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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2024 CMPEA.2023.40 (INT.2024.223)

30. Mai 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,101 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Droit de visite.

Volltext

A.                            C.________, né en 2021, est le fils de A.________ et de I.________________. Les parents ne sont pas mariés. Au moment de la naissance de C.________, la mère était incarcérée.

                        Selon décision du 11 novembre 2021, l’APEA a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles et de gestion des biens en faveur de l’enfant et a désigné D.________ en qualité de curatrice.

                        Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021, la présidente de l’APEA a retiré à A.________ le droit de déterminer la résidence de C.________ et a ordonné le placement immédiat de celui-ci à la Fondation E.________ ; la curatrice était chargée de mettre en œuvre un droit de visite de la mère sur son fils en coordination avec l’établissement de détention ; le droit de visite du père sur l’enfant devait s’exercer deux à trois fois par semaine, d’abord au sein de l’institution, puis hors les murs de celle-ci, selon les modalités prévues par la curatrice.

                        Par décision rendue par voie de circulation le 13 décembre 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’article 306 al. 2 CC en faveur de C.________ de manière à ce que la curatrice puisse exercer en faveur de l’enfant les prérogatives de l’autorité parentale.

                        Par décision de mesures provisionnelles du 14 décembre 2021, la présidente de l’APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021.

                        Selon une décision de l’APEA du 1er septembre 2022, les parents de C.________ disposent de l’autorité parentale conjointe sur le garçon.

                        C.________ a une demi-sœur utérine aînée, F.________, née en 2017. Celle-ci est placée au Foyer E.________ depuis mai 2019.

B.                            a) Il résulte d’un rapport de la curatrice du 9 mars 2022 qu’un droit de visite de deux fois par semaine au sein de l’institution a été organisé entre le père et le fils dès le placement de celui-ci. Dès mi-janvier 2022, C.________ a commencé à passer une demi-journée par semaine chez son père, lequel lui rendait visite au sein du foyer ; les choses se déroulant bien, le père a pris dès fin février 2022 C.________ tous les samedis pour la journée entière et les mardis en demi-journée.

                        b) Le 29 mars 2022, la présidente de l’APEA a, à titre superprovisoire, en vue de la libération conditionnelle de A.________ à compter du 30 mars 2022 pour un solde de peine privative de liberté d’un an et 19 jours, ordonné que les enfants restent placés et dit que le droit de visite de la mère s’exercerait à raison d’une fois par semaine, sous forme médiatisée, à E.________, une semaine avec les deux enfants et la suivante avec chacun d’entre eux (deux visites) ; le droit de visite du père resterait inchangé.

                        c) Une audience s’est tenue devant l’APEA le 3 mai 2022. Les parents et la curatrice ont été entendus. Il est apparu que la mère était alors l’objet d’une nouvelle procédure pénale. Elle faisait des démarches pour obtenir un appartement. Elle souhaitait obtenir un élargissement de son droit de visite. Le père a confirmé qu’il demandait également l’élargissement progressif de son droit de visite, dans l’optique, en ce qui le concernait, d’obtenir la garde de l’enfant. S’agissant des contacts avec la mère, il pensait que dans un premier temps ceux-ci devraient passer par des professionnels ; il a fait allusion à des appels téléphoniques répétés de A.________ dès sa sortie de prison, précisant qu’une fois que les choses se seraient apaisées, il se sentait tout à fait capable d’avoir des discussions avec la recourante pour le bien de C.________.

                        d) Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre superprovisoire l’ouverture du droit de visite de la mère prévue dans une décision du 19 mars 2022 (qui ne figure pas au dossier), en raison d’inquiétude liée à l’état de santé de cette dernière.

                        e) Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée provisoirement, puis placée en détention provisoire.

C.                            Par décision du 1er septembre 2022, l’APEA a notamment confirmé le placement de C.________ à E.________ jusqu’au 31 octobre 2022, dit que le droit de visite de I.________________ sur C.________ s’exercerait le plus largement possible, selon les modalités dictées par la curatrice et en collaboration avec les professionnels du foyer, jusqu’au 31 octobre 2022 ; attribué la garde exclusive de C.________ à son père dès le 1er novembre 2022 ; dit que les relations personnelles entre A.________ et C.________ feraient l’objet d’une décision séparée, étant néanmoins précisé que la curatrice se chargerait d’établir un planning et que le passage de l’enfant entre ses parents se ferait par le biais d’un point-échange.

                        Par courrier du 6 septembre 2022, la curatrice a demandé au Ministère public une autorisation de visite permettant aux éducatrices de référence de C.________ et de sa sœur ainsi qu’à elle-même d’accompagner les enfants pour voir leur mère en prison ; elle a également sollicité l’autorisation pour A.________ d’avoir des contacts téléphoniques avec le foyer afin de parler régulièrement à ses enfants, précisant qu’avant son arrestation, elle les appelait tous les jours.

D.                            a) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2023, la présidente de l’APEA a dit que A.________ aurait un contact hebdomadaire avec ses enfants par téléphone, sans vidéo, pendant 20 minutes. Elle a invité le père et la curatrice à faire des propositions s’agissant des relations personnelles entre C.________ et sa mère lorsqu’il serait chez son père.

                        b) La curatrice a répondu le 19 janvier 2023. Elle a expliqué que C.________, à compter de la décision du 1er septembre 2022, avait continué de voir sa mère lors de visites accompagnées par le foyer à la prison ; que son placement avait effectivement pris fin le 6 janvier 2023 ; que, dorénavant sous la garde de son père, C.________ se rendait une fois par semaine à E.________ afin d’y partager un moment avec sa sœur ; que, concernant les relations avec sa mère, il pourrait intégrer les visites accompagnées par le foyer à la prison ; qu’en ce qui concernait les téléphones, la mère avait eu pour habitude d’appeler ses enfants tous les jours au foyer ; que ce rythme ne pourrait être tenu dès lors que C.________ serait chez son père ; que, logistiquement, la mère pouvait appeler C.________ une fois par semaine lors de la visite de la fratrie, ceci permettant au foyer d’accompagner et médiatiser les contacts ; que les contacts téléphoniques journaliers de la mère et des enfants avaient une durée d’une à deux minutes ; qu’il paraissait être plutôt dans l’intérêt des enfants de regrouper ces temps de téléphone ; que des conversations par Skype n’étaient pas dans l’intérêt des enfants (emploi d’écran) ; qu’elles étaient aussi pratiquement impossibles à mettre en place pour l’institution.

                        c) Dans des observations du 3 février 2023, la mère a fait valoir qu’elle souhaitait que ses contacts avec les enfants soient répartis sur plusieurs jours par semaine.

                        d) Le 7 février 2023, la présidente de l’APEA a avisé les parties que si la mère bénéficiait en prison d’un crédit de téléphone de 15 minutes par semaine, elle suggérait d’organiser deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes avec F.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants ; cela permettrait au foyer d’organiser également les contacts entre C.________ et sa mère, sans que le père ne doive s’en charger.

                        e) La curatrice a réagi positivement à la suggestion.

                        f) Dans une prise de position du 22 février 2023, la mère a observé qu’elle était consciente que son fils était encore très petit et qu’il ne lui était pas possible de converser réellement avec elle ; que le but des appels était surtout de garder un lien avec lui pendant la détention ; qu’il paraissait ainsi nécessaire que des contacts téléphoniques aient lieu, qui ne devraient tout au plus durer que deux ou trois minutes.

                        g) Dans une prise de position complémentaire du 10 mars 2023, la mère a maintenu son précédent avis, en ajoutant qu’il convenait de prévoir que la visite du mardi au foyer de C.________ ne soit pas annulée lorsqu’il allait voir sa mère en prison le vendredi.

                        h) La mère a apporté un nouvel ajout à sa détermination par courrier du 23 mars 2023, en demandant de pouvoir entretenir un contact téléphonique avec son fils lorsque F.________ serait chez son père, notamment pendant plusieurs jours en raison des vacances scolaires ; en effet, si sa sœur se trouvait chez son père, C.________ ne se rendrait pas au foyer et par conséquent le contact téléphonique hebdomadaire prévu ne pourrait avoir lieu ; elle souhaitait que le père collabore et accepte de répondre et de transmettre son appel au petit garçon.

                        i) I.________________ ne s’est plus manifesté dans la procédure depuis le 18 janvier 2023 (le mandat de son avocat ayant pris fin avec la ratification de la convention réglant l’entretien de C.________).

E.                            Le 21 juin 2023, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1.   Dit que les relations personnelles entre C.________ et sa mère, A.________, auront lieu à raison d’une fois toutes les trois semaines, sur le lieu de détention de la mère, en présence de F.______ et à raison d’un contact téléphonique hebdomadaire, par l’intermédiaire du foyer dans lequel réside F.________.

2.   Charge la curatrice d’établir un calendrier du droit de visite.

3.   Statue sans frais ni allocation de dépens. »

                        A l’appui, l’APEA retient qu’il peut être renoncé à entendre C.________ au vu de son âge ; que la garde de C.________ a été confiée au père ; que pour régler le droit de visite entre l’enfant et sa mère il faut tenir compte du fait que les parents n’entretiennent aucune relation et que le père souhaite dans un premier temps passer par des professionnels pour ce qui est des contacts avec la mère, tout en reconnaissant la nécessité pour C.________ d’avoir des liens avec elle ; que lors de sa sortie de détention, la mère s’était montrée intrusive auprès du père, en se rendant sur son lieu de vie alors que cela lui avait été déconseillé ; qu’il faut également tenir compte des visites entre C.________ et sa sœur, au foyer dans lequel celle-ci vit ; que ce foyer constitue une plaque tournante pour le départ des droits de visite ; que l’incarcération de la mère doit être également prise en compte ; que selon les renseignements obtenus de la part de la remplaçante de la curatrice, les visites entre la mère et les deux enfants ont lieu toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ; que celle-ci a également un contact téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants, le père de C.________ emmenant le garçon au foyer afin que celui-ci puisse voir sa sœur et téléphoner à leur mère ; qu’il n’est pas dans l’intérêt du garçonnet qu’un contact téléphonique supplémentaire avec sa mère soit pour elle une opportunité de reprendre contact avec le père de l’enfant.

F.                            A.________ recourt contre la décision du 21 juin 2023 auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Sollicitant à titre préalable l’assistance judiciaire et la désignation de Me G.________ comme son mandataire d’office, elle conclut, principalement, à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre C.________ et sa mère auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines sur le lieu de détention de la mère, en présence de F.________ ou non, et à raison de deux contacts hebdomadaires, un par l’intermédiaire du foyer dans lequel réside F.________ et l’autre par l’intermédiaire du père de l’enfant ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l’instance précédente et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que ses capacités éducatives ne sont pas contestées ; qu’il n’est pas démontré que des appels plus réguliers entre la mère et l’enfant contreviendraient au bien de ce dernier ; que le père de l’enfant ne s’est jamais déterminé sur la question de la fixation des relations personnelles entre la mère et l’enfant ; que rien n’indique que la recourante risquerait d’utiliser les appels téléphoniques avec son enfant pour reprendre contact avec le père de C.________ ; qu’elle a déjà dû passer par le numéro de ce dernier et que cela s’est très bien déroulé ; qu’une hypothétique reprise de contact entre elle et le père de C.________ ne pourrait nuire à la relation entre elle et le garçonnet ; que dans la décision rendue parallèlement en ce qui concerne F.________, il était prévu que la fillette pourrait passer trois semaines chez son père ; que la décision attaquée prévoit que les relations personnelles entre la recourante et C.________ supposent que F.________ soit présente ; que la décision attaquée empêche donc la recourante d’avoir des contacts téléphoniques avec son fils lorsque celui-ci est chez son père ; qu’elle prive aussi la mère et C.________ de tout contact entre eux pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois semaines consécutives, deux fois par année, lorsque F.________ part en vacances avec son père ou lorsque C.________ est en vacances avec le sien ; que l’autorité intimée aurait dû attendre le prononcé du jugement pénal rendu le 28 juin 2023 la condamnant à une peine privative de liberté d’un peu plus de trois ans ; qu’en effet, ce prononcé aura pour effet qu’elle passera bientôt en exécution de peine ; que les conditions de sa détention seront dès lors modifiées ; qu’elle aura plus de liberté pour passer des appels ; que la décision attaquée ne prévoit pas d’adaptation des règles pour ce changement de situation ; qu’il est essentiel que C.________, âgé d’un peu moins de deux ans, puisse voir sa mère plus fréquemment qu’une fois toutes les trois semaines, ce d’autant plus que celle-ci restera plusieurs années encore en détention.

G.                           Dans ses observations du 3 août 2023, la présidente de l’APEA relève que les capacités éducatives de la mère ont justifié un placement de l’enfant dès le 14 décembre 2021 ; que la détention complique l’organisation des relations personnelles avec l’enfant, en ce sens que C.________ doit être accompagné sur son lieu de détention ; que le père de l’enfant ne souhaite pas avoir de contact avec la mère et que le droit de visite entre C.________ et sa mère doit être examiné en parallèle de celui entre F.________ et sa mère. Sur le fond, elle s’en remet quant au sort du recours.

H.                            Par courrier du 6 septembre 2023, la recourante invoque des changements intervenus dans la situation de C.________ ; en effet, désormais le petit garçon fréquente la crèche, ce qui l’empêche d’être présent lors de l’appel téléphonique prévu avec les enfants en commun. Elle ajoute qu’elle a pu obtenir le numéro téléphonique du père de C.________ pour atteindre ce dernier dans des horaires convenus, sans que cela ne pose problème. Cela la conduit à modifier la conclusion prise dans son recours, en ce sens que les deux contacts téléphoniques hebdomadaires qu’elle demande devront avoir lieu par l’intermédiaire du père de l’enfant, I.________________.

I.                              Dans des observations du 22 septembre 2023, le curateur de A.________ fait valoir que celle-ci doit être stabilisée sur un plan pénal et sur un plan personnel avant d’obtenir d’autres relations avec ses enfants que celles qui sont actuellement prévues dans l’intérêt de ceux-ci.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

                        b) Il pourra ainsi être tenu compte des documents et arguments invoqués ou produits devant la CMPEA jusqu’à ce jour.

3.                            aa) L’article 273 al. 1 CC, qui respecte l’article 8 CEDH (ATF 136 I 176), prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale et de la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont ils doivent en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 cons. 5 ; arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).

                        ab) Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a ; 123 III 445 cons. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 cons. 3.4).

                        ac) L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 cons. 3 ; 115 II 206 cons. 4a et 317 cons. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 cons. 2.2.1).

                        ad) L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant-droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (arrêt du TF du 29.11.2022 [5A_389/2022] cons. 7.1).

                        ae) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de ces dispositions, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 cons. 3b). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une règlementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 7.1 ; RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).

                        af) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention d’un parent n’exclut pas d’emblée un droit de visite ; elle constitue toutefois un élément important à prendre en considération (arrêt du TF du 09.08.2005 [5C.93/2005] cons. 4.3). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a jugé comme conforme au droit fédéral le refus du droit de visite prononcé par les autorités cantonales s’agissant d’un enfant de cinq ans qui n’avait pas encore été en mesure d’établir une relation avec son père, lequel souffrait de troubles de la personnalité diminuant sa capacité de relation et impliquant un manque d’empathie. Le Tribunal fédéral a également jugé que des actes de maltraitance d’un père incarcéré à l’encontre de sa fille et le jeune âge de celle-ci justifiaient de renoncer, en l’état, à tout droit de visite, vu encore l’absence de reconnaissance de responsabilité de la part du père (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018]). La jurisprudence cantonale insiste sur la nécessité d’un examen attentif des circonstances particulières liées à la détention d’un parent (pour Vaud, voir arrêt CCUR du 25.04.2022/68 et arrêt CACI 03.05.2023/178 et pour Bâle campagne, arrêt du 01.02.2023 in FamPra.CH 2023 p. 1060 et arrêt du 15.03.2023 810 22 259, deux décisions insistant sur la nécessité d’un examen approfondi au cas par cas – excluant les mesures provisionnelles).

                        ba) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et C.________ ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles et que, sur le principe, celles-ci sont conformes au bien de l’enfant. La discussion porte sur l’ampleur des relations.

                        bb) Le dossier ne permet pas de vérifier si l’organisation des visites en prison sur la base d’un intervalle de trois semaines – ce qui paraît un intervalle a priori très long, eu égard au très jeune âge de l’enfant, des visites brèves mais fréquentes étant en principe à privilégier dans ce type de situation – se justifie eu égard à la situation de l’enfant ou s’il s’agit de difficultés d’organisation liées au règlement de l’établissement de détention ou encore aux disponibilités des personnes accompagnant l’enfant et sa sœur à V.________(VD). Un complément d’instruction est nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion de la mère tendant à la fixation d’intervalles de deux semaines.

                        bc) Lorsque la décision a été rendue, le choix de ne prévoir qu’un contact téléphonique hebdomadaire, en commun avec F.________, se justifiait parce que le père de C.________ emmenait à une reprise l’enfant au foyer. Cette solution permettait à la fois de favoriser les liens entre les enfants et de rendre possible un téléphone sans que la recourante n’ait besoin d’entrer en contact avec le père de C.________ (qui refusait cette prise de contact, craignant que cela donne l’occasion à la recourante d’entrer en communication avec lui sur des sujets sans lien avec le strict établissement de la conversation téléphonique entre la mère et l’enfant). La recourante a toutefois établi durant la procédure de seconde instance, en produisant une copie d’un courrier émanant de l’OPE, que des contacts téléphoniques entre elle et C.________ ont pu s’établir via le père (à partir du moment où le petit garçon a été placé à la crèche à plein temps en raison d’un nouvel emploi trouvé par son père). Ce nouvel élément commande une réévaluation par l’autorité intimée de la situation, après que celle-ci se sera renseignée auprès de la curatrice et du père au sujet des expériences faites. L’autorité intimée est également invitée à motiver sa décision pour savoir si la limitation des appels à un coup de fil hebdomadaire pourrait aussi se justifier en raison du stade de développement du garçonnet.

                        bd) La recourante conclut à ce que la décision sur son droit de visite précise dans son dispositif que les visites sur le lieu de détention auront lieu que F.________ soit présente ou non. A ce propos, on ne peut que constater que des visites communes entre les deux enfants paraissent tout à fait opportunes, d’une part pour renforcer les liens entre eux et leur sentiment d’un destin commun, d’autre part pour les soutenir mutuellement lors de l’expérience, nécessairement difficile, de la visite à une personne incarcérée. Cette observation ne signifie pas qu’en cas de maladie ou d’un autre empêchement extraordinaire de l’un ou l’autre des enfants, la visite à la recourante devrait être également supprimée pour l’autre enfant. La réserve d’un empêchement extraordinaire devrait être précisée dans le dispositif de la décision réglant le droit de visite.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de la présente sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante peut se voir accorder l’assistance judiciaire, ses conclusions n’étant pas vouées à l’échec et sa situation financière étant mauvaise. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le père de C.________ n’ayant pas procédé.

5.                            Me G.________ a déposé un relevé d’activité et prétend à des honoraires de 2'595.40. Le curateur de la recourante a reproché à Me G.________ un nombre excessifs d’entretiens téléphoniques (suggérant qu’il aurait fallu analyser avec lui le bien-fondé de certaines démarches) et de courriers en invitant la CMPEA à vérifier que les démarches mentionnées dans le relevé d’activités n’aient pas été à la fois facturées dans le présent dossier et dans celui de F.________, dont la situation fait l’objet d’une procédure parallèle de recours devant la CMPEA. L’avocat s’est déterminé sur ces reproches en relevant que les entretiens téléphoniques avaient permis d’éviter des visites sur le lieu de détention, qui auraient eu un coût plus élevé (trajets W.____-V.____, aller et retour), tenaient compte de l’évolution de la situation des enfants, de la particularité du service social de la prison, en indiquant également qu’aucun courrier de transmission n’avait été facturé. Par ailleurs, des novas avaient dû être introduits. Les opérations concernant à la fois le dossier de C.________ et celui de F.________ avaient été divisées par deux.

                        Les explications données par Me G.________ sont convaincantes. Il convient dès lors de considérer que, apprécié globalement, son mémoire d’honoraires est raisonnable et peut être avalisé.

                        L’indemnité d’avocat d’office allouée à Me G.________ est donc arrêtée à 2'595.40 francs, frais, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Admet la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ et désigne Me G.________ comme son avocat d’office.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Arrête l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la procédure de recours à 2'595.40 francs, frais, débours et TVA compris.

Neuchâtel, le 30 mai 2024

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