A. X.________, née en 1930, a donné naissance, le 2 août 1960, à A.________ qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale. Par décision du 11 janvier 2012, l’APEA a prononcé l’interdiction de A.________ et a replacé l’intéressée sous l’autorité parentale de sa mère. Cette décision, rendue sous l’ancien droit (avant l’entrée en vigueur de la révision du code civil du 19 décembre 2018 concernant le droit de la protection de l’adulte), se fondait sur une attestation médicale du Dr B.________. Le 19 mars 2014, l’APEA a rendu une décision en application de l’article 398 CCS, qui instaurait une curatelle de portée générale en faveur de A.________ et qui désignait, en qualité de curatrice, X.________. En application de l’article 420 CC, X.________ a été dispensée de l’obligation de remettre un inventaire et d’établir des rapports et des comptes périodiques, ainsi que de requérir le consentement de l’APEA pour les tâches nécessaires à la gestion des affaires de sa fille.
B. Le 17 décembre 2018, X.________ a écrit à l’APEA pour lui faire part de ses difficultés dans l’exercice de son mandat de curatelle et pour demander une « curatelle administrative ». Le 17 janvier 2019, C.________, assesseur auprès de l’APEA, a rencontré X.________ à son domicile et a établi un procès-verbal d’audition. Il en ressort que cet entretien ne concernait que les affaires de sa fille et qu’elle était en mesure de s’occuper de ses propres affaires. Elle a ensuite expliqué que sa fille A.________ était handicapée et prise en charge par Les Perce-Neige à Z.________. Elle était au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires. Il a été discuté d’un changement de curatelle et des tâches qui incomberaient à la personne qui accepterait ce mandat pour s’occuper des affaires financières de A.________ et pour la représenter. Il a aussi été question des loisirs de l’intéressée. Il n’a apparemment pas été discuté du maintien de la curatelle de portée générale, ni de son remplacement par une curatelle de représentation et de gestion. Par courrier du 25 janvier 2019, la présidente de l’APEA a demandé à la Fondation Les Perce-Neige s’il était possible d’entendre A.________ au sujet du changement de curateur, X.________ ayant demandé à être relevée de ses fonctions. La doctoresse D.________ a répondu en envoyant à l’APEA un certificat médical confirmant que A.________ était suivie régulièrement par le cabinet médical de groupe et qu’elle n’avait pas la capacité de discernement « au sujet du mandat de curatelle de portée générale la concernant ». De plus, l’équipe médicale et éducative qui s’occupait d’elle était unanime pour considérer que A.________ ne pouvait pas être entendue à une audience de tribunal. Le 22 février 2019, la présidente de l’APEA a informé X.________ que E.________ était disposée à la remplacer et à être désignée en tant que curatrice de sa fille. X.________ disposait d’un délai de 10 jours pour examiner cette proposition, étant précisé que sans nouvelles de sa part, l’APEA considérerait qu’elle serait d’accord. Le 14 février [recte : mars] 2019, X.________ a indiqué qu’elle avait eu un bon contact avec la personne pressentie et qu’elle souhaitait encore connaître le montant des frais de cette procédure. La présidente de l’APEA lui a répondu, le 19 mars 2019, en lui indiquant que les honoraires des curateurs étaient à la charge des personnes concernées, pour autant qu’elles aient une fortune supérieure à 10'000 francs.
C. Le 29 mai 2019, l’APEA, en reprenant les faits décrits ci-dessus, a rendu la décision attaquée, dont le dispositif est le suivant : relève X.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale de A.________ (chiffre 1) ; désigne E.________ en qualité de curatrice de portée générale de A.________ (chiffre 2 ) ; délègue F.________, assesseur de l’APEA, pour représenter la curatrice de portée générale lors des opérations d’inventaire d’entrée (chiffre 3) ; invite la curatrice à prendre contact avec l’assesseur délégué et à déposer au greffe l’inventaire d’entrée dans un délai de 30 jours, dès réception de la décision (chiffre 4) ; autorise E.________ à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de A.________ et auquel elle aura seule l’accès ou de restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de A.________ (chiffre 5) ; autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance administrative de l’intéressée (chiffre 6) ; rappelle à la curatrice son obligation d’informer l’APEA des faits nouveaux qui justifieraient la modification ou la levée de la curatelle (chiffre 7) ; réserve les frais de la présente décision (chiffre 8).
D. Le 23 juillet 2019, la requérante a déposé un recours contre cette décision en indiquant qu’elle n’avait pas demandé à l’APEA une curatelle de portée générale pour sa fille, mais seulement une curatelle administrative « et pas plus ». En outre, elle a implicitement demandé la restitution du délai de recours pour des raisons médicales. A la demande du président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), elle a déposé des certificats médicaux au sens desquels, depuis le 15 avril 2019 et jusqu’à et y compris le 14 août 2019, elle avait subi des traitements lourds chirurgicaux et médicamenteux ayant entraîné des troubles de l’attention et cognitifs ainsi qu’une hospitalisation entre le 29 juin et le 10 juillet 2019.
E. Le 2 août 2019, la présidente de l’APEA a déposé des observations. En substance, elle s’est déclarée surprise par le recours déposé, parce que X.________ avait été entendue par un assesseur de l’APEA chez elle et parce qu’à cette occasion elle avait indiqué qu’elle n’avait personne à proposer pour la remplacer dans son rôle de curatrice. E.________ avait rencontré la recourante et celle-ci n’avait émis aucune réserve. La décision du 29 mai 2019 désignant E.________ comme curatrice de portée générale avait été rendue alors qu’il n’avait jamais été question de revoir la mesure instaurée le 19 mars 2014, les circonstances n’ayant pas changé. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle cette décision avait été rendue sur la base d’un avis médical. Il était fâcheux que l’ancienne curatrice dépose un recours contre une décision qui avait été rendue après une procédure où tout avait été fait d’un commun accord avec elle.
F. Par ordonnance du 15 août 2019, le président de la CMPEA a retenu que si X.________ avait agi tardivement en déposant son recours, la restitution d’un délai légal, tel un délai de recours, était possible aux conditions de l’article 148 CPC. En l’occurrence, ces conditions étaient remplies au vu des différents certificats médicaux déposés par la recourante, de sorte que le président de la CMPEA a décidé que son recours avait été déposé en temps utile, le délai de recours devant lui être restitué.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 2). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Sur le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919). Sont parties à la procédure en première ligne les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d’aide. Cela vaut également pour le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font l’objet d’une procédure devant l’APEA. Les proches de la personne concernée ont également la qualité pour déposer un recours. On entend par « proche » la personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916).
c) En l’espèce, un recours a été déposé par écrit par X.________, qui n’était pas représentée par un avocat. On comprend qu’elle conteste le fait que l’APEA ait désigné E.________ non pas, en qualité de curatrice de représentation et de gestion, mais comme curatrice de portée générale. Le recours est donc suffisamment motivé. Le recours a été déposé tardivement, ce que la curatrice n’a pas contesté. Cependant, elle a demandé une restitution de délai qui lui a été accordée par ordonnance du président de l’APEA. Enfin, Selon l’article 450c CC, le recours est suspensif, de sorte que X.________ est toujours la curatrice de sa fille. De plus, en tant que mère de la personne concernée, ayant été sa curatrice de portée générale depuis le 19 mars 2014, X.________ est indiscutablement une personne « proche » au sens de l’article 450 al. 2 ch. 2 CC. Elle a donc qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable.
d) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
2. A teneur de l’article 398 al.1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; ATF 140 III 97 ; arrêt du TF du 01.12.2014 [5A_617/2014] ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431).
3. En l’occurrence, le dossier contient les attestations médicales datées des 30 novembre 2011 et 4 février 2019 qui émanent des médecins qui se sont occupés de la personne concernée. Il n’y a en revanche pas eu d’expertise médicale ni avant la décision rendue le 19 mars 2014, ni avant celle du 29 mai 2019. A.________ a été remise sous autorité parentale, le 11 janvier 2012. Le dispositif de la décision de l’APEA du 19 mars 2014, mentionnait qu’une curatelle de portée générale était instaurée au profit de A.________. En réalité, l’APEA a confirmé une mesure qui existait déjà de lege. En effet, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit étaient réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 2 du Titre final du CC). Par décision du 29 mai 2019, X.________, qui s’occupe de la curatelle de sa fille, a été relevée de ses fonctions et E.________ désignée en qualité de curatrice de portée générale. Cette décision a été rendue sans qu’un changement de mesure n’ait été envisagé par l’APEA et après que, le 17 décembre 2018, la recourante avait demandé une « curatelle administrative ». L’entretien qui a suivi, le 17 janvier 2019, avec l’un des assesseurs de l’APEA a montré que cette requête concernait sa fille. L’APEA s’est fondée sur l’avis médical du médecin traitant de l’intéressée, daté du 4 février 2019, qui suggère l’existence d’une déficience mentale. Les attestations médicales qui figurent au dossier et qui émanent des médecins traitants ne sont pas des expertises neutres et externes. En outre, elles ne décrivent pas précisément l’état de santé de la personne concernée et ne contiennent pas d’information sur sa capacité cognitive ni sur sa capacité volitive. Toujours est-il que les médecins ne se sont pas non plus prononcés sur le besoin d’assistance de la personne concernée, ni sur la nécessité d’une mesure de protection. Même si le dossier laisse supposer que A.________ est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale, a un besoin de protection élevé et qu’il est justifié qu’elle réside dans un établissement spécialisé, une curatelle de représentation et de gestion pourrait être suffisante pour garantir la protection de l’intéressée. Selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection, après avoir examiné si une mesure plus légère n’était pas plus adaptée (art. 389 CC). L’APEA, qui ne disposait que de pièces médicales succinctes et à qui la recourante demandait pour sa fille une curatelle « administrative », ne pouvait donc pas, au moment de désigner la nouvelle curatrice en remplacement de X.________, confirmer la mesure de curatelle de portée générale, même implicitement. Elle devait d’abord requérir un rapport d’enquête sociale, puis, l’ayant obtenu, si elle envisageait toujours de confirmer la mesure de curatelle de portée générale, elle devait requérir une expertise médicale.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants.
5. Il est statué sans frais.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 29 mai 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3. Renvoie la cause à dite autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 octobre 2019
Art. 398 CC
Curatelle de portée générale
1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.
2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.