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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2026 CMPEA.2025.40 (INT.2026.50)

27. Januar 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,778 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Intérêt digne de protection et qualité pour recourir. Violation du droit d’être entendu.

Volltext

A.                            a) A.________, née en 1985, et B.________, né en 1975, sont les parents non mariés de C.________, né en 2016 et donc âgé de neuf ans. Les parents de l’enfant C.________ vivent séparés et le jeune garçon vit avec son père, qui exerce la garde exclusive sur son fils. La mère entretient des relations personnelles avec l’enfant, lorsqu’elle exerce son droit de visite.

b) A.________ a noué une relation sentimentale avec D.________ (ci-après : parfois orthographié aussi DD.________), né en 1979 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il vit actuellement, après avoir séjourné en Suisse entre 2015 et juillet 2025 car il a été expulsé administrativement par le Service des migrations du canton de Neuchâtel. Auparavant, l’intéressé avait déjà été expulsé pénalement pendant cinq ans par la Cour pénale du Tribunal cantonal (cf. le jugement d’appel du 05.07.2022 [CPEN.2022.24]). Le 1er novembre 2024, il a été condamné par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal criminel) à une peine privative de liberté de vingt-six mois, pour de nombreuses infractions contre le patrimoine (des vols et une tentative de vol, des dommages à la propriété), des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, des menaces et des violations de la loi sur les étrangers et l’intégration et de celle sur les stupéfiants. Le 19 février 2025, DD.________ a formé un appel, qui a été partiellement admis par la Cour pénale, en ce sens que la peine de l’intéressé a été ramenée, le 29 octobre 2025, à vingt-deux mois de privation de liberté (CPEN.2025.8).

                        c) Cette condamnation eût pu être autrement plus sévère si le Tribunal criminel avait été amené à se prononcer sur tout un pan de l’accusation qu’il a fini par abandonner, après que A.________ avait exposé que, s’agissant des accusations de viol et de contraintes sexuelles, elle n’avait pas toujours été claire, lorsqu’elle s’était refusée à son compagnon. Parfois, DD.________ s’était montré insistant et elle lui avait cédé. En définitive, le Tribunal criminel avait estimé que le doute était permis, s’agissant de l’intention du prévenu de passer outre les refus exprimés par A.________.

B.                            Par décision du 3 juillet 2025 rendue par voie de circulation, l’APEA a fait défense à A.________ d’emmener son fils C.________ en Tunisie, ainsi que le souhaitait sa mère qui entendait y rencontrer DD.________, au motif que ce projet n’inspirait guère confiance, sous l’angle de la protection du bien de l’enfant dont l’intéressée avait admis elle-même, encore le 27 juin 2024, qu’une cohabitation sous le même toit de son fils et DD.________ devait être absolument évitée. À cela s’ajoutait le fait que des mesures d’éloignement étaient toujours en vigueur à l’encontre de D.________ qui avait, en théorie du moins, l’interdiction d’approcher de A.________.

C.                            a) Le 20 août 2025, le père de l’enfant a informé l’APEA qu’il était inquiet, après qu’il avait appris que A.________ avait de nouveau l’intention de partir en Tunisie, afin d’y retrouver DD.________, d’y passer trois jours en sa compagnie et qu’elle entendait y emmener son fils C.________.

b) Dans son rapport du 11 septembre 2025, l’OPE, sous la plume de E.________ qui est la curatrice de l’enfant, s’est montré assez réservé au sujet de ce projet de voyage, lequel supposait que l’enfant C.________ rencontre le compagnon de sa mère, alors même qu’à l’été 2025, celle-ci avait été d’avis qu’il fallait éviter que son fils ne vive sous le même toit que DD.________.

D.                            Le 11 septembre 2025, l’APEA a fait défense à la mère de déplacer C.________ en Tunisie entre le 19 et le 22 septembre 2025, en ordonnant au père de conserver les documents d’identité de l’enfant, parce que ce voyage ne permettait pas de garantir la sécurité du jeune garçon. En outre, la décision entreprise retirait l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’article 450c CC.

E.                            Le 12 septembre 2025, A.________, agissant par le biais de son mandataire, a formé un recours contre cette décision, en concluant, à titre superprovisoire, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ; à la restitution de la part de B.________, en faveur de A.________, du passeport de l’enfant C.________ et, s’agissant du fond, à l’admission du recours. En bref, A.________ invoque une violation du droit d’être entendu de son fils, puisque l’APEA avait omis d’entendre l’enfant personnellement avant de rendre sa décision, ainsi qu’une violation de son propre droit d’être entendue personnellement, à mesure qu’elle n’avait pas eu connaissance du rapport de l’OPE du 11 septembre 2025, avant que l’APEA ne se prononce. A.________ soutient que le séjour de septante-deux heures qui était projeté en Tunisie, auquel son fils C.________ devait se joindre, ne présentait aucun danger. L’enfant, qui connaissait déjà le pays après qu’il s’y était rendu l’été passé avec son père, se réjouissait beaucoup d’y retourner, ce dont la présidente de l’APEA aurait pu se rendre compte, pour autant qu’elle ait bien voulu entendre l’enfant C.________, avant de décider.

F.                            Par décision présidentielle du 12 septembre 2025, la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée.

G.                           Le 16 septembre 2025, le mandataire de la recourante a pris acte de l’ordonnance refusant la restitution de l’effet suspensif, en indiquant que sa mandante partirait seule en Tunisie. Cela étant et selon lui, la question de fond méritait d’être examinée, sous l’angle de la violation du droit d’être entendue de sa cliente et de celui de son fils C.________, après que l’APEA avait statué, le 11 septembre 2025, en s’appuyant sur un rapport émanant de l’OPE dont elle n’avait pas eu connaissance et sans avoir pris la peine d’entendre l’enfant. En outre, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire avec des annexes, en exposant qu’elle était indigente et en pronostiquant que les chances de son recours n’étaient pas nulles.

H.                            Le 30 octobre 2025, l’APEA a transmis des copies de courriels reçus de la part du père de l’enfant. Invité à se déterminer à ce sujet, Me F.________ a, par courrier du 26 janvier 2026, informé la Cour de céans qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

CONSIDÉRANT

1.                            Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La qualité pour recourir appartient aux père et mère, parties à la procédure, ainsi qu’à l’enfant concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1807 et les références à la jurisprudence). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Interjeté le lendemain de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre.

2.                            a) Quand bien même la requête de restitution de l’effet suspensif de la recourante a été rejetée par la décision présidentielle du 12 septembre 2025 et que, de ce fait, A.________ n’a finalement pas pu partir en voyage en Tunisie, du 18 au 22 septembre 2025, avec son fils C.________ comme elle l’aurait souhaité, la recourante estime que son recours, qui présente selon elle d’indéniables chances de succès, mérite un examen au fond « s’agissant de la violation du droit d’être entendu » et cela, même si la décision entreprise ne peut plus être réformée, dans le sens de l’octroi d’une autorisation qui lui eût permis de voyager avec son fils en Tunisie, à la période prévue.

b) Le recours devant la CMPEA est d’abord régi par les articles 450ss CC, puis par la LAPEA. Selon l’article 450f CC, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, pour régler des questions qui ne trouveraient pas de réponse dans le code civil ou dans le droit cantonal de procédure se rapportant à la protection de l’enfant et de l’adulte (cf. la LAPEA). Il s’ensuit que la question de fond, qui concerne l’exercice par la mère de son droit de visite sur son fils à l’étranger, est régie par les règles de la procédure civile.

c) Quoi qu’il en soit, les garanties dont les parties bénéficient du fait de leur participation à une procédure civile, comme le droit d’être entendu, font partie intégrante de l’ordre juridique qui définit, au travers des règles de la procédure, quels rapports de droit doivent exister entre, d’une part, les parties à un procès et, d’autre part, l’État. La demande faite par une partie à un tribunal, tendant au constat de son droit d’être entendu, ne présente aucun intérêt en soi, puisque ce droit est donné à quiconque participe à une procédure civile. Pour les mêmes raisons, la conclusion d’une partie visant la constatation d’une violation de son droit d’être entendue ne présente un intérêt juridique digne de protection qu’à la condition que ce constat représente le moyen d’obtenir un avantage factuel ou juridique qui fût rattaché à sa personne (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 226 p. 54) – soit, dans le cas d’espèce, une nouvelle décision fixant le droit de visite, selon des modalités conformes aux attentes de la recourante. En d’autres termes, la question d’une violation du droit d’être entendu ne se pose que dans un procès qui conserve un objet.

d) Depuis la décision présidentielle du 12 septembre 2025 rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif, la démarche de la recourante, qui tend désormais uniquement au constat de la violation du droit d’être entendu, n’est plus susceptible d’apporter aucune amélioration juridique à la situation de la recourante – en ce sens que A.________ n’a pas conclu, d’une façon plus générale et subsidiaire à la fixation d’un droit de visite plus large pendant les vacances, pour le cas où son voyage en Tunisie n’aurait pas pu se réaliser comme espéré –, ni le moindre avantage de fait (puisque, par exemple, la recourante n’a pas demandé, à titre subsidiaire, la permission de voyager vers un autre pays à une autre période). Au stade du recours, les conclusions de A.________, qui ne sont sous-tendues par aucun intérêt actuel, ne peuvent donc bénéficier d’aucune protection judiciaire (cf. l’arrêt du TF du 15.02.2017 [5A_534/2016] cons. 3 et 4.3 et les réf. cit.), puisque, même si l’on admettait que son droit d’être entendue ou celui de son fils avaient été violés, un tel constat ne pourrait plus aboutir à la réforme de la décision attaquée, en permettant à l’intéressée de voyager en Tunisie avec son fils de neuf ans, entre le 18 et le 21 septembre 2025.

e.a) Comme déjà dit, la recourante doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours. Si l'intérêt au recours doit exister au moment où l’autorité de recours se prononce, et si, en principe, l'intérêt actuel fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet, le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF du 13.03.2008 [5A_656/2007] cons. 1.2, dont des extraits ont été publiés sous la réf. ATF 134 I 209 ; cf. également, pour un cas plus récent se rapportant au CPC, l’arrêt du TF du 04.07.2023 [5A_352/2023] cons. 1.2.3 et les réf. cit.) renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., n. 2842 et les réf. cit.).

e.b) En l’occurrence, la recourante ne se plaint pas de circonstances qui lui feraient craindre d’être à nouveau exposée au risque d’un refus d’une autorisation de voyage pour son fils, alors que son droit d’être entendue ou celui de son fils ne seraient pas respectés. Il n’y a donc pas lieu de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel, au motif que cette condition ferait obstacle au contrôle d’un acte appelé à se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée, échapperait ainsi toujours à tout contrôle de la part des autorités de recours.

Il s’ensuit que, faute d’un intérêt actuel, le recours est irrecevable.

3.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). L’article 117 CPC concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les réf. cit.). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75 ; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la réf. cit.). Il doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du TF des 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2 et 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2).

b) Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et la réf. cit. ; arrêts du TF des 26.09.2019 [5A_422/2018] cons. 3.1 et 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1). Concernant ceux-ci, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF [5A_181/2019] précité cons. 3.1.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (Colombini, PC CPC, Bâle, 2021, n. 47 ad art. 117 et les réf. cit.). L’indigence s’apprécie au vu de la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 cons. 4a) ; lorsque les circonstances de fait se modifient en sa défaveur après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête (arrêt du TF du 21.04.2017 [4A_696/2016] cons. 3.1).

c) En l’occurrence, la recourante, qui, dans sa requête d’assistance judiciaire, fait état de revenus supérieurs – 4'100 francs par mois, mais non prouvés – a été taxée en 2025 pour l’année 2024 en fonction d’un revenu annuel déclaré de 42'434 francs (soit en moyenne 3'536.15 francs). Il ressort du dossier que A.________ vit seule ; on retiendra le montant mensuel de base insaisissable au sens du droit des poursuites de 1'200 francs d’un débiteur vivant seul. Il convient d’y ajouter 1'090 francs de loyer, 523.75 francs de prime d’assurance maladie et quelque chose pour tenir compte de la charge fiscale de la requérante. À cet égard, l’intéressée a allégué une somme de 1'000 francs par mois. Ce montant ne correspond toutefois pas à la taxation du 10 avril 2025 qui a arrêté une charge fiscale globale de 4'023.25 francs (3'876.50 au titre de l’impôt communal et cantonal et 146.75 francs pour l’impôt fédéral direct), soit, en moyenne, 335 francs par mois (4'023.25 francs / 12). S’il est possible que la requérante ait conclu des arrangements avec l’État de Neuchâtel pour le remboursement de certains montants mensuels (pour régler des arriérés d’impôts), celle-ci n’a fourni aucun justificatif de paiement, si ce n’est l’indication manuscrite qu’elle aurait payé certaines factures, ce qui n’est évidemment pas suffisant. Il n'en sera donc pas tenu compte. Il ne ressort pas non plus de sa requête d’assistance judiciaire qu’elle devrait payer une contribution d’entretien au père de son fils ; en tout cas, sa dernière taxation ne retient aucune déduction à ce titre. Il en ressort que la recourante dispose, à la fin du mois, d’un excédent de ressources de 388 francs (3'536.15 - [1'200 + 1’090 + 523 + 335] = 388), soit d’assez d’argent, pour qu’elle puisse s’acquitter des frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, s’agissant d’une procédure assez simple, comme c’est le cas ici. Faute d’avoir établi son indigence, la requête de A.________, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, doit être rejetée, sans qu’il soit utile d’examiner si son recours présentait des chances de succès suffisantes.

4.                            Vu l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum légal (art. 41 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

4.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2026

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