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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.02.2026 CMPEA.2025.45 (INT.2026.68)

6. Februar 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,964 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Curatelle d’appui éducatif (art. 308 al. 1 CC). Choix du curateur (art. 400 CC). Placement d’un mineur (art. 310 CC).

Volltext

Extrait des consiérants :

2. a) Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

La jurisprudence (arrêt du TF du 28.04.2023 [5A_603/2022] cons. 3.1.1 et les réf. cit.) retient que l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin.

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5e éd., n. 1264 p. 831).

b) En l’espèce, s’il est vrai que l’intervention de la police à fin décembre 2024 était fondée sur un message de B.________ qui disait quelque chose qui n’était pas vrai (B.________ poignardée par sa mère), ce n’est pas en fonction de cet élément que la procédure de l’APEA a été initiée, mais bien sur la base de ce que les policiers ont constaté sur place (mère qui était « visiblement sous l’emprise de l’alcool » et « tenait des discours extravagants » ; fille qui présentait une blessure à un avant-bras ; déclarations non contestées sur le fait que les deux intéressées en étaient venues aux mains ; explications crédibles de la fille, selon lesquelles les disputes étaient régulières, sa mère étant quotidiennement sous l’influence de l’alcool, et qu’elle vivait en principe chez son père ; refus de la mère de se soumettre à un contrôle à l’éthylomètre, mais aveu par celle-ci d’avoir consommé du cannabis). Cela formait un tableau d’emblée inquiétant, auquel s’ajoutait le fait que la mère, en 2021 déjà et d’après un rapport de police dont le contenu n’avait pas à être mis en doute, avait eu, suite à une importante alcoolisation, des comportements mettant en danger le bien-être des enfants (cris, bris de matériel ; la récente lettre du fils des recourants, que ceux-ci ont produite devant l’APEA, a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause ; pour les faits de 2021, le rapport de police est largement plus crédible). Ce sont ces éléments qui ont conduit la présidente de l’APEA à ordonner, à juste titre, une enquête sociale. Le signalement du Dr C.________, survenu immédiatement après, n’a fait que confirmer la nécessité, pour l’APEA, à faire examiner la situation de plus près, une enquête sociale étant l’instrument adéquat pour cela.

Les recourants ne peuvent pas mettre en cause, en bloc, ce qu’a fait et écrit l’intervenante OPE, maintenant nommée en qualité de curatrice. Cette intervenante n’avait et n’a évidemment aucun intérêt personnel à l’affaire. À divers égards, ils lui font un mauvais procès, comme, par exemple, quand ils l’accusent d’avoir empêché l’admission de leur fille à la clinique de Z.________ (il n’était pas en son pouvoir de le faire, toute décision sur le placement appartenant à l’APEA) ou lui reprochent de laisser leur fille utiliser son téléphone portable de manière déraisonnable (ce sont les responsables des foyers successifs qui pouvaient, le cas échéant, intervenir à ce sujet). Apparemment, et les explications de l’intervenante sont tout à fait crédibles à ce sujet, les parents étaient, dans un premier temps, d’accord avec un placement de leur fille et c’est quand la mère a appris que des frais leur seraient facturés qu’elle a complètement changé d’attitude. L’intervenante n’y était pour rien. Par la suite, l’intervenante s’est efforcée de renseigner l’APEA sur l’évolution de la situation, lui adressant des écrits réguliers et son rapport dans un délai raisonnable. Les écrits de l’intervenante ne contiennent aucun indice de partialité et l’intervenante en a mesuré les termes, sans forcer le trait. Cette mesure, on ne la retrouve pas dans les écrits des recourants, qui sont parsemés de procès d’intention (par exemple : l’intervenante agirait pour enrichir l’État par un placement injustifié, alors que l’on sait que la part facturée aux parents ne représente au demeurant qu’une partie du coût effectif, partie qui est financée, précisément, par l’État), de déductions hasardeuses (par exemple : la lettre de la direction du lycée du 19 novembre 2025 amènerait à s’interroger sur les qualités nécessaires pour traiter ce dossier sensible ; en fait, cette lettre ne fait qu’évoquer le fait que les absences de l’élève pour des raisons médicales paraissaient trop nombreuses et que certaines d’entre elles n’avaient pas été justifiées par des pièces, étant relevé au passage que c’est la mère qui prenait sur elle de prendre les rendez-vous médicaux pour sa fille), de critiques, accusations et appréciations au sujet de leur fille, dont ils auraient – au moins en partie – pu se passer (par exemple : les prétendues violences qu’elles aurait exercées contre sa mère quelques mois avant décembre 2024) et, plus généralement, d’exagérations (par exemple : l’intervenante OPE usurperait les prérogatives parentales, alors qu’elle ne s’est occupée que des questions qu’il fallait aborder pour l’enquête sociale et n’a fait que proposer à l’APEA des mesures qui, comme on le verra, étaient nécessaires, diverses décision au sujet du quotidien de B.________ étant en fait prises par les équipes des foyers ; ou encore le fait que la famille serait unie depuis 25 ans, alors que les époux vivent en fait séparés depuis un certain temps déjà) et de considérations qui sortent parfois du champ du rationnel (par exemple : un centre de vie de la famille qui serait à Zurich, alors que les intéressés sont établis dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années). Même si ces constats peuvent paraître sévères et si l’on ne peut pas négliger la souffrance, sans doute réelle, ressentie surtout par la mère face à une situation qu’elle ne maîtrise pas, il faut retenir qu’entre les deux appréciations du travail de l’intervenante OPE, c’est sans hésitations qu’il faut choisir celle de cette dernière, au moins globalement. De toute manière, ce n’est pas seulement sur la base des écrits de cette intervenante que la situation doit être examinée, mais bien sur celle de l’ensemble des éléments, dont, par exemple, le rapport du foyer D.________ – circonstancié, factuel, nuancé et très instructif – constitue un aspect important.

Envisagée globalement, la situation appelle à l’évidence l’institution d’une curatelle. L’ensemble du dossier démontre que les rapports mère-fille sont très gravement détériorés, sans que l’on puisse mettre la faute sur l’intervenante OPE, qui – encore une fois – n’a fait que son travail, ni forcément sur la mère ou la fille. Cette dernière a son franc-parler et peut s’exprimer – notamment envers sa mère – de manière très directe, ce qui peut sans doute être ressenti comme blessant par ses interlocuteurs ; comme toute adolescente, elle a vraisemblablement testé les limites, parfois en les dépassant dans une mesure qui, cependant, n’a apparemment pas entraîné de conséquences sérieuses pour elle ou pour autrui ; elle a de la peine à gérer ses relations sur les réseaux sociaux et les garçons, comme le foyer D.________ l’a relevé, ce qui peut amener un parent à réagir (pas forcément de manière aussi abrupte que la mère). Quant à la mère, l’ensemble des intervenants qui se sont exprimés à ce sujet ont souligné sa volonté de contrôler sa fille, de manières que celle-ci – comme le lecteur neutre – a pu considérer comme excessives ; les relations mère-fille n’ont sans doute pas été améliorées par l’abus d’alcool par la mère, abus au moins occasionnel, sinon quotidien à en croire B.________, et, selon ce que la mère a dit à la police en décembre 2024, la consommation de cannabis par celle-ci, qui ne pouvait pas renforcer chez sa fille l’image d’une mère adéquate ; l’attitude de la mère envers sa fille a aussi été critiquable en certaines occasions spécifiques, par exemple quand elle lui a reproché les coûts que son placement allait entraîner, au moment de l’admission au foyer D.________.

On s’interroge sur la motivation de la mère à contester le placement et la curatelle, ceci d’une manière aussi dénuée de nuances que ce qui ressort des écrits des recourants. Il serait sans doute réducteur de ne voir que l’aspect financier de la question, même si cet aspect a régulièrement été mis en avant par les recourants (au moment de l’admission de B.________ au foyer D.________ ; dans les observations du 21 mars 2025 [« Nous avons payé. Nous avons été plumés. Et maintenant, nous n’avons plus de plumes qu’on pourrait nous arracher. Mon mari (sic) est à la retraite et nous vivons de nos économies. Et maintenant on nous plume à nouveau » ; Même directement envers leur fille : « Même si je ne veux pas retourner chez mon père, mes parents me mettent la pression au niveau du coût du foyer. Le fait qu’ils me disent ça, ça me fait mal et ça me met la pression. Ça me met la pression et je me sens coupable du fait qu’ils doivent payer hyper cher et ça me prend la tête alors que ce n’est pas ma faute si ça coûte cher. Ils me disent qu’ils peuvent perdre la maison et ça me fait peur leur souci d’argent »). La volonté de contrôle de la mère sur sa fille doit sans doute aussi jouer un rôle, comme le souhait de pouvoir à nouveau présenter aux tiers l’image d’une famille qui, malgré une séparation des parents, fonctionnerait bien.

Quoi qu’il en soit, le constat doit être fait que l’état du lien mère-fille, ainsi que l’attitude générale de la mère envers sa fille et les personnes qui pourraient aider à la résolution de conflits (ou au moins permettre le retour à une certaine sérénité) fait qu’on ne peut pas envisager que la mère dispose d’un recul suffisant pour prendre, seule ou avec son mari et de manière adéquate, certaines décisions nécessaires au bien-être de sa fille. Le père semble, quant à lui, se distancer quelque peu de la situation, se contentant d’approuver ce que fait la mère quand il en est requis ; ses difficultés personnelles l’amènent sans doute à préférer ne pas s’impliquer dans les litiges actuels, ce qui est parfaitement compréhensible, mais tout cela ne permet pas de penser qu’il serait à même de gérer une situation difficile.

Il faut ainsi considérer qu’un appui extérieur est aujourd’hui indispensable pour éviter à B.________ de se retrouver seule face à ses parents, spécialement à sa mère, ce qui ne pourrait conduire qu’à un désastre dont elle ferait les frais. Cet appui ne peut être apporté qu’au moyen d’une curatelle, en l’état actuel des choses. Le simple recours à une médiation, par exemple, ne peut pas suffire, même si rien n’empêche que ce moyen soit peut-être utilisé, en plus, dans le cadre des démarches à venir (pour autant que la mère accepte de s’engager dans ce genre de démarche, sans émettre des conditions préalables et sans s’en prendre au médiateur si celui-ci ne va pas dans son sens, ce qui n’est pas acquis).

Cette conclusion s’impose même si la mère, actuellement, refuse toute collaboration avec toute personne qui ne partagerait pas son avis, qu’il s’agisse de l’intervenante OPE ou des équipes des foyers dans lesquels sa fille est placée. La mère devrait prendre conscience de la nécessité, pour elle comme pour son mari, de réfléchir à la situation et de comprendre que la seule issue consiste à collaborer sans préjugés avec les personnes qui s’occupent de sa fille, et apparemment s’en occupent bien, puisqu’elle paraissait plutôt heureuse au foyer D.________, à lire le rapport qui figure au dossier (rapport qui, au demeurant, dresse de B.________ un portrait très différent de celui qui émane des écrits de ses parents). On observera aussi que si les recourants se plaignent de ne pas recevoir suffisamment d’informations au sujet de leur fille, il leur suffirait, par exemple, de se rendre aux entretiens de bilan réguliers avec les divers intervenants, sans poser au préalable des conditions irréalistes (bilan préalable écrit et détaillé de l’ensemble des actions entreprises et ordre du jour précis), pour les recevoir.

Une dernière remarque : il n’est pas dans l’intention de la CMPEA de renvoyer à la recourante une image exagérément négative de son rôle de mère, mais uniquement de poser un constat clair sur une situation familiale difficile, dont on ne peut pas nier qu’elle a évolué défavorablement et continuerait de se dégrader si des mesures n’étaient pas prises. Il ne s’agit pas de reprocher à la mère des fautes dans l’éducation de sa fille, mais bien de constater en quoi la prise en charge de B.________ ne peut momentanément pas être laissée à la seule responsabilité de ses parents et de déterminer si la curatelle éducative est adéquate. À supposer que les recourants, en lisant ces lignes, puissent se convaincre que les interventions de l’APEA, de l’OPE et de la curatrice à leurs côtés ne représentent pas un déni de leur parentalité, mais bien un appui, ils auraient déjà fait un pas significatif vers une amélioration de la situation.

En conclusion, il faut retenir que le développement de B.________ est clairement menacé dans la situation actuelle, que les père et mère ne sont pas en mesure de pallier ce risque, qu’une aide extérieure s’impose, qu’une mesure moins incisive qu’une curatelle ne peut pas entrer en considération et que la curatelle est ainsi tout à fait proportionnée.

c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en ce qui concerne l’institution de la curatelle. La question de l’opportunité de la nomination de E.________ en qualité de curatrice sera examinée ci-après.

3. a) Applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, l’article 400 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

                        Le curateur peut notamment être un professionnel qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (cf. ATF 145 I 183 cons. 3.1). Pour être apte à remplir ses fonctions, le curateur doit présenter les capacités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences nécessaires à l’exécution de son mandat. Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels​. Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire ; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pourtant être trop autoritaire​. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate (si nécessaire en étant aidé par des tiers) pour les résoudre, tout en préservant son autonomie​. Enfin, le niveau de compétences professionnelles que doit avoir le curateur dépend de la nature des difficultés que la personne sous curatelle est susceptible de rencontrer. Des aspects de nature personnelle tels que l’âge du curateur, son sexe, sa nationalité, la langue qu’il parle, ou ses croyances religieuses ne doivent être pris en considération que s’ils ont une influence concrète sur son aptitude à exercer le mandat qui lui est confié. Les intérêts de la personne nommée curateur ne doivent pas entrer en conflit avec ceux de la personne concernée​ (Fountoulakis, in CR CC I, 2e éd., n. 8-10 ad art. 400).

                        b) En l’espèce, il est clair que la curatrice choisie par l’OPE dispose des compétences nécessaires pour l’exercice de son mandat. À défaut d’une formation adéquate, elle n’aurait d’ailleurs pas été engagée par l’OPE et aucun indice ne permet de penser qu’au sein de cet office, elle ne remplirait pas ses tâches à satisfaction. La curatrice désignée présente le grand avantage de déjà connaître la situation familiale et les différents intervenants, de sorte que nommer quelqu’un d’autre amènerait à un certain gaspillage de ressources que l’on sait limitées. Rien ne permet de penser qu’une autre personne que E.________ réussirait mieux qu’elle dans des efforts pour obtenir la coopération des parents aux diverses démarches accomplies pour leur fille, que ce soit par la curatrice ou les autres personnes appelées à s’occuper d’elle. Si, peut-être, la curatrice a pu être échaudée par certaines attaques personnelles dirigées contre elle par la recourante, elle paraît tout à fait capable d’en faire abstraction pour accomplir son mandat de manière impartiale, tant il est vrai que les collaborateurs de l’OPE ont l’habitude des situations conflictuelles et sont régulièrement la cible de critiques – généralement infondées – et doivent tout de même remplir leurs tâches dans le cadre fixé par la loi. Quant aux activités privées de la curatrice, auxquelles les recourants se référaient pour mettre en doute son impartialité, la CMPEA n’y voit absolument rien qui pourrait constituer un quelconque empêchement (étant relevé qu’il est assez significatif que la recourante ait jugé utile de se renseigner sur la vie privée de l’intervenante OPE, pour essayer d’en tirer des éléments permettant de l’écarter des tâches qui lui étaient confiées). Tout bien considéré, il n’y a rien à redire à la nomination de E.________ en qualité de curatrice.

4. a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 08.08.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé.

                        Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2e éd., n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).

                        Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

                        Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise, l’un et l’autre confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

                        b) En l’espèce, le placement de B.________ dans un foyer d’accueil était manifestement justifié au départ et il l’est encore aujourd’hui.

                        Quand il a été mis en place, puis ratifié, la jeune fille se trouvait dans une situation qui faisait que la laisser chez sa mère, respectivement la faire retourner chez sa mère après une hospitalisation, ne constituait pas une solution permettant de la préserver. À ce moment-là, le père était hospitalisé à F.________. Après les événements de fin décembre 2024, B.________ devait forcément être ébranlée. Peu après l’entrée du père à F.________, en février 2025, elle a elle-même dû être hospitalisée en raison d’une crise de décompensation. Quand on a pu envisager la fin de cette hospitalisation, il était clair pour tous les intervenants extérieurs – OPE et médecins – que B.________ ne pourrait pas retourner chez sa mère, où son développement aurait été en danger. Il faut retenir qu’à ce moment-là, un placement était aussi la solution voulue par les parents et la jeune fille elle-même (les dénégations ultérieures de la mère ne convainquent pas). La nécessité du placement n’a fait que se confirmer par la suite, en fonction notamment de l’incapacité du père à prendre des mesures de protection (il était encore à F.________ à fin mars 2025 ; on ne sait pas jusqu’à quand il y est resté). La situation de la jeune fille a été évaluée régulièrement, au foyer D.________ comme par l’intervenante OPE. La conclusion a toujours été que le placement restait justifié, aussi parce qu’il correspondait aux souhaits librement exprimés de B.________ elle-même (qui a aujourd’hui 16 ans et est manifestement capable de discernement, comme cela résulte notamment des rapports du foyer D.________ et de l’intervenante OPE), même si les parents demandaient qu’il y soit mis fin, sans dire d’ailleurs si B.________ devrait alors aller vivre chez sa mère ou chez son père (ce qui est assez significatif). Comme le retient la jurisprudence, la raison de la mise en danger du développement du mineur importent peu. Le fait est qu’il serait dangereux pour la jeune fille, dans la situation actuelle, de devoir retourner auprès de l’un de ses parents, parce qu’un retour chez la mère se terminerait forcément mal, dans la situation actuelle (pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’exposé des faits ci-dessus), et qu’un retour chez le père ne paraît pas pouvoir entrer en considération (au vu du dossier, le père paraît se contenter de faire ce que dit son épouse et on ne peut pas envisager qu’il pourrait protéger B.________ des contacts – décrits comme toxiques – avec sa mère). Il ne s’agit pas ici de mettre le doigt sur des responsabilités dans la situation actuelle, mais simplement – et cela suffit – de constater que le placement est, aujourd’hui, la seule mesure qui peut protéger suffisamment la jeune fille. Les souhaits de cette dernière doivent être pris en considération, au sens de la jurisprudence, et ils sont parfaitement clairs : elle ne veut pas retourner chez ses parents et souhaite rester dans un foyer (l’hypothèse d’une colocation devant, en l’état, être écartée car B.________ a encore besoin de protection, notamment en rapport avec l’usage des réseaux sociaux et les relations avec des tiers, comme bien relevé dans le rapport du foyer D.________).

                        G.________ est une unité socio-éducative mixte, située dans la structure-mère, à Y.________, qui accueille des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 18 ans et présentant des carences et des troubles psycho-éducatifs. Ce foyer paraît tout à fait adapté aux besoins de B.________ et il n’y a rien à redire au choix qui a été ratifié par l’APEA.

                        Dès lors, le recours, en tant qu’il s’en prend au placement, doit être rejeté.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme les décisions rendues les 2 octobre et 19 novembre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge des recourants.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2026

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