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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2024 CMPEA.2023.41 (INT.2024.224)

30. Mai 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,411 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Droit de visite.

Volltext

A.                            F.________, née en 2017, est la fille de A.________ et de B.________. Les parents ne sont pas mariés et ont vécu séparés dès septembre 2018, le père s’installant à U.________(F). La mère disposait de l’autorité parentale.

                        Selon décisions des 13 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 juin 2019, l’APEA a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant et désigné D.________ en qualité de curatrice, la curatelle étant étendue à la représentation légale et à la gestion des biens.

                        Suite à l’arrestation de la mère en mai 2019, F.________ a été placée dans un foyer selon décisions des 8 mai 2019 et 4 juin 2019.

                        F.________ a un demi-frère utérin, C.________, né en 2021. Celui-ci, après avoir été placé dans la même institution que sa sœur, vit désormais auprès de son père.

                        Depuis le 25 janvier 2022, les parents de F.________ disposent de l’autorité parentale conjointe sur la fillette.

B.                            Après son arrestation de mai 2019, A.________ est restée en détention jusqu’au 2 juin 2020. Elle a à nouveau été arrêtée le 16 mars 2021. Selon un rapport de la curatrice du 24 août 2021, entre juin 2020 et la nouvelle incarcération de mars 2021, la mère a vu sa fille de manière régulière à raison de deux visites par semaine ; elle appelait chaque jour le foyer afin de parler à sa fille ou d’avoir des nouvelles.

C.                            a) Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la mère à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois, dont à déduire 407 jours de détention avant jugement. Le tribunal criminel a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers portant sur une peine privative de liberté de douze mois.

                        b) Selon le rapport de la curatrice du 24 août 2021, après la nouvelle incarcération, F.________ a pu rendre visite à sa mère en prison toutes les 3 à 4 semaines, accompagnée de son éducatrice de référence ou de sa curatrice. La mère appelait également sa fille plusieurs fois par semaine et des courriers étaient échangés. L’évolution de F.________ était bonne, l’enfant était très au clair sur les « composantes de sa situation ». Le père, après s’être investi dans les visites à F.________, n’avait plus donné signe de vie entre décembre 2020 et août 2021. Il souhaitait alors reprendre les contacts avec F.________, ce qui était prévu de manière progressive.

                        Selon deux rapports de la curatrice du 26 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, F.________ voyait sa mère, incarcérée à V.________(VD), à raison d’une fois toutes les deux semaines en moyenne. Des contacts téléphoniques avaient lieu très régulièrement. La reprise de contact avec le père suivait son cours, le lien père-fille étant bon et sécurisant pour cette dernière. Depuis décembre 2021, son demi-frère C.________ était placé dans le même foyer.

                        c) La mère a été libérée conditionnellement le 30 mars 2022, avec un solde de peine d’un an et 19 jours. Elle a exercé son droit de visite de manière médiatisée, au sein du foyer où était placée F.________, en alternance, à raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ seule, ainsi qu’à raison d’une heure une fois par semaine avec F.________ et son demi-frère C.________. Le cadre de visite était évolutif, puisque la curatrice était autorisée à ouvrir le droit de visite hors du foyer, une à deux fois par semaine dès la mi-mai 2022. Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre superprovisoire cette ouverture sur l’extérieur en raison d’inquiétudes liées à l’état de santé de la mère.

                        d) Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée, puis placée en détention provisoire.

                        Suite à l’incarcération d’août 2022 de A.________, la curatrice a sollicité une autorisation de visite pour les enfants par courrier du 6 septembre 2022, exposant qu’avant l’arrestation, leur mère les appelait tous les jours. Il semble qu’alors, ce soit le ministère public qui ait réglé les relations personnelles entre la mère et les enfants.

D.                            Par décision du 25 janvier 2022, le droit de visite du père en faveur de F.________ a été élargi progressivement, de manière à représenter un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin d’après-midi.

E.                             a) Par requête du 26 janvier 2023, le père a requis l’élargissement de son droit de visite à tous les week-ends ainsi qu’aux vacances scolaires.

                        b) Un rapport a été sollicité de la part de la curatrice sur le déroulement du droit de visite entre le père et la fillette.

                        c) La mère a formulé des observations le 3 février 2023, dont il ressort qu’elle pouvait avoir un seul entretien téléphonique de 20 minutes, une fois par semaine, avec ses deux enfants F.________ et C.________ ; elle faisait valoir qu’il serait souhaitable pour les enfants que les contacts soient organisés de manière différente, à savoir qu’ils soient répartis sur plusieurs jours dans la semaine.

                        d) La présidente de l’APEA a alors remarqué qu’un entretien téléphonique de 15 minutes par semaine était probablement très court pour la mère, mais probablement fort long pour les enfants, vu leur âge. Elle proposait que la mère puisse avoir deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants.

                        e) Le père s’est déclaré d’accord avec cette dernière proposition.

                        f) La curatrice en a fait de même. S’agissant du droit de visite, elle a observé que les relations entre F.________ et son père connaissaient une bonne évaluation et qu’il n’y avait pas de contre-indication, tant que la mère n’aurait pas la possibilité de prendre F.________ en fin de semaine, à ce que le père le fasse tous les week-ends, pour autant qu’il aménage ses horaires de travail. S’agissant des vacances, rien ne s’opposait à l’ouverture du temps passé entre le père et la fille.

                        g) La mère a déposé des observations le 22 février 2023, dans lesquelles elle a relevé que F.________ avait toujours pu avoir un contact journalier avec elle, malgré ses incarcérations. Contrairement à ce qui était avancé dans le rapport de la curatrice, elle avait ainsi pour habitude de prendre contact quotidiennement avec F.________ pendant deux à trois minutes. Le but était de maintenir le lien entre la mère et la fille, afin que F.________ ne se sente pas abandonnée par sa mère. Des contacts téléphoniques quotidiens devaient donc être maintenus.

                        h) La présidente de l’APEA a échangé les déterminations des parties et a indiqué, par courrier du 24 février 2023, qu’elle envisageait de proposer à l’APEA de fixer les relations de F.________ avec sa mère à deux contacts téléphoniques par semaine et celles avec son père à l’ensemble des week-ends et sur des périodes à déterminer pendant les vacances scolaires. La réglementation ne vaudrait que tant que durerait la détention provisoire de la mère.

                        i) Dans une prise de position du 10 mars 2023, A.________ a confirmé sa requête du 22 février 2023 concernant les contacts téléphoniques entre mère et fille, ne s’est pas opposée à l’extension du droit de visite du père sur l’ensemble des week-ends et une partie des vacances scolaires, mais a sollicité les coordonnées de ce dernier afin qu’elle puisse contacter F.________ lorsque l’enfant serait chez lui et a demandé d’être informée si le père entendait quitter sa région de domicile avec sa fille ; elle sollicitait qu’il soit précisé que le droit de visite sur l’ensemble des week-ends ne devait valoir que durant la période où la mère serait en détention.

F.                            Le 21 juin 2023, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1.   Dit que les relations personnelles entre F.________ et sa mère A.________ se dérouleront une fois toutes les 3 semaines en présence de C.________, sur le lieu de détention de la mère, et par téléphone à raison de deux fois par semaine, pour autant que le règlement de l’établissement de détention le permette.

2.   Dit que les relations personnelles entre F.________ et son père B.________ se dérouleront les week-ends, pour autant que le père ait une solution de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice lorsqu’il travaille, et, progressivement, sur l’ensemble des vacances scolaires, pour autant également qu’il ait une solution de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice et sous réserve d’activités prévues par le foyer.

3.   Dit que pour les vacances d’été 2023, le père pourra ainsi passer trois semaines avec F.________, s’il le souhaite.

4.   Dit que le père informera la curatrice des éventuels séjours avec F.________ hors de sa région de domicile, à charge pour elle d’en informer la mère.

5.   Charge la curatrice de mettre en œuvre un calendrier du droit de visite de chacun des parents.

6.   Autorise B.________ à voyager entre la Suisse et la France avec F.________.

7.   Statue sans frais ni allocation de dépens ».

                        A l’appui, l’APEA retient qu’il peut être renoncé à entendre F.________ vu son âge ; que, pour régler le droit de visite de chacun des parents, il convient de tenir compte du fait que le foyer dans lequel vit F.________ constitue son lieu d’ancrage ainsi qu’un lieu neutre ; que F.________ y voit son frère ; que le foyer constitue une plaque tournante pour le départ des droits de visite ; que l’incarcération de la mère et l’absence de relations entre les parents sont également des facteurs importants ; qu’actuellement et selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice, des visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que la mère a également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père de C.________ emmenant l’enfant au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sœur et téléphoner à leur mère ; qu’il est dans l’intérêt de F.________ de permettre un contact téléphonique supplémentaire, pour autant que le règlement du lieu de détention de la mère ne s’y oppose pas ; qu’il n’est pas opportun qu’une éventuelle reprise de contact entre les parents ait lieu en raison de la présence de l’enfant chez son père ; que, lorsque des informations doivent transiter entre les parents, il leur est demandé de passer soit par la curatrice, soit par l’équipe éducative du foyer.

G.                           A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023. Invoquant le caractère lacunaire de la décision, la violation du droit et l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits, la recourante conclut à titre liminaire à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me G.________ comme mandataire d’office ; à titre principal à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 21 juin 2023 et partant à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre F.________ et sa mère auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines sur le lieu de détention de la mère, en présence de C.________ ou non, et à raison de trois contacts téléphoniques hebdomadaires, que F.________ soit au foyer ou chez son père ; à titre subsidiaire au renvoi de la décision en première instance ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.

                        La recourante fait valoir qu’après le prononcé de la décision attaquée, elle a été condamnée par jugement du 28 juin 2023 à une peine privative de liberté d’un peu plus de trois ans ; qu’elle passera par conséquent bientôt en exécution de peine ; que les conditions de sa détention seront dès lors modifiées ; qu’elle aura plus de liberté pour passer des appels ; que la décision contestée ne prévoit pas d’adaptation des règles pour ce changement de situation ; que l’autorité intimée n’a pas motivé sa décision de ne fixer que deux contacts téléphoniques hebdomadaires ; que sa position n’est pas justifiable au vu du changement de régime de détention prochain ; que rien au dossier ne permet de considérer que de plus nombreux contacts téléphoniques par semaine entre F.________ et sa mère contreviendraient au bien-être de l’enfant ; que si des contacts téléphoniques longs ne sont pas nécessairement adéquats au vu du jeune âge de F.________, des contacts de quelques minutes à raison de trois fois par semaine seraient adéquats ; qu’en effet, pendant de nombreux mois, F.________ a entretenu des contacts quotidiens avec la recourante ; qu’il existe une contradiction entre les considérants de la décision attaquée et le dispositif, lequel ne précise pas que les appels ne peuvent se faire que par l’intermédiaire du foyer ; que, quoi qu’il en soit, des contacts téléphoniques doivent avoir lieu même lorsque F.________ est en vacances avec son père, la durée desdites vacances pouvant aller jusqu’à trois semaines ; que la recourante n’a aucunement l’intention de profiter des contacts – déjà courts – avec sa fille pour parler au père ; que la décision contestée doit donc être modifiée de manière à inclure clairement que les relations personnelles par appels téléphoniques s’exerceront avec la même régularité que F.________ soit avec son père ou au foyer dans lequel elle réside.

H.                            Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de l’APEA relève qu’il n’est pas certain que le foyer, respectivement la curatrice, disposent du temps nécessaire pour pouvoir augmenter la fréquence des visites entre la mère et l’enfant. Sur le fond, elle s’en remet quant au sort du recours.

I.                              Dans ses observations du 6 septembre 2023, B.________ s’oppose à ce que F.________ rende visite à sa mère, sur son lieu de détention, à raison d’une fois toutes les deux semaines, et ce hors la présence de C.________, vu le caractère compliqué d’une telle mise en œuvre des visites (cet élément devant au besoin être confirmé par la curatrice), la fatigue engendrée par ces visites pour la fillette (désormais en troisième année à l’école), et l’effet possible du monde carcéral sur F.________ (confrontée à chaque fois à l’enfermement de sa mère). Il fait valoir que des visites communes entre les deux enfants sont bénéfiques, pour maintenir les contacts entre ceux-ci et leur permettre d’interagir de concert avec leur mère, que deux contacts téléphoniques entre F.________ et la recourante sont suffisants, d’autant plus lorsque F.________ est chez lui ; que, par le passé, la recourante a saisi l’occasion de tels contacts pour s’entretenir avec lui ; que, durant les vacances d’été 2023 (où F.________ a passé une semaine de vacances avec son père), ce dernier a fait un effort et a accepté que la mère puisse joindre sa fille ; que cela a nécessité toute une organisation de sa part (achat d’une carte prépayée afin que la recourante ne puisse obtenir son vrai numéro de téléphone) ; que de telles précautions ne peuvent être exigées à chaque fois du père de l’enfant (d’autant plus qu’au maximum et pour l’heure, l’intimé ne passe qu’une semaine de suite avec sa fille). L’intimé sollicite l’assistance judiciaire et conclut au rejet du recours.

J.                            Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet, désormais le petit garçon fréquente la crèche, ce qui l’empêche d’être présent lors de l’appel téléphonique prévu en commun entre les enfants. Elle ajoute qu’elle a pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour atteindre ce dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose problème.

K.                            Dans ses observations du 22 septembre 2023, le curateur de A.________ soutient que le recours semble davantage avoir été formé dans l’intérêt de la mère (sociabilisation) plutôt que dans celui des enfants.

L.                            Dans une prise de position du 25 septembre 2023, l’intimé allègue que les situations de F.________ et de C.________ sont différentes : si le père de C.________, qui a désormais la garde de son fils à 100 %, est contraint pour des raisons pratiques d’accepter les appels de la mère, cela ne peut être le cas de l’intimé, dans la mesure où les appels mère-fille peuvent s’effectuer depuis le foyer ; que les vacances partagées entre l’intimé et F.________ n’excèdent pas une semaine ; qu’il convient qu’elles ne soient pas perturbées par des appels de la mère, dont l’intimé se méfie grandement de la teneur ; que le père de C.________ semblerait d’ailleurs avoir bloqué le numéro de téléphone de la mère ; que, dès lors, l’intimé s’oppose fermement à ce que les contacts téléphoniques entre F.________ et sa mère passent par son intermédiaire.

M.                           Le 13 octobre 2023, la recourante fait valoir qu’en réalité, l’intimé a accepté à plusieurs reprises des contacts téléphoniques entre elle et F.________ lorsque celle-ci se trouvait chez lui.

N.                            Après l’échange des écritures, la présidente de l’APEA a transmis pour information divers documents à la CMPEA. Il en ressort notamment que B.________ sollicite dorénavant la garde de sa fille et que la recourante pourra se voir accorder des congés. 

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

                        b) Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou produits devant la CMPEA jusqu’à ce jour.

3.                            a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

                        Aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre d’une procédure du droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 131 III 553 cons. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 cons. 3 ; arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre 11 et 13 ans environ et que la capacité de différentiation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. Avant cet âge, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 5.1 et les réf. cit.).

                        b) En l’espèce, F.________ a fêté son anniversaire de six ans le […] 2023, soit le jour où la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle gardait la cause à juger s’agissant des relations personnelles entre la fillette et ses parents. À ce moment-là, il n’était pas contraire au droit fédéral de statuer sans audition de l’enfant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Cela dit, il y a lieu d’office de relever que toute nouvelle décision relative à F.________ devra désormais en principe être précédée d’une audition de celle-ci.

4.                            La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir statué sans attendre le prononcé du jugement par lequel elle a été condamnée à une peine privative de liberté de plusieurs années. Ce grief doit être écarté. Tout d’abord, on observe que l’intéressée n’a pas formulé en temps utile de requête en ce sens devant la présidente de l’APEA. Ensuite, on relève que la tenue des débats de la juridiction pénale ne signifiait pas ipso facto la fin pour la recourante du régime de détention pour motifs de sûreté, au profit d’une exécution de peine, dans la mesure où il fallait compter sur le délai séparant éventuellement les débats du prononcé du jugement, le délai inhérent à la rédaction des considérants, voire l’introduction d’une procédure d’appel, durant laquelle le régime de la détention pour motifs de sûreté aurait pu se prolonger – l’hypothèse d’une exécution anticipée de peine (qu’il aurait appartenu à la recourante de requérir) étant réservée.

5.                            aa) L’article 273 al. 1 CC, qui respecte l’article 8 CEDH (ATF 136 I 176), prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale et de la garde ainsi que l’enfant mineur ont le droit réciproquement d’entretenir avec celui-ci les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont ils doivent en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 cons. 5 ; arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).

                        ab) Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a ; 123 III 445 cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 cons. 3.4).

                        ac) L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 cons. 3 ; 115 II 206 cons. 4a et 317 cons. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 cons. 2.2.1).

                        ad) L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant-droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (arrêt du TF du 29.11.2022 [5A_389/2022] cons. 7.1).

                        ae) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de ces dispositions, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).

                        af) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d’un parent n’exclut pas d’emblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément important à prendre en considération (arrêt du TF du 09.08.2005 [5C.93/2005] cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les autorités cantonales s’agissant d’un enfant de cinq ans qui n’avait pas encore été en mesure d’établir une relation avec son père, lequel souffrait de troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un manque d’empathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de maltraitance d’un père incarcéré à l’encontre de sa fille et le jeune âge de celle-ci justifiaient de renoncer, en l’état, à tout droit de visite, vu encore l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité d’un examen attentif des circonstances particulières liées à la détention d’un parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI 03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p. 1060 et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la nécessité d’un examen approfondi au cas par cas – excluant les mesures provisionnelles).

                        ba) En l’espèce, les circonstances sont très différentes de celles ressortant de la jurisprudence fédérale précitée. F.________, âgée dorénavant de sept ans, est liée par une grande affection à sa mère. Elle est au clair sur les composantes de sa situation – pour reprendre une expression de sa curatrice – et elle a l’habitude de rendre visite à sa mère en prison. L’intervalle entre ces visites, dès l’été 2021, était de trois à quatre semaines, la fillette étant accompagnée par son éducatrice de référence ou la curatrice. Les appels téléphoniques entre la mère et l’enfant intervenaient « plusieurs fois par semaine », si l’on en croit le rapport de la curatrice du 24 août 2021. Selon les constatations de fait de la décision attaquée, l’intervalle des visites était de trois semaines en juin 2023, avec un contact téléphonique, le tout en commun avec C.________. Sur ce point, la décision attaquée se réfère à des renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice ; la CMPEA ne trouve cependant pas dans le dossier de renseignements écrits précis émanant de la collaboratrice de l’OPE à ce sujet.

                        bb) La recourante requiert des contacts téléphoniques plus nourris, soit selon ses conclusions à raison de trois appels hebdomadaires, en se référant au fait qu’elle « avait pour habitude de prendre contact quotidiennement avec F.________ pendant deux à trois minutes ». Il est difficile de savoir si l’habitude invoquée concerne les périodes précédentes de détention ou alors les périodes durant lesquelles la mère était en liberté. Quoi qu’il en soit, dans l’un et l’autre cas, F.________ était placée au Foyer E.________. On peut dès lors penser que la limitation des appels à un appel hebdomadaire en juin 2023 n’est pas fonction des disponibilités du foyer mais plutôt du développement de F.________ (et de son frère). Il est possible que les intervenants professionnels aient jugé qu’une fréquence hebdomadaire était meilleure pour l’organisation de l’emploi du temps de la petite fille, qui fréquente désormais l’école. Le dossier ne permet toutefois pas de se renseigner à ce sujet. Cela étant, il apparaît a priori judicieux de privilégier des contacts brefs plus rapprochés, dans l’idée de renforcer le sentiment chez l’enfant que, malgré la détention de sa mère, celle-ci joue un rôle actif dans sa vie.

                        bc) Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si l’organisation des visites en prison sur la base d’un intervalle de trois semaines se justifie eu égard à la situation de l’enfant ou s’il s’agit de difficultés d’organisation liées au règlement de l’établissement de détention ou encore aux disponibilités des personnes accompagnant l’enfant et son frère à V.________. Un complément d’instruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion de la mère tendant à la fixation d’intervalles de deux semaines.

                        bd) La recourante conclut à ce que la décision sur les relations personnelles précise expressément dans son dispositif que les visites sur le lieu de détention auront lieu que C.________ soit présent ou non. A ce propos, on ne peut que constater que des visites communes entre les deux enfants paraissent tout à fait opportunes, d’une part pour renforcer les liens entre eux et leur sentiment d’un destin commun, d’autre part pour les soutenir mutuellement lors de l’expérience, nécessairement difficile, de la visite à une personne incarcérée. Cette observation ne signifie pas que, en cas de maladie ou d’un autre empêchement extraordinaire de l’un ou l’autre des enfants, la visite à la recourante devrait être également supprimée pour l’autre enfant. La réserve d’une circonstance extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de la décision réglant le droit de visite.

                        be) Il ressort des éléments communiqués à la CMPEA durant l’instruction du recours que, si l’intimé s’oppose à la possibilité pour la recourante de contacter F.________ lorsque celle-ci se trouve en vacances avec lui, il a néanmoins trouvé une solution, certes un peu compliquée, impliquant l’usage d’une carte prépayée. Il semble donc qu’il ne se justifie plus nécessairement de limiter les contacts entre F.________ et sa mère aux périodes durant lesquelles celle-ci se trouve au foyer. En tout cas, et d’autant plus que dorénavant le père demande la garde de l’enfant, il convient de discuter avec les parties des avantages et des inconvénients de cette solution, pour déterminer s’il est exigible de la part du père de la mettre en place de manière régulière et, si oui, à quel rythme. Cela ne change rien au fait que le transfert d’informations entre les parents ne doit pas se faire directement par téléphone entre eux, mais toujours par l’intermédiaire soit de la curatrice, soit de l’équipe éducative du foyer.

                        c) En définitive, il apparaît qu’un complément d’instruction doit être opéré. Il s’agit d’établir exactement :

-    l’historique des relations téléphoniques entre F.________ et sa mère en détention et hors incarcération ;

-    les possibilités concrètes d’aménagement des appels téléphoniques mère/fille dans le foyer où l’enfant réside actuellement, compte tenu notamment de son développement et des impératifs scolaires nouveaux ;

-    le déroulement de ces entretiens téléphoniques et leurs effets sur F.________ ;

-    la fréquence des contacts téléphoniques concrètement passés entre la mère et F.________ durant les vacances de celle-ci avec son père, l’effet de ces contacts sur la fillette et les efforts d’organisation exigés de la part du père pour les permettre ;

-    les possibilités concrètes d’aménager des droits de visite à quinzaine à la prison, compte tenu des disponibilités du personnel pénitentiaire et du personnel éducatif chargé d’accompagner les enfants à V.________ ;

-    bénéfices et inconvénients pour F.________ à un passage, s’il est possible, des visites en prison à un rythme de quinze jours.

                        En l’état, vu le fait que F.________ est déjà confrontée depuis plusieurs années à l’univers carcéral, il n’apparaît pas qu’une expertise à ce sujet soit nécessaire, un rapport circonstancié de la curatrice et une audition des parties semblant suffisants.

                        L’APEA veillera également à procéder à l’audition de F.________, qui a maintenant atteint l’âge d’être entendue avant qu’une décision soit prise à son sujet.

                        Dans la mesure où une demande de garde a été déposée par le père, il paraît qu’une décision portant à la fois sur la garde et un nouveau règlement des visites pourrait être rendue. Celle-ci pourra également prendre en compte la possibilité pour la recourante d’obtenir des congés.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la charge de l’Etat. Les deux parties peuvent se voir accorder l’assistance judiciaire, leurs conclusions n’étant pas vouées à l’échec et leurs situations financières respectives étant mauvaises. Les mandataires ont déposé des mémoires d’honoraires. Le relevé d’activité produit par Me H.________ (1'109.45 francs) considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Celui de Me G.________ est plus élevé (2'233.05 francs). Le curateur de la recourante a fait valoir qu’il convenait de retrancher deux heures de communication avec la collaboratrice de Me G.________ et que le temps de rédaction du recours était exorbitant (7 h), une activité de 5h30 se justifiant.

                        Pour sa part, la CMPEA observe que, considéré globalement, le mémoire d’honoraires de Me G.________ fait état d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Il faut relever que la situation de F.________ et de son demi-frère a évolué durant la procédure de recours, ce qui a justifié des contacts un peu plus nourris qu’usuellement entre l’avocat et sa client incarcérée. Un déplacement du mandataire à V.________ aurait entrainé des frais importants qui ont pu être évités par le recours au téléphone.

                        L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'233.05 francs, frais, débours et TVA compris.

                        Les deux parties – qui pour l’heure n’obtiennent ni l’une ni l’autre intégralement gain de cause – ont droit à des dépens, payables en mains de l’Etat à hauteur des indemnités d’assistance judiciaire.

                        Me H.________ a consacré 7 heures à l’accomplissement de son mandat. Cela donne une indemnité de dépens de 1'120.50 francs, correspondant à la moitié de sa note d’honoraires au tarif horaire de l’avocat de choix de 270 francs, plus 10 % de frais et 7.7 % de TVA sur 5h25 et 8.1 % de TVA sur 1h35.

                        Me G.________ a consacré 10,97 heures à l’accomplissement de son mandat (en dixièmes d’heures). Cela donne une indemnité de dépens de 1'754.50 francs correspondant à la moitié de sa note d’honoraires calculée au tarif de l’avocat de choix, plus 10 % de frais et la TVA à 7.7 %.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Admet la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________ comme son avocat d’office.

4.    Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ pour la procédure de recours à 2'233.05 francs, frais, débours et TVA compris.

5.    Admet la demande d’assistance judiciaire formulée par B.________ et désigne Me H.________ comme sa mandataire d’office pour la procédure de recours.

6.    Arrête l’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ pour la procédure de recours à 1'109.45, frais, débours et TVA compris.

7.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

8.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’120.50 francs, payable en mains de l’Etat, à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me H.________.

9.    Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'754.50 francs, payable en mains de l’Etat, compte tenu de l’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________.

Neuchâtel, le 30 mai 2024

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