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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2024 CMPEA.2024.42 (INT.2024.476)

26. November 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,299 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Action en paiement d’aliments. Provisio ad litem.

Volltext

A.                            a) C.________, née en 2000, est la fille de B.________ et A.________. Les parents n’ont jamais été mariés et C.________ a été reconnue par son père le 4 février 2002. Le 27 mars 2003, l’Autorité tutélaire a condamné A.________ à verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille, de 150 francs jusqu’aux 6 ans révolus de l’enfant, puis de 250 francs dès l’âge de 6 ans. La mère a déposé une requête en modification de cette contribution d’entretien le 25 août 2010 et, par décision du 29 mars 2011, l’APEA a admis cette modification et condamné A.________ à verser une contribution d’entretien à C.________ d’un montant de 900 francs par mois jusqu’à ses 12 ans révolus, puis de 1'000 francs jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée. Sur appel auprès de la Cour de céans, la décision précitée a été partiellement modifiée en ce sens que l’augmentation de la contribution d’entretien dès les 12 ans de l’enfant a été supprimée, la contribution étant ainsi arrêtée à 900 francs par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à la fin d’une formation achevée par C.________.

b) C.________ s’est régulièrement rendue chez A.________ dès l’année 2016 et a vécu au sein du foyer familial de celui-ci dès 2018. Elle l’a cependant quitté au mois d’août 2020. Selon C.________, elle n’a depuis lors plus reçu la contribution d’entretien et les allocations familiales. Son salaire d’apprentie […] (CFC) ne lui permettant pas de couvrir ses besoins vitaux élémentaires, C.________ a agi, le 30 juin 2022, devant l’APEA, par une « demande en modification de l’entretien et requête de provision ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire ». Après un exposé de ses revenus et charges, ainsi que de ceux de son père, C.________ concluait à ce qu’en modification des décisions précédentes, ce dernier soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 1'937 francs dès le 1er avril 2021 et ce, jusqu’à la fin des études menées régulièrement, à lui reverser les allocations familiales qu’il avait perçues pour elle entre le « 1er juillet et le 30 juin 2022 », correspondant à un montant de 3'600 francs, et qu’il soit dit que les allocations familiales étaient dues directement et en sus à la demanderesse, le tout sous suite de frais et dépens, en tenant compte des règles de l’assistance judiciaire, étant toutefois précisé qu’elle concluait à l’octroi d’une provisio ad litem, fondée sur les articles 286 CC et 295 ss CPC, de 3'000 francs.

d) S’en est suivie une longue et volumineuse procédure dans laquelle A.________ a en particulier, le 16 août 2022, introduit de son côté une demande en modification de la contribution d’entretien au sens de l’article 286 al.2 CC, concluant à la suppression intégrale de toute contribution en faveur de C.________ « dès le jour de l’introduction de la présente procédure, soit dès le 29 septembre 2021 » (sic).

e) De nombreuses pièces ont été produites et les parties ont échangé d’autres écritures.

f) Le 27 mars 2024, la présidente de l’APEA a statué sur la requête de provisio ad litem de C.________ du 30 juin 2022, attribuant à ce titre un montant de 3'000 francs en faveur de cette dernière, à acquitter par son père, la requête d’assistance judiciaire déposée par C.________ le même jour étant rejetée.

Le 5 avril 2024, A.________ a indiqué à la présidente de l’APEA qu’il renonçait à faire recours contre l’ordonnance de provisio ad litem, mais que cette renonciation ne devait pas être comprise comme une acceptation des charges retenues pour C.________. Il précisait que « l’existence de frais de déplacement ou d’un loyer à charge de C.________ est vivement contestée, dès lors qu’il peut raisonnement (sic) être exigée (sic) de sa part qu’elle habite dans le studio mis à disposition [par lui] et que, dans ce cas, un véhicule tous frais payés lui serait mis à disposition ».

g) Le 24 mai 2024, C.________ a déposé une nouvelle requête de provisio ad litem, subsidiairement à fin d’assistance judiciaire gratuite, en concluant à ce que lui soit accordée une provisio ad litem d’au moins 7'000 francs, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Elle exposait que sa situation financière ne lui permettait pas à elle seule de payer ses frais de procédure et dépens, étant toujours aux études pour devenir ingénieure agronome. Elle était actuellement étudiante à plein temps, sans aucun revenu. Cette situation l’avait conduite à demander un prêt d’études, qui lui avait été accordé à raison de 6'000 francs par an sur 3 ans, soit 18'000 francs. Ce prêt était soumis à remboursement à raison de la moitié, qui portait intérêts à 2 % par an. Le montant qu’elle toucherait effectivement était donc inférieur, soit 8’309.50 francs pour toute sa formation. Depuis le 1er février 2024, elle vivait seule dans un studio à Z.________ et devait acquitter un montant mensuel de 700 francs. On ne pouvait raisonnablement exiger d’elle « qu’elle habite dans un studio soi-disant « mis à disposition » par son père, [qui l’avait] mise à la porte comme une malpropre, sans aucune vergogne ». Ses frais de déplacements avaient également changé, si bien qu’au terme d’un budget qu’elle présentait, elle soutenait que son déficit était de 2'590.95 francs. La première provisio ad litem qui lui avait été accordée était déjà épuisée par les opérations qui avaient été effectuées dans le dossier. Elle considérait que A.________ devrait être invité à démontrer sa situation financière actuelle. Selon les dernières informations fournies, son excédent mensuel s’élevait à près de 1'600 francs et celui du couple qu’il forme avec son épouse à environ 2'000 francs par mois. Ses moyens financiers lui avaient sans doute permis de se constituer une certaine fortune.  

h) Par décision du 12 juin 2024, l’APEA a déclaré irrecevables la demande déposée le 18 août 2022 par A.________ (demandeur), de même que la demande (reconventionnelle) du 30 juin 2022 de C.________ (défenderesse), après l’éclaircissement des rôles en procédure qui avait été effectué le 13 octobre 2020 par la présidente de l’APEA. Le motif de l’irrecevabilité était que l’autorisation de procéder avait été délivrée par une autorité matériellement incompétente.

i) Le 8 juillet 2024, A.________ a transmis à la présidente de l’APEA ses observations sur la requête de provisio ad litem déposée par C.________ le 27 (recte : 24) mai 2024. Il indiquait « s’en remet[tre] entièrement à [son] appréciation pour ce qui [étai]t du droit de C.________ à l’octroi d’une provisio ad litem et, le cas échéant, à l’étendue de cette dernière ». Il contestait – de manière globale et sans autre précision – la situation financière présentée par sa fille à l’appui de sa requête. En particulier, « l’existence de frais de déplacements ou d’un loyer à sa charge [étai]t vivement contestée, dès lors qu’il pourrait être raisonnablement exigé de sa part qu’elle habite dans le studio mis à sa disposition par [lui] et que, dans ce cas, un véhicule tous frais payés lui serait mis à sa disposition ». Il renvoyait aux arguments développés dans ces précédentes écritures, qui restaient valables malgré la décision d’irrecevabilité du 12 juin 2024.

j) Le 10 juillet 2024, la présidente de l’APEA a communiqué les observations précitées au mandataire de C.________, en précisant qu’une décision serait rendue prochainement.

B.                            Par courrier valant ordonnance du 13 août 2024, la présidente de l’APEA a dit que A.________ s’acquitterait d’une provisio ad litem de 10'480.05 francs en faveur de C.________, montant correspondant au mémoire d’honoraires de son mandataire, qui n’avait pas été contesté par l’intéressé. Après un rappel des dispositions et des principes régissant l’octroi d’une provisio ad litem, qui constitue une simple avance, la présidente de l’APEA a examiné successivement le budget de A.________ (à partir d’un revenu mensuel net de 9'628.95 francs, 13ème salaire inclus, et de charges de 6'087.40 francs, son disponible était de 3'541.55 francs), de l’épouse de A.________ (à partir d’un revenu mensuel net de 4'717.10 francs et de charges de 3'854.55 francs, son disponible s’élevait à 862.55 francs), des enfants D.________ et E.________ (les enfants de A.________ avec son épouse) et de C.________ (avec des revenus totaux de 1'735 francs par mois, elle devait couvrir des charges de 3'543.40 francs, si bien que son déficit était de 1'808.40 francs). À mesure que l’excédent de A.________ s’élevait à 1'593.63 francs par mois et celui de son couple à 1'969.20 francs, il disposait des moyens pour acquitter la provisio ad litem prononcée, qui représentait environ le montant de l’excédent du père sur une période de 5 mois.

C.                            Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucune provisio ad litem n’est accordée à C.________, avec suite de frais et dépens. Le recourant s’en prend aux différents montants retenus dans le budget de C.________, de son épouse F.________, ainsi que de lui-même. S’agissant de C.________, il indique qu’elle a reçu de sa part 10'000 francs de contributions d’entretien qui n’étaient pas dues, qu’elle aurait pu épargner, au moins à raison de la moitié. C.________ disposerait ainsi « d’une certaine fortune en sus de son revenu », ce dont témoigne le règlement régulier « de sommes importantes en provenance d’un autre compte bancaire, également auprès de la Banque». Si les revenus de la requise ne sont expressément pas contestés, les charges le sont en ce sens qu’il est arbitraire de retenir un minimum vital à 1'500 francs, soit avec une majoration de 25 %. Il convient au contraire de retenir le minimum vital d’un enfant majeur vivant chez ses parents, soit 600 francs. Les postes du loyer et des frais de déplacements et de véhicule sont contestés, puisque lui-même est prêt à mettre à disposition de sa fille un studio indépendant et entièrement équipé (qui lui permettrait d’éviter toute confrontation ou même simple discussion entre les parties), ainsi qu’un véhicule qui pourrait être utilisé par sa fille sans qu’il lui importe de savoir où elle vit. Au demeurant, les frais de déplacements ont été surévalués, puisqu’il n’y a que 34 semaines de cours par an, quatre semaines d’examens ordinaires et trois semaines d’examens de rattrapage, ce qui conduit, selon le recourant, à ce que les frais de déplacements doivent être réduits à 317.60 francs et ceux de repas à 102.00 francs par mois. Le montant retenus pour la prime maladie doit aussi être réduit (au motif que C.________ est jeune et en bonne santé et qu’elle bénéficie d’une franchise à 300 francs, qu’elle pourrait augmenter). En définitive, C.________ présenterait un disponible de 500 francs environ par mois et non pas un manco, qui est uniquement lié au fait qu’elle refuse de se faire mettre à disposition un logement et un véhicule par A.________. Dans son propre budget, A.________ critique la fixation de son revenu. Il convient en outre de tenir compte d’un montant de 948 francs, correspondant à la pension qu’il verse (ou qu’il devrait verser puisqu’il reconnait qu’elle est actuellement versée par l’ORACE). Même s’il ne la verse pas, il doit économiser en vue du remboursement futur éventuel à l’ORACE. Son disponible s’élève en réalité à 2'274.10 francs. S’agissant finalement des revenus de F.________, ils ont été surévalués de 650 francs. Retenir l’année 2022, qui était la plus lucrative pour elle, revient à faire fi d’années précédentes où elle a moins gagné. Il serait plus réaliste de faire une moyenne sur trois ans. Le disponible de son épouse (oscillant entre 214.10 francs et 41.90 francs) est en réalité un manco de 1'274.60 francs. C’est dire qu’en prenant en compte l’entretien convenable des enfants D.________ et E.________, tel que retenu à raison de 2'434.90 francs en p. 4 de la décision querellée, la situation du couple est en réalité au mieux très légèrement bénéficiaire, au pire déficitaire. Finalement, la provisio ad litem ne peut être prononcée que si son débiteur dispose des moyens nécessaires pour assumer son propre train de vie, y compris les moyens nécessaires à sa propre défense. Cela n’est pas le cas du recourant.

D.                            a) Le 12 septembre 2024, C.________ conclut au rejet du recours et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre du présent recours, sous suite de frais et dépens et en tenant compte des dispositions de l’assistance judiciaire. Elle souligne que le recourant n’apporte aucun nouveau document pour étayer son argumentation et ne fait qu’exposer sa propre version. Elle revient sur différents éléments du mémoire de recours. Elle se réfère notamment à un extrait de son compte bancaire dont le solde au 30 décembre 2023 est de 2'405 francs. Son domicile actuel est même plus avantageux pour les deux parties. Elle souligne que, même en dehors des périodes de cours, elle doit se rendre sur le site de la HES, soit pour avoir accès à de la littérature spécifique, accessible dans une bibliothèque spécialisée, soit pour travailler sur des projets pratiques. Elle explique sa franchise basse de la LAMAL par des soins liés à un accident qui a eu lieu en août 2022.

                        b) Le 3 octobre 2024, A.________ a contesté les faits de la réponse et maintenu les conclusions de son recours. C.________ ne s’est plus prononcée.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La décision attaquée résume les conditions auxquelles une provisio ad litem peut être allouée. Les parties ne remettent pas ces conditions théoriques en cause, pas plus que la manière dont la présidente de l’APEA a procédé au calcul en lui-même. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. On examinera directement les différents griefs soulevés à l’encontre de plusieurs postes de revenus et charges que le recourant conteste.

                        b) On relèvera cependant au passage qu’interpellé sur la requête de provisio ad litem déposée par C.________ le 27 mai 2024, A.________ a indiqué le 8 juillet 2024 qu’il s’en remettait « entièrement » à l’appréciation de la présidente, se limitant à une contestation globale à la situation financière présentée par sa fille et exposant que l’existence d’un loyer et de frais de déplacement à la charge de celle-ci pourrait être évitée si elle acceptait sa proposition de vivre dans le studio qu’il était prêt à mettre à sa disposition. À mesure qu’une première décision relative à une provisio ad litem avait été rendue très peu de temps avant (le 27.03.2024), il aurait été conforme à l’économie de la procédure que, si A.________ avait des griefs à faire valoir, il le fasse au moment où il était interpellé par la présidente de l’APEA en lien avec la nouvelle demande, de manière à ce que celle-ci puisse en tenir compte si elle le jugeait nécessaire. Ceci vaut d’autant plus que les décisions du 27 mars 2024 et 13 août 2024 sont, sous réserve d’une petite différence dans le revenu retenu pour C.________, identiques.

                        Cela reste sans incidence sur la recevabilité des griefs au stade du recours, mais cela méritait d’être relevé.

3.                            Examinons les différents postes que le recourant conteste.

                        a) Le recourant soutient tout d’abord que C.________ a reçu durant plusieurs mois, voire années, des contributions d’entretien qui n’étaient pas dues et qu’elle a dès lors été en mesure d’économiser ces montants, qu’elle peut désormais consacrer à ses frais de défense. On ne saurait suivre le recourant. Le caractère indu des pensions n’a pas été constaté judiciairement mais résulte de l’avis du recourant lui-même. Or c’est justement un des aspects du litige, à tout le moins pour la période à partir de laquelle C.________ n’a plus fait ménage commun avec son père. L’arrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut (5A_850/2017 du 15.12.2017, cons.3.2) ne lui est d’aucun secours puisque dans cette cause, le requérant percevait depuis des années une pension excédent largement son minimum vital (6'000 francs depuis plus de trois ans) et qu’il était tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès. La situation est ici toute différente puisque les montants sont sans commune mesure et le fait que la pension excèderait (et qui plus est, de beaucoup) le minimum vital de l’intimée n’est pas établi (c’est même l’objet de la procédure). Par ailleurs, si le recourant articule les montants mensuels qu’il prétend avoir versés indûment à C.________, il n’indique nullement quel poste de ses charges ces montants devraient couvrir, le gîte qu’il lui offrait – et encore seulement pendant une certaine période – n’étant clairement pas l’entier des dépenses de sa fille. De plus, lorsqu’il déduit de différents versements que C.________ effectuerait depuis son compte que cette dernière aurait de la fortune, il ne documente nullement sa motivation. Il ressort au contraire du dossier que les économies de C.________ sont de l’ordre d’un peu plus de 5'000 francs au 31 août 2024 (1’592.21 francs pour le compte bancaire n° [111] et 3'500 francs pour le compte n° [222]), étant précisé que ce montant s’explique presqu’entièrement par le versement, le 15 août 2024, du montant de 6'000 francs de la bourse d’études qu’elle reçoit. Ce montant est destiné à couvrir 12 mois d’entretien et il doit ainsi pouvoir servir de modeste fond de réserve, ce d’autant plus que le prêt d’études obtenu est soumis à remboursement.

                        b) Le grief principal du recourant en lien avec les charges de C.________ tient au fait que différents postes pourraient, selon lui, être largement réduits, voire supprimés si sa fille acceptait de vivre dans le studio qu’il mettrait à sa disposition, ce qui lui permettrait dans le même temps d’utiliser un véhicule également mis à disposition, de même que réduire le montant de son minimum vital.

                        Sur le principe, on doit résolument considérer qu’on ne peut pas attendre d’un enfant majeur qui est en procédure pour son entretien contre son père qu’il aille vivre à proximité de celui-ci, dans un logement que le père met à sa disposition, peu importe les circonstances exactes dans lesquelles, il y a maintenant plusieurs années, C.________ a quitté le domicile de son père ou, selon elle, s’en est fait mettre dehors. Les assurances du recourant selon lequel le studio serait indépendant et permettrait à C.________ d’y vivre sans avoir de contact avec son père (mais tout de même à proximité immédiate de celui-ci), si tel était son souhait, sont déplacées. Elles sont par ailleurs paradoxales lorsque, d’une part, le recourant affirme que C.________ pourrait vivre dans ledit studio et ne pas entretenir de contacts avec lui et, et qu’il soutient, d’autre part, que le fait de vivre à proximité impliquerait de réduire le minimum vital de sa fille à 600 francs, soit le montant de minimum vital retenu par les normes d’insaisissabilité pour un enfant majeur qui fait ménage commun avec un de ses parents. Il y a là un paradoxe qui confine à la témérité.

                        Les postes de logement (non contestés dans leur montant) et des frais de déplacements (contestés, on y reviendra) doivent donc bien être intégrés dans le budget de C.________.

                        Le minimum vital ne peut être que de 1'200 francs pour une personne seule sans charge de famille et non de 600 francs. La question de savoir si la présidente de l’APEA pouvait ou devait y ajouter 25 % peut rester ouvert puisque l’intimée présente un déficit indépendamment de la prise en compte ou non des 300 francs de différence.

                        c) Le recourant conteste le montant retenu par la présidente de l’APEA pour les frais de déplacements de sa fille. L’autorité précédente s’est fondée sur des trajets quotidiens entre le domicile et le lieu d’études. Le recourant soutient en substance que sa fille n’aurait que quatre (et non cinq) trajets à faire hebdomadairement et que seules 39 semaines seraient étudiées, sur l’année.

                        S’il est effectivement vrai qu’un étudiant ne se rend sans doute pas 47 semaines à raison de cinq jours par semaine sur son lieu d’études, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il considère que les cours sont « dispensés sur un total de maximum 4 jours par semaine », aucune indication au dossier permettant de retenir que, durant les semaines d’enseignement, les cours seraient systématiquement concentrés sur quatre et non pas cinq jours de la semaine. Cela implique donc bien de retenir, par semaine, cinq fois des déplacements et cinq repas pris hors domicile. Ces frais de repas sont en effet aussi occasionnés en dehors des périodes de cours au sens strict, sachant qu’une étudiante en agronomie ira certainement souvent sur le terrain

                        S’agissant du nombre de semaines étudiées, il doit sans doute se situer quelque part entre les 47 retenues et les 39 revendiquées par le père. Il n’est cependant pas nécessaire de clarifier cela, sachant que, dans le cadre des stages que l’étudiante doit effectuer, elle se déplacera certainement aussi, que la distance au lieu de stage pourra être supérieure à celle vers le lieu d’études, que l’évaluation à ce stade doit s’effectuer selon la vraisemblance et que s’il n’y a peut-être pas cours durant 47 semaines par année, il n’en demeure pas moins que les étudiants sont occupés durant toute cette période, le solde de cinq semaines de vacances paraissant réaliste.

                        On relèvera du reste que la juge d’instance a été plutôt généreuse dans l’établissement des charges du recourant (admettant, par exemple, la prime REGA, le livret ETI, la prime d’assurance protection juridique, le surcoût pour des plaques valant pour deux véhicules, ainsi qu’un leasing de 1'120.10 francs, ce qui est particulièrement élevé). Même si ce sont bien sûr deux groupes de charges différents, on verrait mal un curseur très large pour le père et très sévère pour la fille. 

                        d) Le recourant reproche à C.________ d’avoir une couverture d’assurance LAMAL avec une franchise basse, ce qui occasionne des primes plus élevées. Il perd cependant de vue que la prime retenue, de 340.85 francs, n’est pas particulièrement élevée. En comparaison, elle est même de près de 100 francs inférieure à celle prise en compte dans le budget de son épouse (430.20 francs) avec une franchise prétendument plus élevée, de même que celle retenue pour lui-même (également 430.20 francs), la présidente de l’APEA ayant encore ajouté la prime d’assurance maladie complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait pour C.________. C’est dire que globalement, au stade de la vraisemblance, la prime d’assurance maladie de l’intimée ne paraît nullement excessive. De plus, selon les affirmations de C.________, elle doit recourir à des soins médicaux réguliers suite à un accident remontant au mois d’août 2022, ce qui justifie une franchise basse. Dans ce genre de situation, où des soins médicaux sont à escompter avec une certaine vraisemblance, il est souvent difficile de dire, abstraitement, si une franchise basse avec une prime élevée ou, à l’inverse, une franchise élevée avec une prime basse est plus avantageuse. En l’état, quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer le poste inclus dans les charges de l’intimée comme excessif.

                        e) Le recourant critique la détermination de son propre revenu.

                        Vérification faite, le total des montants que le recourant a perçus entre le mois d’août 2022 et le mois de mars 2023 est bien de 80'111.75 francs. C’est le revenu net sur cette période. On doit cependant admettre avec le recourant que cette période couvre huit mois et non pas sept mois. Par ailleurs, au mois de décembre 2022, un 13ème salaire a été versé à hauteur de 6'239.25 francs brut, correspondant – après déduction de 7,65 % de charges sociales – à 5'761.95 francs net. En déduisant ce montant du revenu global net réalisé sur cette période, on obtient 74'350 francs en chiffres ronds, qui correspond au revenu net sur huit mois, hors 13ème salaire (qui était partiel au mois de décembre 2022, ce qui implique le correctif), dont il faut encore déduire 3'520 francs correspondant à huit mois d’allocations familiales pour deux enfants, ce qui conduit à un revenu net, hors 13ème salaire et allocations familiales, de 70'830 francs sur huit mois. Cela correspond à un revenu mensuel net de 8'854 francs. En y réintégrant un 12ème à titre de 13ème salaire, cela conduit à un revenu mensuel net pour le recourant de 9'592 francs.

                        f) En sollicitant que soit inclus dans ses charges le montant d’une pension qu’il reconnaît ne pas payer actuellement – laissant les offices de l’Etat, au moyen des deniers publics, intervenir pour verser une contribution à sa fille majeure –, le recourant exprime une conception très personnelle et singulière du calcul de ses charges. Il est évident que ne sont retenus dans son budget que les montants qu’il acquitte effectivement et régulièrement. Il n’est certainement pas non plus question d’y inclure un montant qu’il entend économiser afin de rembourser les services de l’Etat s’il devait être condamné à verser la contribution d’entretien que verse actuellement l’ORACE. L’argument est téméraire et on s’étonne que le recourant puisse considérer « déplorable » que le montant perçu par sa fille grâce à l’ORACE ne soit pas inclus dans ses charges. Il n’y a rien de plus logique dans ce qu’a retenu la présidente de l’APEA : un revenu chez l’intimée qui touche ce montant et un refus de prendre en compte une charge correspondante chez celui qui ne l’acquitte pas.

                        g) Le recourant soutient que les revenus de son épouse ont été surévalués de plus de 600 francs. Ce ne sont pas ses derniers revenus mais ceux des trois dernières années qui devraient être pris en compte. Là encore, le recourant s’écarte de ce qui est usuellement admis. Si la moyenne des revenus est en principe appliquée aux indépendants, dont le résultat d’entreprise peut varier d’une année à l’autre, elle ne l’est pas aux travailleurs dépendants, qui sont supposés subir moins de variations économiques, le revenu étant fixé de manière contractuelle. Dans cette optique, le recourant n’a pas indiqué d’éléments concrets qui permettraient de penser que les revenus futurs de son épouse diminueraient sans qu’elle le choisisse. C’est donc bien le revenu le plus récent, tel que déterminé par la présidente de l’APEA, qui devait être pris en compte.

                        h) Il résulte de ce qui précède que la seule correction qu’il y a lieu d’admettre porte sur le revenu du recourant qui devrait être arrêté à 9'592 francs au lieu de 9'628.95 francs, soit une différence de moins de 40 francs (36.95 francs pour être exact). Cela lui laisse, dans les grandes lignes, un disponible de 1'550 francs, alors que celui de son couple est d’un peu plus de 1'900 francs. Le déficit de sa fille reste identique à environ 1'800 francs. On doit donc considérer, avec la présidente de l’APEA, qu’il s’agit typiquement d’une situation où l’enfant majeur qui doit agir contre son parent, éventuellement débirentier, a droit à ce que ce dernier lui verse une provisio ad litem. Le recourant a certes aussi des frais judiciaires et d’avocat. Cela étant, si on considère qu’ils sont de la même ampleur que ceux de sa fille, cela conduit à ce qu’il est en réalité en mesure de les acquitter (soit un total d’environ 21'000 francs) en un peu plus d’une année. Cela reste raisonnable pour une procédure dont une bonne part de la difficulté ne relève pas d’un état de fait en soi complexe (une action en aliments, certes désagréable, est une procédure de routine), mais plus à l’attitude procédurière et foisonnante, notamment du recourant, dont le recours est ici une illustration.

4.                            Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision querellée doit être confirmée. L’intimée sollicite l’assistance judiciaire. Au vu de l’issue de la cause, c’est une provisio ad litem qui se serait imposée, également pour la procédure de recours. Cela étant, à mesure que des dépens doivent être versés par le recourant à l’intimée, on peut renoncer à trancher l’assistance judiciaire ou la provisio ad litem pour la présente procédure de recours. Le montant des dépens sera fixé, sur la base du dossier, à 1'000 francs, sachant que le montant alloué jusqu’à présent dans cette cause paraît élevé au vu de l’enjeu et de l’activité raisonnable qu’elle devrait normalement générer. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 26 novembre 2024

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