Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2019 CMPEA.2019.16 (INT.2019.384)

15. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,332 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Entretien de l'enfant.

Volltext

A.                            Le 9 avril 2002, A.________ a donné naissance à son fils B.________. X.________ n’a reconnu l’enfant qu’en 2009. Il n’a entretenu aucun contact avec l’enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 16 ans environ. Il n’a jamais versé de contributions d’entretien en faveur de son fils.

B.                            a) Le 12 juin 2018, B.________, agissant par sa mère, a saisi l’APEA d’une demande visant à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur, à la charge de son père. Dans sa réponse du 20 août 2018, le père a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête déposée par son fils.

                        b) La présidente de l’APEA a cité les parties à une audience fixée au 3 septembre 2018, afin d’établir les situations financières respectives.

                        c) En vue de l’audience, les parties ont produit, pour la mère, une attestation des services sociaux et son bail et, pour le père, notamment ses fiches de salaires, sa déclaration d’impôt, la convention relative à l’entretien de sa fille née d’une autre relation, ainsi que des documents démontrant le montant de ses primes d’assurance-maladie.

                        d) A l’audience, la présidente a requis du père qu’il complète sa documentation, afin d’établir plus précisément son budget. Elle a en outre fait produire le dossier d’aide sociale de la mère.

                        e) Le père a déposé, le 28 septembre 2018, les pièces qui lui étaient demandées, puis des observations finales le 29 octobre 2018. Il a alors indiqué que B.________ avait été placé au Centre de préapprentissage [aaa], à Z.________ (VS), dès le 31 octobre 2018, de sorte que la requête en contribution d’entretien devenait sans objet.

f) Le 23 novembre 2018, la mère a fait valoir que le placement, ordonné par le juge pénal des mineurs à titre provisionnel, n’avait pas d’incidence sur la question des contributions d’entretien. Elle restait en effet tenue d’entretenir son fils et de prendre en charge divers frais tels que son assurance-maladie, ses habits et ses objets de toilette. B.________ passait ses week-ends et les vacances auprès d’elle.

g) Dans ses dernières observations, du 12 décembre 2018, le père a indiqué, calculs à l’appui, qu’il n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils, dans la mesure où il résultait de sa situation financière un manco de 931 francs par mois.

C.                            Par décision du 27 février 2019, la présidente de l’APEA a condamné X.________ à verser en faveur de son fils B.________ une contribution d’entretien de 739.50 francs par mois, dès le 12 juin 2018, et statué sans frais. En substance, elle a retenu que la situation des parties se présentait ainsi :

B.________ :

·         Participation au loyer :                                                                      350 francs

·         Assurance-maladie :                                                                        100 francs

·         Minimum vital réduit :                                                                                   300 francs

·         Participation aux frais de placement                                                300 francs

Total                                                                                               1'050 francs

Le placement de B.________ en institution ne supprimait pas tous les frais inhérents à son entretien. La mère continuait d’accueillir son fils le week-end et durant les vacances, ce qui impliquait qu’elle devait maintenir une pièce à disposition de celui-ci. La participation au loyer restait la même, ainsi que les frais d’assurance-maladie. Le placement n’était pas gratuit et les parents devaient y participer dans la mesure de leurs moyens.

La mère :

La requérante bénéficiait de l’aide des services sociaux depuis de nombreuses années.

Le père :

Le requis, qui bénéficiait désormais d’indemnités journalières, percevait au moment du dépôt de la requête un salaire net de 3'790 francs, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, soit 3'570 francs en tant qu'employé d'une entreprise. Cette rémunération était versée treize fois l’an, de sorte que le revenu mensuel du père était de 3'867.50 francs. Ce montant pouvait être retenu comme base de calcul pour la contribution d’entretien dans la mesure où, au vu de son âge, il était apte à retrouver une activité professionnelle.

Les charges du père ont été retenues de la manière suivante :

·         Minimum vital :                                                                              1’200 francs

·         Pension pour sa fille :                                                                       500 francs

·         Assurance-maladie :                                                                        528 francs

·         Loyer :                                                                                                          900 francs

Total                                                                                               3'128 francs

Les moyens du débiteur étaient insuffisants pour prendre en considération des montants supplémentaires, tels que la charge fiscale ou de potentiels frais d’acquisition du revenu. Le père était ainsi en mesure d’assumer une pension alimentaire de 739.50 francs (3'867.50 – 3'128), plus les allocations familiales, et ce dès le dépôt de la requête.

D.                            Le 28 mars 2019, le père a déposé auprès de l’APEA une convention signée par les parents et lui attribuant la garde de B.________, avec effet au 1er mars 2019. Il demandait sa ratification.

E.                            Le même jour, X.________ recourt contre la décision de la présidente de l'APEA du 27 février 2019. Il conclut à l’annulation de cette décision et à la constatation qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de B.________, avec suite de frais et dépens des deux instances. Selon lui, c’est à tort que la première juge a retenu des frais de participation au loyer de la mère, d’un montant mensuel de 350 francs, dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant. Dans la mesure où B.________ est placé auprès de l'institution [aaa], la participation au loyer ne doit s’élever qu’à 5 % pour la période du 12 juin 2018 au 28 février 2019. Dès le 1er mars 2019, compte tenu de la convention relative à la garde sur B.________, plus aucune participation au loyer ne peut être retenue. Au contraire, il faut tenir compte dans les charges de l’enfant, à compter de cette date, d’une participation au loyer du père de 180 francs. S’agissant de l’assurance-maladie, dans la mesure où la mère bénéficie de l’aide sociale et donc de subsides complets, aucun montant ne peut être comptabilisé à ce titre. Le montant retenu par l’APEA à titre de participation aux frais de placement est fantaisiste et ne repose sur aucun document justificatif, qui démontrerait des prestations effectivement fournies ou des coûts effectifs. La décision entreprise se base, pour le calcul de la contribution d’entretien, sur un salaire mensuel de l’appelant, mais il n’exerce plus d’activité lucrative depuis le mois d’août 2018 et rencontre des difficultés dans ses recherches d’emploi. Les indemnités touchées prennent la place du revenu objectif réalisable. Il faut donc retenir un montant de 3'000 francs à titre de revenu mensuel. Le récapitulatif des charges retenues par la première juge est acceptable, au vu de la situation de l’appelant antérieure au 1er mars 2019. A compter du 1er mars 2019, soit depuis qu’il a la garde de son fils, ses charges doivent être calculées de la façon suivante :

·         Minimum vital :                                                                              1’200 francs

·         Pension pour sa fille :                                                                       500 francs

·         Assurance-maladie :                                                                        528 francs

·         Frais de prise en charge de B.________ :                                                1'000 francs

·         Loyer (80 % de 900 francs) :                                                            720 francs

Total                                                                                               3'948 francs

Dès lors, ses revenus de 3'000 francs ne couvrent pas ses charges et il fait face à un manco de 128 francs pour la période antérieure au 1er mars 2019, puis de 948 francs pour la période postérieure. Par conséquent, aucune contribution d’entretien n’est due.

F.                            Le 29 mars 2019, la présidente de l’APEA a fait part de sa surprise quant à la convention portant sur la garde de B.________, déposée par l’appelant. Le brusque transfert de garde est d’autant plus étonnant que l’appelant avait allégué, en août 2018, entretenir peu de contacts avec son fils. La présidente indiquait qu’elle maintenait la garde de B.________ chez sa mère, avant d’entendre l’enfant et de convoquer les parties à une audience.

G.                           Dans ses observations du 30 avril 2019, B.________, par sa mère, conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec suite de frais et dépens. Il relève en substance qu’il ne percevrait pas les contributions d’entretien, qui seraient versées directement à l’aide sociale et diminueraient ainsi la facture sociale. La convention relative à la garde de l’enfant a été signée par crainte des représailles et n’a été établie par l’appelant que dans le but d’éluder ses obligations en matière d’entretien.

H.                            Le 8 mai 2019, l’appelant déclare renoncer à un deuxième échange d’écritures. Il fait cependant valoir qu’il ressort de l’audition, le 17 avril 2019, de B.________ par la présidente de l’APEA que l’adolescent passe un week-end sur deux chez son père et que la garde de l’enfant de l’enfant est donc alternée. La décision de l’APEA ne correspond pas à la réalité et doit donc être annulée.

I.                             Par courrier du 14 mai 2019, l’intimé admet qu’un deuxième échange d’écritures n’est effectivement pas nécessaire. Il dépose cependant un lot de pièces, notamment un courrier de la présidente de l’APEA du 3 mai 2019, duquel il ressort, d’une part, que, compte tenu de la mesure de placement, la question de savoir chez quel parent l’enfant est censé vivre concerne essentiellement les week-ends et les vacances et, d’autre part, que, dans la mesure où la mère a expliqué avoir été contrainte de signer la convention et qu’elle ne confirmait donc pas son accord, la question de la garde ne fera pas l’objet d’un nouvel examen.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) L’action alimentaire concernant l’enfant mineur formulée de manière indépendante est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Le présent appel est ainsi recevable à cet égard.

b) Interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA et auprès de la bonne autorité, l’appel de X.________ est recevable.

2.                            a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 16 ad art. 296). La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêts du TF du 07.06.2018 [5A_970/2017] cons. 3.1 et du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2).

b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente (arrêt du TF du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 

c) Au vu de ce qui précède, les pièces déposées par l’appelant et l’intimé en procédure d’appel et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont admises, vu leur caractère nouveau.

3.                            a) Selon l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’article 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). D’après l’article 285 al. 1 CC, la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Selon la réglementation cantonale, les parents, tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CC, ont l’obligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art. 2 de la Directive concernant la participation financière journalière à charge du représentant légal dans les institutions d’éducation spécialisée pour mineurs [ci-après : DiPReLMin]). Selon l’article 3 let. a DiPReLMin, le montant de la participation journalière par jour de présence effective dans l’institution est fixé à 30 francs, s’il s’agit d’un accueil en internat.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 4.1.3), le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.1 et 7.1.2.2). Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaît en effet comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 cons. 7 avec les références citées ; cf. également arrêts de la CACIV du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.2 et du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 8/a). La scolarisation de l’enfant libère progressivement le(s) parent(s) de la prise en charge de l’enfant ; la nouvelle jurisprudence retient la ligne directrice suivante : une obligation de travailler à 50% dès l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune enfant, puis à 80% dès qu’il entre à l’école secondaire et, enfin, à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans (arrêt du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.7.6). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, frais de placement inclus, font partie de l’entretien de l’enfant (Braconi/Carron, CC&CO annotés, ad art. 276, p. 163, avec les références citées ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 17.36). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

c) Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du 30.08.2012 [5A_100/2012] cons. 4.1). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ibidem). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_256/2015] cons. 3.2.2).

d) Pour fixer la contribution d’entretien, il convient également de déterminer les charges respectives des parties. Pour ce faire, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la Ière Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 09.08.2018 [101 2018 64 & 111] cons. 2.2.2 ; de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 86 ad art. 176 CC). Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère, en fonction de leur capacité contributive respective. Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (arrêt du TF du 10.10.2018 [5A_584/2018, 5A_597/2018] cons. 4.3, du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 6.1). L’obligation d’entretien des père et mère découle du rapport juridique de filiation. Le devoir d’entretien incombe donc aux parents avant la collectivité publique. L’Etat peut être amené à intervenir en complément des parents, ou subsidiairement à ceux-ci (par ex. réduction de la prime dans l’assurance-maladie obligatoire ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 14.1, p. 327).

e) Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif du jugement le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’article 287a let. c CC (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14.02.2019 [HC/2019/7] cons. 8.2.3). 

f) Le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien, mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC) et non seulement sur son minimum vital LP (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 4.1.3). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, le principe de l’égalité de traitement doit être respecté (arrêt du TF du 20.06.2017 [5A_111/2017] cons. 5.1 ; Guillod, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, p. 4, ch. 7 et les références citées).

4.                            L’appelant conteste la manière dont la présidente de l’APEA a établi ses revenus et ses charges, ainsi que les charges de l’enfant.

a) Charges de l’enfant

aa) L’appelant reproche à la première juge d’avoir comptabilisé une participation au loyer de la mère, alors que l’enfant est placé auprès [aaa] à Z.________.

S’agissant de la charge de loyer, il faut constater que la garde de B.________ est attribuée. La convention déposée par les parties, relative à la modification du droit de garde, n’a pas été homologuée par la présidente de l’APEA. Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier, sur le principe, la charge de loyer telle que comptabilisée par la première juge. En outre, quand bien même B.________ a déclaré qu’il passait un week-end sur deux chez son père, il passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère, qui détient également la garde de ses deux autres enfants, âgés de neuf et dix ans. Au vu de l’écart d’âge entre les trois garçons, il se justifie de maintenir une chambre (séparée) pour B.________ dans l’appartement de l’intimée. Par conséquent, la part au loyer du parent gardien d’un montant de 350 francs doit être confirmée.

bb) L’appelant se plaint de la prise en compte d’un montant de 100 francs relatif à l’assurance-maladie de son fils, dans la mesure où la mère et l’enfant, bénéficiaires des services sociaux, perçoivent des subsides.

Compte tenu du fait que l’obligation d’entretien incombe aux parents, avant la collectivité publique, et que les primes d’assurance-maladie font partie intégrante des besoins de l’enfant, c’est à juste titre que la première juge a retenu un montant de 100 francs dans les charges de l’enfant.

cc) L’appelant prétend que l’intimé n’aurait pas produit de pièces concernant la participation aux frais de placement et que ce serait, dès lors, à tort que la première juge aurait retenu le montant de 300 francs par mois.

Le placement dont B.________ a fait l’objet dans un centre de préapprentissage constitue une mesure de protection, au sens des articles 10 et 15 DPMin, et non une peine au sens des articles 11 et 21ss DPMin, de sorte que les exceptions prévues à l’article 5 DiPReLMin ne sont pas applicables et que les parents sont tenus d’assumer, dans la mesure de leurs moyens, une partie des frais de placement de leur enfant. Le prix de pension des institutions hors canton est généralement largement supérieur au montant fixé par la DiPReLMin (cf. notamment à titre d’exemple [CMPEA.2017.33]).

En l’espèce, la manière dont la participation aux frais de placement a été calculée ne ressort pas du jugement entrepris. Cela étant, dans la mesure où la réglementation cantonale prévoit une participation financière à charge des parents de l’ordre de 600 francs mensuels (30 francs par jours x 5 jours x 4 semaines), le montant de 300 francs fixé par la première juge n’est en tout cas pas excessif et peut être retenu.

dd) Les charges de l’enfant s’établissent dès lors à 1'050 francs par mois au moins, comme le retient la décision entreprise.

b) Revenus de l’appelant

L’appelant se plaint du fait qu’un revenu hypothétique lui a été imputé, au motif qu’il est apte à retrouver une activité professionnelle.

L’appelant est père de deux enfants mineurs, issus de deux lits différents. S’agissant de la situation financière des parties à la présente procédure, force est de constater qu’elle est très serrée, de sorte que les exigences quant à la capacité contributive de l’appelant sont élevées. Celui-ci est âgé de 35 ans. Il n’a pas été éloigné longtemps du monde du travail, puisque son licenciement date de moins d’une année, et il est en bonne santé (le dossier n’établit en tout cas pas le contraire). Il faut donc admettre que l’on peut exiger de lui qu’il retrouve une activité lucrative avant l'échéance de son délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage, d’autant qu’il n’invoque pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. L’appelant ne démontre pas non plus avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi infructueuses dans son domaine de compétence. Les pièces produites démontrent effectivement que l’appelant a effectué des recherches afin de retrouver une activité (deux fiches qui concernent le seul mois de juillet 2018), mais on ignore si celles-ci se sont soldées par des refus. Par conséquent, il peut être exigé de l’appelant qu’il retrouve une activité similaire à celle qui était la sienne jusqu’en 2018, à plein temps, avec un revenu équivalent après une période de chômage d'environ un an et également compte tenu du marché de l'emploi "pas particulièrement tendu" dans son domaine de compétence. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'867.50 francs (soit 3'570 francs x 13/12 mois), correspondant à son dernier salaire, peut ainsi être retenu depuis août 2018, date de son licenciement.

c) Charges de l’appelant

Les griefs de l’appelant au sujet du calcul de ses charges – 3'128 francs par mois, d’après la décision entreprise - reposent sur l’argument selon lequel il détient maintenant la garde sur B.________, en ce sens qu’il compte 1'000 francs par mois pour la prise en charge de celui-ci, mais déduit 180 francs mensuels de son loyer. Pour l’appelant, les charges à retenir s’élèveraient donc à 3'948 francs par mois.

Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet et comme on l’a déjà vu, la récente convention relative à la garde n’a pas été ratifiée par l’APEA. La prise en charge effective de l’enfant revient à l’intimée de façon largement prépondérante. B.________ entretient des liens avec son père depuis peu de temps (fin 2018), alors que ces liens ont été ténus, pour ne pas dire inexistants, durant les seize premières années de la vie de l’adolescent. B.________ passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère et l’appelant ne l’accueille que pour des week-ends de temps en temps, sans que l’on sache si cette situation est amenée à durer, vu la précipitation avec laquelle cet arrangement est intervenu. L’accueil du fils pour certains week-ends ne cause à l’appelant que des frais supplémentaires assez négligeables. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

5.                            Entretien de l’enfant

Selon la jurisprudence (cons. 3.b supra), l’entretien convenable de l’enfant comprend outre l’entretien en nature, les charges de celui-ci ainsi que la contribution de prise en charge. Toutefois, en l’espèce, B.________ est âgé de 17 ans de sorte qu’il n’y a plus lieu de tenir compte, dans l’entretien de l’enfant, d’une contribution de prise en charge (le parent gardien étant tenu en principe de retravailler à 100%, dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans, et par conséquent considéré comme libéré de sa prise en charge). L’entretien convenable de B.________ équivaut par conséquent à ses coûts directs ou, en d’autres termes, à la somme des charges retenues.

La mère, qui se consacre entièrement à l’éducation de ses trois enfants, dispose de ressources insuffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance et a dû recourir à l’aide sociale. Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à 3'128 francs. Avec un revenu mensuel net fixé à 3'867.50 francs, son disponible est de 739.50 francs. Compte tenu du fait que l’enfant passe l’intégralité de ses vacances chez sa mère, que l’appelant n’exerce qu’un droit de visite limité (cf. plus haut) et qu’il bénéficie d’une situation financière plus favorable, il se justifie de mettre l’ensemble des coûts directs de l’enfant à sa charge. Par conséquent, l’appelant doit être condamné à verser en faveur de B.________ l’intégralité de son disponible, soit un montant de 739.50 francs, depuis le 12 juin 2018, sachant que même ainsi l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert car ce coût reste supérieur à la contribution fixée (cons. 4a supra). L’indication du montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable figure ainsi à juste titre dans le dispositif de la décision attaquée. On constatera également que cette pension respecte le principe de l’égalité de traitement entre les enfants mineurs issus d’unions différentes. En effet, l’appelant s’acquitte d’une contribution de 500 francs en faveur de sa fille âgée de moins de quatre ans, de sorte qu’il n’y a rien à redire au fait qu’il doive s’acquitter d’une pension plus élevée pour B.________, qui a aujourd’hui dix-sept ans.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 TFrais) et mis à la charge de l’appelant. L’assistance judiciaire a été accordée à ce dernier et l’Etat assumera les honoraires de son mandataire. Vu le sort de la cause, l’appelant sera condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’000 francs en faveur de l’intimé. Vu la situation financière de l’appelant, l’intimé ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle il a droit. Il s’ensuit que son conseil juridique commis d'office devra également être rémunéré intégralement par le canton, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé, à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Les deux mandataires seront invités à déposer leur mémoire d’activité, en vue de la fixation des indemnités d’avocats d’office.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l’appel.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’appelant.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'000 francs, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me C.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 CPC.

4.    Invite Me D.________ et Me C.________ à déposer dans les 10 jours leur mémoire d’activité en vue de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office et les avise du fait qu’à défaut, les indemnités seront fixées sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 15 juillet 2019

Art. 2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276a1 CC

Priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur

1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2851 CC

Détermination de la contribution d'entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CMPEA.2019.16 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2019 CMPEA.2019.16 (INT.2019.384) — Swissrulings