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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2020 CMPEA.2020.19 (INT.2020.223)

11. Mai 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,746 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Suspension temporaire du droit aux relations personnelles.

Volltext

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents, divorcés, de A.________, né en 2010. L’autorité parentale sur l’enfant est restée conjointe, la mère exerçant la garde et le père bénéficiant d’un droit de visite usuel.

B.                            Par lettre du 9 décembre 2019, la mère de l’enfant a saisi l’APEA d’une requête dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant au droit de visite du père de l’enfant, chez qui ce dernier ne voulait plus se rendre. Elle alléguait en particulier que son ex-mari ne prenait leur fils en visite que depuis deux ans environ, qu’elle-même ne pouvait plus tolérer certaines choses se passant entre l’enfant et son père, ce qui avait conduit à de grosses difficultés avec lui ; que A.________ ne voulait plus se rendre chez son père qui habitait avec sa « copine » à U.________ (VD) ; que les deux parents n’avaient absolument pas la même façon d’éduquer l’enfant et que ce dernier se retrouvait dans des conflits de loyauté ; que le père ne prenait pas du tout en compte les problèmes liés au fait que l’enfant avait été diagnostiqué à haut potentiel et qu’il était affecté d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ; que l’enfant était livré à lui-même lorsqu’il se trouvait chez son père et qu’il ne s’entendait pas du tout avec la copine de ce dernier ; que A.________ souhaiterait passer des moments seul avec son père, chose impossible alors même pourtant que l’intéressé possédait toujours son appartement à S.________ (NE); que le père de l’enfant avait menacé la mère d’appeler la police si elle ne lui remettait pas l’enfant.

                        Le 15 janvier 2020, l’APEA a cité les parents à une audience fixée le 24 février 2020 afin de débattre de la requête déposée par la mère de l’enfant, la convocation étant accompagnée d’une copie de celle-ci à l’attention du père de l’enfant.

C.                            Par lettre du 25 janvier 2020, apparemment avant d’avoir pris connaissance de la convocation et de la requête y annexée, Y.________ a informé l’APEA de son désarroi à mesure que la mère de l’enfant ne respectait pas son droit de visite et de garde d’un week-end sur deux prévu dans le cadre du divorce, cela depuis le 28 septembre 2018. Depuis cette date-là, la mère de l’enfant trouvait toujours des excuses et prévoyait régulièrement des activités avec son fils lors des week-ends où il devait exercer son droit de visite, sans son accord. Il essuyait en outre des refus s’il cherchait à prendre contact par téléphone ou s’il essayait de se rendre au domicile de la mère de l’enfant pour voir ou prendre ce dernier. Il demandait à l’autorité de faire le nécessaire pour l’aider à réexercer son droit de visite et de garde, n’ayant depuis de nombreux mois plus eu l’opportunité de voir son fils et se sentant « totalement désœuvré (sic) par l’aliénation parentale que [son] ex-conjointe pourrait ou aurait déjà instauré ».

D.                            Le 13 février 2020, Y.________ a réagi à la requête du 9 décembre 2019, dont il avait entretemps pu prendre connaissance. Il y contestait intégralement les reproches émis par la mère de l’enfant, même s’il admettait que leur façon respective d’éduquer l’enfant était différente. En fin de compte, il répétait sa seule exigence, qui était celle qu’on garantisse et qu’on respecte son droit de voir son enfant. Il joignait quelques pièces (impressions d’écran de conversations par messagerie WhatsApp).

E.                            Une audience s’est tenue devant la juge de l’APEA le 24 février 2020, lors de laquelle les parents ont été entendus et leurs déclarations résumées sur procès-verbal. Il a à cette occasion été convenu que le droit de visite reprendrait, en ce sens que A.________ serait chez son père à S.________ du vendredi 28 février 2020 à 19h au dimanche 1er mars 2020 à 18h, le droit de visite se poursuivant ainsi un week-end sur deux à S.________. La juge informait les parents qu’elle entendrait l’enfant et que ses déclarations leur seraient transmises, cas échéant qu’une enquête serait demandée à l’Office de protection de l’enfant. Les parents ont par ailleurs été encouragés à discuter du projet du père de partir en vacances en Guinée, son pays d’origine, avec son fils, afin qu’un accord puisse être trouvé ou, à défaut, qu’une décision soit sollicitée de la part de l’APEA.

F.                            La juge de l’APEA a entendu A.________ le 11 mars 2020. Un procès-verbal d’audition a été tenu à cette occasion. L’enfant a notamment déclaré que son père ne respectait pas les règles, que sa copine n’était jamais « sympa » avec lui ; qu’il avait été le week-end de fin février chez lui en visite ; qu’à cette occasion il n’était pas allé à S.________ car son père lui avait dit qu’il avait oublié les clés, mais chez un ami du père ; qu’il était sûr que son père lui avait menti « comme il fait souvent » ; qu’il serait d’accord de voir son père un après-midi pendant la semaine ou pendant le week-end, mais qu’il ne voulait plus aller passer le week-end à U.________ et voudrait seulement voir son père à S.________ ; qu’il s’entendait bien avec sa mère avec laquelle il faisait « plein de trucs ». Les déclarations de l’enfant ont été transmises aux parents le 26 mars 2020, avec un délai pour observations de 20 jours.

G.                           Le 29 mars 2020, la mère de l’enfant s’est à nouveau adressée par écrit à l’APEA. Elle indiquait notamment que dimanche soir 29 mars, au retour de sa visite chez son père, l’enfant l’avait informée que lui et son père avaient passé la soirée de la veille chez des amis du père, qu’ils étaient « une douzaine dans un appartement » et que lui-même avait été mélangé à d’autre enfants, éléments que le père lui avait confirmés par téléphone quand elle l’avait appelé ; elle ajoutait que « la distance » n’avait pas été respectée. Elle était désemparée face à un tel comportement, s’inquiétait pour le bien-être de son enfant du fait du non-respect des directives émises par le Conseil fédéral, qu’elle-même respectait et appliquait strictement. Consciente que A.________ devait aller un week-end sur deux chez son père, elle souhaitait cependant que durant cette période de confinement, les règles émises par les autorités soient respectées et appliquées par le père et qu’en aucun cas la santé de son fils ne soit mise en danger ni qu’il soit « exposé au coronavirus à l’avenir », à mesure qu’il était bien connu que les enfants étaient vecteurs de cette maladie et qu’elle-même devait aussi penser à sa propre santé durant cette période, afin d’être en forme et de pouvoir prendre soin de ses deux enfants. Ce courrier a été transmis au père de l’enfant par envoi prioritaire du 30 mars 2020, à son adresse de S.________, avec un délai au 6 avril 2020 pour déposer des observations à son sujet.

H.                            Le 30 mars 2020, la mère a déposé des observations écrites sur les déclarations faites par son fils devant la juge.

I.                              Le père ne s’est pas prononcé sur la lettre de la mère du 29 mars 2020.

J.                            Par décision du 7 avril 2020, l’APEA a ordonné la suspension du droit de visite de Y.________ sur son fils A.________ jusqu’à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision et statuant sans frais. Elle a en substance constaté que, d’après les explications données par l’enfant le 11 mars 2020, l‘engagement d’exercer un droit de visite à son domicile de S.________ n’avait pas été tenu par le père de l’enfant ; que selon la mère de l’enfant, le père, en dépit des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, avait passé la soirée du 28 mars 2020 chez des amis en compagnie d’une douzaine de personnes ; qu’il était incompréhensible que Y.________ ne comprenne pas que les normes édictées par le Conseil fédéral afin d’éviter la propagation du coronavirus étaient impératives et que, en agissant comme il l’avait fait, il mettait non seulement en danger son fils, mais également des tiers, ce qui justifiait, en application de l’article 274 al. 2 CC, de suspendre le droit de visite jusqu’à la fin des mesures de confinement.

K.                            Par lettre du 15 avril 2020, remise à la poste le 19 avril 2020, Y.________ recourt contre la décision de l’APEA du 7 avril 2020, concluant à son annulation. Il précise que son recours porte « sur les faits constatés » et que la décision est inopportune. Il explique qu’il travaille à V.________ (VD) et réside la majorité du temps dans le canton de Vaud, ne se rendant à T.________(NE), suite aux mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, que pour exercer son droit de visite, de telle sorte qu’il n’a pris connaissance de la procédure que le vendredi 9 avril 2020, alors qu’il venait retrouver son fils, ce qui explique qu’il ne se soit pas déterminé sur la « dénonciation » de la mère dans le délai fixé par l’APEA au 6 avril 2020. S’agissant des faits, le recourant explique qu’il a repris son droit de visite à fin février, mi-mars et fin mars 2020, comme convenu. S’il concède avoir accepté, lors de l’audience du 24 février 2020, la proposition de la juge d’exercer, à tout le moins dans un premier temps, son droit de visite à S.________, dans sa « résidence officielle », là où il vit depuis un an en colocation, il explique qu’après réflexion il a estimé préférable d’aller dans l’appartement d’un ami, B.________, situé à la rue […], à T.________, à mesure que cet appartement est mieux situé, plus grand et qu’il s’en était déjà fait remettre un jeu de clés. Il en a informé la mère de l’enfant et n’a pas jugé utile de prévenir l’APEA sur ce point, se demandant si c’est un tort. Il manifeste une grande incompréhension relativement au fait que son fils aurait affirmé que lui-même n’avait pas tenu ses engagements et laisse entendre qu’il n’a pas eu connaissance du procès-verbal de l’audience. Concernant la soirée du 28 mars, il explique que lui et son fils ont été invités à la dernière minute pour souper chez un ami ; qu’il était seul avec son fils et la famille de cet ami (sa femme et leurs deux jeunes enfants). Ils étaient donc six au total, et si lui-même reconnaît qu’il n’a pas pu respecter parfaitement les prescriptions du Conseil fédéral, il reste un père responsable se souciant du bien-être de son fils, dont il ne mettrait jamais la santé ouvertement en danger, relevant que lors de cette soirée, tous se sont efforcés de respecter les distances de sécurité, en mangeant en deux groupes séparés et en effectuant régulièrement un lavage des mains avec un gel désinfectant. Par ailleurs, le recourant se plaint de ce que son ex-épouse porte contre lui des accusations exagérées et dépourvues de toute preuve ; que lui-même s’inquiète de la santé de la mère de l’enfant, relevant qu’elle semble dépassée par la situation et instable psychologiquement et s’interrogeant sur la nécessité que l’APEA se renseigne sur son état de santé actuel à mesure qu’elle avait eu une dépression et des troubles psychiques par le passé. Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas son avis, il souhaite en substance pouvoir à tout le moins avoir des contacts avec son fils par des téléphones réguliers. Il s’engage à continuer à se rendre à T.________ durant les prochains mois pour y exercer son droit de visite, une fois celui-ci rétabli, précisant qu’il logera avec son fils dans l’appartement situé à la rue […], chez B.________, mais qu’à moyen terme il souhaiterait permettre à son fils de mieux découvrir et prendre part à sa vie présente, de telle sorte qu’il envisage de l’emmener dans sa « résidence secondaire », soit le domicile de son amie à U.________, s’engageant à informer le tribunal par écrit au moment de ce changement.

L.                            Le 22 avril 2020, la mère de l’enfant dépose des observations écrites sur le recours. Elle donne quelques informations sur les circonstances dans lesquelles elle a, lors d’un téléphone du 9 avril, informé le père de l’enfant de la décision de l’APEA suspendant le droit de visite, avant de lui en envoyer une photo par SMS. Elle confirme également que son fils lui a dit avoir passé les week-ends de visite dans l’appartement de B.________, suite à la décision de son père. Elle relève également qu’elle avait discuté avec le père de l’enfant, à plusieurs reprises par téléphone, des recommandations du Conseil fédéral et qu’elle avait espéré que celles-ci seraient respectées, ce qui n’a pas été le cas, son fils lui ayant rapporté que tous les adultes avaient mangé dans le même plat lors du souper du 28 mars 2020. Elle donne par ailleurs plusieurs informations s’agissant du TDAH dont souffre A.________, des circonstances dans lesquelles elle-même a été suivie sur le plan psychique (mort d’un enfant décédé in utero à 33 semaines et demie de grossesse, conçu avec le père de A.________) et de la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant. Elle précise enfin qu’elle n’a pas empêché le père de contacter son fils par téléphone comme celui-ci le prétend et qu’il n’a plus cherché à la contacter depuis le 9 avril.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Selon l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

                        c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

2.                            a) Le recourant déplore en premier lieu que l’APEA ne lui ait pas transmis à son adresse vaudoise, soit au domicile de son amie, la lettre de l’intimée du 29 mars 2020, et laisse entendre qu’il aurait pu, si tel avait été le cas, y réagir dans le délai fixé au 6 avril 2020, sans devoir être informé de la décision attaquée directement par la mère de l’enfant le 9 avril 2020, au moment où il a voulu exercer son droit de visite. Il relève à cet égard que l’APEA savait qu’il travaillait à V.________ (VD) et résidait la majorité du temps dans le canton de Vaud, de telle sorte qu’il est incompréhensible que l’on n’ait pas cherché à le contacter d’une autre manière face à cette urgence. Ce faisant, il se plaint, à tout le moins implicitement, d’une violation de son droit d’être entendu.

                        b) Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189, cons. 3.2).

                        c) Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé l’APEA de l’adresse à laquelle vit son amie, respectivement qu’il lui aurait demandé de lui notifier tout acte à cette adresse. Au contraire, chaque fois que le recourant s’est adressé à l’APEA dans le dossier ouvert par celle-ci, il a indiqué son adresse de S.________ (cf. lettres des 25 janvier et 13 février 2020, cette dernière rédigée en réaction à la convocation adressée – à cette même adresse – par l’APEA en vue de l’audience du 24 février 2020). Lorsque l’APEA a voulu lui transmettre la requête initiale de la mère de l’enfant, elle s’est enquise auprès de cette dernière de l’adresse du père et a reçu comme réponse que celui-ci avait bien une adresse « à U.________ où il vit avec sa copine », qu’elle-même ignorait, croyant cependant qu’il avait toujours des papiers à l’adresse de S.________. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience du 24 février 2020 n’indique pas que le recourant aurait fait connaître l’adresse exacte de son amie ni, a fortiori, qu’il souhaitait qu’on lui adresse à cet endroit les communications écrites à venir. Ce n’est qu’au stade du recours que Y.________ mentionne, en plus de son adresse de S.________, celle de U.________. Dans cette mesure, il n’est pas fondé à se plaindre qu’on ne lui ait pas adressé dans le canton de Vaud la lettre du 30 mars 2020 et la notification à laquelle l’APEA a procédé ne consacre pas une violation de son droit d’être entendu. Il est certes vrai qu’un délai au 6 avril 2020 fixé par lettre du 30 mars 2020, même envoyée en courrier prioritaire et qui a donc dû parvenir à destination le 31 mars 2020, était extrêmement bref, d’autant plus qu’on se trouvait à ce moment-là, en Suisse, en pleine période de confinement. Pour autant, cette façon de procéder n’était pas contraire au droit. On rappellera à cet effet que la procédure menée par l’APEA était soumise aux règles de la procédure sommaire des articles 248ss CPC (par renvoi de l’article 18 LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des délais n'est intervenue par le biais de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art. 1 al. 1 a contrario de cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).

                        d) Cela étant, l’APEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du souhait du recourant qu’on lui notifie les actes de procédure à venir à l’adresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les conditions d’une telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC autorisant la notification des actes par voie électronique).

3.                            Le recourant indique que son recours « porte sur les faits constatés ». On doit en déduire qu’il se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet l’article 450a al. 1 ch. 2 CC.

                        Au-delà d’une éventuelle détermination du recourant sur la lettre de l’intimée du 29 mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le manque ne résultait pas d’une violation du droit d’être entendu du recourant, il n’apparaît pas que l’APEA aurait constaté les faits de façon fausse ou incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour l’essentiel, d’une part que, selon l’enfant, le père n’a pas tenu son engagement de le recevoir à son domicile de S.________ et, d’autre part, qu’il a passé avec son fils la soirée du samedi 28 mars 2020 au domicile d’amis en compagnie d’une douzaine de personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement son fils mais des tiers. Le recourant n’explique pas en quoi ces deux constats seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même qu’il a choisi de passer les week-ends avec son fils dans l’appartement d’un ami à T.________ plutôt qu’à S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir qu’il n’avait pas tenu l’engagement pris à l’audience, même si on peut donner acte au recourant qu’il appartient, en principe, au parent titulaire du droit de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier ne permet pas, en l’état, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six personnes, ce qui n’était pas conforme aux directives précitées, dont on rappellera alors qu’elles interdisaient, entre autres, les rassemblements de plus de cinq personnes. Le fait qu’il subsiste une incertitude quant au nombre exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon l’intimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29 mars 2020], ou seulement six selon le recourant) n’est à cet égard pas déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir qu’en agissant de la sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils, mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut qu’être rejeté.

4.                            Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de l’APEA est inopportune. Il faut comprendre par là, même s’il ne le dit pas clairement, qu’il considère une suspension de son droit de visite jusqu’à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive.

                        a) Lorsque l’inopportunité d’une décision est invoquée, l’instance de recours doit contrôler de façon complète l’usage fait par l’autorité de première instance de son pouvoir d’appréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de simples erreurs d’appréciation, c’est-à-dire des décisions qui, bien que ne devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent, arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes (BSK ZGB I – Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14).

                        b) Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Selon l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêts du TF du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21 cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3b ; 120 II 229 cons. 3b/aa).

                        c) Dans le cas d’espèce, la suspension du droit de visite prononcée par l’APEA peut, à première vue, apparaître comme n’étant pas des plus opportunes. En effet, s’il est indiscutable qu’en participant à la soirée du 28 mars 2020 avec son fils, le recourant n’a pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que l’article 274 al. 2 CC n’a pas vocation à protéger la santé de tiers), on peut légitimement se demander s’il n’aurait pas été plus adéquat d’ordonner une mesure moins lourde qu’une suspension. À cet égard, il aurait peut-être aussi été envisageable, comme le permet l’article 307 al. 3 CC, de rappeler le recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace d’une sanction pénale au sens de l’art. 292 CP et/ou d’une suspension en cas de non-respect. Le dossier permet en effet de constater que l’exercice du droit aux relations personnelles entre le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, qu’il n’est pas simple de développer, et qu’aussi bien les deux parents que l’enfant font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne s’accommode pas au mieux d’une suspension de ce droit. On observera qu’une telle manière de procéder aurait peut-être été privilégiée par l’APEA si celle-ci avait pu obtenir des explications du recourant sur la lettre de l’intimée du 29 mars 2020.

                        Cela dit, il faut observer que la suspension n’a été ordonnée que pour une durée devant se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral. Si, à l’époque où la décision a été rendue, ce terme n’était pas connu, on peut aujourd’hui raisonnablement considérer qu’il s’agit du 8 juin 2020 puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html).                        La suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En d’autres termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela d’adéquat qu’elle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du bien de l’enfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce moment-là, n’avait guère d’autre choix que de le suivre chez ses amis dans la soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que l’on connaît, à protéger l’enfant d’un nouveau risque d’atteinte à sa santé. Par conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée n’apparaît pas inopportune.

                        d) Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la forme des visites prévues à quinzaine lors de l’audience du 24 février 2020, prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi qu’aucune décision n’a limité les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.

5.                            Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, devront être supportés par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens, à mesure que l’intimée a procédé seule.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, en précisant que le terme de la suspension du droit de visite du recourant est le 8 juin 2020.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

Art. 2741 CC

Limites

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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