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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.05.2019 CMPEA.2019.20 (INT.2019.312)

29. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,705 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Rémunération des curateurs.

Volltext

A.                            Par décision du 12 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a instauré une mesure de curatelle volontaire en faveur de X.________, né en 1963. Le 20 juin 2002, l'autorité tutélaire a transformé la curatelle prononcée en tutelle. Par décision du 13 février 2013, l'APEA, vu l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, a instauré une curatelle de représentation et une curatelle de gestion dans le cadre de l'ensemble de la gestion financière des biens de X.________ et de ses rapports juridiques avec les tiers, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le prénommé a aussi été privé de l'exercice de ses droits civils en matière de vente par correspondance et dans le domaine de la souscription d'abonnements d'opérateurs multimédias.

B.                            Depuis septembre 2002, le mandat est assumé par un assistant social de l'Office des tutelles, respectivement de l'Office de protection de l'adulte (ci-après : OPA).

C.                            Pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016, les honoraires pour la gestion des mesures de protection gérées par le service de protection de l'adulte ont été fixés sur la base d'un tarif horaire de 60 francs et prélevés sur la fortune de la personne concernée. Le 4 décembre 2018, l'APEA a invité le curateur à lui adresser son rapport pour la période du 1er « février » (sic) 2016 au 30 novembre 2018. Compte tenu de l'entrée en vigueur des modifications de la LAPEA, l'intéressé était invité à séparer clairement les activités antérieures au 1er janvier 2018 des activités postérieures à cette date.

                        Le rapport a été établi le 23 janvier 2019, avec en annexe les comptes et le bilan, ainsi qu'une note d'honoraires. Ce rapport fait part d'une évolution positive de la personne concernée sur plusieurs points, en particulier dans la gestion de ses tâches ménagères, quant à sa situation de santé et l'alimentation ainsi que pour l'autonomie dans la gestion de ses finances. L'auteur du rapport observe toutefois que, dans son quotidien, la personne concernée a besoin d'être accompagnée pour tous types de démarches inhabituelles, qu'un réseau de collaboration avec deux de ses proches a été mis en place, que ses compétences en matière administrative sont pratiquement inexistantes, avec des capacités de compréhension diminuées, et que la gestion de son budget peut être un outil utilisé pour encadrer l'évolution de la situation, avec une autonomie financière allant en s'améliorant. Le rapport propose la reconduction du mandat dans les mêmes termes pour une nouvelle période et la catégorisation de l'intervention dans la catégorie D prévue par l'article 31a al. 1 LAPEA. Le bilan au 30 novembre 2018 fait état d'un actif net de 40'880 francs. Pour la période du 1er « février » (sic) 2016 au 31 décembre 2017, l'OPA fait état d'une activité de 28,25 heures calculées à un tarif horaire de 125 francs, en demandant une rémunération de 3'531.25 francs. Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, la note d'honoraires proposée par l'OPA fait état d'une activité de 26,25 heures, en proposant une rémunération de 2'381.15 francs. Mention est faite que X.________ a refusé de signer le rapport car il estime abusif que les honoraires liés à la gestion du mandat soient mis à sa charge par l'APEA.

D.                            Par décision du 3 avril 2019, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur et l'a confirmé dans ses fonctions ; a alloué au SPAJ 1'695.00 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, pour la période du 1er décembre 2016 au « 30 novembre 2018 » (sic) et les a mis à la charge de X.________ ; a invité le SPAJ à prélever ce montant sur les biens de X.________ ; a alloué au SPAJ 2'381.15 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, et les a mis à la charge de X.________ ; a invité le SPAJ à prélever ce montant sur les biens de X.________ ; a fixé à 120 francs les frais de la décision et les a mis à la charge de X.________. Pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, l'APEA a fixé la rémunération sur la base d'un tarif horaire de 60 francs (par analogie avec les législations genevoises, grisonnes et tessinoises, selon la jurisprudence cantonale). Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, l'APEA s'est fondée sur la nouvelle législation cantonale et a retenu la proposition d'honoraires faite par le curateur. Comme la personne assistée dispose d'une fortune supérieure respectivement à 20'000 et 10'000 francs, les honoraires ont été mis à sa charge.

E.                            X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 3 avril 2019. Relevant tout d'abord une inattention concernant les périodes de facturation des honoraires, il expose que les honoraires mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 représentent une somme de 130.40 francs par mois, alors que les honoraires mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 représentent un montant de 216.50 francs par mois. Comme sa situation ne s'est pas péjorée, mais au contraire améliorée durant la période concernée, il s'oppose à l'augmentation des honoraires. Il invite la CMPEA à rectifier le montant mis à sa charge.

F.                            Dans ses observations du 24 avril 2019, la présidente de l'APEA reconnaît une erreur de plume au chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée. La période prise en compte est celle du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 et non au 30 novembre 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

                        c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC).

2.                            L’erreur de plume admise par les premiers juges doit être rectifiée pour le bon ordre. Les considérants de la décision attaquée prennent en compte les bonnes périodes et le recourant ne subit aucun préjudice du fait de l’erreur en question.

3.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).

                        c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 – en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA; RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser; le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle (arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a).

                        d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article 31 prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1 LAPEA, relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur (lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs; lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs; lettre c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de 500 à 1'800 francs; lettre d : encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs ; pour fixer le montant de la rémunération – dans la limite de la fourchette considérée – l'APEA se fonde sur le rapport d'activité que l'art. 411 CC exige au moins tous les deux ans et/ou un relevé d'activités de la curatrice ou du curateur, cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 5.12.2016, p. 10) ). L’article 31a al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération de base (voir à ce sujet l’arrêt du TF du 11.03.2019 [5C_2/2017]) lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

4.                            En l'espèce, le recourant ne conteste pas, avec raison, la catégorisation de l'activité déployée pour la curatelle dès le 1er janvier 2018 dans l'« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière », au sens de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA. Cette catégorie est décrite à l’article 31a al. 2 LAPEA. Il s’agit de l’encadrement qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d’un niveau de vie, la mise en place d’un suivi thérapeutique, des démarches intenses d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que la mise en place et le pilotage d’un réseau de professionnels. Si l’on se réfère au rapport d’activité établi le 23 janvier 2019, on constate que, nonobstant l’ancienneté de la mesure de soutien, l’encadrement personnel a comporté toutes les activités susmentionnées. La rémunération annuelle allouée au curateur doit donc se situer dès le 1er janvier 2018 entre 1’000 et 3’600 francs. Le curateur ne sollicite en effet pas la majoration au sens de l’article 31b LAPEA.

Le curateur a consacré 28,25 heures, pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, à l’exécution du mandat (c’est bien cette période qui est prise en compte, selon le tableau des écritures des comptes du dossier, malgré l’indication erronée sur la note d’honoraires du 6 février 2019). Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, ce sont 26,25 heures qui ont été dédiées à la curatelle. La différence entre le montant des honoraires alloué au SPAJ avant le 1er janvier 2018 et après le 1er janvier 2018 résulte de l’entrée en vigueur de la révision de la LAPEA à cette date. Avant le 1er janvier 2018, la rémunération forfaitaire prévue par la législation neuchâteloise pour les collaborateurs du service en charge de la protection des enfants et de l’adulte (art. 59 TFrais) avait été jugée insatisfaisante, car en contradiction avec le droit fédéral (arrêt de la CMPEA du 28.07.2014 dans la cause [CMPEA 2014.8] cons. 3), de sorte que les APEA, dans l’attente d’une modification de la législation cantonale d’exécution, avaient arrêté à 60 francs le tarif horaire appliqué (par analogie avec les législations genevoise, grisonne et tessinoise) dans le cas du recourant, qui ne le critique pas. Ce modèle tarifaire a conduit l’APEA à revoir les notes d’honoraires proposées par le curateur concernant le recourant pour les périodes du 1er décembre 2014 au 31 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, fixant le coût horaire à 60 francs plutôt qu’à 125 francs. Cette jurisprudence a été abandonnée avec l’entrée en vigueur du nouveau droit. La mise en œuvre de celui-ci aboutit certes à un résultat qui est plus favorable pour le curateur (ou plutôt son employeur, l’Etat) qui, en l’occurrence, se voit rétribuer à un tarif horaire autour de 100 francs. Compte tenu de la complexité de la situation de la personne concernée – même si celle-ci va en s'améliorant – ce tarif horaire n’est en soi pas critiquable.

La note d’honoraires présentée par le curateur ne permet pas de discerner d’exagération dans les divers postes d’activités qui sont énumérés avant et après le 1er janvier 2018.

En conclusion, la décision attaquée ne souffre pas la critique quant à l’application qu’elle fait des principes légaux susmentionnés.

5.                            Le recourant ne conteste pas qu’il dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable supérieure à 40'000 francs et que dès lors, la rémunération et les frais peuvent être prélevés sur ses biens.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rectifie le chiffre 2 de la décision attaquée, en ce sens que la période prise en compte est celle du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017.

2.    Rejette le recours.

3.    Met à la charge du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs.

Neuchâtel, le 29 mai 2019

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