A. A.________ est né en 2015 de la relation hors mariage qu'ont entretenue X.________ et Y.________, le couple parental s'étant séparé dans le courant du mois 2016 et la garde sur l'enfant étant depuis lors assumée par sa mère.
B. Par lettre du 17 septembre 2016, X.________ a saisi l'APEA pour lui faire part de différentes craintes relativement à l'attitude de Y.________ à l'égard de leur fils, demandant en substance la mise sur pied de visites « sécurisées ».
Sans entrer dans le détail du dossier de l’APEA, démarche non nécessaire à la résolution des problèmes posés par le recours de X.________, on relèvera néanmoins que l’APEA, par décision du 26 juin 2017, a institué en faveur de l’enfant une curatelle de surveillance des relations personnelles, désigné F.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant à Neuchâtel (ci-après : OPE), en qualité de curateur et ratifié l’accord passé entre les parents à l’audience du 14 juin 2017 (en particulier sur le droit de visite et les modalités de son exercice, sur la prise en charge financière provisoire de l’enfant et sur l’engagement des intéressés à entamer un processus de médiation). Puis, par décision de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017 (décision qui résume bien les principaux événements survenus depuis l’ouverture du dossier), le président de l’APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er novembre 2017 par la mère de l’enfant et tendant à ce que le droit de visite du père s’exerce de manière immédiate par le biais d’un Point Rencontre. La médiation entre parents, décidée lors de l’audience du 14 juin 2017, a été tentée sans succès. Le curateur a régulièrement transmis à l’APEA des rapports de situation ainsi que des copies des lettres et plans de droit de visite qu’il avait adressés aux parents. Le passage de l’enfant d’un parent à l’autre se fait fréquemment par un Point Echange, mais s’est aussi fait à la Crèche, devant le collège de Z.________ voire devant le restaurant *****, lors de visites en semaine et/ou dans la mesure où la structure du Point Echange est parfois fermée. La situation s’est provisoirement compliquée en raison d’un retrait de permis de conduire infligé à Y.________. Le dossier montre que la situation est tendue entre les parents, ce qu’a également constaté la Dresse B.________, pédopsychiatre, à un moment en charge d’un soutien à l’enfant. Une audience s’est également tenue le 19 décembre 2018, lors de laquelle les parents ont passé un nouvel arrangement concernant l’entretien de l’enfant. Le 21 février 2019, le curateur a écrit au juge en lui expliquant que la situation se compliquait relativement aux plannings des visites. Il relevait à cet égard avoir envoyé peu avant Noël aux parents le plan des visites pour l’année 2019, avoir modifié ce document suite à une demande du père de pouvoir prendre son fils depuis le dimanche soir et non plus le lundi matin durant les vacances scolaires, demande à laquelle la mère de l’enfant ne donnait pas son accord car elle aurait impliqué une nuit de plus de l’enfant chez son père. Le curateur ajoutait que la mère insistait pour que le retour de l’enfant à la fin des visites se fasse via le Point Echange, afin de disposer de preuves car elle observait fréquemment que l’enfant rentrait avec des bleus à la fin de ses visites.
C. C’est dans ce contexte que se produiront les événements du dimanche 24 février 2019 en fin d’après-midi, moment où la mère de l’enfant était apparemment persuadée qu’elle reprendrait son fils au Point Echange, alors que, de son côté, le père était persuadé, notamment pour avoir pris des renseignements téléphoniques le 22 février 2019 auprès de l’OPE, qu’il pourrait garder son fils jusqu’au lundi 25 février 2019 au matin. Ne trouvant pas son fils au Point Echange, la mère avait suivi le conseil – qu’elle prétendait avoir reçu des responsables de la structure – d’appeler la police (c’est la version des faits qui ressort du rapport du curateur au juge de l’APEA du 26 février 2019, version contestée par lesdits responsables selon lettre au juge de l’APEA du 15 mars 2019) et qui avait justifié le déplacement d’une première patrouille de police au domicile du père. A cet endroit, les choses ne s’étaient pas bien passées, ce qui avait finalement entraîné l’intervention d’un dispositif policier de plus en plus important, le père de l’enfant se montrant agressif et menaçant, à tel point qu’il avait dû, à un moment donné, être menotté de force. L’APEA a été informée de ces faits le 25 février 2019, dans un premier temps par transmission d’un fichet de communication de la police. Elle recevra ensuite, joint à un courriel d’accompagnement du 27 février 2019, un rapport de police daté du 26 février 2019. Ce courriel d’accompagnement était signé par le commissaire-adjoint C.________. En substance, l’intéressé souhaitait que le juge soit informé de la situation rapidement s’il devait être amené à prendre des décisions d’ici à l’arrivée du rapport de police dans sa version papier. Il relevait que toute l’intervention de la police s’était fondée sur les déclarations de la mère, prétendant que le père n’avait fautivement pas ramené l’enfant au Point Echange le 24 février 2019, alors que ledit père s’était senti dans son bon droit de garder l’enfant jusqu’au lundi matin, compte tenu des assurances reçues de l’OPE. Il poursuivait en livrant au juge les « impressions » de la police, à mesure que celles-ci ne pouvaient pas figurer dans un rapport. Il était à cet égard indiqué que la mère de l’enfant n’avait « pas fait bonne impression », que les agents avaient plusieurs fois remarqué « qu’elle cherchait à [leur] mentir en faisant semblant de mélanger les choses », ayant « ce comportement typique de personnes qui cherche le conflit en disant « je ne dis pas qu’il le tape mais, je constate des bleus quand il revient… ». Des appréciations suivaient quant au caractère et à la façon d’être du père. L’auteur du courriel espérait que le juge pourrait tenir compte des propos de la police et que l’enfant pourrait à l’avenir évoluer dans une ambiance plus cordiale entre ses parents. A la fin du courriel figurait un extrait du calendrier des visites établi par le curateur, comportant une inscription manuscrite attribuée à la mère à mesure que le même exemplaire de ce calendrier, en possession du père, ne comportait pas cette modification, tout cela étant apparemment censé établir que le père de l’enfant était dans son bon droit en considérant pouvoir garder ce dernier jusqu’au lundi matin 25 février 2019.
D. Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 26 février 2019, la mère de l’enfant a demandé au juge de l’APEA de supprimer avec effet immédiat toutes relations personnelles entre Y.________ et son fils A.________. Elle rappelait avoir exposé à plusieurs reprises ses craintes relativement à la personnalité violente et inadaptée du père de son fils, déplorant que la seule mesure prise à ce stade ait consisté en la mise en œuvre d’un Point Rencontre (recte : Point Echange). L’enfant avait assisté aux incidents du dimanche soir au domicile du père. Elle se serait fait indiquer par la personne de piquet auprès de l’OPE, en l’absence du curateur, qu’il était dans de telles conditions nécessaire de suspendre les relations personnelles. Elle persistait à redouter des risques pour son fils, qu’elle refusait dorénavant de confier à son père, la prochaine fois le 27 février 2019.
E. Le 7 mars 2019, le juge de l’APEA a écrit aux mandataires des parents, en leur expliquant notamment qu’il n’avait pas traité en urgence la requête du 26 février à mesure que, selon le rapport du curateur du 26 février 2019, le père de l’enfant avait accepté que son droit de visite soit momentanément suspendu. Il indiquait qu’une audience se tiendrait le 27 mars 2019 afin de débattre de la situation de l’enfant, s’agissant de ses relations personnelles avec son père. Il annonçait également qu’il aborderait l’opportunité d’imposer aux parents une médiation, respectivement de mettre en œuvre une expertise familiale, considérant en substance qu’il n’était pas tolérable que la mésentente régnant entre eux quant à la prise en charge de leur fils mobilise pareillement les organes de protection de l’enfant et provoque la mobilisation d’importantes forces de police dès qu’un incident survenait. D’autres mesures de protection étaient dès lors réservées. La procédure s’est poursuivie par écrit, à mesure que la mandataire du père de l’enfant avait fait part de son indisponibilité pour l’audience du 27 mars 2019. Le juge a encore adressé un questionnaire écrit à la pédiatre de l’enfant, la Dresse D.________, ainsi qu’à la psychologue E.________.
F. Le père a déposé des observations le 7 mars 2019, ainsi que le 20 mars 2019, au terme desquelles il concluait au rejet de la requête. En ce qui la concerne, la mère de l’enfant a également déposé des observations écrites le 12 mars 2019, afin d’une part de compléter sa requête du 26 février 2019 et, d’autre part, de solliciter formellement que le courriel d’accompagnement du commissaire C.________ du 27 février 2019 soit supprimé du dossier, à mesure que son auteur s’autorisait des appréciations personnelles inadmissibles et que cet écrit contenait des erreurs manifestes ; elle a également demandé que soient supprimées du dossier les observations de l’avocate du père du 7 mars 2019, subsidiairement que celles-ci soient caviardées, dans la mesure où elles reprenaient en partie l’appréciation à laquelle s’était indûment livrée la police.
G. Par décision de mesures provisionnelles du 22 mars 2019, le juge de l’APEA a dit que, à titre provisoire, le droit de visite de Y.________ sur son fils s’exercerait par le biais d’un Point Rencontre, selon les horaires et les disponibilités de l’institution (ch. 1), chargeant le curateur de l’exécution de ce point de la décision (ch. 2) ; il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 3) et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision (ch. 4) ; enfin, les frais de la décision ont été mis par moitié à charge de chaque partie (ch. 5), les dépens étant compensés (ch. 6). A titre liminaire, il a relevé que le courrier électronique contesté ne pouvait être assimilé à une preuve recueillie de manière illicite et dont le contenu serait inexploitable, rappelant en outre qu’il appartenait à l’autorité d’apprécier librement les preuves administrées. Pour le reste, il a en substance considéré, en application du principe de précaution et afin de préserver l’enfant d’avoir à nouveau à être confronté à des scènes comme celles ayant eu lieu le 24 février 2019 au soir, qu’il convenait de limiter momentanément le droit de visite du père, une suspension pure et simple s’avérant en revanche disproportionnée. Il a considéré qu’il était en effet possible de préserver l’enfant des éventuels débordements de son père en prévoyant que les relations personnelles s’exerceraient désormais dans une structure protégée, indiquant que ce dispositif devrait être revu après obtention de renseignements complémentaires quant à la situation générale de l’enfant et à sa prise en charge telle qu’assurée par son père.
H. Le 3 avril 2019, X.________ recourt contre la décision précitée, concluant à l’annulation des chiffres 3, 5 et 6 de son dispositif, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instance. La recourante ne s’en prend pas à la limitation du droit de visite telle que prévue aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l’APEA, mais uniquement au fait que le premier juge a refusé de retirer du dossier le courriel du commissaire adjoint C.________, respectivement de caviarder le passage des observations de l’avocate du père du 7 mars 2019. Elle soutient en substance que ce document ne peut être considéré comme faisant partie du rapport de police dont il accompagnait la transmission ; qu’il doit être considéré comme un moyen de preuve illicite, à mesure que son auteur devait garder le secret et n’avait au surplus pas été appelé à témoigner (hypothèse dans laquelle un membre de la police est alors libéré de son obligation de garder le secret, selon l’article 76 al. 2 de la Loi sur la Police [RSN 561.1]) ; qu’un rapport de police ne peut contenir que des éléments objectifs et qu’il n’y a dans ce domaine aucune place pour des développements fondés sur des sentiments personnels, ce dont le fonctionnaire de police concerné était bien conscient puisqu’il indiquait ne pas pouvoir « mettre nos impressions dans un rapport de police » ; que les faits survenus le 24 février 2019 concernaient exclusivement le comportement de l’intimé et ne justifiaient en aucun cas que le précité exprime ses sentiments au sujet de la recourante ; que l’article 75 al. 2 CPP ne constitue pas une base légale qui permettait à l’agent d’agir comme il l’a fait.
I. Dans sa réponse au recours du 18 avril 2019, Y.________ conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, faute d’intérêt actuel et effectif de la recourante. Subsidiairement, il conclut à ce que le recours soit rejeté, le domaine considéré étant caractérisé par une liberté des moyens de preuve (non soumis à un numerus clausus), moyens que l’APEA apprécie librement. Le courriel litigieux n’est en aucun cas un moyen de preuve illicite. La décision entreprise est bel et bien le résultat d’une saine appréciation des preuves administrées, sans que le juge ne se soit laissé aveuglément guider par les appréciations contenues dans ledit courriel et le rapport de police du 26 février 2019.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut, aux termes de l’article 445 al. 3 CC, faire l’objet d’un recours dans les 10 jours à compter de sa notification. Cette disposition concrétise la possibilité – générale – prévue par l’article 450 CC de recourir contre les décisions de l’APEA, en instituant toutefois un délai de recours plus bref que le délai habituel de 30 jours. A cet égard, la décision contestée ayant été notifiée à la recourante le 25 mars 2019, le recours déposé le 3 avril 209 est recevable (on doit sur ce point se fonder sur les déclarations de l’intéressée, puisque la décision a été expédiée non pas sous pli recommandé, comme prévu par l’article 138 al. 1 CPC, mais sous pli simple le 22 mars 2019).
b) La recourante dispose par ailleurs d’un intérêt à recourir. Certes, sa requête du 26 février 2019 tendait à la suppression avec effet immédiat de toutes relations personnelles entre l’intimé et son fils, conclusion dont l’intimé demandait le rejet, et elle ne conteste pas la décision de première instance sur ce point, alors même qu’elle n’a obtenu que partiellement gain de cause puisque celle-ci ne fait que limiter l’exercice du droit de visite, qui doit provisoirement se dérouler dans un lieu protégé. Il faut toutefois observer que la recourante avait complété sa requête le 12 mars 2019 en demandant formellement au premier juge qu’il écarte du dossier le courriel accompagnant le rapport de police, de même que les observations de l’intimé du 7 mars 2019, et que la décision attaquée, en ce qu’elle « rejette toute autre ou plus ample conclusion » (dispositif ch. 3), n’a pas fait droit à sa requête. Dans cette mesure, elle a un intérêt à ce que soit examinée la question de savoir s’il convient ou pas d’écarter ces pièces du dossier, indépendamment du fait qu’elle n’a pas attaqué la décision en tant que celle-ci n’ordonne qu’un droit de visite surveillé. Le recours est donc recevable de ce point de vue là également.
Cela dit, la question de la recevabilité du recours, du point de vue de l’intérêt à recourir, reste problématique dans la mesure où cet intérêt serait censé résulter de ce que les pièces litigieuses ont « sans doute influencé le Président de l’APEA ». En effet, si la recourante prétend que le président de l’APEA a pu être influencé par ces pièces, cela doit être, dans la logique d’un recours, pour se plaindre de ce qu’il n’a pas fait droit aux conclusions de sa requête en tant qu’elles demandaient la suppression du droit de visite. Or, comme déjà dit, la recourante n’a pas recouru sur ce point.
2. a) La recourante soutient en substance que le courriel rédigé par C.________, commissaire adjoint à la police neuchâteloise, constitue un moyen de preuve illicite et qu’il ne peut être considéré comme faisant partie du rapport de police auquel il se réfère.
Cet avis ne saurait être suivi. Tout d’abord, il est manifeste que ce courriel ne peut qu’être considéré en lien avec le rapport qu’il accompagne et auquel il se réfère d’ailleurs expressément. Il n’a dans cette mesure pas de portée propre. L’examen de son contenu permet par ailleurs de constater qu’il vise, outre à livrer au juge les « impressions » des intervenants, à expliquer les circonstances ayant conduit à un déploiement de forces de police aussi considérable, compte tenu de la problématique de base, à savoir la non-présentation, par son père, d’un enfant à la fin d’un droit de visite (les parties ayant sur la question de savoir quand ce droit de visite prenait fin des versions totalement divergentes et chacune étant persuadée d’être dans son bon droit), ledit père étant dépeint par la mère comme « violent et armé ». S’il n’est certes pas habituel qu’un rapport de police soit commenté par la personne qui le transmet, cela peut néanmoins arriver, en particulier lorsque la situation ayant entraîné l’intervention de la police était particulière. On peut également, à cet égard, voir dans ce courriel l’expression par la police du constat qu’une partie à tout le moins des opérations menées le 24 février 2019 auraient pu – et dû – être évitées. Sur ce point, il faut relever que le Commissaire adjoint C.________ semble effectivement ne pas être intervenu lors des faits et qu’il doit dès lors intervenir en qualité de supérieur hiérarchique rapportant les propos des personnes intervenues. De plus, comme le relève à juste titre le premier juge, lorsque la police, dans le cadre de l’article 307 al. 3 CPP, établit un rapport écrit sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites, rien n’empêche que celles-ci portent également sur la personnalité, le caractère ou les motivations des personnes impliquées. Même si les appréciations émises par le commissaire adjoint prénommé sont relativement critiques et, dans cette mesure, ont pu être mal acceptées par la recourante, le procédé utilisé n’est pas pour autant illicite.
b) Il convient encore de relever que ces pièces, dont la recourante fait grand cas, n’étaient en l’occurrence et quel que soit le regard qu’on porte sur elles, manifestement pas aptes à influencer sérieusement le premier juge. En effet, ainsi qu’on a tenté de le démontrer dans le résumé des faits ci-dessus, il saute aux yeux que les parties sont en conflit depuis longtemps au sujet – entre autres – des modalités de l’exercice du droit de visite du père sur son fils, que dans ce cadre, aucune n’est meilleure que l’autre, et qu’on ne saurait raisonnablement soutenir que les événements du 24 février 2019 concernaient exclusivement le comportement du père : s’il est incontestable que l’attitude de ce dernier, pour reprendre les termes du premier juge, « éveille diverses inquiétudes », et que le déroulement des événements laisse craindre qu’il « ne puisse pas contrôler ses nerfs et qu’il se laisse facilement aller à des débordements », ce qui justifiait de faire usage du principe de « précaution » jusqu’à plus ample informé, il n’en demeure pas moins que le recours à la police n’apparaissait pas non plus spécialement adéquat, en dépit des conseils que la recourante prétend avoir reçus, et qu’on peut dans une certaine mesure comprendre – sans bien sûr l’excuser – que le père de l’enfant ait pu ressentir un sentiment d’injustice compte tenu des assurances qu’il avait, en ce qui le concerne, reçues de l’OPE relativement à la fin de son droit de visite. Le premier juge, qui a entendu les parties plusieurs fois en audience, reçu de nombreux rapports du curateur, etc., a une connaissance étendue de la situation depuis bientôt trois ans qu’il la suit et ce ne sont certainement pas les appréciations émises par le commissaire de police qui l’ont poussé à écrire, le 7 mars 2019, qu’il n’était « pas tolérable que la mésentente qui règne entre X.________ et Y.________ quant à la prise en charge de leur fils mobilise à ce point les organes de protection de l’enfant et provoque la mobilisation d’importantes forces de police dès qu’un incident surv[enai]t ». Ce constat émane au contraire d’un magistrat bien au fait de l’ensemble du dossier, dont il a librement apprécié l’ensemble des éléments, et qui a rendu une décision en tous points équilibrée, dont la recourante se garde bien, et pour cause, de critiquer le résultat. Il serait par ailleurs temps, et cela vaut aussi bien pour la mère que pour le père de l’enfant, que les parties prennent conscience de la part inutile de l’énergie mobilisée par leur conflit et en fassent un usage plus constructif, dans l’intérêt bien compris de leur fils.
c) Compte tenu de ce qui prècède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3. La recourante, qui bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA, en sollicite expressément l’octroi pour la procédure de recours, conformément à ce que prévoit l’article 119 al. 5 CPC.
a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) En l’occurrence, la recourante peut être considérée comme indigente, compte tenu de ce qu’elle allègue sur ce point dans son recours et du formulaire ad hoc rempli par son curateur le 18 mars 2019, bien que la situation à cet égard ne soit pas des plus limpides. Un post-it collé sur ce formulaire indique qu’elle bénéficiera de l’aide sociale à compter du 1er mai 2019 et il est allégué qu’elle ne perçoit plus d’indemnités pour perte de gain (dès le 24 mars 2019, cf. formulaire p. 3), ni de prestations de l’assurance-chômage.
c) D’après le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.10.2016 [4A_325/2016] cons. 4.2, avec des références), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit.
Dans le cas d’espèce, la Cour parvient à la conclusion que la recourante ne doit pas être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. En effet, à supposer que l’intéressée ait disposé des ressources financières lui permettant de rémunérer elle-même son mandataire, une analyse raisonnable de la situation l’aurait conduite à ne pas recourir contre la décision du premier juge. Ce qui lui importait avant tout, dans le cadre de sa requête initiale du 26 février 2019, était que le danger perçu dans des contacts libres entre son fils et l’intimé soit pris en compte, ce qu’a bien fait la décision en tant qu’elle ordonne que le droit de visite s’exerce provisoirement en milieu protégé. Par ailleurs, on a exposé ci-dessus (cons. 1b), s’agissant de l’intérêt au recours, les réserves que la démarche tendant à faire écarter deux pièces du dossier appelait. Il faut en conclure que la cause de la recourante devant la CMPEA était dénuée de chance de succès.
4. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure de recours et verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Rejette la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
4. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 29 mai 2019
Art. 446 CC
Maximes de la procédure
1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2 Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves n.essaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3 Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d'office.
Art. 157 CPC
Libre appréciation des preuves
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Art. 168 CPC
1 Les moyens de preuve sont:
a. le témoignage;
b. les titres;
c. l'inspection;
d. l'expertise;
e. les renseignements écrits;
f. l'interrogatoire et la déposition de partie.
2 Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.