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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2026 CMPEA.2025.57 (INT.2026.65)

9. Februar 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,326 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Droit d’être entendu. Mesures urgentes. Délai de citation. Placement d’enfant.

Volltext

Extrait des considérants :

4.                     a) Le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu. Selon lui, il n’y avait pas d’urgence particulière, au sens de l’article 445 al. 2 CC, et la citation à l’audience du 26 novembre 2025 n’était donc pas valable, car envoyée moins de dix jours à l’avance (art. 134 CPC).

                        b) Selon l’article 445 CC, applicable par analogie à la protection de l'enfant par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2).

                        c) En l’espèce, il est évident qu’à réception du signalement du Cercle scolaire de Z.________, l’APEA devait considérer la situation comme urgente et envisager des mesures immédiates, quelle qu’en soit la nature : il était question d’une jeune adolescente dont le mal-être était apparent et s’aggravait et qui se trouvait visiblement dans une certaine dérive (absentéisme, fugues, etc.), de violences subies par elle chez ses parents, d’une implication largement insuffisante de ces derniers et de tentatives infructueuses de l’école de mettre en place, avec les parents, les suivis nécessaires, soit d’une situation qui était forcément inquiétante et pouvait conduire, à bref délai, à des conséquences sérieusement néfastes pour l’adolescente en question ; l’APEA avait en outre connaissance de problèmes survenus avec la famille dans les années précédentes, en particulier par le rapport relatif à B.________, du 30 juin 2022, lequel évoquait clairement des violences physiques sur cette dernière de la part de sa belle-mère (épouse du recourant, faisant ménage commun avec lui) et une situation familiale préoccupante. Si un rapport de l’OPE du 8 mai 2023 au sujet de C.________, D.________ et E.________ avait, plus tard, pu être classé, car il ne révélait rien de particulièrement inquiétant, il n’en restait pas moins que l’APEA ne pouvait pas laisser la situation en suspens, en fonction du signalement reçu. La présidente de cette autorité a opportunément convoqué les parents à une audience fixée à bref délai (le recourant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de la citation) ; l’observation du délai de l’article 134 CPC n’était pas nécessaire, vu l’urgence ; il ne tenait qu’aux parents de comparaître et ils s’en sont abstenus. Une intervenante de l’OPE avait eu tout récemment une discussion avec C.________ ; c’était nécessaire et a amené – à l’audience à laquelle cette intervenante était présente et a pu restituer le contenu de l’entretien – des informations qui n’ont fait que confirmer l’urgence à agir. Dans ces conditions, il n’y a rien à redire à la manière dont l’APEA a traité la cause, soit en urgence et sans avoir à se tenir au délai de citation prévu par l’article 134 CPC.

6.                     Il convient d’examiner la légalité des mesures provisionnelles prises au sujet de C.________.

6.1.                  a) Dans la décision entreprise, l’APEA, après avoir rappelé qu’elle avait reçu un signalement inquiétant de l’école concernant C.________ et de manière marginale D.________, a retenu que ce signalement de faisait état de violences de la part de la mère sur les enfants, le père restant passif. C.________ avait également rapporté des violences verbales et psychologiques de la part de sa mère. De l’avis de l’OPE, C.________ était parentifiée et prenait grand soin de sa sœur D.________, âgée de trois ans et demi. Il importait de prendre des mesures de protection immédiates en faveur de C.________, notamment. Le droit de déterminer sa résidence serait donc retiré à ses parents. Une place était disponible au CPTD pour C.________, qui y serait dès lors placée.

                        b) Le recourant soutient que, du fait que la situation de la famille était déjà connue de l’APEA, la décision entreprise ne pouvait pas revêtir un caractère d’urgence. L’APEA aurait dû se fonder sur le rapport de l’OPE du 8 mai 2023 et envisager une nouvelle enquête sociale ou d’autres mesures moins contraignantes qu’un placement. La décision entreprise se base exclusivement sur le signalement du Cercle scolaire de Z.________. Sa pertinence doit être mise en cause, car l’auteur de ce signalement – celui qui a signé la lettre – ne dispose pas des mêmes connaissances et moyens d’instruction qu’un intervenant OPE et ce signalement ne se fonde que sur des déclarations de C.________, qui ne reflètent pas l’ensemble du climat familial. C.________ n’a pas rapporté d’actes de violence sur D.________, ni sur E.________. Alors que le signalement mentionne que les parents n’ont rien entrepris pour leurs enfants, un bilan psychologique de C.________ a en fait été entrepris par eux dès juillet 2024, suite à une sollicitation de l’école, et un rapport a été établi, qui concluait à la mise en place d’un suivi thérapeutique et d’un soutien scolaire pour leur fille. Les parents se sont efforcés de trouver des solutions pour elle. Après la décision entreprise, C.________ a plusieurs fois contacté son père par des messages WhatsApp, lui exprimant son attachement et des regrets face à la situation et aux mesures prises suite à ses déclarations. À l’évidence, C.________ ne se sent pas en danger avec son père. Selon le recourant, la mesure prise n’est pas conforme au principe de la proportionnalité. D’autres mesures moins incisives, en particulier celles des articles 307 et 308 CC, auraient pu être prises. La décision n’a pas été précédée d’un rapport ou d’une expertise, par des professionnels.

6.2.                  a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.

                        c) Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al. [éd], op.cit., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

                        d) Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Pichonnaz et al., op. cit., n. 14 ad art. 310).

                        e) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Pichonnaz et al., op.cit., n.16 ad art. 310).

6.3.                  a) À l’audience du 11 décembre 2025 devant la présidente de l’APEA, le mandataire du recourant a dit ceci : « Le père estime qu’un accompagnement est nécessaire pour que C.________ puisse rentrer à la maison. Il est prêt à respecter la décision de sa fille d’être placée » (D. 23). On peine donc à comprendre le maintien du recours à ce sujet.

                        b) Quoi qu’il en soit, le dossier documente clairement qu’à fin novembre 2025, la situation familiale commandait un placement de C.________ dans un environnement protégé. Comme déjà relevé plus haut, il était question d’une jeune adolescente dont le mal-être était apparent et s’aggravait et qui se trouvait visiblement dans une certaine dérive (absentéisme, fugues, etc.), de violences subies par elle chez ses parents (de la part de sa mère, en fait), d’une implication largement insuffisante de ces derniers et de tentatives infructueuses de l’école de mettre en place, avec les parents, les suivis nécessaires, soit d’une situation qui était forcément inquiétante et pouvait amener, à bref délai, à des conséquences néfastes pour l’adolescente en question. Le contexte général de la famille, qui avait justifié un placement de B.________ quelques années plus tôt, ne permettait pas d’envisager qu’une mesure moins incisive qu’un placement pourrait suffire à garantir la sécurité de l’adolescente. Le conflit mère-fille était important et dégénérait en actes de violence physique de la part de la première, ce qu’elle n’a pas contesté. Au vu de ce qu’exposait le Cercle scolaire de Z.________, il fallait considérer que les parents n’avaient pas la volonté ou ne disposaient pas des ressources personnelles pour prendre les mesures permettant de pallier les risques que la situation impliquait. S’il est vrai qu’un bilan psychologique a été réalisé en 2023 au sujet de C.________, aboutissant à un rapport du 8 juillet 2024, c’était à l’initiative du corps enseignant et non des parents ; il est d’ailleurs assez symptomatique que les parents n’aient pas fait état de ce rapport à l’audience du 11 décembre 2025, le père ne le déposant qu’en annexe à son mémoire de recours. La mère a d’ailleurs admis qu’après un début de suivi de C.________ au CNPea, elle y avait mis fin pour des motifs sans rapport avec le bien-être de sa fille (énervement face à des changements de psychologues) et il ressort du dossier que ce n’est qu’in extremis que les parents ont pris un nouveau rendez-vous pour C.________ pour janvier 2026. Tant le recourant que son épouse ont en substance admis que le suivi dont bénéficiait C.________ était en fait insuffisant et qu’ils n’avaient pas répondu de manière adéquate aux sollicitations de l’école en rapport avec la dégradation de l’état de leur fille. L’APEA ne pouvait pas laisser la situation en suspens, en fonction du signalement reçu, de ce que C.________ avait pu dire à l’intervenante OPE avec laquelle elle avait pu parler et du contexte général.

                        c) Un placement de C.________ constituait, fin novembre 2025, la seule mesure qui pouvait raisonnablement être envisagée pour préserver sa sécurité et éviter que son développement soit entravé. Il ne pouvait pas être question de demi-mesures, tant la situation de l’adolescente était inquiétante et l’investissement des parents paraissait insuffisant. Comme mesure urgente, un placement s’imposait et était tout à fait proportionné à la situation, étant entendu que ce placement ne devait pas forcément durer éternellement, comme toute mesure provisionnelle. Une expertise préalable n’était pas nécessaire (en exiger une dans des situations d’urgence n’aurait aucun sens, dans la mesure où il s’agit alors de préserver l’avenir, sans délai, ce que le fait d’ordonner une expertise ne permet pas). Le placement a d’ailleurs permis, apparemment, aux parents de prendre conscience d’un certain nombre de problèmes et d’en arriver à un point où tous deux ont assuré qu’ils collaboreraient avec les différents intervenants pour améliorer la situation de leur famille. Exiger que la mère quitte immédiatement le domicile, comme le suggère le recourant, aurait été irréaliste, sans parler encore du fait qu’une telle situation aurait exposé les trois enfants à rester seuls chez eux pendant que leur père travaillait, le recourant ne faisant d’ailleurs état d’aucune solution pour remédier à ce problème.

                        d) À ce jour, la situation ne se présente pas de manière complètement différente. Il est vrai qu’à lire ce qu’écrit le recourant, C.________ a souhaité reprendre contact avec lui assez rapidement après le placement, pour des échanges de messages (mais, si on comprend bien le recourant, en refusant tout de même, dans un premier temps, de rencontrer ses parents dans le cadre fixé par la décision entreprise), et si elle est rentrée temporairement à la maison pour tout ou partie des fêtes de fin d’année, cela ne signifie pas que le placement serait devenu inutile ou disproportionné. Souhaiter passer un peu de temps avec ses parents est une chose, envisager de réintégrer le domicile sans autre en est une autre. En l’état, on ne peut pas considérer que la mesure ne se justifierait plus. Cependant, il paraît clair que C.________ ne doit en principe pas passer des années dans le foyer où elle est placée et qu’un retour à domicile devrait pouvoir être envisagé – sauf faits nouveaux – quand un cadre suffisant aura été mis en place, pour les parents comme pour l’adolescente elle-même.

                        e) Le 14 janvier 2026, la présidente de l’APEA a invité l’OPE à déposer assez rapidement un rapport de situation. Ce rapport devrait permettre à l’APEA de prendre ensuite, sans tergiverser, mais peut-être après de nouvelles auditions de C.________ et de ses parents, la nouvelle décision prévue par l’article 445 al. 2 CC au sujet des mesures en cours. Il paraît tout à fait possible qu’un retour à domicile puisse alors être prévu à relativement brève échéance, après que l’accompagnement nécessaire aurait été mis en place.

                        f) Le placement de C.________ restant justifié, le recours doit être rejeté à ce sujet.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Constate que la requête d’effet suspensif devient sans objet.

2.    Constate que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne D.________.

3.    Rejette le recours, en tant qu’il concerne C.________.

4.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.    Statue sans frais judiciaires et sans dépens.

Neuchâtel, le 9 février 2026

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