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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.05.2024 CMPEA.2024.9 (INT.2024.233)

2. Mai 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,999 Wörter·~30 min·4

Zusammenfassung

Représentation de l’enfant en procédure (art. 306 et 314abis CC).

Volltext

A.                            B.________ et A.________ sont les parents non mariés de l’enfant C.________, né en 2022. Ils ont fait ménage commun avant et au moment de la naissance de leur fils et se sont séparés en novembre 2022.

                        B.________ est par ailleurs mère d’un autre fils, D.________, né en 2014, dont elle a la garde exclusive.

B.                            La séparation de B.________ et A.________ est conflictuelle et occupe l’APEA d’une manière que l’on peut qualifier d’intense depuis le mois de décembre 2022, lorsqu’a été initiée par le père de C.________ une procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant notamment à régler la garde de l’enfant durant le mois de décembre 2022, puis instaurer dès le 1er janvier 2023 une garde alternée.

                        Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, le président de l’APEA a rejeté la requête superprovisionnelle et convoqué les parties à une audience le 20 décembre 2022. Lors de celle-ci, les parties sont parvenues à un arrangement provisionnel, prévoyant en particulier les relations personnelles immédiates du père avec l’enfant, différents engagements financiers, une enquête sociale confiée à l’Office de protection de l’enfant (OPE) en vue de l’éventuelle mise en œuvre d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, de l’élargissement du droit de visite et de la mise en œuvre d’une garde partagée, ainsi que l’engagement des parents à une médiation auprès du CNPea.

                        S’en sont suivis des échanges nombreux (y compris des requêtes au juge) au sujet tant des relations personnelles que des conséquences financières de la séparation.

                        Le 16 mars 2023, l’OPE a rendu un rapport d’enquête sociale, avec des propositions au sujet de la garde de l’enfant et la suggestion d’instaurer une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC.

                        Lors d’une nouvelle audience, tenue le 21 mars 2023 devant le président de l’APEA, les parties se sont déclarées d’accord avec la désignation de E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE, en qualité de curateur de C.________. Les parties ont en outre passé un nouvel arrangement provisoire lors de cette audience, tant sur le volet des relations personnelles que sur celui des contributions d’entretien.

                        Des difficultés ont surgi très vite après cette audience, amenant au dépôt par A.________, le 19 avril 2023, d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en lien à la fois avec le respect de son droit de visite et avec une interdiction à signifier à B.________ de résilier le contrat de la jeune fille au pair. Cette interdiction a été prononcée à titre superprovisionnel par le président de l’APEA le 20 avril 2023.

                        Une troisième audience a réuni les parties devant le président de l’APEA le 2 mai 2023. Les parties y ont été interrogées et leurs déclarations protocolées.

                        Le 20 juin 2023, A.________ a pris de nouvelles conclusions en lien avec la fixation de l’entretien convenable de C.________ et les contributions d’entretien qui en découlaient, dont il demandait la réduction à titre superprovisionnel, ce que le président de l’APEA a refusé par courrier valant décision du 27 juillet 2023.

                        L’instruction de la requête provisionnelle ayant été clôturée à l’audience précitée du 2 mai 2023, les parties ont chacune déposé leurs plaidoiries écrites le 18 août 2023. B.________ s’est encore exprimée le 25 septembre 2023, ce que A.________ a considéré comme tardif.

C.                      a) Le 4 octobre 2023, A.________ a sollicité par la voie de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles que l’enfant des parties se voit de nommer un curateur de représentation dans le cadre de la procédure introduite le 9 décembre 2022. Selon le requérant, B.________ ne disposerait plus du recul nécessaire pour lui permettre de faire primer les intérêts de son fils dans le cadre de la procédure. Le fait que B.________ s’oppose à tout élargissement de son droit de visite sur C.________ démontrerait l’existence d’un conflit d’intérêts concret entre l’enfant et elle. Dans une telle situation, C.________ devait être représenté dans la procédure par une tierce personne, soit un curateur de représentation, afin de sauvegarder ses intérêts, mis en péril par le comportement de B.________, censée le représenter. L’urgence particulière était donnée, du fait que la décision provisionnelle n’avait pas encore été rendue et que la désignation à ce stade d’un représentant à l’enfant lui permettrait encore de se déterminer avant la décision attendue. 

                        b) Par courrier valant décision du 5 octobre 2023, le président de l’APEA a rejeté la requête superprovisionnelle du 4 octobre 2023 et fixé un délai de 10 jours à l’adverse partie pour se prononcer sur la requête provisionnelle de A.________. L’APEA a relevé que cette quatrième requête de mesures superprovionnelles ne remplissait pas la condition de l’urgence particulière qui justifierait qu’une décision soit prise sans entendre la partie adverse.         

                        c) Le 26 octobre 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête provisionnelle de A.________ relative à la nomination d’un curateur de représentation en sa faveur. En substance, la mère soutenait ne pas refuser que le père passe personnellement plus de temps avec l’enfant ; qu’en raison de graves mésententes parentales, elle ne pouvait envisager pour l’heure une garde partagée, compte tenu de la communication et de la collaboration que cela implique ; que le fait que la mère souhaitait au maximum une prise en charge personnelle pour l’enfant n’allait pas à l’encontre des intérêts de ce dernier ; qu’au contraire, la mère avait déployé beaucoup d’efforts pour permettre à son fils de voir son père ; que A.________ n’étayait pas en quoi la mère agirait à l’encontre des intérêts de l’enfant C.________, hormis s’agissant d’une problématique liée à l’organisation du droit de visite ; que l’enfant soit représenté ou non par la mère ne changeait rien au problème, la mère continuant à faire valoir ses propres droits.

D.                            Le 9 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures provisionnelles dans laquelle elle s’est prononcée notamment sur la pension à verser par le père, en mains de la mère, en faveur de l’enfant C.________, en plus d’une provisio ad litem, et a imparti à A.________ un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette décision ne tranchait, à dessein, pas la question de la désignation pour l’enfant d’un curateur de représentation, cette question sortant du cadre de litige tel que ressortant des plaidoiries écrites des parties et cette nouvelle requête nécessitant de recueillir un rapport du curateur, ce qui retarderait la procédure.

E.                            a) Les parties se sont encore prononcées sur la question de la représentation de l’enfant en procédure, ainsi que sur différents autres aléas de leurs relations.

                        b) Le 20 décembre 2023, le président de l’APEA a dû intervenir pour régler le droit de visite du père sur C.________ durant les fêtes de fin d’année.

                        c) Une audience fixée au 16 janvier 2024 a été annulée à la demande de la mère, ce que le père a regretté.

F.                            Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2024, le président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 de A.________. En substance, il a considéré que ce dernier n’avait pas détaillé concrètement en quoi les intérêts de la mère auraient pris le pas sur ceux de l’enfant ; que le conflit d’intérêts concret entre B.________ et l’enfant C.________ n’étant pas étayé, son existence devait être niée ; que, par ailleurs, les actes de la mère ne semblaient pas lacunaires ; que quoi qu’il en soit, la maxime inquisitoire et la maxime d’office s’appliquaient à la procédure et permettaient de protéger suffisamment les intérêts de l’enfant C.________ ; que le curateur de celui-ci était chargé de la surveillance des relations personnelles depuis le 19 avril 2023 ; que son intervention ne semblait pas avoir été critiquée ; que le rôle de ce curateur était de rester neutre vis-à-vis les parents, ce qui préservait déjà l’intérêt de l’enfant.

G.                           Le 23 février 2024, A.________ recourt contre la décision du 12 février 2024, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

À titre de mesures provisionnelles :

I. La représentation de l’enfant C.________ est ordonnée et un curateur de procédure expérimenté en matière d’assistance dans le domaine juridique est désigné en sa faveur avec effet immédiat dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux et de l’entretien qui l’oppose au recourant.

Principalement :

II. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2024 est réformée en ce sens que la représentation de l’enfant C.________ est ordonnée et qu’un curateur expérimenté en matière d’assistance dans le domaine juridique est désigné en sa faveur et pour toute la durée de la procédure au fond à intervenir.

Subsidiairement :

III. La décision de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

                        En résumé, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation des articles 306 et 314abis CC par l’APEA. Ses arguments seront repris plus loin, dans le détail, dans la mesure utile.

H.                      a) Le 11 mars 2024, B.________, représentant l’enfant C.________, a déposé des observations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant au paiement des frais de la procédure et au versement en ses mains d’une indemnité de dépens de 3'361.20 francs, toutes taxes comprises, en sa faveur. En résumé, la mère avait tout mis en œuvre pour allier stabilité, besoins physiologiques et émotionnels de l’enfant, non-confrontation au conflit parental, sécurité financière et développement du lien père-fils. Les intérêts de l’enfant n’étaient pas mis en danger par la mère. Il n’existait pas de conflit d’intérêts entre C.________ et B.________. Le bon développement de l’enfant était la priorité de la mère. Si un curateur de représentation devait être nommé pour remplacer la mère dans la procédure au fond actuellement ouverte au sujet de l’entretien, cela n’aurait pas d’influence sur le fait que le père, qui avait suffisamment de revenus, doive payer une contribution d’entretien en faveur de son fils ; de même, la garde et le droit de visite de l’enfant ne pouvaient être mis en place sans que la mère ne participe à la procédure. Si, contre toute attente, la Cour devait estimer qu’un conflit d’intérêts empêchait la mère de représenter l’enfant, il s’agirait d’un revirement complet de jurisprudence, puisque plus aucun parent ne serait alors habilité à représenter l’enfant en procédure contradictoire. Cela signifierait que les autorités ne seraient pas capables de faire preuve d’objectivité dans ces affaires, et donc que les maximes inquisitoires et d’office ne seraient plus des garde-fous suffisants pour s’assurer que la décision prise se base exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

                        b) Le 13 mars 2024, les observations précitées ont été adressées à A.________ avec un délai de 10 jours pour faire usage de son droit de réplique, s’il le souhaitait.

                        c) S’exprimant spontanément le 19 mars 2024, l’intimée a indiqué que l’élargissement du droit de visite du recourant se faisait de manière progressive ; que des nuitées pourraient être mises en place dès le mois d’avril 2024 ; et que cet élargissement volontaire allait au-delà de ce que prévoyait la convention du 21 mars 2023. Deux échanges de courriels étaient déposés à l’appui.

                        d) Dans un délai prolongé, le recourant dépose le 1er avril 2024 une réplique dans laquelle il expose, en résumé, ne pas avoir recouru contre la décision fixant la contribution d’entretien, uniquement par gain de paix ; que B.________ fait passer l’allaitement avant la possibilité pour l’enfant C.________ de passer du temps avec son père ; que le fait que lui-même requiert qu’un curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de l’enfant C.________ n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien ; qu’au contraire, c’est uniquement lorsqu’il a constaté que son droit de visite sur son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout élargissement qu’une requête a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ; que l’on ne peut que constater que les déterminations de B.________ ne tiennent absolument pas compte de l’intérêt de l’enfant C.________, mais se concentrent sur les soi-disant souffrances – contestées par le recourant et corroborées par aucune décision de justice – qu’elle aurait subies et dont il serait à l’origine.

I.                              La mère s’est encore prononcée le 12 avril 2024. Le père n’a plus réagi.

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 445 al. 3 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). 

                        b) La CMPEA établit les faits d’office. Elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128).

2.                            a) Selon l’article 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3).

                        b) L’article 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière. Au titre de l’empêchement d’agir, ce sont des motifs de fait, par exemple la maladie, l’absence d’un des parents ou des deux, qui entrent en considération (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 6) ou encore lorsque le détenteur de l’autorité parentale refuse, par exemple, de représenter l’enfant dans la succession du parent divorcé (COMPA – Guide pratique Protection de l’enfant, n. 13.4). Un conflit d’intérêts existe dans les hypothèses classiques du contrat avec soi-même – auquel sont parties le représentant légal en personne et l’enfant au nom duquel le représentant légal agit – et de la double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, ainsi que pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier. La jurisprudence a admis l’existence d’un conflit d’intérêts abstrait et indirect dans le cas de la vente par un curateur à sa belle-fille d’un immeuble appartenant à sa pupille ; un conflit concret direct est admis pour un pacte de renonciation à succession à titre onéreux passé au nom d’enfants mineurs par la détentrice de l’autorité parentale avec les parents de l’époux prédécédé. Lorsque la titulaire de l’autorité parentale exclusive intente une action en entretien d’un enfant mineur contre son père, même si l’autorité conjointe est ensuite instituée pendant la conduite du procès d’entretien, l’existence d’un conflit d’intérêts est niée (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 8). La question décisive est de savoir s’il existe une possibilité que le représentant légal agisse au détriment de la personne représentée (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7, et les réf. citées).

                        La curatelle de représentation de l’article 306 CC et la curatelle de représentation procédurale de l’enfant de l’article 314abis CC dans des procédures de protection de l’enfant doivent être distinguées (art. 314abis CC ; COMPA, op. cit., n. 13.15), la seconde étant une institution spéciale par rapport à la première.

                        c) En vertu de l’article 314abis al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (art. 314abis al. 2 ch. 2 CC).

                        d) L’article 314abis CC, propre au domaine de la protection de l’enfance, correspond à l’article 299 CPC, qui s’applique en matière matrimoniale, mais dont les règles valent par analogie à la procédure indépendante en entretien (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.4). Ces deux dispositions exigent que l’autorité ou le tribunal examine, d’office, si l’enfant doit être représenté par une personne expérimentée en matière de protection sociale et de droit ; c’est notamment le cas si les parents déposent des conclusions différentes en matière de garde (art. 299, al. 2, let. a CPC ; art. 314abis al. 2 let. 2 CC). Toutefois, le tribunal n’a qu’une obligation d’examen, même si l'un des parents demande la représentation, et il n’est nullement tenu d’ordonner la représentation d’un enfant ; la désignation d’un représentant relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité (arrêts du TF du 04.05.2020 [5A_723/2019], cons. 4.2 et les réf. citées, du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; Vaerini, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, p. 146). Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement par un avocat. Toutefois, ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC) (arrêt du TF du 26.06.2017 [5A_618/2016], cons. 2.2.2).

                        Dans les procédures de nature matrimoniale, le tribunal doit « examiner » si la représentation de l’enfant est « nécessaire » et, si oui, y pourvoir. En matière de réclamation de l’entretien de l’enfant à l’occasion d’un procès matrimonial (art. 299 CPC), le législateur a donc admis qu’il n’y avait normalement pas de conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent qui le représente, ou bien il en a en tous les cas tenu compte, sans quoi il aurait déclaré obligatoire en règle générale la représentation de l’enfant par un curateur. Dans un procès indépendant en réclamation de l’entretien, l’enfant a la qualité de partie et sa position procédurale est donc plus forte que dans une procédure matrimoniale. Du moment toutefois que le législateur n’a pas voulu instituer une représentation systématique de l’enfant en cas de procédure matrimoniale où le danger de conflit d’intérêts risque d’être non pas égal mais plus grand, à plus forte raison doit-il en aller de même en cas de réclamation indépendante de l’entretien. Il n’y a en effet pas de raison d’appliquer à l’action indépendante de l’enfant en réclamation de l’entretien d’autres critères qu’à celle exercée à l’occasion de la procédure matrimoniale (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.2).

                        e) La représentation de l’enfant comporte différents aspects qui varient selon l’âge de l’enfant et les circonstances du cas concret. Le rôle du représentant consiste en priorité à transmettre la volonté de l’enfant, la curatelle de participation étant un instrument de participation de l’enfant (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; COMPA, op cit., n. 7.52 ; Meier, in CR CC I, ad art. 314abis, nos 20-22). Un autre aspect de la représentation de l'enfant est d’établir les faits afin de permettre d’évaluer la situation de manière complète, indépendante des parents et neutre. De telles informations sont importantes pour la prise de décision. Une vision indépendante des parents et neutre sur la situation concrète de l'enfant est toutefois déjà fournie de manière complète par les rapports que le curateur de l'enfant rédige dans le cadre de la curatelle de surveillance du droit de visite. Le curateur de procédure au sens de l'article 299 CPC ou de l'article 314abis CC ne va pas nécessairement fournir d'informations supplémentaires (arrêt du TF du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2. ; Vaerini, op. cit., p. 146 ; COMPA, op. cit., n. 7.58). La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle supplémentaire.

                        f) Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire oblige le tribunal à établir les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). En outre, l’application de la maxime d’office implique que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Ces maximes figurent également à l’article 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC. Comme le jugement du tribunal ne dépend ni des allégations sur les faits des parties ni de leurs conclusions et que le tribunal peut réagir face à des conclusions ou requêtes inappropriées, les intérêts de l’enfant sont en principe suffisamment protégés. Il n’y a lieu d’agir que s’il existe un conflit d’intérêts concret ou si les actions du parent qui prétend représenter l’enfant semblent inadéquates ou lacunaires (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7.3).

3.                     Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits par le président de l’APEA, qui aurait mené à une violation des articles 306 et 314abis CC. Le président de l’APEA a statué sur la question de la nomination d’un curateur sans avoir demandé au préalable – contrairement à ce qu’il avait annoncé – un rapport au curateur de surveillance des relations personnelles. C’est à tort que le président de l’APEA a considéré que le fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles ait été désigné en faveur de l’enfant C.________ permettait de protéger ses intérêts en procédure. À ce titre, le recourant relève que les parties ont déposés des conclusions opposées concernant les droits parentaux ; que ce seul élément constitue en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant ; que les pièces versées au dossier démontrent que la mère s’oppose, régulièrement, voire systématiquement, aux décisions ou propositions du curateur de surveillance des relations personnelles ; qu’elle lui « désobéit » sans s’inquiéter des intérêts de son fils ; qu’il y a lieu de craindre que B.________ perde de vue les intérêts de son fils au profit des siens, respectivement de ceux de la promotion de son association et qu’un conflit d’intérêt financier entre B.________ et C.________ ne peut être exclu du fait qu’aux mois d’avril et mai 2023, la mère a perçu les contributions d’entretien en faveur de C.________ de la part du recourant, que ces contributions comprenaient notamment les montants destinés au paiement des charges de la fille au-pair, que la mère ne s’est toutefois pas acquittée des paiements en lien avec la fille au-pair ces deux mois-là, et que rien n’indique que ce montants aient été dépensés en faveur de C.________, ou à tout le moins dans son intérêt.

                        Le recourant reproche en outre à l’APEA d’avoir analysé la situation à la lumière de l’article 306 CC et de n’avoir nullement évoqué l’existence de la curatelle de représentation juridique prévue par l’article 314abis al. 2 CC, alors que sa requête visait la nomination d’un curateur au sens du second article.

4.                     L’article 314abis al. 2 ch. 2 CC est une disposition spéciale par rapport à l’article 306 CC (IMeier, in CR CC I, ad art. 314abis, n. 6). La question de la nomination d’un représentant en procédure s’analyse prioritairement sous l’angle de l’article 314abis CC, bien que l’analyse reste sur le fond la même. La décision attaquée se prononce sur la nécessité de nomination d’un curateur de représentation sous l’angle de l’article 306 CC. La requête de mesures provisionnelles déposée indique clairement, à travers les conclusions, que c’est un curateur de représentation pour l’enfant dans le cadre de la procédure qui était requis. Dès lors, la CMPEA procèdera à une analyse sous l’angle de l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC, valant cas échéant substitution de motifs.

5.                     a) Même s’il est établi qu’un conflit parental existe (problèmes de communication et de collaboration), à tout le moins depuis la séparation du couple, ce conflit ne suffit pas à lui seul à imposer la désignation d’un représentant en procédure pour l’enfant. L’article 314abis al. 2 CC exige en effet du juge qu’il examine la possibilité d’une telle désignation lorsque les conclusions des parents en procédure au sujet de leur enfant divergent (divergence qui matérialise le conflit), et non pas une désignation automatique. Face à un cas ordinaire de divergences parentales au sujet de l’enfant, l’intervention d’un curateur de représentation en procédure, spécifiquement dans le cas présent pour garantir les droits parentaux des parties, n’apparait pas d’emblée nécessaire, à mesure que le tribunal fait application de la maxime d’office et n’est donc pas lié par les conclusions des parties. Ainsi, les intérêts de l’enfant C.________ sont a priori sauvegardés par l’APEA elle-même, puisque celle-ci doit veiller à rendre des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.

                        b) Le représentant en procédure est notamment indiqué dans des situations où il est en mesure de « porter » la voix de l’enfant qui se trouve au centre du conflit parental. Cela suppose que le représentant puisse être instruit par l’enfant de ses souhaits, après que ce dernier aura été informé par son représentant des enjeux de la procédure. Il ne s’agit pas d’une mesure tendant à introduire dans le procès un nouvel intervenant qui pourrait, sous l’angle théorique, dire ce que serait en l’occurrence le bien de l’enfant. L’enfant C.________, qui n’a pas encore atteint l’âge de deux ans, n’est pas en mesure de se faire une idée – même vague – de ce qu’impliqueraient les mesures demandées par un représentant pour lui, pas plus qu’il ne peut instruire ce dernier ou même de lui fournir les éléments nécessaires à se faire son porte-parole. C’est du reste pour cette raison également que le juge n’entend pas des enfants si jeunes, l’exercice apparaissant alors comme un artifice (plus encore lorsqu’on sait qu’à deux ans, l’enfant ne dispose d’ordinaire que des éléments les plus simples du langage). Par conséquent, le rôle d’un représentant en procédure serait ici vidé de toute substance concrète, dans la mesure où ses tâches de communication et d’information ne sauraient être exercées vu le très jeune âge de l’enfant. À ce titre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’instauration d’une telle curatelle ne s’avère pas pertinente dans un cas où l’enfant est âgé de cinq ans, dans la mesure où le curateur pourrait tout au mieux n’exercer que la fonction « d’interprète » entre l’enfant et le tribunal (arrêt du TF 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3). Même cette fonction « d’interprète » ne pourrait être exercée, dans le cas d’espèce, à mesure que l’enfant C.________ n’a pas encore atteint l’âge de deux ans et n’est donc pas capable de d’exprimer sa volonté par le langage parlé et de comprendre la portée des mesures demandées. Le curateur n’aurait donc rien à transmettre au tribunal concernant la volonté de l’enfant.

                        c) Sous l’angle de la sauvegarde des intérêts de C.________ en lien avec la fixation de la contribution d’entretien, il est dans l’intérêt tant de l’enfant C.________ que de sa mère que le recourant participe à l’entretien de l’enfant, et ce même en cas de contribution de prise en charge. Ainsi, la CMPEA ne relève pas de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant sur les aspects financiers. Le recourant n’était pas de cet avis dans son mémoire de recours, mais il semble ensuite être revenu sur sa position puisqu’il a affirmé, dans sa réplique du 1er avril 2024, que « [c]oncernant le fait que le père requiert qu’un curateur de représentation en procédure soit nommé en faveur de C.________, cela n’a aucun lien avec le paiement des contributions d’entretien. Au contraire, c’est uniquement lorsque A.________ a constaté que son droit de visite sur son fils n’évoluait pas et que la mère s’opposait à tout élargissement que la demande a été déposée en ce sens auprès de l’APEA ». Ainsi, le simple fait que la mère réclame une contribution d’entretien au nom de l’enfant C.________ ne suffit pas à retenir l’existence d’un conflit d’intérêts (y compris si cette contribution d’entretien comprend également une contribution de prise en charge, étant donné que cette dernière n’a pas pour but d’assurer un niveau de vie élevé du parent gardien). Il est en effet admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014 [5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009 [5A_216/2009] cons. 5.1).

                        d) S’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant, une curatelle de gestion de surveillance des droits de visite a été instaurée en faveur de l’enfant C.________. Cette curatelle est mise en œuvre depuis le 19 avril 2023 et assurée par E.________, intervenant en protection de l’enfant au sein de l’OPE. Il s’agit donc d’un tiers neutre qui a pour mission de préserver l’intérêt de l’enfant et qui est en l’occurrence une personne spécialement formée pour ce type de mission. Aucune indication au dossier ne permettrait de retenir que l’intervention du curateur est remise en cause par le recourant (et il n’y aurait de toute façon pas lieu de partir de l’idée que des critiques seraient d’emblée fondées). Le recourant le dit du reste lui-même dans son mémoire de recours, puisque sa mandataire écrit : « Le recourant ne conteste d’ailleurs pas non plus le fait qu’il n’aurait pas critiqué l’intervention du curateur […] », et « Le recourant ne formule aucune critique en lien avec l’intervention de E.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles de C.________ ».

                        L’instauration d’une curatelle de surveillance des droits de visite a pour but de servir l’intérêt de l’enfant, principe-clé du droit de la protection de l’enfant. La CMPEA ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que « [le curateur] n’a donc pas pour mission de veiller à la préservation des intérêts de C.________ dans le cadre de la procédure. ». Le rôle du curateur a précisément pour but de surveiller la mise en œuvre par les parents des décisions prises par l’autorité, tout en rendant régulièrement des comptes à l’autorité de l’exercice de son mandat. Les renseignements fournis au juge et les propositions émises par les curateurs dans les rapports destinés à l’autorité ont justement pour objectifs de servir les intérêts de l’enfant. On voit dès lors pas comment un problème de conflit d’intérêts entre la mère et l’enfant C.________ se poserait, dans ce cas de figure, étant donné qu’il existe déjà une curatelle de surveillance du droit de visite mise en place, assumée par E.________ et qui n’est pas remise en cause par les parties. L’aide apportée par le curateur et ses rapports suffisent à renseigner le juge et à défendre les intérêts de l’enfant. La lecture du rapport initial, qui a conduit à l’instauration d’une curatelle, permet de se convaincre que l’intervenant de l’OPE assume son mandat dans l’intérêt de l’enfant, en prenant en compte les besoins et positions de chacun des parents, après les avoir rencontrés à plusieurs reprises. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le curateur n’intervient que « sporadiquement » puisque sa mission est de suivre le droit de visite et de renseigner le juge lorsqu’il est sollicité. A ce titre, le curateur a en particulier mis en œuvre le point rencontre, sur la durée, et les messages figurant au dossier permettent de se convaincre qu’il s’y emploie avec patience et énergie, spécialement devant les nombreux desiderata des parties, la vague prise de conscience qu’elles expriment à cet égard apparaissant plus comme une clause de style que comme réelle et concrète (par exemple : « Tout en reconnaissant que vous avez d’autres dossiers à gérer ce qui va demander une certaine flexibilité de notre part aussi », suivi de demandes de retouches sur un programme déjà très précis – courriel de A.________ du 29.01.2024). Il faut au demeurant relever que ce n’est pas la quantité des interventions du curateur mais bien la qualité qui permettra de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’instauration d’une curatelle de représentation en procédure n’apparaît dès lors pas nécessaire.

                        Au surplus, l’ouverture exprimée par B.________ dans ses derniers courriers, concernant un élargissement progressif du droit de visite du père à compter du mois d’avril 2024, doit être saluée par l’Autorité de céans. Ces échanges démontrent une fois de plus que la situation des droits parentaux est déjà sous le contrôle du curateur de surveillance des relations personnelles, lui-même rapportant à l’APEA. Ainsi, la nomination d’un curateur de représentation en procédure n’est d’aucune pertinence et ne sauvegarderait pas mieux que le régime actuel les intérêts de l’enfant C.________.

                        e) Le recourant relève que les parties ont déposé des conclusions contradictoires dès le début de la procédure ; selon lui, ce seul élément constituerait en lui-même un critère de nomination d’un curateur de représentation, et que, par conséquent, la décision entreprise constaterait les faits de manière inexacte et consacrerait une violation de l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. Comme dit, admettre qu’une curatelle de représentation en procédure doive être mise en place à chaque fois que des parents déposent des conclusions contradictoires concernant l’enfant, irait à l’encontre de la volonté du législateur (voir à ce sujet : ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 277, cons. 2.7 précité, le législateur étant même parti du principe inverse, soit l’absence de conflit d’intérêts). Celui-ci a clairement écarté un tel automatisme puisqu’en cas de conclusions contradictoires, le juge doit examiner s’il doit instituer une curatelle et non l’instituer directement. À ce titre, la jurisprudence fédérale précitée est claire : le fait que les parents aient déposé des conclusions contradictoires, notamment en matière de relations personnelles, n’impliquait pas que l’APEA avait l’obligation de désigner un curateur à l’enfant. Elle devait tout au plus procéder à un examen, ce qu’elle a fait. Au surplus, et comme mentionné supra, l’APEA n’est pas liée par les conclusions des parties et est elle-même guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que les intérêts de l’enfant C.________ sont suffisamment protégés et ce, d’autant plus, en raison du fait qu’un curateur de surveillance des relations personnelles est déjà nommé et agit sous la surveillance de l’APEA.

                        f) Le recourant soutient encore que le fait que la mère envisage de « désobéir » aux mesures de E.________ sans s’inquiéter de l’intérêt de son fils, lorsqu’elle n’est pas d’accord avec le curateur, démontrerait l’existence d’un conflit d’intérêts. On peine à saisir la portée de l’argument du recourant, la soumission spontanée ou non aux mesures du curateur n’étant pas un critère d’appréciation relevé par la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, même la nomination d’un curateur de représentation dans la procédure n’empêcherait pas la mère de « désobéir » aux propositions de ce curateur. Au surplus, la nomination d’un tel curateur n’écarterait pas la mère de la procédure et celle-ci conserverait quoi qu’il en soit – et naturellement – son droit d’être entendue.

                        g) En définitive, une curatelle de représentation en procédure ne serait pas susceptible d’offrir à l’APEA une aide décisionnelle supplémentaire, en particulier s’agissant de la fixation des droits parentaux du recourant. Au surplus, les actes déposés par la mère n’apparaissent pas lacunaires et inadéquats et n’amènent pas à la conclusion que les intérêts de l’enfant seraient mis en danger de telle sorte que l’intervention de l’APEA ne permettrait pas de les préserver sans curatelle de l’article 314abis al. 2 ch. 2 CC. C’est ainsi à bon droit que le président de l’APEA a rejeté la requête provisionnelle du 4 octobre 2023 visant à nommer un curateur de représentation à l’enfant C.________. 

                        h) Au vu de cette issue, la CMPEA a renoncé à requérir les dossiers MPROV.2023.40 et PSIM.2024.13, les renseignements nécessaires à la résolution du présent litige résultant déjà des pièces au dossier, non contestées sur les points déterminants.

                        i) Finalement, on relèvera qu’au vu du volume du dossier et des nombreuses décisions rendues en un cours laps de temps, l’APEA a déployé une activité très conséquente pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant C.________, aidée en cela « sur le terrain » par l’OPE. Les parties n’en semblent pas forcément conscientes. La CMPEA ne peut se montrer que très inquiète quant à l’activité procédurale hors norme générée par les parties, dans un cas somme toute ordinaire, où se surgissent des problèmes usuels de communication et de collaboration entre les parents, alors que ces derniers disposent des moyens de comprendre la situation et de mettre en œuvre par elles-mêmes des ressources permettant de servir le bien de l’enfant (l’un et l’autre des parents sont universitaires et au bénéfice de formations complémentaires exigeantes, entourés de professionnels et d’appuis familiaux, suivis par des psychologues). Les interventions ne cessent de se multiplier, avec de nombreux actes qui n’apparaissent pas judicieusement déposés – on compte en totalité cinq requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en à peine plus d’une année de procédure. Les parties et leurs mandataires respectifs pensent sans doute bien faire, mais paraissent dans le même temps manquer cruellement de recul (les photos transmises par l’intimée sous pièce 3 en annexe à son recours en sont une illustration) et ignorer toute possibilité d’apaisement et de stabilisation d’une situation – encore une fois – plutôt banale. On peut à ce titre émettre le souhait que les parties se ressaisissent et les inviter à concentrer leur énergie sur le bien de leur enfant, à mettre en commun leurs ressources pour lui assurer une éducation équilibrée, en se laissant guider dans cette tâche par les avis des professionnels qui les entourent et à tenir éloignée la tentation d’utiliser la procédure relative à l’enfant pour des buts extérieurs au bien de celui-ci.

6.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet les mesures provisionnelles requises au stade du recours. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui est condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens. Le montant de 3'361.20 francs articulé par l’intimée pour ses frais de défense, ressortant du mémoire d’honoraires déposé (qui n’a certes pas suscité de réaction du recourant) est excessif. La procédure portait sur une question limitée, consistant en l’application d’une disposition légale avant donné lieu à une jurisprudence claire. Le mémoire de réponse, consacré sur de longues pages à des contestations de faits présentés également longuement dans le recours, ne fait qu’illustrer la dynamique inopportune qui inquiète la Cour de céans (voir supra cons. 5.i). Consacrer quatre heures à une réponse aurait été amplement suffisant pour défendre le point de vue de l’intimée sur la question qui se posait et c’est ainsi total de 4 heures et 50 minutes, au tarif horaire de 300 francs, plus frais forfaitaires à 10 % et TVA à 8,1 % qui sera retenue pour la fixation des dépens. Le total en sera donc de 1'400 francs en chiffres ronds.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que les mesures provisionnelles requises au stade du recours sont sans objet au vu du présent arrêt.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'400 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 2 mai 2024

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