A. X.________, né en 2008, est le fils de A.________ et B.________. Ses parents n’ont jamais été mariés ensemble et sont séparés.
B. a) Une procédure oppose les parents, en Italie, depuis avril 2016. Par décision du 13 juillet 2018, le Tribunal des mineurs de D.________ a notamment maintenu la garde de l’enfant à la mère. Le père a déposé un appel contre cette décision. La Cour d’appel a statué le 6 mai 2019. Le père a déposé un pourvoi en cassation le 16 mai 2019.
b) En août 2018, la mère s’est établie à E.________ avec l’enfant. Elle y est domiciliée, avec son mari. Le père est domicilié en droit à F.________, mais vit la plupart du temps en Italie.
c) Par décision du 2 octobre 2018, la Seconde section civile du Tribunal de D.________ a confirmé l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère et fixé le droit de visite du père.
C. a) Le 14 novembre 2018, la mère a requis l’APEA de fixer le droit aux relations personnelles du père avec l’enfant.
b) Le 3 décembre 2018, le père a également adressé une requête à l’APEA, en demandant une enquête sociale, la fixation d’un droit de visite usuel selon le droit suisse, puis que la garde de l’enfant lui soit transférée au terme de l’enquête sociale.
c) Le 4 février 2019, le père a déposé un complément à sa requête, tendant à la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; la requête mentionnait que, le 5 novembre 2018, un tribunal de D.________ avait fixé cette contribution à 2'000 euros par mois, mais n’avait pas examiné la question sous l’angle du droit suisse ; le père concluait notamment à ce que la contribution soit fixée à 430 francs par mois, plus l’assurance-maladie, si l’enfant était attribué à la mère (on peut déjà mentionner ici que la Cour d’appel de D.________, le 18 juin 2019, a fixé la contribution d’entretien du père à 1'500 euros par mois).
D. a) Le 10 décembre 2018, la présidente de l’APEA a invité l’Office de protection de l’enfant (OPE) à procéder à une enquête sociale. Elle a entendu l’enfant le 19 décembre 2018, les parents le 5 février 2019 et une nouvelle fois l’enfant, le 6 février 2019.
b) La présidente de l’APEA a statué à titre provisionnel, le 21 février 2019, sur un droit de visite.
c) Elle a rendu une nouvelle décision provisionnelle le 28 février 2019, ordonnant un suivi psychologique de l’enfant, chez un pédopsychiatre, et instituant une mesure de curatelle de représentation de l’enfant, au sens de l’article 314a bis CC. Me C.________ était désigné en qualité de curateur. La décision retenait que le risque d’instrumentalisation de l’enfant était sérieux et qu’il fallait donner à X.________ une voix dans la procédure. Elle rappelait que les frais de représentation de l’enfant faisaient partie des frais judiciaires, au sens de l’article 95 al. 2 let. c CPC, qu’ils pouvaient être répartis en équité et qu’ils faisaient partie de l’entretien de l’enfant au sens des articles 276 ss CC.
d) L’OPE a déposé le 4 juin 2019 un rapport d’enquête sociale. La présidente de l’APEA a réentendu l’enfant, le 12 juin 2019.
e) La Cour d’appel de D.________, le 18 juin 2019, a fixé un droit de visite du père du 1er au 31 août 2019.
f) Le curateur de représentation de l’enfant, les deux parents et deux assistants sociaux de l’OPE ont comparu le 2 juillet 2019 devant la présidente de l’APEA.
E. Le 4 juillet 2019, le curateur de représentation a adressé à l’APEA un mémoire pour l’activité déployée du 4 mars au 2 juillet 2019 ; il proposait que ses honoraires pour cette période soient fixés à 8'570.75 francs, avec application d’un tarif horaire de 265 francs.
F. a) Par décision de mesures provisionnelles du 10 juillet 2019, la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père pour les vacances d’été et institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, les frais de la décision étant fixés à 1'000 francs et mis à la charge du père à raison des 3/4 et à celle de la mère à raison de 1/4.
b) Un recours du père contre cette décision a été rejeté par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, par arrêt du 7 août 2019.
G. a) Le 19 août 2019, la présidente de l’APEA a adressé aux parties une copie du mémoire déposé par le curateur de représentation. Elle précisait que les honoraires du curateur paraissaient devoir être fixés en application du tarif prévu par l’article 31c LAPEA, qu’ils faisaient partie du devoir d’entretien des parents, de sorte qu’ils devraient être assumés par ceux-ci, et qu’elle envisageait la même répartition que dans la décision du 10 juillet 2019.
b) Dans des observations du 30 août 2019, le père a rappelé que le curateur de représentation avait été désigné pour toute la procédure, afin d’éviter l’instrumentalisation de l’enfant par ses parents, et pas uniquement en vue de la décision rendue le 10 juillet 2019. Cette décision portait sur le droit de visite pendant les vacances d’été (le père avait en partie obtenu gain de cause à ce sujet) et l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (à laquelle le père n’était pas opposé).
c) La mère s’est déterminée le 2 septembre 2019. Elle suggérait d’appliquer le tarif horaire de l’assistance judiciaire. La répartition proposée paraissait adéquate, non seulement parce que le père succombait largement, mais aussi parce que, nonobstant les contributions d’entretien fixées par les autorités italiennes, il n’avait jamais ou presque honoré ses obligations à cet égard.
d) La présidente de l’APEA a rendu une décision le 3 octobre 2019, fixant à titre provisionnel le droit de visite du père durant les vacances d’automne et ratifiant pour le surplus un planning proposé par le curateur aux relations personnelles, dont la désignation était confirmée.
e) L’OPE a déposé un rapport le 11 novembre 2019, avec des propositions concernant le droit de visite.
f) Les parents ont été entendus par la présidente de l’APEA, à son audience du 3 décembre 2019. Le père a notamment indiqué qu’il avait dépensé plus de 8'000 francs pour l’enfant, par exemple pour lui acheter un instrument de musique et un ordinateur. La mère a dit que le père ne payait pas de contribution d’entretien, mais offrait des choses à son fils, par exemple des vêtements ; une audience était fixée au 17 décembre 2019, à D.________, au sujet des contributions d’entretien. Les parents ont déposé des documents relatifs à leurs situations financières respectives. Le père faisait état d’un revenu mensuel de 4'738 francs et de charges pour 6'631.20 francs par mois ; ses frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite s’élevaient en moyenne à 899 francs par mois ; selon sa déclaration fiscale pour l’année 2018, sa fortune s’élevait à environ 2,7 millions de francs – environ 1,6 million de placements privés et 1,1 million pour deux immeubles, en France et en Italie –, imposable à raison de 1,7 million de francs, après déduction des dettes. La mère faisait état d’un revenu de son conjoint de 6'767 francs par mois, avec une fortune imposable du couple de 597'000 francs, détail non fourni. La présidente de l’APEA a encore entendu l’enfant le 9 décembre 2019.
g) Par décision du 18 décembre 2019, l’APEA a fixé le droit de visite du père (à exercer en Suisse) à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, dès le 10 janvier 2020, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires de Noël 2019 et Pâques 2020 (le père étant autorisé à se rendre à D.________ avec l’enfant lors des vacances de Noël), et chargé le curateur aux relations personnelles de déposer des rapports en février 2020 et après les vacances de Pâques de la même année.
h) Le 17 décembre 2019, le curateur de représentation a demandé à la présidente de l’APEA de statuer sur son mémoire.
i) Par courrier du 29 janvier 2020, la présidente de l’APEA a invité les parties à faire part de leurs observations au sujet de la désignation d’un expert chargé de déterminer les compétences parentales et des questions à poser à celui-ci.
H. Par décision du 29 janvier 2020, la présidente de l’APEA a fixé à 7'913.85 francs, frais compris, les honoraires de Me C.________ pour la période du 4 mars au 2juillet 2019 (ch. 1 du dispositif), mis les frais de représentation de l’enfant par 7'913.85 francs à la charge de B.________ (ch. 2) et arrêté les frais de la décision à 200 francs, mettant ceux-ci pour 150 francs à la charge de B.________ et 50 francs à celle de A.________ (ch. 3). Elle a considéré que le curateur de représentation avait été choisi en raison de ses qualifications professionnelles, vu la dimension technique du dossier. Le mémoire présenté était conséquent, mais correspondait à la difficulté de la cause, sur les plans juridique et surtout humain. Le curateur avait dû gérer les interventions récurrentes du père. L’activité à retenir représentait 28h26. Pour la détermination du tarif horaire, la première juge a pris en considération le salaire brut du père, soit 5'500 francs par mois, mais aussi sa fortune de plus de 1,5 million de francs. Selon les décisions de la justice italienne, la mère devrait bénéficier d’une contribution d’entretien de 3'000 euros par mois pour son fils. La rémunération horaire du curateur ne devait dès lors pas se limiter au tarif de l’assistance judiciaire, mais être fixée en fonction du tarif usuel pour une représentation hors assistance judiciaire, soit 265 francs. Les frais de représentation de l’enfant étaient des frais judiciaires et pouvaient être répartis en équité, en vertu de l’article 107 al. 1 let. c CPC. La répartition devait matériellement se faire en fonction des capacités contributives respectives des parents. Le père disposait d’une fortune de plus d’un million de francs. En procédure, il n’avait pas contesté ne pas verser les contributions d’entretien auxquelles il avait été condamné. La mère ne travaillait pas et vivait avec son mari et l’enfant. Elle contribuait essentiellement en nature à l’entretien de l’enfant. Il se justifiait dès lors de mettre les frais de représentation à la charge du père. Cette répartition n’était pas due à l’issue de la cause, inconnue à ce stade, mais aux capacités contributives respectives des parents, et elle se justifiait au surplus par le fait que la majorité des interventions du curateur étaient dues à des sollicitations du père.
I. Le 2 mars 2020, B.________ recourt contre la décision de l’APEA. Il conclut à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens. Il admet le montant de la rémunération du curateur, telle que fixée par la présidente de l’APEA, mais conteste que cette rémunération soit entièrement mise à sa charge, ainsi que la répartition 3/4 – 1/4 des frais de la décision entreprise. Pour le recourant, il n’existe aucune raison valable de s’écarter du principe selon lequel les frais sont arrêtés dans la décision finale et rien ne justifie qu’une décision indépendante intervienne à ce stade de la procédure : les frais devront être fixés et répartis uniquement lorsque la décision finale interviendra, ce qui devrait être prochainement le cas. À ce stade de la procédure, l’APEA pouvait demander une avance de frais aux parties, si elle souhaitait assurer le paiement des honoraires du curateur de représentation. La mesure de curatelle de représentation avait été proposée par l’APEA et les parties avaient donné leur accord. Les frais en résultant peuvent être avancés par l’État ou par moitié par chacune des parties, dans le but d’assurer l’égalité des armes de celles-ci dans la procédure. Le fait que, selon l’APEA, les interventions du curateur seraient majoritairement dues à des sollicitations du père ne constitue pas un critère valable pour la répartition des frais judiciaires. En outre, le père n’a communiqué que de manière très raisonnable avec le curateur, dans les mêmes proportions que la mère et bien moins que l’APEA elle-même. Les interventions du père étaient toujours nécessaires pour préserver le bien de l’enfant et le droit de visite. Le curateur souscrivait d’ailleurs au souhait du père de pouvoir emmener l’enfant à D.________, dans le cadre du droit de visite. Il est incohérent de mettre tous les frais de représentation de l’enfant à la charge du père et, en même temps, de répartir les autres frais judiciaires dans la proportion 3/4 – 1/4, sans aucune motivation quant à cette contradiction. Pour déterminer la capacité contributive, la fortune ne doit être prise en considération que de manière exceptionnelle. Celle du père n’est au surplus pas disponible, puisqu’elle se compose en quasi-totalité d’actions de sociétés et d’immeubles en France et en Italie. Les avoirs disponibles du père ne constituent qu’environ 10'000 francs (compte à la banque
J. G.________). La décision rendue le 18 juin 2019 en Italie fixait la contribution d’entretien du père à 1'500 euros par mois. À l’audience du 3 décembre 2019, le père a affirmé qu’aucune décision n’était en force au sujet de cette contribution et la mère a indiqué qu’une audience aurait lieu à D.________ le 17 décembre 2019 sur cette question. Retenir, comme le fait la décision entreprise, que le père devrait verser 3'000 euros par mois est arbitraire. La mère a admis, dans un courrier du 2 septembre 2019, que le père s’est parfois acquitté de la contribution d’entretien. Les conditions pour attribuer à la mère un revenu hypothétique sont réalisées. L’époux de la mère réalise un revenu confortable, de 8'000 francs par mois environ. C’est de manière choquante et inexacte que la décision entreprise préjuge des situations financières respectives des parties, qui devra être examinée de manière approfondie dans la suite de la procédure et permettra une répartition des frais de représentation de l’enfant.
K. Dans ses observations du 11 mars 2020, la présidente de l’APEA relève que, compte tenu de l’ampleur et de la durée probable de la procédure, il paraissait difficile de ne pas entrer en matière sur une demande du curateur de représentation de se faire verser des honoraires. S’agissant de l’état de la procédure, une expertise va être ordonnée tout prochainement. Pour le surplus, la juge n’a pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.
L. Le 8 avril 2020, le curateur de représentation observe que le juge est libre de répartir les frais par une décision incidente (art. 104 CPC). La répartition faite dans la décision se fonde sur l’équité, comme c’est possible en droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les craintes du recourant quant à une anticipation sur le sort de la cause sont infondées. Pour le curateur, l’activité qu’il a déployée est en bonne partie due aux sollicitations du père, mais on ne peut probablement pas affirmer qu’il s’agirait de la majorité de cette activité. Quant à la situation financière du père, le curateur s’en remet aux constatations de l’APEA, auxquelles il adhère.
M. L’intimée a déposé des observations le 16 avril 2020. Elle expose que l’APEA est fréquemment saisie par le père de diverses requêtes (audition de l’enfant, enquête sociale, droit de visite, accompagnement de l’enfant à une audition, modification du droit de visite, administration de preuves, fixation d’une audience, passeport de l’enfant, etc.). Elle-même n’a saisi l’APEA qu’à une reprise, le 14 novembre 2018, au sujet des relations personnelles. Pour le reste, elle n’a pas entrepris d’autres démarches que celles de prendre position sur les multiples demandes du père. C’est dans ce contexte préoccupant qu’un curateur en procédure a été désigné pour l’enfant. Le prélèvement de la rémunération du curateur sur les biens de la personne protégée doit être compris dans un sens large, les biens en question comprenant notamment des créances d’entretien en sa faveur. Il est possible de prévoir le paiement d’acomptes lorsque les tâches sont importantes et le droit neuchâtelois prévoit expressément que l’APEA peut prélever des provisions en faveur du curateur. L’enfant ne dispose pas de revenus ou d’une fortune. Dans ses observations du 30 août 2019, le père ne critiquait pas la fixation de la rémunération, mais a uniquement discuté de sa répartition. Il ne saurait dès lors critiquer l’octroi d’une indemnité à ce moment-là de la procédure, que la loi permet. Les nombreuses interventions du père dans la procédure, qui ne peuvent que rarement avoir une suite, mobilisent une grande énergie chez le curateur de représentation et alimentent continuellement le dossier. Il est donc normal que le père, pour cette raison déjà, doive assumer les frais de représentation. De plus, la prise en charge de l’enfant au quotidien est du ressort de la mère, ce qui implique que c’est au père, débiteur d’entretien, d’assumer les frais de représentation de son fils en procédure. L’intimée conclut dès lors au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
N. Les observations déposées ont été transmises aux autres parties. Aucune d’entre elles n’a produit de réplique spontanée.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
2. a) Selon l’article 95 al. 2 let. e CPC, applicable à titre de droit supplétif (art. 1er al. 3 LAPEA, RSN 213.32), les frais de représentation de l’enfant font partie des frais judiciaires.
b) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Ils sont mis à la charge des parties selon le sort de la cause (art. 106 CPC), mais le tribunal peut, dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment quand le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la prise en charge des frais liés à la curatelle sur un enfant mineur (arrêt de la CMPEA du 03.08.2017 [CMPEA.2017.15] cons. 2c). Elle a alors considéré que, dans une telle situation, les frais de curatelle font partie de l'entretien de l'enfant, auquel les parents doivent subvenir (ATF 116 II 399 cons. 4ba et la doctrine citée). Les coûts des mesures de protection de l’enfant font partie de l’entretien que doivent lui assurer ses parents conformément à l’article 276 CC. Les parents doivent subvenir ensemble à tout l’entretien de leur enfant, chacun selon ses moyens. La loi pose à ce sujet le principe fondamental de la solidarité. Si l’un des parents est décédé ou incapable de fournir une prestation, c’est l’autre qui supporte seul le poids de l’entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, Die Wirkungen des Kindesverhältnisses, Berne 1997, n. 64-66 ad art. 276 CC). Un soutien étatique n’est nécessaire que lorsqu’aucun des parents n’est en mesure d’assurer l’entretien convenable de l’enfant. Dans tous les cas, le parent tenu de l’entretien doit conserver son minimum vital (ATF 135 III 66 cons. 2 ; ATF 141 III 401, cons. 4, traduit au JdT 2015 II p. 424).
d) Il n’est ici pas contesté que les frais judiciaires liés à la représentation de l’enfant devront en principe être mis à la charge des parties, soit des parents, le montant prévu pour cette rémunération n’étant en outre pas remis en cause (on peut noter au passage que la rémunération d’un avocat désigné comme curateur qui doit représenter un pupille en justice est fixée conformément au tarif de l'assistance judiciaire (art. 31c al. 1 LAPEA) ou, si la situation financière de la personne concernée le permet, selon le tarif usuel de sa branche (art. 31c al. 3 LAPEA) : RJN 2019 p. 655). Ce qui est contesté par le recourant, c’est que ces frais soient fixés et répartis avant la fin de la procédure en cours devant l’APEA ou, subsidiairement, la clé de répartition des frais en question.
e) L’article 31 LAPEA prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (il va en outre de soi que la rémunération doit aussi être fixée, hors ces intervalles, lorsqu’il est mis fin au mandat du curateur). Cette disposition ne permet en tout cas pas que des frais judiciaires soient fixés et répartis entre les parents à un autre moment, dans la configuration de la présente cause. Il est même douteux qu’une fixation annuelle ou biennale des honoraires d’un curateur de représentation en procédure puisse se fonder sur l’article 31 LAPEA, vu la différence de nature entre les indemnités dans les cas visés par cette disposition et celles dues à un curateur de représentation dans une procédure judiciaire, qui constituent des frais judiciaires à répartir entre les parties (art. 95 al. 2 let. e et 106-107 CPC). De toute manière, la rémunération fixée en l’espèce vaut pour la période du 4 mars au 2 juillet 2019, le mandat du curateur n’a pas pris fin et la fixation et la répartition des frais judiciaires, à ce stade, ne peut pas se fonder sur l’article 31 LAPEA.
f) L’article 31e LAPEA stipule que, sur décision de l'APEA, le curateur prélève, sur les biens de la personne concernée, des provisions sur sa rémunération. Il vise le prélèvement de « provisions », soit d’avances à valoir sur le montant d’une rémunération qui sera fixée par la suite, comme pour les provisions que les avocats demandent usuellement à leurs clients en cours de procédure, sous réserve d’un décompte final qui déterminera les honoraires, dont à déduire les avances payées, lorsque le mandat prendra fin. L’article 31e LAPEA ne peut donc pas justifier que la rémunération du curateur de représentation en procédure soit, avant la fin de la procédure, fixée définitivement, pour l’activité correspondant à une période donnée, et répartie tout aussi définitivement entre les parties. Il peut cependant fonder qu’une avance soit demandée à des personnes qui doivent contribuer à l’entretien de la personne protégée, comme un tribunal peut demander une avance à une partie, conformément à l’article 98 CPC (cf. plus loin).
g) L’article 104 CPC, applicable à titre de droit supplétif, prévoit que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1), qu’en cas de décision incidente au sens de l’article 237 CPC, les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (al. 2) et que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3).
h) D’après l’article 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En d’autres termes, une décision incidente est un prononcé qui ne met pas fin au procès, mais qui aurait pu avoir cet effet si le premier juge avait statué en sens contraire ou si sa décision était renversée par la juridiction supérieure (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 8 ad art. 104). La décision entreprise ici n’est pas une décision incidente, au sens rappelé ci-dessus. Elle ne peut donc pas se fonder sur l’article 104 al. 2 CPC.
i) Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). La décision entreprise n’est pas une décision de mesures provisionnelles. Elle n’est pas concrètement en lien avec une décision de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle a été rendue dans une procédure où la présidente de l’APEA est régulièrement appelée à statuer, à titre provisionnel, sur le droit de visite du père et les modalités de l’exercice de celui-ci. La juge a notamment rendu trois décisions de ce type entre la désignation du curateur et la fixation de la rémunération de celui-ci. La décision entreprise ne peut donc pas se fonder sur l’article 104 al. 3 CPC.
j) La décision finale est celle qui est rendue lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal statuant mettant alors fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 CPC). En l’espèce, il s’agira de statuer sur la requête de la mère du 14 novembre 2018 (fixation du droit aux relations personnelles du père) et celles du père du 3 décembre 2018 (enquête sociale, fixation du droit de visite du père, puis garde de l’enfant) et du 4 février 2019 (modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant). La procédure devant l’APEA n’est ainsi pas terminée et elle prendra encore un certain temps avant qu’une décision finale puisse être rendue, ne serait-ce que parce que la présidente de l’APEA ordonnera prochainement une expertise et qu’il est à prévoir que les parties interviendront encore à un certain nombre de reprises avant et après le dépôt du rapport d’expertise. La décision entreprise ne peut évidemment pas se fonder sur le fait qu’elle constituerait une décision finale.
k) L’article 104 al. 1 CPC n’exclut pas la fixation de frais dans d’autres circonstances encore. Elle peut se justifier dans différentes hypothèses de fin du procès sans décision finale au sens de l’article 236 CPC, soit en cas de défaut des deux parties (art. 234 al. 2 CPC), de transaction, acquiescement ou désistement d’action (art. 241 CPC) ou quand la procédure devient sans objet pour d’autres raisons (art. 242 CPC), ou si une décision complémentaire doit être rendue après une décision finale (Tappy, op. cit., n. 16-17 ad art. 104). Aucun de ces cas de figure n’est réalisé en l’espèce.
l) Dès lors, la décision entreprise ne peut trouver son fondement dans aucune disposition légale. Elle doit être annulée. C’est à fin de cause que la rémunération du curateur de représentation en procédure devra être formellement fixée, qu’elle sera incluse dans les frais de la cause et que ceux-ci seront répartis entre les parties, sans doute selon la libre appréciation de l’APEA et en application de l’article 107 al. 1 let. c CPC, vu les critères jurisprudentiels pour la répartition de la charge des frais de curatelle (cf. l’arrêt de la CMPEA du 03.08.2017 [CMPEA.2017.15] cons. 2c, cité plus haut).
3. Ce qui précède ne signifie pas qu’il ne se justifierait pas que, dans l’intervalle jusqu’à la fin de la procédure en cours devant l’APEA, le curateur de représentation en procédure obtienne des provisions pour sa rémunération, vu le travail conséquent dont il doit s’acquitter. Une provision pourrait ainsi être fixée, à un montant qui peut, mais ne doit pas être identique à celui de l’indemnité fixée par la décision annulée et pourrait aussi tenir compte de l’activité déployée après le 2 juillet 2019. La situation financière des parties ne justifierait pas une avance de ces frais par l’État (pour le père : revenu mensuel net d’environ 4'700 francs et fortune dépassant le million de francs ; pour la mère, revenu mensuel net d’environ 6'700 francs et fortune dépassant le demi-million de francs pour le couple qu’elle forme avec son mari). Dès lors, c’est aux parties que l’avance pourra être réclamée, à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Il appartiendra à la présidente de l’APEA de déterminer dans quelle proportion, mais il paraît utile, afin d’éviter des contestations ultérieures, de relever que la capacité contributive de la mère n’est pas nulle, même si elle est plus faible que celle du père et si elle assume en nature une large part de l’entretien de l’enfant. S’il était mis fin au mandat du curateur avant que le procès aille à son terme, la rémunération devrait être fixée et avancée par les parties, sa répartition étant renvoyée à la décision finale dans la procédure en cours devant l’APEA.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui sera fixée, en fonction de l’ensemble des circonstances, à 900 francs.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 29 janvier 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met à la charge de A.________ les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par B.________.
4. Alloue à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs, à la charge de A.________.
Neuchâtel, le 29 avril 2020
Art. 95 CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 104 CPC
Décision sur les frais
1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.
3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.