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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.05.2024 CMPEA.2024.13 (INT.2024.293)

6. Mai 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,847 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Demande de levée d’une curatelle de représentation et de gestion de patrimoine.

Volltext

A.                            a) Le 4 mai 2020, les Services sociaux de Z.________ ont signalé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Travers (recte : Val-de-Ruz) la situation de de A.________, née en 1957 et donc désormais âgée de 66 ans et demi, en sollicitant sa mise sous curatelle non-volontaire. Les services sociaux indiquaient que la situation de l’intéressée avait déjà été signalée par sa famille en 2016 et qu’aucune mesure n’avait alors été prise, au motif qu’elle ne collaborerait pas avec un curateur et qu’elle était déjà suivie par un assistant social du Guichet social régional. Depuis lors, la situation psychosociale de A.________ avait changé et son état de santé psychologique s’était détérioré. L’intéressée faisait en outre l’objet d’une expulsion imminente de son logement et le suivi assuré par les services sociaux allait prévisiblement prendre fin au moment où elle attendrait l’âge officiel AVS, soit en septembre 2021. Les auteurs du courrier sollicitaient ainsi la réévaluation du dossier. Un nouveau signalement a été fait durant l’été 2020 par C.________, cousine de A.________ qui s’inquiétait de la situation de cette dernière.

B.                            b) La présidente de l’APEA a sollicité de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) qu’il soit procédé à une enquête sociale et à la délivrance d’un rapport avec propositions au sujet de A.________. Ce rapport, du 16 novembre 2020, a décrit les difficultés de A.________. Cette dernière étant dans un déni complet de toutes celles-ci, une expertise psychiatrique semblait nécessaire aux auteurs du rapport, pour obtenir un diagnostic et mettre en place un traitement approprié. À leurs yeux, A.________ semblait tout à fait incapable de défendre ses intérêts et de gérer ses finances de manière autonome pour sa retraite à venir. Il semblait essentiel qu’elle puisse être représentée et accompagnée pour les démarches administratives et sociales, et qu’un suivi médical soit mis en place au plus vite, sachant qu’il ne pourrait cependant pas être instauré de manière volontaire. Une mesure de protection était dès lors à mettre en place dans les meilleurs délais. Au vu des démarches à accomplir et des difficultés relationnelles avec A.________, une curatelle professionnelle semblait nécessaire.

                        c) Après avoir entendu A.________ à son audience du 9 mars 2021, la présidente de l’APEA a ordonné une expertise.

                        d) Le 3 mai 2021, le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH,, a délivré son expertise médicale de A.________. Se prononçant sur l’état physique et psychique de l’intéressée, l’expert a indiqué ce qui suit : « A.________ présente un état psychotique schizophréniforme dans un contexte de marginalisation extrême dont elle refuse l’exploration. Présence d’une désorganisation de la pensée avec un délire paranoïde et persécutoire. A.________ demeure hermétique à toute approche logique élémentaire concernant tout aspect de vie quotidienne. A.________ ne dispose pas de ses capacités de discernement dans plusieurs domaines de la vie quotidienne et de la gestion des impératifs financiers et administratifs dans un contexte de défaite psychotique de la logique. Elle ne dispose d’aucun traitement psychotique ciblé qui aurait pu lui permettre de retrouver un niveau de logique opérationnelle, voire d’une manière partielle. ». L’état psychotique délirant à connotation schizophrénique que l’expertisée présentait la privait des patterns logiques communément admis et lui donnait une vision délirante du monde, qui faisait qu’il lui était totalement impossible d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle avait besoin d’un suivi médical avec le but de retrouver une pensée conventionnelle dans la mesure du possible. La nécessité d’une obligation de soins n’était pas exclue au vu de l’impossibilité totale de l’expertisée à accéder à des normes comportementales communément admises et de son anosognosie psychotique absolue. Une mesure de curatelle – dans un premier temps de portée générale en raison de la (totale) non-collaboration de l’intéressée et de son hermétisme psychotique inébranlable – paraissait la plus adéquate, afin d’éclaircir la situation administrative et financière réelle de l’intéressée et d’examiner un projet à longue haleine pour elle.

                        e) Une nouvelle audience a été tenue devant la présidente de l’APEA le 19 octobre 2021 et A.________ a été interrogée.

C.                            a) Le 3 novembre 2021, l’APEA a notamment institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de A.________, désigné E.________, intervenante de l’OPA, en qualité de curatrice de la prénommée, et fixé les tâches de la curatrice (représentation de l’intéressée dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, gestion avec toute la diligence requise des revenus et de la fortune éventuelle de la prénommée, avec l’ouverture de son courrier administratif).

                        b) Le recours interjeté le 26 novembre 2021 par A.________ contre décision de l’APEA du 3 novembre 2021 a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2021.

                        c) Le 13 janvier 2022, la curatrice a adressé à l’APEA l’inventaire d’entrée, dont il ressort en particulier des poursuites en cours à hauteur de 136'434 francs, des actes de défaut de biens pour 157'155 francs et une dette d’assistance sociale de 167'006 francs (la mention de 105'723 francs sur un compte de libre passage de l’UBS a été corrigée le 07.03.2022, ce compte ayant été transféré au Crédit Suisse puis soldé en 2010).

                        d) Par arrêt du 24 février 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal.

                        e) Le 27 octobre 2023, la curatrice a remis à l’APEA son rapport d’activité et les comptes pour la période du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2023. Les comptes mentionnaient notamment 160'615 francs de dette d’assistance sociale et 199'399 francs de poursuites et actes de défaut de biens, alors que le rapport décrivait une collaboration « complexe » avec la personne concernée, qui nécessitait « beaucoup de négociations et d’écoute ». A.________ avait une vision « souvent particulière » du fonctionnement des institutions et la curatrice devait « naviguer ensemble pour trouver des compromis, qui permettent finalement d’obtenir le maintien de ses droits et la défense de ses intérêts ». La curatrice espérait, pour la prochaine période, « pouvoir proposer une évaluation médicale et mettre en place peut-être un soutien plus important, qui permettrait à [l]a personne concernée d’avoir un meilleur accès à des soins ». La curatrice proposait le maintien de la curatelle dans sa forme actuelle. Au bas de ce rapport figurait la signature de A.________, avec – à côté de la mention « J’ai pris connaissance du présent rapport et j’en partage les conclusions » – la précision « en partie, Madame prêche pour la fonction et son intervention, ce que je comprends ».   

D.                            a) Par courrier du 2 novembre 2023, A.________ a sollicité auprès de l’APEA la levée de sa curatelle. Elle relevait que « déjà 2 ans de curatelle » avaient été « fait[s] » et que « la reconduction de curatelle [étai]t invalide, car [s]on dossier a[vait] été correctement suivi de la part de l’office ». Elle soulignait être à la retraite et que la curatelle la prétéritait au niveau de ses moyens financiers. Elle se trouvait en-dessous du minimum vital, car la curatelle lui avait enlevé des moyens financiers normalement obtenus et se plaignait de « manque d’obtention de [s]on AVS et prestations complémentaires ».

                        b) Interpellée le 6 novembre 2023, la curatrice de A.________ a indiqué à l’APEA par courrier du 23 novembre 2023 que ses observations étaient les mêmes que celles des conclusions du rapport qu’elle venait de rendre. La situation de la personne concernée n’avait pas évolué de manière significative. Alors qu’elle conservait de « bonnes compétences résiduelles, sa vision très personnelle et parfois délirante du système administratif suisse la pénalis[ait] pour la défense de ses intérêts ». La curatrice soulignait que les moyens d’existence de A.________ seraient identiques sans curatelle, si ce n’est qu’elle ferait peut-être le choix de ne pas payer certaines prestations obligatoires, comme les impôts. La curatrice se proposait de continuer à travailler avec la personne concernée, dans le but de défendre ses intérêts auprès des institutions et de garder le lien social.

                        c) La présidente de l’APEA a soumis à A.________, par courrier du 29 novembre 2023, les observations de sa curatrice. Elle précisait que si la personne concernée maintenait sa demande de levée, une nouvelle expertise devrait être ordonnée.

                        d) Par courrier du 11 décembre 2023, A.________ a informé la présidente de l’APEA qu’elle maintenait sa demande de levée de la curatelle, « sans expertise » (avec la précision encore : « sans intervention de votre part par aucune expertise, de tous ordres, de votre part »). Elle rappelait que la durée de deux ans de sa curatelle était échue et que sa mesure la prétéritait au niveau de ses moyens financiers.

                        e) Le 18 décembre 2023, la présidente de l’APEA a examiné la proposition d’honoraires de la curatrice et imparti à A.________ un délai de 10 jours pour faire d’éventuelles observations.

                        f) Dans un courrier du 28 décembre 2023, qui reprend pour ainsi dire mot pour mot son précédent courrier du 11 décembre 2023, A.________ demande à nouveau la levée de sa curatelle.

                        g) Statuant sans frais par décision du 15 février 2024, l’APEA a rejeté la demande de levée de la curatelle présentée par A.________, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée son égard et approuvé le rapport et les comptes de la curatrice, laquelle était maintenue dans ses fonctions et dont les honoraires étaient fixés, en faveur de l’Office de protection de l’adulte, à 5'940 francs, frais et débours compris et laissés la charge de l’Etat. En substance, l’APEA a reconnu qu’il convenait de procéder à un examen en continu de la situation et de prévoir une réadaptation des mesures prononcées. La personne concernée n’avait cependant pas vu sa situation évoluer, étant toujours socialement isolée et la mesure permettant d’éviter une augmentation de son endettement. L’évolution n’était en particulier pas suffisamment notable pour justifier une nouvelle expertise, la dernière réalisée datant de 2021. Au vu de la situation de A.________, il convenait de maintenir la curatelle instituée en sa faveur.

E.                            Le 14 mars 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à la levée de sa curatelle. Elle soutient avoir déjà subi une mesure durant deux ans, « temps mis à leur [i.e. des autorités] disposition pour étudier [s]on dossier » et avoir écrit à plusieurs reprises à l’APEA pour demander la levée de la mesure. Elle conteste que sa situation n’ait pas évolué et soutient que l’isolement social est un prétexte. Son endettement n’a pas augmenté et elle n’a plus de dettes à l’office des poursuites. Au contraire puisqu’elle écrit : « fait nouveau signifiant est que je n’ai pas de dettes depuis 2007 », si bien que le motif invoqué par l’office de protection « tombe car ils ne se sont pas occupés des dettes ». Selon la recourante, « [l]également le prolongement d’une curatelle est interdite ». Une saisie de sa rente AVS au-dessous du minimum vital et de prestations complémentaires est aussi interdite. Sans curatelle, elle aurait un niveau de vie plus élevée, alors qu’actuellement, elle est en-dessous du minimum vital.

F.                            Le 22 mars 2024, la présidente de l’APEA présente des observations et conclut au rejet du recours, la curatelle devant être maintenue.

G.                           A.________ ne s’est pas prononcée sur lesdites observations.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) En l’espèce, la décision date du 15 février 2024 et la recourante a agi dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.

2.                            a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).

                        b) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée (ou maintenue, on y reviendra) par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du 15.5.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1). 

b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228] cons.3.1.2).

                        c) L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF publié aux ATF 140 III 1 du 17.10.2018 [5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

                        d) L’article 399 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La curatelle ne prend donc pas fin autrement que par une décision de l’APEA (ou par le décès, situation visée à l’al. 1 de l’art. 399 CC). L’autorité lèvera notamment la curatelle lorsque la personne arrive à gérer sa situation sans assistance étatique, cas échéant à l’aide d’un tiers (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Il n’est toutefois pas indispensable, pour justifier la levée d’une curatelle, que la situation factuelle ait changé ; une révocation ou modification de la curatelle est également indiquée si, d’un point de vue juridique, l’APEA évalue désormais différemment la nécessité ou l’opportunité de la mesure (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 5 ad art. 399 et les réf. cit.). Si la personne concernée a besoin d’aide, mais que ce besoin a diminué (par exemple, la personne a une meilleure gestion du trouble social dont elle souffre mais dépend toujours de l’assistance de tiers), la mesure doit être adaptée. Il en va de même lorsqu’une curatelle s’avère ultérieurement inadaptée ou irréalisable. L’autorité peut non seulement modifier le type de curatelle, par exemple en réduisant une curatelle de portée générale à une curatelle de coopération, mais également redéfinir l’étendue des tâches au sein du même type de curatelle (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 6 ad art. 399 et les réf. cit.).

3.                            a) En l’espèce, on doit d’emblée souligner que, contrairement à ce que la recourante semble penser, une mesure de curatelle n’est pas strictement limitée à une durée de 2 ans. Certes, le curateur ou la curatrice doit présenter tous les deux ans au moins un rapport sur la situation de la personne concernée et ses comptes (art. 411 al. 1 CC), que l’APEA examine au sens de l’article 415 CC, ce qu’elle a en l’occurrence fait dans la décision querellée. Comme annoncé à la personne concernée, cette décision se prononce aussi sur la demande de levée de la curatelle. Une telle levée (ou la non-reconduction de la curatrice) n’intervient pas par le seul écoulement du temps, mais aux conditions de l’article 399 al. 2 CC, soit en substance lorsque la mesure « n’est plus justifiée ». Cela suppose un examen de la pertinence du maintien de la mesure prononcée en 2021 et de savoir s’il est possible de le faire sans nouvelle expertise, initialement annoncée par la présidente de l’APEA.

                        b) Cette dernière avait d’abord, lorsqu’elle a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait sa demande de levée de la curatelle, indiqué que dans ce cas, une nouvelle expertise devrait être ordonnée. La doctrine retient certes qu’une décision de refus de lever une curatelle doit – comme son instauration – reposer sur une expertise (Fountoulakis, op. cit., n. 9 ad art. 399). L’arrêt du Tribunal fédéral auquel renvoie cette auteure est toutefois plus nuancé. Il y est en effet précisé que ni la loi ni le Message y relatif ne s’expriment sur l’obligation d’ordonner, dans une procédure de levée de la mesure, une (nouvelle) expertise (au contraire de ce qui était le cas sous l’ancien art. 436 CC, en vigueur jusqu’au 31.12.2012, qui prévoyait une levée que si une expertise établissait que le motif à la base de la mesure n’existait plus). L’arrêt souligne que l’article 446 CC s’applique à toute la procédure devant l’APEA et que les principes qu’il contient valent également pour la procédure de modification ou de levée d’une mesure. Cela implique que, pour effectuer le contrôle périodique de la mesure, l’autorité doit se baser sur un rapport d’expertise actuel, étant précisé que selon les circonstances, il peut être suffisant qu’un avis soit émis selon lequel la situation n’a pas changé par rapport à l’expertise d’origine (arrêt du TF du 27.03.2015 [5A_912/2014] cons. 3.2.5). À mesure que A.________ a elle-même insisté sur le fait qu’une nouvelle expertise ne lui semblait pas nécessaire (elle la refuse même à plusieurs reprises de manière catégorique) et que la curatrice a souligné que la situation avait peu évolué – ce dont la Cour de céans peut se convaincre en se référant à son précédent arrêt et aux éléments contenus dans le dossier, le Tribunal fédéral ayant souligné que les écrits de la recourante traduisaient son caractère anosognosique –, on peut considérer que c’est à bon droit que l’APEA a renoncé à l’expertise initialement envisagée, puisqu’elle disposait d’un avis datant de moins de trois ans, dans une situation non-évolutive. On notera que la curatrice annonçait, dans son rapport du 27 octobre 2023, vouloir disposer durant la prochaine période de deux ans d’une évaluation médicale. Une telle évaluation ne visait pas une modification ou levée de la curatelle mais à mettre en place un soutien plus important de la personne concernée et un meilleur accès aux soins pour elle.

                        c) Sur le fond, la nécessité de poursuite l’encadrement administratif et social de A.________ ne fait guère de doute. La curatrice de la recourante a souligné que celle-ci avait une vision « souvent particulière » des institutions et que des négociations étaient nécessaires pour défendre ses intérêts. Parmi les différents éléments qui matérialisent et illustrent le constat de la curatrice, on relèvera le fait pour la personne concernée de paraître penser qu’elle n’aurait plus de nouvelles dettes depuis 2007, alors que les extraits figurant au dossier permettent de constater que si certaines poursuites (hors actes de défaut de biens) sont atteintes par le péremption, toutes ne le sont pas, alors qu’en fonction d’une durée de validité du commandement de payer d’un an (art. 88 al. 2 LP), des poursuites en cours datant d’avant 2007, qui auraient été frappées d’opposition mais ne seraient pas périmées, sont difficilement envisageables. Par ailleurs, la croyance tenace dans laquelle semble se trouver la personne concernée, selon laquelle la mesure la priverait de moyens d’existence, interpelle aussi. Après avoir dans un premier temps soutenu avec persistance que l’âge de la retraite AVS était fixé à 70 ans (voir précédent arrêt de la Cour de céans), la recourante semble désormais penser que le fait que sa rente AVS et les prestations complémentaires la réduisent au minimum vital serait dû à l’existence de la curatelle. Cela n’est pas le cas et on doit même plutôt retenir que cette mesure permet justement, sous le contrôle périodique de l’APEA, d’une part, d’obtenir pour la recourante un maximum de moyens de subsistance et, d’autre part, d’éviter un allongement trop conséquent de la liste des actes de poursuites dont elle est l’objet. Le fait par exemple aussi que la recourante a envoyé à l’APEA deux courriers à peu près identiques, le 11 puis le 28 décembre 2023, témoigne d’une certaine confusion, sans doute compensée au niveau administratif par l’intervention de la curatrice. On relèvera que la mesure dont la recourante fait l’objet n’est pas particulièrement invasive et qu’il ressort du rapport de la curatrice qu’une évaluation médicale pourrait conduire à étendre l’appui, à tout le moins en matière de soins. Dans son rapport d’expertise du 3 mai 2021, le Dr D.________ préconisait en outre de faire bénéficier A.________ dans un premier temps d’une curatelle de portée générale, l’APEA choisissant d’en rester à une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ce qui permet d’observer que l’APEA veille à la proportionnalité de la mesure. Dans cette optique, le dossier permet de se convaincre du bénéfice que la recourante tire de la mesure à laquelle elle s’oppose et qui apparaît nécessaire pour maintenir autour d’elle une structure suffisante en terme de logement, d’accès aux soins médicaux (le rapport de la curatrice du 27.10.2023 souligne qu’elle n’a aucun suivi médical et qu’elle n’a pas consulté de médecin durant les deux dernières années, ce qui peut interpeller [(l’expert soulignait qu’elle « a[vait] besoin d’un suivi médical avec le but de retour à une pensée conventionnelle dans la mesure du possible ») et ce que la curatrice annonce vouloir modifier, étant toutefois précisé que grâce à son intervention, elle a pu accéder à un traitement dentaire et bénéficier de nouvelles lunettes) et de suivi financier.

                        d) La décision querellée est donc correcte et le recours doit être rejeté.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci n’a pas sollicité l’assistance judiciaire bien qu’à première vue, elle semble en remplir les conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire les frais de l’intervention de la Cour de céans au minimum prévu par le LTFrais, soit 200 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de A.________.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 mai 2024

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