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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2019 CMPEA.2019.2 (INT.2019.315)

3. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,602 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Prise en charge des honoraires du curateur.

Volltext

A.                            A.________, née en 1949, fait l'objet d'une curatelle de portée générale. La curatelle est assumée depuis le 16 octobre 2016 par X.________.

B.                            Par courrier du 1er novembre 2018, X.________ a communiqué à l'APEA le décompte intermédiaire de ses honoraires pour la période du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018. Il a joint un relevé du compte bancaire de la personne concernée. Ce relevé fait état de deux versements, l'un au bénéfice de la clinique Bethesda, le 22 octobre 2018 par 10'339,50 francs et l'autre au bénéfice de Concordia, par 465 francs le 1er novembre 2018. Le solde du compte s'élève à 12'573,55 francs.

C.                            Le 7 novembre 2018, la présidente de l'APEA a informé la personne concernée et X.________ que, jusqu'au 31 décembre 2017, l'activité du curateur serait facturée au tarif horaire de 100 francs et que dès le 1er janvier 2018, le mandat de curatelle serait apprécié selon l'article 31a al. 1 let. a LAPEA. Pour l'ensemble de la période, le montant total des honoraires et frais s'élevait à 502 francs. Ce montant serait avancé par l'Etat. Les destinataires avaient un délai de 10 jours pour faire part de leurs éventuelles observations.

D.                            Par décision du 10 décembre 2018, l'APEA a alloué à X.________ 502 francs à titre d'honoraires pour la période du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018 et les a mis à la charge de l'Etat selon l'article 31g al. 1 LAPEA. La décision a été rendue sans frais.

E.                            Le SPAJ défère cette décision à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) par recours du 8 janvier 2019. Il fait valoir que, selon les informations fournies dans l'extrait de la décision qu'il a reçu de l'APEA, la personne concernée dispose d'un actif de 12'573,55 francs, de sorte que, en application de l'article 31g LAPEA, la rémunération du curateur aurait dû être mise à la charge de celle-ci. Il conclut à l'annulation du dispositif concernant la prise en charge par l'Etat des honoraires de X.________.

F.                            Dans ses observations du 15 janvier 2019, la présidente de l'APEA fait valoir que l'extrait de compte « ne renseigne pas sur le fait que l'entier des pensions de la personne concernée ait été payé » et que les règles internes aux APEA prescrivent qu'un certain nombre de dettes ne figurent qu'hors bilan. A.________ avait, lors de la dernière décision d'approbation des comptes, une dette auprès de l'aide sociale de 857'125,30 francs. Dès lors, l'autorité a estimé qu'elle remplissait toujours les conditions de l'indigence.

G.                           Dans ses observations du 24 janvier 2019, le SPAJ remarque qu'il ne peut que se baser sur les informations qui lui sont fournies dans l'extrait du 10 décembre 2018 qu'il a reçu et qui indique que la personne concernée possède un actif de l'ordre de 12'000 francs.

H.                            Dans ses observations complémentaires du 1er février 2019, le SPAJ ajoute que le défaut de motivation et l'absence d'informations justifient le recours interjeté. Il souhaite obtenir la détermination de la CMPEA quant à la notion de fortune réalisable. Il se questionne en effet sur la prise en compte des dettes sociales d'une personne concernée sous curatelle alors que lesdites dettes ne sont pas exigibles.

I.                             Par courrier du 11 février 2019, le président de la CMPEA a prononcé la clôture de l'échange d'écritures.

J.                            Par courrier du 13 février 2019 à l’adresse du SPAJ – transmis en copie à la CMPEA –, la présidente de l'APEA conteste que le formulaire qui a été notifié au SPAJ ne permette pas l'obtention des informations nécessaires pour le service. Dans le cas concret, elle admet une erreur de l'APEA, en ce sens que les factures hors bilan auraient dû figurer sur l'extrait, de même que la dette d'aide sociale.

CONSIDERANT

en droit

1.                       a) La décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC (Reusser, in : Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Selon l'article 31h LAPEA, le SPAJ a qualité pour contester, auprès de la CMPEA, le montant de la rémunération lorsque celle-ci est mise à la charge de l'Etat dans la décision qui la fixe.

                        c) Déposé dans les formes et délais légaux, par une personne disposant de la qualité pour recourir, le recours du SPAJ est recevable.

2.                            a) La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).

                        b) L’article 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC).

3.                            a) Selon l’article 404 al. 2 CC, il appartient à l’autorité de fixer le montant de la rémunération du curateur ainsi que le remboursement des frais, selon les dispositions d’exécution du droit cantonal lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, n. 27 ad art. 449a CC). D’après l’article 31 LAPEA, la rémunération du curateur ou du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par l’APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31g LAPEA dispose qu’en cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l’APEA met la rémunération à la charge de l'Etat (al. 1). La personne concernée est considérée comme indigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération du curateur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (al. 2). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50% (al. 3). L’Etat ne prend en charge que la part des honoraires du curateur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (al. 4).

                        b) Dans un arrêt du 21 février 2019, la CMPEA [CMPEA.2018.44] a considéré que des actes de défaut de biens et des poursuites périmées, figurant hors bilan, ne constituaient pas des « dettes actives » à déduire de la fortune du recourant au sens de l'article 31g al. 1 LAPEA.

4.                            En l'espèce, le SPAJ a observé que la dette d'aide sociale de la personne concernée n'est pas exigible. L'APEA n'a pas constaté le contraire. On remarque d’ailleurs que, pour la période précédente (où la dette sociale dépassait déjà les 800'000 francs), la rémunération a été mise à la charge de la personne concernée. Par ailleurs, il n'est pas permis de se convaincre, à la lecture du dossier, en particulier de l'extrait de compte fourni par X.________, qu'une facture aurait été exigible au moment où la décision litigieuse a été rendue. Cette hypothèse est possible mais l’hypothèse inverse l’est aussi. L'extrait de la décision comportant les éléments relatifs à la rémunération, exigés par l'article 31h al. 2 LAPEA, mentionne un actif de 12'573,55 francs, qui correspond au solde du compte de l'intéressée au 1er novembre 2018, et un passif de 0 franc. Ces informations ne correspondent pas à celles données par la présidente de l'APEA dans ses observations devant la CMPEA. Il en découle que la décision attaquée repose sur des éléments incertains et incomplets, voire erronés, et doit être annulée.

5.                            La CMPEA n'est pas en mesure de statuer, faute d'éléments financiers suffisants. En particulier, l'APEA doit être invitée à faire dresser au curateur un bilan sur un modèle de celui qui avait été établi le 31 octobre 2017, selon le formulaire usuel. Après ce complément d'instruction, l'APEA rendra une nouvelle décision sur la mise à la charge de la rémunération des curateurs, en examinant la condition de l'indigence puis celle de la condition de la fortune nette immédiatement réalisable au sens de l'article 31g LAPEA, en ne prenant en compte que les « dettes actives » (donc pas la dette d’aide sociale en l’espèce), à déduire de la fortune de la personne concernée.

6.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'APEA pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 3 juin 2019

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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