Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.01.2020 CMPEA.2019.45 (INT.2020.23)

10. Januar 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·7,652 Wörter·~38 min·5

Zusammenfassung

Curatelle d’appui éducatif. Placement d’enfant et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

Volltext

A.                            a) X1________, né en 2004 est le fils de X2________ et le petit-fils de Y1________ et Y2________.

                        b) Le 2 novembre 2018, le Dr A.________ a effectué un signalement à l’APEA concernant X2________. Il indiquait que l’intéressée avait fait l’objet de mesures de protection de l’adulte en 2014 en raison d’un problème psychiatrique, que le traitement ordonné avait porté ses fruits et que le dossier avait été classé fin 2017. Toutefois, un nouvel élément était survenu par la découverte d’un cancer du sein et d’une pré-cancérose utérine chez X2________, qui avait dû se soumettre à un traitement lourd de chirurgie et de radiothérapie. Ceci avait mené à une nouvelle décompensation progressive de son problème psychiatrique, alors qu’elle refusait toute aide sur ce plan. Dans ce contexte, elle s’était de moins en moins occupée de son fils, dont l’état de santé physique et psychique s’était dégradé.

                        c) Le 19 novembre 2018, une enquête sociale au sujet de X1________ a été sollicitée par l’APEA auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).

                        d) Le 31 janvier 2019, le bail de X2________ a été résilié pour justes motifs pour le 31 mars 2019. Dans un rapport du 11 février 2019, l’OPE a indiqué que les grands-parents de X1________ craignaient que cette échéance ne fragilise encore l’état de santé de leur fille et que X1________ vivait chez ses grands-parents depuis environ un mois et retrouvait un rythme de vie stable et régulier.

                        e) Dans son rapport du 19 février 2019, l’OPE a indiqué que X1________, alors scolarisé en 9e année au Collège […], rencontrait des soucis de comportement en classe ayant nécessité un passage par la classe de remédiation du 10 décembre 2018 au 16 janvier 2019. Il était suivi par une conseillère socio-éducative dans le cadre de l’école, pratiquait le football et le scoutisme. Vivant depuis 3 à 4 semaines chez ses grands-parents maternels, il n’avait pas revu sa mère. Tout se passait bien pour lui et il pensait que sa mère devait se reposer. X2________ se sentait continuellement surveillée et suivie et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait l’objet d’un signalement. Elle n’était plus à même d’offrir à son fils le cadre nécessaire à son épanouissement et au bon déroulement de sa scolarité. En conclusion, le rapport d’enquête sociale proposait que la garde de X1________ soit confiée à ses grands-parents maternels, étant précisé que ces derniers, qui avaient déjà gardé X1________ en 2015, étaient d’accord de l’accueillir et que X1________ n’y était pas opposé. L’enquête sociale recommandait aussi qu’une curatelle éducative et des relations personnelles soit instituée en faveur de X1________ dans le but de l’accompagner au gré de l’évolution de la situation psychique et matérielle (logement) de sa mère.

                        Dans son complément au rapport d’enquête sociale du 26 février 2019, l’OPE a précisé que X1________ ne souhaitait pas être entendu par la présidente de l’APEA.

                        f) Entendue le 6 mars 2019 par la présidente de l’APEA, X2________ a déclaré que son traitement chez le Dr A.________ avait été un calvaire et qu’elle ne voulait plus jamais avoir affaire à ce médecin. Elle avait demandé un contre-avis car le Dr A.________ s’était permis de dire des choses graves à son sujet. En raison du signalement de ce médecin, X1________ vivait chez ses grands-parents. Au sujet de sa relation avec X1________, elle a déclaré : « On s’aime avec mon fils. » Elle s’en occupait bien et s’opposait à une curatelle éducative, son fils n’ayant pas besoin d’être protégé. Elle cherchait un autre appartement en raison d’un conflit avec son voisin de palier. X1________ vivait chez ses grands-parents mais continuait à aller à l’école à V.________. X1________ était suivi par B.________, référente socio-éducative au sein de l’école, par l’AEMO et par sa pédiatre la Dresse C.________, ce qui lui suffisait largement. X1________ était perturbé par les signalements. Elle n’avait pas besoin de se reposer et n’en avait pas le temps car elle devait chercher un appartement. Son état de santé était bon.

                        Après avoir été rendue attentive au fait qu’une éventuelle décision sur la réglementation de la garde de X1________ dépendait non seulement de la possibilité de trouver un appartement, mais aussi de son état de santé, X2________ a pris les engagements suivants :

« 1. Je m’engage à me rendre aux rendez-vous fixés avec la Dresse D.________ ce vendredi 8 mars 2019 à 10h00 et délie celle-ci du secret médical envers l’APEA.

2.    Si la collaboration avec la Dresse D.________ ne peut être envisagée pour l’obtention d’un rapport, je prendrai contact avec le Dresse E.________, laquelle m’a suivie par le passé et à laquelle j’ai d’ores et déjà laissé un message sur le répondeur. Je délie également cette dernière du secret médical envers l’APEA.

3.    Si aucune évaluation ne peut être obtenue de l’une ou l’autre de ces médecins précitées, j’accepte de rencontrer un médecin de sexe féminin au CNP. Dans cette hypothèse, je délie le CNP du secret médical envers l’APEA.

4.    J’accepte que la garde de X1________ soit transférée provisoirement à mes parents le temps que ma situation médicale soit clarifiée.

5.    Je n’accepte pas l’institution d’une curatelle éducative et des relations personnelles avec mon fils car j’estime que l’intervention de la conseillère socio-éducative B.________ est suffisante et par ailleurs j’ai de bons contacts avec mes parents.

6.    J’accepte un suivi pour mon fils par l’AEMO en lieu et place d’une curatelle. »

                        g) Le 18 mars 2019, l’OPE a informé l’APEA que la situation scolaire de X1________ se dégradait. X1________ avait été mis à pied par son école du vendredi 22 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019. La direction du Centre scolaire F.________ avait pris cette mesure parce que X1________ avait une attitude trop souvent déplacée, dérangeait sans cesse les leçons, provoquait ses camarades, se permettait des commentaires malvenus, se moquait de plusieurs élèves et ne travaillait pas suffisamment. Repris, il frôlait l’impertinence et n’hésitait pas à refuser d’obtempérer face à l’adulte. Après cette mise à pied, X1________ a été changé d’école et a été transféré au collège G.________, situé près du domicile des grands-parents de X1________. D’après l’OPE, ce changement de collège était motivé par les problèmes de comportement de X1________.

                        h) X2________ a déménagé à la rue (…), à V.________, début avril 2019.

                        i) Par lettre à l’APEA du 4 avril 2019, X2________ s’est opposée au changement d’école de son fils, qui le déstabilisait et ne lui laissait plus la possibilité de venir à la maison en raison de la distance avec le collège G.________.

                        j) Par lettre à l’APEA du 9 avril 2019, X2________ est revenue sur ses engagements du 6 mars 2019, a contesté avoir des problèmes psychiatriques et a demandé la restitution de la garde de son fils.

                        k) Selon le rapport du collège G.________ à l’APEA du 1er juillet 2019, le comportement de X1________ n’était pas catastrophique, mais pas reluisant non plus. Il fallait toujours être derrière lui et l’avoir à l’œil. Quant aux résultats, il était non promu et devait refaire l’année. Les relations avec les grands-parents étaient satisfaisantes. En revanche, la mère avait téléphoné à l’école pour annoncer que X1________ retournerait au centre scolaire F.________.

                        l) Entendu le 23 juillet 2019, X1________ a déclaré qu’il allait régulièrement chez ses grands-parents depuis qu’il était petit. Il y disposait d’un studio et d’un étage pour lui. Ses grands-parents étaient gentils avec lui. S’il voulait retourner chez sa mère, c’était surtout pour retourner au collège H.________ et retrouver ses copains. Il n’avait pas de préférence pour sa chambre chez sa maman ou le studio chez ses grands-parents, mais il préférait vivre chez sa mère. Il avait compris que sa mère était malade, mais qu’elle allait mieux depuis 3 à 4 mois. Pendant qu’il était chez ses grands-parents, elle lui téléphonait tous les jours et il avait trouvé qu’elle allait mieux. Pendant qu’il allait au collègue G.________, sa maman avait pu se reposer. Depuis quelques jours, il vivait chez sa mère, avec l’autorisation de ses grands-parents.

                        m) Entendue le 25 juillet 2019, X2________ a déclaré qu’elle avait fait des démarches sur le plan thérapeutique et médical, à savoir un contrôle après 18 mois pour son cancer du sein, une mammographie et une échographie en 2018. Elle n’avait pas entrepris de démarches s’agissant d’un suivi sur le plan psychique. Elle était toutefois d’accord avec un suivi au centre I.________.

                        n) Par lettre à l’APEA datée du 27 juillet 2019, Y1________ et Y2________ ont indiqué que lorsqu’il avait été hébergé chez eux, X1________ ne parlait pas à sa mère et refusait tous ses appels. X1________ n’avait pas été accompagné ni encouragé par sa mère pour aller à l’entraînement au club d’aviron, ni pour travailler. Selon les grands-parents, X2________ « se noie, mais vous tire avec elle ». Ils s’étaient retrouvés démunis et en souffrance suite aux décisions et aux choix de X2________ pour leur petit-fils. Ils avaient fait face pendant des années à des appels téléphoniques matinaux ou tard le soir lors desquels ils entendaient crier et se faisaient raccrocher le téléphone au nez. Ils avaient supporté les réclamations et les plaintes des locataires des lieux où leur fille habitait. Ils étaient déstabilisés lorsque X1________ entendait sa maman crier et critiquer les voisins. Leur fille prenait des rendez-vous constamment chez la Dresse C.________, pédiatre, mais ne s’y rendait pas. Elle appelait souvent le secrétariat de l’école et envoyait des SMS à X1________ pendant les heures de classe. X1________ avait été en rupture scolaire et en souffrance lorsqu’il avait été déplacé au collège G.________. X1________ ne pouvait pas grandir normalement en étant confronté à de perpétuels changements. Leur petit-fils vivait chez eux en alternance depuis 13 ans, il retournait chez sa maman quand elle allait mieux. Elle avait dû faire face à un cancer toute seule, avec un déni total de la maladie. X1________ avait pris l’habitude de faire les courses et de se faire à manger. X1________ avait pris le dessus sur sa mère et commandait à la maison, il savait qu’il pouvait tout obtenir d’elle. Ils avaient accueilli leur petit-fils avec soin et affection en lui apprenant le respect et en lui apportant éducation et ouverture pour son avenir.

                        o) Entendus le 12 août 2019, Y1________ et Y2________ ont déclaré que cela faisait des années qu’ils étaient en souffrance et leur fille aussi. L’année précédente, X1________ avait souhaité retourner à V.________, car il y avait ses habitudes et ses copains. Avant Noël, il avait demandé à revenir chez ses grands-parents. Il était alors fâché contre sa maman qui avait changé quatre fois d’appartement en peu de temps. Lorsque X1________ était arrivé chez eux, il ne parlait plus, ce qui n’était vraiment pas son habitude. Habituellement, il était plutôt ouvert et parlait volontiers. A son arrivée chez eux, X1________ était alors très renfermé, énervé et en souffrance. Il avait bloqué le téléphone de sa mère et ne lui avait pas parlé pendant des semaines, voire des mois. La maman de X1________ le décourageait de faire du sport ou d’aller aux scouts. Ils avaient inscrit X1________ au club d’aviron près de chez eux. Il y allait trois fois par semaine et avait beaucoup de plaisir. La maman de X1________ était intervenue au club et avait été mise à la porte avec l’interdiction d’y retourner. A chaque fois que X1________ débutait une activité sportive, la maman s’en mêlait. Elle intervenait personnellement ou par téléphone et X1________ ne supportait plus cette situation. Actuellement, X1________ vivait chez sa maman. X1________ avait été très clair dans ses déclarations. Il avait dit qu’il voulait retourner à l’école à V.________, mais qu’il ne voulait pas retourner chez sa maman. Pendant que X1________ vivait chez sa maman, beaucoup d’absences avaient été constatées à l’école. Il devait se réveiller tout seul. X2________ aidait X1________ pour ses devoirs. Lorsque la maman de X1________ n’était pas contente, elle les traitait de voleurs d’enfants. La maman entraînait X1________ dans sa colère. Elle tenait des propos orduriers concernant le Dr A.________, la protection de l’enfance et l’APEA. Elle leur téléphonait parfois 15 à 20 fois par jour. Ils n’en pouvaient plus. Ils étaient démunis. Quand la maman prenait son traitement, elle allait bien. X1________ allait parfois quelques jours chez sa maman, puis il revenait chez eux. Chez eux, X1________ avait un horaire et un rythme de vie. Chez la maman, c’était « en dents de scie ». Si X1________ voulait retourner à V.________, c’était pour ses copains. X1________ ne faisait plus partie du club de foot. Sa maman n’allait pas le voir aux entraînements ou aux matchs et elle trouvait toutes sortes d’excuses pour qu’il n’aille pas à l’entraînement. Ils acceptaient d’avoir la garde de X1________ tant que sa maman n’allait pas mieux. Ils trouvaient important que X1________ garde des contacts réguliers avec sa maman, par exemple le weekend.

                        p) Dans ses observations du 13 août 2019, X2________ a fait valoir que le Dr A.________ s’était trompé sur son état de santé. Elle était suivie régulièrement par le centre I.________ depuis le 12 juin 2019. Les objectifs de sa thérapie étaient la création d’une relation de confiance, la régulation des émotions et le soutien à la réinsertion socio-professionnelle. Elle s’était rendue à six séances et un suivi avait été mis en place. Aucune médication n’avait été prescrite. Elle n’avait jamais découragé son fils de faire du sport, mais lui-même avait parfois souhaité diminuer la cadence de ses activités sportives. Elle n’avait pas été en déni concernant son cancer. Elle avait observé une baisse importante des résultats scolaires de X1________ depuis qu’il avait été scolarisé au collège G.________, au point qu’il n’avait pas été promu. Depuis le début des vacances d’été, X1________ vivait à nouveau chez sa mère et c’est ce qu’il souhaitait. Le retour de X1________ au collège H.________ et l’attribution de la garde à sa mère permettrait une stabilisation de la situation.

B.                            Par décision rendue par voie de circulation le 14 août 2019, l’APEA a maintenu la garde de X1________ chez ses grands-parents (ch. 1 du dispositif) ; donné acte à la mère qu’elle avait déjà entamé un suivi régulier auprès du cabinet I.________ et ordonné la poursuite de ce dernier (ch. 2) ; institué une curatelle éducative et des relations personnelles en faveur de X1________ (ch. 3) ; désigné J.________ en qualité de curateur, à charge pour ce dernier notamment de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour que X1________ puisse retourner vivre chez ses grands-parents et débuter sa scolarité dans de bonnes conditions, de veiller à ce que X1________ puisse maintenir des contacts réguliers avec sa mère, notamment le week-end et d’établir s’il l’estimait utile un calendrier ainsi que de veiller au suivi de la mère auprès du cabinet I.________ (ch. 4) ; renoncé en l’état à restreindre l’autorité parentale de la mère (ch. 5) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 6). S’agissant de la garde, l’APEA a, en substance, retenu que X1________ devait pouvoir mener sa vie d’adolescent et bénéficier d’un encadrement suffisant, lui permettant à la fois d’exprimer son caractère jovial et d’entretenir des liens avec ses amis, tout en respectant les limites auxquelles il allait également devoir se soumettre à l’avenir. Comme X2________ n’était pas en mesure d’offrir la stabilité nécessaire, X1________ devait être confié à ses grands-parents. La nomination d’un curateur se justifiait dans la mesure où l’intervention d’un tiers extérieur et neutre s’imposait en raison des tensions importantes qu’entraînait la situation entre les grands-parents et la mère, mais aussi avec l’APEA. Une curatelle éducative s’avérait aussi indispensable ne serait-ce que pour garantir la mise en place et le maintien du cadre ordonné par la décision. Il était important que X1________ puisse maintenir le plus de contacts possible avec sa mère et la voir régulièrement, tout en conservant des liens avec ses grands-parents. La curatelle éducative devait par conséquent être complétée par une curatelle des relations personnelles.

C.                            Le 22 août 2019, X1________ a adressé à l’APEA une lettre datée du 19 août 2019, dont la teneur est la suivante : « Bonjour Madame je trouve que la décision que vous avez rendu [sic] est injuste moi je veux juste vivre avec ma maman et retourner à l’école H.________ et c’est tout. »

D.                            Le 12 septembre 2019, X2________ recourt contre la décision de l’APEA du 14 août 2019. En substance, elle fait valoir que la décision entreprise est contraire au droit dans la mesure où le signalement du Dr A.________ était basé sur des faits inexacts. Son état de santé ainsi que celui de son fils n’est pas aussi préoccupant qu’estimé par son médecin traitant. L’APEA a d’abord soumis la récupération de la garde sur son fils à la condition de clarifier sa situation médicale, puis l’APEA a transformé cette condition en une obligation de suivi régulier, si elle souhaitait récupérer la garde de son fils. Rien ne justifie cette exigence, ce d’autant plus que les certificats médicaux sont positifs. X1________ vit chez sa mère depuis le début des vacances d’été 2019 et il souhaite y rester. La curatelle des relations personnelles ne se justifie pas dès lors que la garde de X1________ n’est plus maintenue chez ses grands-parents. La curatelle éducative n’est pas non plus justifiée puisque des mesures adéquates ont déjà été mises en place ou sont sur le point de l’être et qu’il n’y a pas de raison de considérer que le développement corporel et intellectuel ou moral de X1________ serait compromis et/ou insuffisamment protégé et encouragé par sa mère.

E.                            a) Par courrier du 4 septembre 2019, le directeur du Centre scolaire F.________, dont dépend le collège H.________, a prié X2________ d’arrêter de harceler le secrétariat ainsi que les membres de la direction, sous peine d’interdiction de périmètre scolaire.

                        b) Selon le certificat médical du 9 septembre 2019, X2________ était suivie au centre I.________ depuis le 12 juin 2019. Elle ne présentait pas de trouble psychiatrique et était stable. Toutefois, elle reconnaissait vivre beaucoup de stress, suite à la perte de la garde de son fils. Les psychiatres ne pouvaient pas se prononcer sur ses compétences maternelles puisqu’elles n’avaient pas pu être évaluées en présence de son fils, mais ils pouvaient relever que X2________ était bien impliquée dans sa demande de soins, volontaire et ponctuelle, demandeuse d’entretiens. Elle verbalisait ses émotions et son sentiment d’être disqualifiée en tant que mère. Les objectifs du traitement étaient de « cibler la gestion des émotions » et d’offrir un espace d’écoute et de soutien, pour renforcer son estime d’elle-même. Les psychiatres considéraient qu’il n’y avait pas d’indication à entreprendre un traitement psychotrope.

                        c) Le 12 septembre 2019, X2________ a déposé une lettre de X1________ dans laquelle il indiquait que sa mère l’avait toujours encouragée à faire du sport, qu’il ne faisait plus de foot, que l’aviron était « chiant » et qu’il vivait chez sa maman. Il ajoutait que sa mère n’était pas folle, qu’il ne voulait pas de curateur et qu’il aimait sa maman.

                        d) Dans leurs observations du 20 septembre 2019, les grands-parents de X1________ ont indiqué qu’ils avaient vécu avec des hauts et des bas. Leur fille pouvait en effet se montrer gentille, aimable et sociable, puis changer brusquement d’humeur et verser dans le déni et la critique des voisins, des écoles, des autorités et d’eux-mêmes. Ils avaient pu constater que leur petit-fils avait parfois un comportement problématique, spécialement à l’école où des annotations et des absences avaient été inscrites à plusieurs reprises dans son carnet-agenda. Ils avaient également appris que leur petit-fils avait manqué beaucoup de périodes scolaires, ce qui n’avait pas arrangé son passage en fin d’année. Ils avaient demandé conseil à l’APEA, car ils étaient chaque jour confrontés à d’innombrables appels téléphoniques de la part de leur fille. Ces appels les fragilisaient ainsi que X1________, qui en recevait aussi. De ce fait, il avait bloqué pendant des mois les appels de sa maman, qui continuait de l’appeler pendant les heures de cours. La mère n’avait jamais respecté la décision de l’APEA du 14 août 2019. Ils étaient contents de voir leur petit-fils pour le repas de midi. Il parlait et racontait son école avec plaisir. La mère de X1________ avait été interdite d’accès sur la place privée du club d’aviron où X1________ pratiquait ce sport avec plaisir. Elle avait manipulé X1________ à faire un autre choix et en ce moment, il ne faisait plus aucun sport. Elle avait été impliquée dans une altercation qui avait nécessité l’intervention de la police, le 1er septembre 2019.

                        e) Dans sa lettre du 7 octobre 2019, J.________ a informé la CMPEA qu’au 4 octobre 2019, X1________ avait 71 périodes d’absence sur 211. Quand il allait en classe, il était de plus en plus inadéquat et difficile à gérer.

F.                            Le 7 octobre 2019, le président de la CMPEA a ordonné la jonction des causes CMPEA.2019.45 et CMPEA.2019.48.

G.                           Par ordonnance du 9 octobre 2019, l’assistance judiciaire a été octroyée à X2________.

H.                            Par lettre du 3 octobre 2019, l’APEA a renoncé à formuler des observations.

I.                              Le 7 octobre 2019, la CMPEA informait les parties et les tiers intéressés que l’échange des écritures était clos et que l’affaire était gardée à juger.

J.                            Par lettre à X2________ du 24 octobre 2019, l’APEA a indiqué qu’il était prématuré de classer le dossier la concernant dans la mesure où le suivi de l’intéressée n’avait débuté que récemment. La question pouvait être réexaminée après une période probatoire d’une année.

K.                            Par courriel à la CMPEA du 13 novembre 2019, J.________ a indiqué que X1________ n’était pas retourné à l’école depuis la rentrée des vacances d’automne, soit le lundi 21 octobre 2019. X2________ avait informé l’école que son fils était malade. Contactée, la Dresse C.________ avait indiqué avoir reçu l’ordre de X2________ de ne pas répondre aux questions du curateur. La direction de l’école avait indiqué au curateur qu’elle avait été interpellée à de nombreuses reprises par la mère de X1________. Cette dernière contestait la non-promotion à la fin de l’année scolaire 2018-2019 et la scolarisation de son fils au collège G.________. Le curateur s’interrogeait quant aux capacités de X2________ d’offrir à son fils un cadre stable et serein propice au bon déroulement de sa 11e année scolaire.

L.                            Dans ses observations du 29 novembre 2019, X2________ relève que J.________ n’avait pris contact ni avec elle, ni avec son fils. Elle avait essayé de le contacter à plusieurs reprises et il n’était jamais disponible. Elle contestait les reproches dirigés à son encontre. Bien qu’elle eût été d’avis que X1________ devrait être scolarisé à V.________, elle avait entrepris tout son possible pour que la scolarité de X1________ se passe bien au collège G.________, en attendant un éventuel déplacement. Elle avait en particulier eu des contacts réguliers avec la direction de l’école et les différents intervenants. Cela étant, les circonstances – et notamment le fait que X1________ était scolarisé au collège G.________ contre sa volonté et qui plus est dans une classe spécialisée – faisaient que X1________ souffrait de la situation et qu’il avait effectivement manqué des classes à quelques reprises malgré le fait que sa mère l’avait poussé et encouragé à se rendre au collège G.________. Actuellement, elle était le seul soutien de son fils et elle faisait tout son possible pour que sa scolarité se déroule au mieux.

M.                           Le 2 décembre 2019, un changement dans la composition de la Cour a été annoncé aux parties.

N.                            Par lettre du 18 décembre 2019, X2________ demande qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais, X1________ vivant dans les faits chez sa mère, mais devant se rendre au collège G.________.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC par renvoi de l’art. 314 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC). La capacité d’exercer les droits strictement personnels comprend la capacité d’ester en justice pour faire valoir ces droits (ATF 116 II 385, cons. 4, JdT 1993 I 611 ; Meier/de Luze, Droit des personnes, 2014, n. 177). Ainsi, l’enfant capable de discernement peut recourir de manière autonome contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant (Meier/de Luze, op. cit., n. 179). Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement (art. 16 CC). En l’espèce, l’âge du recourant (14 ans et 9 mois au moment du dépôt du recours) ne permet pas de retenir qu’il serait incapable de discernement (comp. ATF 120 Ia 369, cons. 1a : capacité de contester l’exécution forcée d’un droit de visite admise pour un enfant de 12 ans). De plus, son recours concerne un droit strictement personnel. Par conséquent, le recourant, qui a été partie à la procédure de première instance, a qualité pour contester la décision du 14 août 2019.

                        c) Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Ainsi, il suffit que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6717). En l’espèce, le recourant a envoyé une lettre à l’APEA dans laquelle il indique qu’il trouve la décision du 14 août 2019 injuste et exprime le souhait de vivre avec sa mère et d’aller à l’école « au coteau ». On comprend par là qu’il conteste le maintien de l’attribution de la garde à ses grands-parents et qu’il souhaite être scolarisé au collège H.________. La lettre du 19 août 2019 remplit donc les conditions formelles relatives à la motivation du recours.

                        d) Le recours doit être déposé devant le tribunal compétent, soit en l’espèce la CMPEA (art. 450 al. 1 CPC). En procédure civile, un recours déposé dans le délai requis, mais adressé par erreur à l’autorité qui a rendu le jugement attaqué est réputé avoir été déposé à temps et doit être transmis à l’autorité de recours (ATF 140 III 636, cons. 3.6). Il s’agit là de l’expression d’un principe général de procédure (cf. ATF 140 III 636, cons. 3.5), qui doit dès lors s’appliquer également dans les procédures de protection de l’enfant et de l’adulte. En l’espèce, le recourant a adressé son recours à l’APEA, qui l’a transmise à la CMPEA, dans le délai de recours. Le délai est dès lors sauvegardé. Vu ce qui précède, le recours du recourant est recevable.

                        e) Le recours de la recourante a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est dès lors recevable.

2.                            a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours. La cour décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits.

                        b) En l’espèce, les parties et les tiers intéressés ont déposé des observations faisant état de faits survenus après le prononcé de l’APEA. De plus, de nouveaux moyens de preuve ont été déposés en procédure de recours : un certificat médical du centre I.________ daté du 9 septembre 2019 ; une lettre du recourant une lettre du directeur du collège G.________ à la recourante du 4 septembre 2019 ; une lettre de la recourante à l’APEA du 6 novembre 2019. Ces moyens sont recevables.

3.                            a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1).

                        b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

c) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

d) Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).

e) A teneur de l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.1).

4.                            a) En l’espèce, X1________ n’est pas fondamentalement opposé au fait de vivre chez ses grands-parents. Il a néanmoins exprimé le souhait de retourner vivre auprès de sa mère, chez laquelle il vit d’ailleurs dans les faits depuis le mois d’août 2019. X2________ souhaite que la garde sur son fils lui soit restituée. Les grands-parents ont déclaré accepter d’avoir la garde X1________ tant que sa maman n’allait pas mieux ; dans leurs dernières observations, ils disent toutefois souhaiter désormais « remplir [leur] rôle de grands-parents sur le plan affectif et non judicaire ».

                        S’agissant de l’état psychique de X2________, les psychiatres de I.________ font état de ses angoisses s’agissant de son sentiment d’être disqualifiée en tant que mère. Ils ne constatent en revanche pas d’affection qui la priverait de la faculté de prendre soin de X1________ ou, du moins, mettrait son développement en danger au point de justifier un retrait du droit de déterminer la résidence de l’enfant. On précisera néanmoins que les auteurs de ce certificat médical indiquent ne pas être en mesure de se prononcer sur les compétences maternelles de X2________ puisque celles-ci n’ont pas pu être évaluées en présence de son fils.

                        L’hypothèse d’un retour de X1________ auprès de sa mère suscite des craintes concernant le développement physique et intellectuel de l’enfant. Lorsqu’il vit chez sa mère, X1________ doit souvent se débrouiller seul pour faire les courses et se faire à manger. Par ailleurs, X2________ n’a pas du tout accepté le changement d’école de X1________ et a harcelé les établissements scolaires afin d’obtenir un retour au Centre scolaire F.________. Ce comportement nuit au développement de l’enfant sur le plan scolaire, ne serait-ce que parce qu’il conduit sa mère à minimiser la gravité de son absentéisme. Selon X2________, X1________ a seulement « manqué des classes à quelques reprises ». En réalité, il a manqué presque un cours sur trois entre la rentrée et le 4 octobre 2019 et a entièrement manqué l’école dans les semaines qui ont suivi les vacances d’automne 2019.

                        Ces circonstances démontrent que le développement de X1________ est mis en péril. Cependant, même placé chez ses grands-parents, X1________ éprouve des difficultés scolaires et manque l’école sans raison. Il est retourné chez sa mère sans que ses grands-parents aient été en mesure de l’en empêcher. Le placement de X1________ chez ses grands-parents ne constitue dès lors pas une mesure adéquate pour garantir une prise en charge et un cadre éducatif suffisamment ferme pour imposer à l’enfant de se rendre à l’école et de s’acquitter de ses obligations scolaires. De plus, le placement de X1________ chez ses grands-parents crée des tensions au sein de la famille, entre X2________ et ses parents, ce qui nuit à l’intérêt de l’enfant. Enfin, les grands-parents ont indiqué qu’ils étaient lassés de ces tensions avec leur fille et qu’ils souhaitaient désormais s’occuper de leur petit-fils en remplissant leur rôle plutôt sur le plan affectif que judiciaire. Pour l’ensemble de ces raisons, le placement de X1________ chez ses grands-parents devra être levé.

                        Depuis le signalement du Dr A.________ en novembre 2018, la situation de la recourante s’est notablement améliorée puisqu’elle a retrouvé un logement et qu’elle est suivie depuis le mois de juin 2019 par un psychiatre. X1________ est retourné chez sa mère depuis le mois de juillet 2019. Le début de son année scolaire au collège G.________ paraît s’être déroulé d’une façon assez peu satisfaisante, puisque X1________ s’est démarqué par un fort taux d’absentéisme et par un comportement inadéquat en classe. Le curateur de l’enfant a fait des observations à la CMPEA en indiquant qu’il doutait des capacités de la recourante à offrir un cadre à son fils qui permettrait le bon déroulement de sa 11e année scolaire. Au vu du retour de X1________ chez sa mère et suite à la levée du placement ordonnée chez les grands-parents, l’APEA devra examiner si une mesure de placement en milieu institutionnel ouvert devrait être envisagée, après avoir sollicité l’avis du curateur sur la question du placement et sur le choix de ladite institution, le cas échéant.

                        b) Vu ce qui précède, le retour sera admis sur ce point, de sorte que la mesure de placement sera levée et que le droit déterminer le lieu de résidence de l’enfant sera restitué à la mère. La curatelle de surveillance des relations personnelles devient inutile et devra être levée.

5.                            a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF précité du 12.05.2017) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).

                        c) En l’espèce, les difficultés scolaires de X1________ ont été mises en évidence depuis le début de l’année 2019. Suite à l’audition de X2________ le 6 mars 2019, l’autorité n’a pas institué de curatelle éducative, tenant compte du fait X1________ était suivi par une référente socio-éducative, par l’AEMO et une pédiatre. La situation scolaire de X1________ s’est par la suite fortement dégradée ; il a été mis à pied pendant une semaine et n’a pas été promu en 10e année. Depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, il présente un absentéisme important et a des problèmes de comportement. L’évolution scolaire de X1________ n’a pas été facilitée par le fait que sa mère s’est opposée avec véhémence à son changement d’école.

                        Comme indiqué plus haut, la recourante éprouve des difficultés à poser un cadre éducatif ferme et à remédier seule à l’absentéisme scolaire de son fils. Une curatelle apparaît être une mesure utile pour appuyer la recourante dans son rôle d’éducation, face à un adolescent pas toujours facile. De plus, le retour de X1________ auprès de sa mère risque d’encourager celle-ci à exiger à nouveau la scolarisation de son au Centre scolaire F.________. Or la Cour de céans ne peut pas préjuger de la décision que prendront les directions scolaires à cet égard. Un appui extérieur sera donc nécessaire pour surveiller l’évolution de X1________ et gérer les rapports avec les autorités scolaires ; celui-ci pourra être fourni de manière adéquate par un curateur. Par ailleurs, conformément au cadre défini par l’APEA dans la décision du 14 août 2019, il est nécessaire de veiller à ce que X2________ continue son suivi psychiatrique et que la situation en matière de logement reste stable.

                        d) Vu ce qui précède, la curatelle éducative instaurée par l’APEA est justifiée et le recours de X2________ sera rejeté sur ce point.

6.                            Le recours sera partiellement admis. Compte tenu de la nature de la cause, les frais de la cause seront laissés à la charge de l’État. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé d’activités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 1 de la décision du 14 août 2019.

3.    Annule les chiffres 3 et 4 de la décision du 14 août 2019 en tant qu’ils instituent une curatelle des relations personnelles et chargent J.________ de veiller à ce que X1________ puisse maintenir des contacts réguliers avec sa mère, notamment le week-end, et d’établir s’il l’estime utile un calendrier.

4.    Rejette le recours pour le surplus.

5.    Laisse les frais de procédure à la charge de l’État.

6.    Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________.

Neuchâtel, le 10 janvier 2020

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

CMPEA.2019.45 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.01.2020 CMPEA.2019.45 (INT.2020.23) — Swissrulings