulèvent certaines interrogations: le deuxième document paraît plutôt daté du 14 mars 2006 que de l'année précédente, ce qui est curieux si l'un et l'autre ont été signés par le même employé lors de la même entrevue; par ailleurs, les extraits de comptes ne comportent aucune mention des frais ou intérêts, alors qu'ils semblent avoir été soldés le 14 mars 2005. Toutefois, si on s'en tient à ces documents – et il n'y en a pas d'autres au sujet des opérations visées -, tout porte à croire qu'ils ont été établis en Turquie. Le ministère public semble du reste admettre que le seul lien avec la Suisse est précisément le domicile du prévenu. Il convient de rappeler que le recel est un délit formel, auquel la jurisprudence telle qu'elle a évolué et a été décrite ci-dessus s'applique. A ce jour, le Tribunal fédéral a certes étendu, pour l'infraction d'abus de confiance, la notion de résultat qui aurait pu se produire en Suisse au cas dans lequel l'appauvrissement s'y trouve réalisé. Cela étant, la notion d'appauvrissement, respectivement d'enrichissement fait partie des éléments constitutifs de l'infraction alors retenue, soit l'abus de confiance. Dans notre cas, la titularité du compte situé en Turquie implique bien un enrichissement du prévenu domicilié en Suisse, à tout le moins jusqu'au moment où il se dessaisit des fonds recelés. Cela étant, la notion d'enrichissement n'est pas un élément constitutif de l'infraction de recel et n'en constitue pas le résultat. Pour que l'infraction de recel soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'activité ajoute un préjudice supplémentaire ou entraîne un quelconque résultat, puisque le lésé a déjà subi un préjudice patrimonial au moment où intervient le recel, par la réalisation de l'infraction préalable contre le patrimoine (Corboz, op.cit, no 2 ad art.160 CP). C'est dire ici que ni le lieu où l'auteur du recel a agi ou aurait dû agir ni celui où le résultat s'est produit ne peuvent être rattachés à la Suisse. En supposant que X. a en réalité conservé son domicile en Suisse, on pourrait encore se demander si, par substitution de motifs, la décision du Ministère public pourrait être confirmée pour l'infraction de recel sur la base de l'article 7 al.1 CP. Selon cette disposition, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux articles 4, 5 ou 6 si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte de relève d'aucune juridiction pénale (a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé (c). En l'espèce, la condition de la double incrimination (art.35 al.1 lit.a EIMP) fait toutefois défaut, l'infraction de recel ne pouvant porter en droit suisse sur une créance et il n'est pas rendu vraisemblable que le comportement rapporté soit punissable en droit turc, faute à tout le moins d'indications sur une infraction préalable.

                        Les autorités neuchâteloises ne sont dès lors pas compétentes pour poursuivre l'infraction de recel liée aux comptes litigieux.

4.                     Se pose encore la question de savoir si l'infraction subsidiaire visée par le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, soit celle d'acceptation d'un avantage au sens de l'article 322 sexties CP, avec la précision de l'article 322 octies CP, constitue une base suffisante pour fonder la compétence des autorités neuchâteloises. Selon l'article 322 sexties, celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, ou en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa tâche sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 322 octies CP précise en son chiffre 3 que les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics. Le dossier ne fournit pas beaucoup d'indications pour justifier la qualification retenue et on peut supposer que le ministère public a en vue une provenance – non éclaircie dans le cadre de l'enquête préalable – et une destination des fonds litigieux qui s'inscriraient dans un acte plus général de corruption d'agents publics suisses. L'infraction, au vu des principes rappelés ci-dessus en relation avec l'article 8 CPS, aurait été commise en Suisse ou à tout le moins le résultat s'y serait-il produit, sous la forme d'un enrichissement du prévenu, titulaire du compte bancaire en Turquie. Cela étant, l'énoncé d'une prévention subsidiaire dans un réquisitoire aux fins d'informer dont l'infraction principale n'entre pas dans les compétences des autorités de poursuites pénales suisses ne saurait être employé comme un moyen pour attirer la compétence vers notre pays, s'il n'y a pas d'éléments permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance l'infraction subsidiaire également. C'est dire que celle-ci ne saurait justifier à elle seule la compétence, dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de cette infraction subsidiaire ne paraissent pas, avec un minimum de vraisemblance, réalisés. A défaut, il suffirait d'invoquer ce type d'infraction, pour justifier une compétence des autorités suisses, qui fait défaut pour l'infraction principalement poursuivie et ainsi contourner les exigences des articles 3 et 8 CP. En l'espèce, il n'y a pas au dossier d'indices substantiels selon lesquelles les montants en cause auraient bénéficié à X. dans le cadre de l'acceptation d'un avantage, soit suite à ce que l'auteur de l'octroi de l'avantage le lui aurait offert indûment (art.322 quinquies CP). En l'espèce, l'existence d'une infraction en Allemagne – l'enquête dans ce pays avait mis en route la procédure en Suisse - n'est pas établie, ce qui a incité la juge d'instruction à abandonner la prévention de blanchiment d'argent (art.305bis CP) et on ne trouve pas au dossier d'éléments qui permettraient de penser que X., agissant en qualité d'agent public suisse du fait de ses fonctions au sein des organes du département B. (art.322 octies CP), aurait reçu un avantage indu dans le cadre de ses fonctions, ce d'autant plus que les montants qui ont transité par les comptes litigieux ont été reversés à un tiers, dans des circonstances certes mal éclaircies. Du reste, on voit mal quels "devoirs de sa charge" X. aurait accomplis moyennant un avantage indû. Le rôle du département B.  est en effet d'attirer des entreprises dans le canton, en favorisant leur implantation et les démarches y relatives, ce qui place – dans la perspective de la compétition intercantonale – le département B.  et son directeur dans la position de demandeur et non pas dans celle d'un intervenant dictant ses conditions. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que les infractions subsidiaires pourraient raisonnablement fonder une compétence des autorités suisses, après l'abandon au surplus des premières préventions d'escroquerie et de blanchiment d'argent à l'issue de l'enquête préalable.

5.                     La procureure soulève encore la question de la bonne foi, alléguant que X. aurait trop tardé pour soulever l'incompétence des tribunaux suisses. Cet argument tombe à faux. Il faut tout d'abord constater qu'avant le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010, seule une enquête préalable était ouverte à l'encontre de X., qui n'avait donc pas la qualité de partie au sens de l'article 41 CPP. Le but d'une telle enquête est justement de lever les doutes sur la réalité ou l'importance des faits portés à la connaissance du ministère public ou de préciser à leur sujet les renseignements suffisants pour exercer l'action pénale (art.7 CPCN). Le statut de la personne visée par l'enquête préalable n'est pas encore celui d'un prévenu. Or dans le cadre de l'enquête préalable, les recherches se sont concentrées sur l'état de fait décrit sous l'angle de l'escroquerie et du blanchiment d'argent, infractions qui ont été abandonnées au stade du réquisitoire aux fins d'informer, avec, pour la première fois, une qualification de recel. Certes, la qualification juridique ne lie pas les autorités de jugement. Cela étant, on ne saurait considérer que lorsqu'une prévention est articulée pour la première fois après l'issue de l'enquête préalable, au stade du réquisitoire aux fins d'informer, que le prévenu est de mauvaise foi en invoquant l'incompétence des autorités suisses. Ceci vaut d'autant plus dans une situation où la première infraction retenue (ici l'escroquerie) aurait pu fonder la compétence des autorités suisses (en raison du domicile de la personne enrichie) alors que la seconde (ici le recel) l'exclut. Il n'y a donc pas de mauvaise foi du recourant à invoquer l'incompétence à ce stade de la procédure. Cette conclusion s'impose davantage encore si la décision d'ouverture d'instruction du 2 février 2011 a une portée juridique (ce qui est douteux puisqu'elle ne fait que reprendre les préventions visées dans le réquisitoire du 29 juillet 2010).

6.                     Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre les infractions pénales énoncées dans le réquisitoire aux fins d'informer du 29 juillet 2010. Le Ministère public aurait dès lors dû prononcer le classement de la procédure au sens de l'article 319 al.1 lit. d CPP, pour les infractions retenues à ce stade de la prévention. Le dossier lui sera dès lors renvoyé afin qu'il procède à ce classement ou qu'il ordonne l'ouverture d'instruction sur la base d'une autre infraction qu'il considèrerait réalisée.

7.                     Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art.423 al.1 CPP). Il n'y a pas encore de dépens à ce stade de la procédure (art.429 al.1 litt.a CPP).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet partiellement le recours et dit que les autorités pénales suisses ne sont pas compétentes pour suivre l'action pénale au sens du réquisitoire aux fins d'informer délivré contre X. le 29 juillet 2010.

2.    Renvoie le dossier au Ministère public au sens des considérants.

3.    Rejette toutes autres conclusions.

4.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 25 mars 2011

Art. 3 CP

Conditions de lieu.

Crimes ou délits commis en Suisse

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)1, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.

s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;

b.

s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

1 RS 0.101

Art. 8 CP

Lieu de commission de l'acte

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

Art. 160 CP

Recel

1.  Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2.  Si l’auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

ARMP.2011.11 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.03.2011 ARMP.2011.11 (INT.2011.406) — Swissrulings