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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2020 CMPEA.2020.25 (INT.2021.169)

21. Dezember 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·7,877 Wörter·~39 min·3

Zusammenfassung

Contribution d’entretien pour l’enfant majeur. Modification.

Volltext

A.                               X.________ et Y.________ se sont mariés en 1996. Ils sont les parents de A.________ et de B.________ nés en 1999 et en 2001. Le divorce a été prononcé en 2011 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers qui a instauré une curatelle sur les enfants, attribué au père la garde et l’autorité parentale sur ceux-ci et ratifié la convention de divorce conclue par les parties, le 24 mai 2011. Les ex-époux étaient convenus d’un droit de visite ordinaire en faveur de la mère, qui devait s’acquitter pour chacun de ses deux enfants d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs jusqu’à l’âge de seize ans, puis de 600 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’un apprentissage régulièrement suivis, éventuelles allocations familiales en sus.

B.                               a) La procédure de divorce avait été initiée par X.________, qui avait déposé une demande unilatérale en divorce, le 18 janvier 2010. Dans le cadre de la procédure matrimoniale, l’Office des mineurs avait rendu, le 29 octobre 2010, un rapport recommandant l’attribution de la garde des enfants au père et la fixation d’un droit de visite élargi pour la mère. En substance, l’enquête sociale avait révélé que les difficultés du couple avaient débuté en janvier 2007 et que la séparation datait officiellement de novembre 2008. Les enfants étaient restés auprès de leur mère, ce qui était apparu comme la solution la plus naturelle. Le père exerçait un droit de visite élargi et la mère avait engagé une fille au pair. Au début de l’année 2010, la mère des enfants a reconnu qu’elle avait « frappé ses enfants » et qu’elle avait également « pu leur tirer les oreilles à quelques reprises ». Elle s’était sentie dépassée et n’avait pas su comment réagir. Un suivi avait été initié dès février auprès de la Guidance infantile. X.________ était capable d’introspection et avait su se remettre en cause. « Cependant il exist[ait] le constat que les garçons sembl[aient] adopter un comportement particulièrement difficile avec la maman. Ils se positionn[aient] en enfants tout puissants. Ils sembl[aient] participer aux conflits de couple et avoir construit une idée dichotomique simpliste : maman est méchante, papa est gentil. Ainsi on p[ouvait] imaginer qu’au quotidien la tâche éducative [était] particulièrement rude pour la maman ». En octobre 2010, un transfert de la garde au père est apparu inévitable : « Les enfants rend[aient] le quotidien invivable pour la maman. Ils maint[enaient] un comportement difficile et provocateur face à elle. Ils p[ouvaien]t se montrer menaçants ou finalement désobéissants, se mettre en danger ». La mère devait bénéficier d’un large droit de visite. De cette façon, les enfants pourraient faire l’expérience de vivre des moments positifs avec leur mère. Le 12 avril 2011, l’Office des mineurs avait indiqué que le changement de garde avait eu lieu. Les enfants étaient contents de vivre chez leur père et ne souhaitaient pas se rendre davantage chez leur mère. Ils avaient déclaré ceci : « avec papa ça va bien, c’est tranquille ». Ils avaient exposé les difficultés chez leur mère. Ils lui reprochaient de trop se fâcher, même si elle paraissait tout de même plus détendue. Deux semaines auparavant, elle avait mis une claque à B.________. La mère le contestait. En conclusion, il avait été recommandé au juge de confier la garde des enfants à leur père et « de fixer clairement un droit de visite pour la maman afin que cela représente un minimum indiscutable pour les enfants ».

b) Le 11 mai 2011, le juge du divorce avait entendu les enfants. Ils avaient confirmé qu’ils étaient satisfaits de vivre chez leur père et avaient déclaré que le droit de visite chez leur mère n’était pas « totalement satisfaisant car leur mère a[vait] de la peine à les supporter tout un week-end. Il n’[était] pas rare que cela finisse mal le dimanche même s’il y avait parfois des bons moments ». « Concernant les relations avec leur maman, ils souhaiteraient qu’elle stresse moins, qu’elle se calme, qu’elles les respectent davantage et qu’elle respecte aussi leur papa. Sur conseil du juge, ils s’efforceraient eux aussi de respecter davantage leur maman ».

C.                               a) Le 22 août 2011, l’APEA a pris acte de la curatelle instaurée par le juge du divorce et désigné C.________, assistante sociale auprès de l’Office des mineurs, en qualité de curatrice des enfants A.________ et B.________ au sens de l’article 308 CC. Durant son mandat, la curatrice a rédigé cinq rapports pour l’APEA. Le 16 février 2015, l’APEA a approuvé le rapport présenté par la curatrice le 3 décembre 2013, confirmé la curatrice dans ses fonctions et l’a invitée à mettre sur pied un droit de visite au Point Rencontre. Le 29 août 2016, l’APEA a levé la mesure de curatelle instituée au profit des enfants A.________ et B.________ et relevé C.________ de ses fonctions, en constatant qu’il n’avait pas été possible de rétablir un contact positif entre les enfants et leur mère.

b) La procédure devant l’APEA peut être résumée comme suit :

c) Le 30 octobre 2012, la curatrice a écrit qu’elle avait constaté que « la situation relationnelle entre les garçons et la maman se dégradait peu à peu ». La curatrice avait proposé à la mère des enfants un soutien psychologique. X.________ avait refusé cette proposition en indiquant que « les enfants devaient lui obéir, apprendre le respect ». La mère avait également émis l’hypothèse que le papa ne soutenait pas le droit de visite. Les enfants avaient déclaré ceci : « On en a marre de tout ça, elle ne change pas. « On croit qu’elle fait des efforts, qu’elle est gentille, on va quelques semaines puis elle change d’humeur et elle crie, on tourne en rond » « On est tranquille chez notre père et on est pas prêt (sic) pour l’instant à la revoir ». L’aide éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait poursuivi son travail d’accompagnement quelque temps avec le papa et les enfants en vue d’arranger les choses, mais sans permettre une évolution. Depuis une altercation au mois de juin, A.________ ne voulait plus voir sa mère. B.________ avait continué de la voir jusqu’au vacances d’été, puis n’avait plus voulu se rendre chez elle. La curatrice avait alors proposé à la mère de rencontrer ses fils en sa présence. Une rencontre a eu lieu dans un établissement public, le 18 septembre 2012. D’autres droits de visite médiatisés ont été proposés en novembre lors de l’anniversaire des enfants et à Noël. L’idée était que la curatrice pourrait progressivement s’effacer. Le 25 septembre 2012, X.________ a réagi en disant ceci : « s’ils ne veulent plus me voir, je suis d’accord, je ne veux plus essayer, j’ai appris le message qu’ils veulent me donner » « je sais qu’ils sont contents avec le père, que ça continue comme ça si c’est leur bien-être ».

d) Le 27 septembre 2012, la mère a écrit à l’APEA pour déplorer le fait que son droit de visite ne s’exerçait pas. Le 31 janvier 2013, la mère a demandé à l’APEA d’entendre un témoin et d’ordonner une expertise psychiatrique de ses enfants, soupçonnant un cas de manipulation. Le même jour, elle a mis en demeure le père de présenter les enfants pour l’exercice de son droit à des relations personnelles avec A.________ et B.________ selon les termes du jugement de divorce et à des dates choisies unilatéralement par elle.

e) Le 13 mai 2013, le président de l’APEA a entendu A.________ qui a déclaré qu’il ne supportait pas les changements d’humeur de sa mère. « Elle est sympa puis c’est la bagarre et ainsi de suite. C’est comme ça depuis que je suis tout petit. Je ne crois plus à un changement de sa part. Si j’avais la garantie que ça ne finissait pas chaque fois par une dispute, ça ne me gênerait pas d’aller chez elle ». « Elle nous tapait quand nous étions petits. [il] avai[t] peur de ses cris. Après les cris il y a aussi eu des claques. Une fois [il] avai[t] saigné à l’oreille parce qu’elle [lui] avai[t] donné une claque avec sa bague de mariage ». Il lui arrivait aussi de tirer les cheveux très fort et de frapper ses fils avec la boucle en métal d’une ceinture. Une fois elle avait donné des coups de pied à son fils quand il était au sol, après qu’il s’était interposé entre sa mère et son petit frère. Des policiers étaient venus et leur avaient dit de se calmer.

f) Le 19 mai 2015, la curatrice a relaté dans un rapport à l’APEA que les enfants avaient pu rencontrer leur mère à Noël pour le repas et l’après-midi et que « cela a[vait] été très positif. Sur le moment ils [avaient] même téléphoné à leur papa pour savoir s’ils pouvaient prolonger jusqu’en soirée. Le papa a[vait] volontiers accepté ». Les garçons avaient fait un bilan positif, déclarant qu’ils désiraient que cela reste ainsi, qu’ils ne voulaient pas de droit de visite fixe, mais s’arranger directement avec leur mère. Au début du mois de février 2015, A.________ avait dit à la curatrice qu’il était extrêmement fâché. Il avait fait un pas supplémentaire dans la direction de sa mère, en lui dévoilant ses projets professionnels. Sa mère avait vivement critiqué le choix de son orientation professionnelle et les choix éducatifs du père et avait annoncé qu’elle allait s’informer auprès de l’école. Pourtant, avant la reprise de contact de Noël 2014, elle s’était engagée à respecter trois conditions, soit de ne pas se mêler de football, de respecter toute la famille et de ne pas aller à l’école.

g) Le 23 septembre 2015, entendu par l’APEA, A.________ a relaté que sa dernière rencontre – en février 2015 – avec sa mère s’était mal passée. Elle avait critiqué son choix de devenir ingénieur en microtechnique, lui reprochant de vouloir emprunter la même voie que son père et elle était intervenue auprès de son école. C’était « insupportable » et cela lui occupait complètement l’esprit. Il avait ajouté ceci : « Je ne veux pas la voir pour le moment et vous répète que moins je la vois, mieux c’est pour moi ».

h) Le 5 octobre 2015, X.________ s’est présentée au guichet de l’APEA pour expliquer qu’elle ne s’était pas opposée au choix de carrière de son fils aîné (ingénieur en microtechnique). Il y avait eu un malentendu entre eux. Alors que son fils lui avait annoncé qu’il allait faire un stage de deux jours dans une entreprise de la région, elle avait redouté qu’il ne fasse pas d’études. Elle avait donc pris des renseignements auprès de l’OROSP pour obtenir des explications à ce sujet. Une conseillère avait pu la renseigner.

i) Le 5 février 2016, la mère a écrit à l’APEA en concluant comme suit : « J’ai accepté le désir de mes enfants de passer les contacts à travers d’une office neutre (sic) et qu’il (sic) veulent la tranquillité. Donc j’attends leurs intentions. Ma porte est ouverte pour eux ».

D.                               a) Le 2 mars 2018, X.________ a saisi l’APEA d’une requête dirigée contre A.________. Après l’échec de la conciliation, la présidente de l’APEA a délivré une autorisation de procéder, le 2 juillet 2018.

b) Le 1er octobre 2018, X.________ a saisi l’APEA d’une requête en modification des contributions d’entretien tendant, principalement, à la suppression de la contribution d’entretien due par elle en faveur de A.________, dès la date du dépôt de la requête et, subsidiairement, à la diminution de la contribution d’entretien à un montant d’au maximum de 200 francs par mois, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions, elle a allégué qu’elle avait eu la garde de ses enfants jusqu’au 3 décembre 2010, date du changement de garde convenu d’entente entre les père et mère. Après que les enfants se trouvaient chez leur père, ils s’étaient montrés réticents et peu disposés à se rendre chez leur mère. Le divorce avait été prononcé le 27 mai 2011. La garde des enfants avait été confiée à leur père, tandis qu’un droit de visite ordinaire lui avait été concédé. S’agissant de l’entretien des enfants, elle s’était engagée à verser une contribution d’entretien de 500 francs par mois et par enfant. Dès 16 ans révolus, la contribution d’entretien devait passer à 600 francs. La requérante s’était acquittée correctement desdites contributions. Une curatelle avait été instaurée pour la mise en œuvre du droit de visite. Le 27 septembre 2017, la requérante avait informé l’APEA que le droit de visite n’avait pas lieu depuis plusieurs mois. Malgré l’aide de l’AEMO pour restaurer le dialogue, la situation ne s’était pas améliorée. La requérante avait tenté de maintenir un contact avec ses enfants et d’être tenue informée de leurs parcours scolaires et de leur bien-être. Pour voir ses enfants, elle avait d’abord accepté de passer par des personnes neutres, puis uniquement d’écrire des lettres. Une audience s’était tenue devant l’APEA lors de laquelle les enfants et les parents avaient été entendus, mais la situation n’avait pas évolué d’une manière positive. La requérante avait écrit plusieurs fois à l’APEA pour lui faire part de son désarroi. Par décision du 16 février 2015, l’APEA avait invité la curatrice à mettre sur pied un droit de visite au point rencontre, mais cette mesure n’avait jamais été concrétisée. Les enfants avaient été entendus de nouveau en septembre 2015. Ils avaient déclaré qu’ils voulaient voir leur mère uniquement selon leurs envies. A la suite de ces auditions, la requérante s’était résignée. Elle avait donc respecté leur désir et avait insisté sur le fait que sa porte leur était toujours ouverte. Le 29 août 2016, l’APEA a levé la curatelle au motif que les enfants, compte tenu de leur âge, étaient capables de se déterminer sur cette question et qu’ils ne souhaitaient pas, pour l’instant, voir leur mère. La mère n’avait donc pas pu exercer son droit de visite tel qu’il était prévu dans le jugement de divorce du 27 mai 2011 et cela depuis des années. En juin 2017, elle avait été victime d’un accident de la circulation et ses fils n’avaient pas pris de nouvelles. A.________, majeur depuis le 16 novembre 2017, refusait toujours fermement d’entretenir des contacts avec sa mère. On ne pouvait donc pas exiger d’elle qu’elle continue à contribuer à l’entretien de son fils comme le prévoyait le jugement de divorce. Le requis était au lycée, mais elle n’avait aucune information quant au suivi de sa formation et de ses résultats scolaires. Une contribution d’entretien pouvait être exigée par un enfant majeur pour autant qu’il achève sa formation dans des délais normaux et que les circonstances permettent d’exiger du parent débirentier que celui-ci continue à subvenir à l’entretien de l’enfant devenu majeur. Or, reconnaître le droit à l’entretien d’un enfant après sa majorité alors que celui-ci refusait de maintenir des relations personnelles avec le débiteur d’entretien violait le principe d’équité. À cela, s’ajoutait le fait que la requérante, victime de harcèlement sur son lieu de travail, avait dû quitter son emploi avec effet au 31 janvier 2018 et s’annoncer à l’assurance-chômage. Son droit envers l’assurance-chômage avait été suspendu pendant 31 jours. Elle avait ensuite bénéficié d’indemnités journalières représentant une moyenne de 2'174.50 par mois. Durant cette période, ses charges s’élevaient à 4'159.30 et sa situation financière présentait un excédent de charges de 1'984.80. En juin 2018, elle avait retrouvé du travail auprès de F.________ SA à Z.________. Son salaire était de 3'900 francs et ses charges se montaient à 5'189.70. Il en résultait un déficit de 1'289.70. La détérioration de la situation financière de la requérante depuis le 31 janvier 2018 constituait donc un fait nouveau qui devait être pris en compte et qui justifiait la modification du jugement de divorce en ce sens qu’il devait être retenu que la situation financière de la requérante ne lui permettait plus de contribuer à l’entretien de son fils majeur.

c) Le requis, qui n’a pas déposé de réponse, a produit une liasse de pièces.

d) Interrogée le 14 janvier 2019, la requérante a déclaré que rapidement, après le changement de garde, les enfants n’avaient plus voulu venir chez elle. Après huit mois, le droit de visite ne s’est plus du tout exercé. Elle avait jouté ceci : « J’avais des exigences lorsque les enfants étaient chez moi. Par exemple, je n’admettais pas qu’ils regardent la télévision en mangeant ». Elle avait eu deux accidents de voiture, en 2017 et le 27 décembre 2018. Ses enfants n’avaient pas pris de ses nouvelles. A.________ était majeur. Il l’avait appelé le 1er janvier 2019 pour lui souhaiter une bonne année. Par contre, à Noël, elle les avait attendus en vain. Elle en avait été réduite à déposer les cadeaux des enfants derrière la porte de leur domicile. Elle souhaitait rentrer dans son pays d’origine, mais jusqu’à présent elle était restée en Suisse pour assumer ses obligations. Quand elle écrivait à A.________, il ne lui répondait pas. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu le déranger dans le passé. Elle était allée voir son fils lorsqu’il avait été hospitalisé à W.________, une année auparavant.

e) Lors de la même audience, A.________ a aussi été interrogé. Il a expliqué qu’il se souvenait d’épisodes difficiles. Lorsqu’il avait quinze ans, elle avait déchiré une convocation à une cérémonie organisée à l’école secondaire pour recevoir un diplôme, alors qu’il l’avait invitée à y assister. « À ce moment-là, je me suis dit que je ne voulais plus rien savoir d’elle ». Lorsqu’il était plus petit, elle l’avait frappé avec une ceinture et avec un câble de multiprises. Elle avait dit que son fils était homosexuel et qu’il avait le SIDA comme son père. Il avait ajouté ceci : « Depuis ma majorité, je souhaite me situer moi-même et je n’ai jamais dit que je ne voulais plus voir ma mère ». Il ne savait pas que sa mère avait déposé un cadeau derrière la porte de son domicile, puisqu’il n’y avait pas de message. Comme il était très intégré dans son quartier, il recevait beaucoup de choses du voisinage. En définitive, il estimait ainsi qu’il avait des raisons valables de ne plus voir sa mère pour l’instant. Au lycée, il avait de bonnes notes et il voulait aller à l’EPFL pour devenir ingénieur en microtechnique. Il n’avait pas su que sa mère avait eu un deuxième accident de voiture. Il avait toujours des marques des coups que sa mère lui avait portés durant l’enfance et il y avait aussi les rapports de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) et des rapports de police. Il avait un petit travail auprès de H.________H.________ à V.________. Il vivait chez son père et s’inquiétait du fait que ses études pourraient déstabiliser le budget familial.

f) Le 24 janvier 2020, la requérante a déposé des plaidoiries écrites.

g) Par décision, du 14 avril 2020, la présidente de l’APEA a admis la requête et a supprimé la contribution d’entretien due par la requérante dès le 28 février 2018 (selon ordonnance rectificative du 26 mai 2020). La première juge a retenu que le conflit entre les parties était ancien et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait été attisé par le père. Le droit de visite fixé par le jugement de divorce n’avait pratiquement pas été respecté. La demanderesse s’était battue, à sa manière, pour tenter de maintenir des contacts avec ses fils. Elle avait parfois agi de façon maladroite, quand elle avait fixé des ultimatums au père pour exercer son droit de visite. Le défendeur était devenu majeur depuis le 16 novembre 2017. Il n’avait pas renoué avec sa mère, alors que cette dernière le souhaitait. Il était sans doute opportun que les enfants aient été confiés à leur père au moment du divorce. La mère avait été particulièrement peu adéquate, ce qui avait entraîné chez les enfants une réaction de repli. Ils avaient sans doute mal vécu la procédure devant l’APEA, parce qu’ils n’aimaient pas être confrontés à l’idée que leur mère souhaitait les voir. Même si la mère avait eu un comportement inadéquat, il n’était pas établi que son attitude était telle qu’une reprise de contact était inimaginable. Il n’était plus question que le défendeur se rende en week-end chez sa mère. Par contre, on aurait pu attendre de lui que, devenu adulte, il prenne des nouvelles de sa mère et qu’il partage des moments avec elle, ne serait-ce qu’autour d’un repas ou à l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête. Or, le défendeur avait maintenu son refus, ce qui lui appartenait. Toutefois dans le cadre de l’article 277 al.2 CC, il fallait considérer que cette attitude avait pour conséquence que la mère n’avait plus d’obligation d’entretien à l’égard de son fils. Par ailleurs, la requérante avait changé d’activité professionnelle et était passée par une période de chômage. Entre mars et septembre 2018, la moyenne de ses revenus était de 3'932.90. Depuis le 1er octobre 2018, elle travaillait chez G.________ SA à U.________ et réalisait un salaire de 4'183.50 francs par mois. Ses charges s’élevaient à 4'240 francs de sorte qu’elle ne disposait de toute façon plus du revenu nécessaire pour être en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils.

E.                               A.________ (ci-après : l’appelant) forme appel de cette décision auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Il conclut à l’annulation de la décision entreprise, au rejet de la requête introduite devant l’APEA le 28 février 2018 par l’intimée et, subsidiairement, à la diminution de la contribution d’entretien due par celle-ci à un minimum de 400 francs et au rejet de la requête de l’intimée pour le surplus. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. En tout état de cause, il demande que les frais et les dépens de la cause soient mis à la charge de l’intimée, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire. En résumé, il invoque une constatation inexacte des faits et une violation du droit, plus particulièrement des articles 277 al. 2 CC et 286 al. 2 CC. S’agissant du premier grief, l’autorité précédente a retenu que X.________ (ci-après : l’intimée) avait admis avoir infligé des châtiments corporels à ses enfants. Pourtant, il ne s’agissait pas d’actes de violence anodins. La décision entreprise ne mentionne pas non plus le manque de collaboration entre l’intimée et les différents intervenants amenés à rétablir les relations entre elle et ses fils. Ainsi, le 12 septembre 2012, elle a écrit qu’elle se sentait attaquée par la curatrice et par l’intervenante de l’AEMO. En outre, elle ne se considérait « pas comme une personne dangereuse, malhonnête, ou quelqu’un de mauvais pour demander la présence d’une curatelle au rendez-vous pour voir [ses] enfants (sic) ». Elle a même fini par refuser tout contact avec la curatrice. Si la décision entreprise relève que l’intimée a fait « appel à une psychologue et à la guidance infantile pour tenter d’apaiser la situation », elle omet d’indiquer que cette dernière a refusé tout suivi psychologique, estimant que « les enfants devaient lui obéir, apprendre le respect ». La première juge n’a pas non plus tenu compte des efforts qui ont été faits par l’appelant et le fait qu’à chaque fois, ses gestes d’ouverture ont été autant d’échecs, lesquels ont accentué la rupture entre les parties. La présidente de l’APEA a donc procédé à une constatation inexacte des faits, ce qui a conduit à une décision erronée. La décision a aussi été rendue en violation du droit. Pour que l’inexistence de relations personnelles entre le parent débiteur et l’enfant majeur entraîne la suppression de l’obligation d’entretien, il faut que cette absence soit de la seule faute de l’enfant. Or, dans le cas d’espèce, le comportement de l’intimée envers l’appelant ne saurait être taxé de correct. Elle a fait preuve d’une extrême violence à l’égard de l’appelant et cela à plusieurs reprises. À chaque tentative de reprise de contact, elle a de nouveau brisé la confiance de son fils et a creusé le fossé qui les sépare. En 2018, l’appelant, hospitalisé après une tentative de suicide, a tout de même accepté une visite de l’intimée, même si une telle rencontre présentait des risques pour lui. Par ailleurs, la présence d’un fait nouveau, important et durable au sens de l’article 286 CC, n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prise en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. En l’occurrence, le père du défendeur était bénéficiaire de l’AI et ne perçoit que 2'640 francs par mois. L’intimée, quant à elle, a changé d’employeur depuis le divorce et dispose d’un revenu de 4'200 francs, 13ème salaire compris. Travaillant désormais à U.________ et habitant T.________, ses frais de déplacement, qui étaient initialement de 900 francs par mois, ne sont plus que de 243 francs. Les trajets pour se rendre au travail ne sont plus que de dix minutes, ce qui lui permet d’économiser les 315 francs de frais de repas qu’elle devait supporter précédemment. Le revenu de l’intimée a certes baissé de 400 francs depuis le jugement de divorce, mais ses charges ont aussi diminué. Elles sont près de 1'000 francs inférieures à celles qui étaient les siennes au moment du divorce. La situation du père, dans le même temps, s’est véritablement péjorée. Il n’y a donc pas de modification notable et durable au sens de l’article 286 CC. La présidente de l’APEA ne pouvait pas se contenter de faire l’analyse de la seule situation financière de l’intimée, elle devait aussi prendre en considération la situation de l’autre parent. Ne l’ayant pas fait, la première juge avait également rendu une décision en violation de l’article 286 al. 2 CC.

F.                               Dans sa réponse du 16 juin 2020, l’intimée conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Elle revient sur les faits de la cause, en décrivant les relations entre les parties et sa situation financière. L’intimée fait valoir que la décision entreprise retient justement que l’appelant et son frère, dès la séparation de leurs parents, ont été plongés dans le conflit parental et que ceci a eu pour conséquence que les enfants ont idéalisé leur père aux dépens de leur mère. L’intimée a admis qu’elle avait vécu une période de surmenage et par là avoir réagi de manière trop violente envers ses enfants. Néanmoins, les rapports de la curatrice des enfants indiquaient que celle-ci avait tout mis en œuvre pour obtenir de l’aide dans le but d’éviter que cela ne se reproduise. Ces comportements ne s’étaient jamais reproduits. Force est de constater que malgré ses efforts, l’intimée s’est toujours retrouvée confrontée au refus total de ses fils. Selon les rapports de la curatrice, les enfants, durant la procédure de divorce, étaient peu disposés à se rendre chez leur mère. Ils étaient prêts à tout pour s’opposer aux décisions de leur mère et à la provoquer. L’intimée n’a eu de cesse de faire des efforts afin de garder un contact. L’appelant a fait le choix de repousser sa mère. Par conséquent, c’est à bon droit que l’APEA a retenu que la mère ne doit plus être tenue par son obligation d’entretien. D’un point de vue financier, on ne peut exiger du parent débiteur qu’il verse une contribution d’entretien, que lorsque, après prise en compte de la contribution d’entretien due à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital que le Tribunal fédéral qualifie d’élargi, auquel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20%. En l’occurrence, il sied de relever que l’intimée est en situation de déficit important depuis l’année 2018. D’ailleurs, même avant cela sa situation était déficitaire. La décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Il est incontestable que la situation de l’intimée est déficitaire et ne peut pas justifier le versement d’une contribution d’entretien, peu importe la situation du père de l’appelant.

G.                               Le 15 juillet 2020, le président de la CMPEA a informé les parties du fait que l’échange d’écriture était clos et que la cause était gardée à juger.

CONSIDERANT

en droit

1.                                L’action alimentaire pour l’enfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard.

2.                                Selon la jurisprudence (ATF 139 III 368, cons. 2 et 3), lorsqu'une personne majeure, ou la collectivité publique subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations d'entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être instruit en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. Les pièces déposées par l’appelant peuvent être admises à mesure qu’il s’agit de documents qui figurent déjà au dossier. Il en va de même des titres déposés par l’intimée à l’appui de sa réponse et des justificatifs déposés à l’appui des demandes d’assistance judiciaires des parties.

3.                                Dans une procédure visant à la modification de l’entretien de l’enfant majeur, l’enfant doit prouver (art. 8 CC) qu’il n’a pas encore de formation appropriée et que le parent à la capacité contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver l’absence de contact pour échapper à son obligation. Mais l’enfant dispose alors de la faculté d’établir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Zurich, 2019, no 1637).

4.                                L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 cons. 3c; 113 II 374 cons. 2 111 II 413 cons. 2; arrêts du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1; du 07.02.2017 [5A_442/2016] cons. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591 et la référence; du 25.01.2016 [5A_664/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519; du 29.05.2015 [5A_179/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 cons. 4.2 ; 117 II 127 cons. 3b ;113 II 374 cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité).  

5.                                a) En l’occurrence, les ex-époux X.Y.________ se sont séparés en novembre 2008. L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 18 janvier 2010. L’enquête sociale a révélé que l’appelant et son frère avaient adopté un comportement particulièrement difficile avec leur mère, qu’ils semblaient participer aux conflits du couple et qu’ils se positionnaient en enfants « tout puissants ». Ils avaient construit une idée dichotomique simpliste selon laquelle leur mère était « méchante » et leu père « gentil ». En décembre 2010, il a été convenu du transfert amiable de la garde des garçons à leur père. Le père n’a jamais alimenté le conflit entre la mère et leurs enfants. Une convention de divorce a été conclue et la procédure est devenue amiable. Un jugement a été rendu le 27 mai 2011. La CMPEA retient que les enfants ont été affectés par les circonstances de la séparation de leurs parents, même si la procédure de divorce n’a pas été particulièrement longue, qu’elle s’est terminée de manière amiable et que le conflit entre les époux ne semble pas avoir été particulièrement vif.

b) L’appelant reproche à sa mère de l’avoir battu à réitérées reprises et d’une façon très violente (gifle ayant provoqué un saignement, coups donnés avec la boucle d’une ceinture et avec des câbles électriques et coups de pied portés alors que l’enfant était au sol). Le rapport de l’OPE du 29 octobre 2010 mentionne qu’en février 2010 l’intimée avait reconnu avoir « frappé » ses enfants et leur avoir tiré les oreilles. La mère avait consulté la Guidance infantile. Selon elle, la mère n’aurait pas récidivé. Selon les enfants, elle aurait encore donné une claque à son fils cadet. Le 13 mai 2013, l’appelant a été entendu par le président de l’APEA. Il s’est plaint d’avoir été tapé par sa mère étant petit. Il avait reçu des claques ; une fois, il avait été blessé à l’oreille par une bague de sa mère et avait saigné ; il avait été frappé avec une boucle de ceinture et avait reçu des coups de pied alors qu’il était par terre. Le 14 janvier 2019, la juge de première instance l’a interrogé. Il a expliqué que sa mère l’avait frappé avec une boucle de ceinture et un câble multiprises. La CMPEA retient que l’intimée a été agressive avec son fils A.________, qu’elle lui a donné des claques et lui a tiré les oreilles jusqu’au début de l’année 2010. Ensuite, elle a demandé de l’aide et bénéficié d’un suivi auprès de la Guidance infantile. Il n’est pas établi qu’elle aurait ensuite récidivé. Les déclarations de l’appelant sont empreintes d’exagération, lorsqu’il prétend que sa mère l’aurait frappé avec une boucle de ceinture et un câble électrique. Il paraît en effet très peu plausible que tel puisse avoir été le cas. Certes, à cette période, les enfants vivaient auprès de leur mère, mais les rapports de l’Office des mineurs indiquent aussi qu’ils voyaient très régulièrement leur père qui amenait l’appelant au football plusieurs fois par semaine. Il est indéniable que si les enfants avaient été frappés avec des objets contondants comme l’appelant le prétend, ils auraient présenté des traces de coups. Le père, qui, de fait, exerçait un droit de visite élargi, aurait assurément remarqué des meurtrissures sur le corps de ses enfants et il en aurait informé l’Office des mineurs ou la police. Or, il n’y a aucun élément au dossier qui viendrait corroborer de telles affirmations. Il est aussi assez invraisemblable que dans un contexte de violence, tel que décrit par l’appelant, la curatrice n’en ait rien su et qu’elle ait recommandé la fixation d’un droit de visite élargi pour la mère alors que les enfants souhaitaient vivre chez leur père et que des révélations sur les actes de violence commis par la mère auraient été décisives pour qu’un transfert de garde au père soit immédiatement ordonné. En définitive, la CMPEA retient que les révélations de l’appelant (audition du 13 mai 2013 et interrogatoire du 14 janvier 2019) ne sont pas crédibles et qu’il s’agit d’une version visant délibérément à présenter l’intimée sous un jour particulièrement défavorable, pour les besoins de la cause, l’appelant ayant un intérêt évident à noircir le portrait qu’il brossait de sa mère dans le cadre de la présente procédure. Il sied donc de retenir que l’intimée a giflé son fils et lui a tiré les oreilles au début de l’année 2010, ce qui est tout à fait regrettable. Cependant, il n’est pas établi que l’intimée aurait gravement manqué à ses devoirs envers son fils aîné en le battant très gravement comme il le prétend (art. 272 CC).

c) Déjà, dans son rapport du 29 octobre 2010, C.________, qui allait devenir la curatrice des enfants, relevait que le comportement des garçons était particulièrement difficile, qu’ils se positionnaient en enfants « tout puissants » et qu’ils s’étaient construits une idée dichotomique simpliste selon laquelle « maman » était « méchante » et « papa » était « gentil ». Les enfants faisaient en quelque sorte pression pour vivre chez lui en l’alertant avec des discours du type « que la prochaine fois que leur maman les tapera, ils pourront quitter le domicile pour le rejoindre ». Le 12 avril 2011, C.________ a rapporté que les enfants avaient indiqué qu’ils ne supporteraient pas de se rendre davantage chez leur mère qui, selon eux, s’énervait trop facilement et qui aurait mis une claque au cadet – ce qu’elle conteste. Leur mère leur apparaissait toutefois comme plus détendue et il y avait également de bons moments. Le 30 octobre 2012, la curatrice des enfants a fait état du refus des enfants de revoir leur mère depuis l’été 2012 et de celui de la mère d’effectuer un travail psychologique personnel et de rencontrer ses fils en présence d’un tiers. Le 19 mai 2015, La curatrice a indiqué que les enfants avaient revu leur mère à Noël 2014 et que la rencontre s’était bien déroulée. Les enfants avaient prolongé l’entrevue et convenu de revoir leur mère, en fixant directement avec elle les futures visites, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de calendrier. Pour que ces contacts soient possibles, la mère avait dû s’engager à ne pas se mêler du foot, à respecter toute la famille et à ne pas se rendre à l’école. Au début du mois de février 2015, l’appelant a reproché à l’intimée de ne pas avoir respecté ces conditions, après que mère et fils s’étaient disputés au sujet de l’orientation professionnelle de l’appelant, l’intimée voulant se rendre à l’école pour en parler avec les enseignants. Suite à cela, l’appelant a affirmé qu’il ne voulait plus voir sa mère. De fait, l’appelant n’a ensuite plus revu sa mère, mis à part une visite à W.________, même s’il n’a pas exclu de la revoir à sa convenance.

d) Comme indiqué ci-avant, la CMPEA a retenu que l’appelant a été marqué par les circonstances de la séparation de ses parents, même si la procédure de divorce semblait s’être déroulée normalement, sans tensions extrêmes. L’appelant a précocement, dès l’âge de dix ans, adopté une représentation du conflit de ses parents qui était simpliste et manichéenne dont il ne s’est ensuite plus départi. Selon l’appelant, sa mère était « méchante » et son père « gentil ». Dès avant l’âge de dix ans, l’appelant a aussi adopté un comportement très difficile avec sa mère, tout en se montrant obéissant avec son père. Les raisons du refus de sa mère par l’enfant A.________ n’ont pas fait l’objet d’investigations médicales. Il ne semble pas que le père de l’enfant aurait eu une attitude visant à disqualifier la mère et que l’on aurait été en présence d’un cas d’aliénation parentale que l’autre parent aurait encouragé. Les facteurs permettant d’expliquer le refus d’un parent par un enfant peuvent être multiples. Ils peuvent résulter de troubles de l’attachement précoces, de troubles relationnels générés par l’histoire de la famille durant la petite enfance ou plus tard, de la façon dont les enfants ont perçu la séparation de leur parents, … En l’occurrence, dans sa demande en divorce, l’intimée a allégué que le père était parti pour leur pays d’origine à la fin de l’année 2006 en laissant la mère seule avec ses enfants. On ne connaît pas la durée de cette absence, mais, selon la demande en divorce, la vie commune n’a plus repris ensuite. Il se peut que cette circonstance ait déstabilisé les enfants alors âgés de six et cinq ans, lesquels auraient souffert d’avoir été ainsi « abandonnés » par leur père. Inconsciemment, ils pourraient avoir idéalisé leur père et fait le choix de vivre auprès de lui pour s’assurer qu’il ne parte plus sans eux. Le refus de l’appelant et de son frère de vivre auprès de leur mère s’explique certainement aussi en partie à cause d’une certaine brusquerie de la part de celle-ci et par ses changements d’humeurs que les enfants n’ont plus supportés. Quoi qu’il en soit, la séparation et le divorce qui a suivi, ont eu pour effet de générer de vives émotions et des tensions durant sa minorité, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Cependant, l’appelant a accepté de revoir sa mère pour la fête de Noël 2014. Cette reprise de contact a été fructueuse, l’entrevue s’est même prolongée. Il a été convenu que de nouvelles visites auraient lieu. La reprise de contact s’est toutefois arrêtée en février 2015, après que la mère avait formulé des critiques à son fils sur sa future orientation professionnelle. Il s’est avéré ensuite qu’il y avait eu un malentendu entre eux, l’intimée ayant faussement compris que l’appelant ne voulait plus faire d’études. Depuis lors, l’appelant n’a plus voulu revoir sa mère, estimant que de tels contacts le déstabilisaient et que « moins [il] la voi[t], mieux c’est pour [lui] ». Il n’est ensuite plus revenu en arrière et a persisté dans son attitude de rejet, au-delà de la majorité. Cette attitude inflexible n’est pas compréhensible. Les motifs invoqués semblent d’une importance toute relative, ce d’autant plus si on les confronte à l’attitude pour le moins radicale de l’appelant envers sa mère. Comme l’a justement retenu la première juge, il n’est plus question pour l’appelant de passer des week-ends entiers au domicile de sa mère, mais d’entretenir avec elle des contacts avec un minimum de régularité, en la tenant informée de l’évolution de ses études et en la rencontrant de temps en temps, à tout le moins à certaines fêtes (Noël, anniversaires, …). L’on peut en effet s’attendre à ce qu’une fois devenu majeur, l’appelant puisse prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes, vieilles de bientôt dix ans. On peut désormais exiger de lui certains efforts dans le cadre de ses relations personnelles avec sa mère. Le comportement de l’appelant apparaît dès lors comme gravement fautif. Selon la jurisprudence, le refus de tout contact d’un enfant majeur a pour conséquence que l’on ne peut exiger du débiteur de l’entretien qu’il exécute son obligation, sauf si le parent débiteur est tellement coupable envers son enfant que la rupture de toute relation apparaît comme une conséquence normale et que le contraire serait incompréhensible. En l’occurrence, le refus de l’appelant de revoir sa mère ne paraît pas résulter du fait que sa mère lui aurait donné une ou plusieurs gifles et lui aurait tiré les oreilles au début de l’année 2010, mais d’un malentendu assez incompréhensible entre la mère et le fils, survenu il y a plus de cinq ans, au sujet du choix de l’orientation professionnelle de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi que le comportement de sa mère à son encontre aurait été gravement incorrect. En définitive, l’appel doit être rejeté.

6.                                Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de l’intimée et de déterminer si les circonstances qui prévalaient au moment du divorce ont notablement changé de sorte que la contribution d’entretien devrait être modifiée au sens de l’article 286 al. 2 CC.

7.                                L’appel doit donc être rejeté.

8.                                Les frais de justice de la procédure d’appel qui sont arrêtés à 800 francs doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve des dispositions qui régissent l’assistance judiciaire dont les deux parties bénéficient.

9.                                a) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens usuels sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’État est prévue par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème phrase, distingue à cet égard le cas normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article 122 al. 1 lit. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera pas égale à une pleine rétribution découlant des règles applicables à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

                        d) Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu l’assistance judiciaire. L’appel est en l’espèce mal fondé. Les frais de justice sont donc mis à la charge de l’appelant qui succombe, mais sont supportés provisoirement par l’État du fait de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).

e) Vu le sort de la cause, des dépens sont également mis à la charge de l’appelant. Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de dépens de 1'500 francs paraît adéquate.

f) Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l’appel.

2.    Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de l’appelant, selon les règles applicables en matière d’assistance judiciaire.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de 1’500 francs à titre de dépens, payable en mains de l’État, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.

4.    Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ et Me E.________, qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.

Neuchâtel, le 21 décembre 2020

Art. 277285CC

Durée

1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.286

285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

286 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

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