Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.8 (INT.2018.269)

4. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,619 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Curatelle d'une personne majeure. Curatelle conjointe. Droit d'être entendu.

Volltext

A.                            A.________, né en 1926 et donc actuellement âgé de 92 ans, vit dans une maison individuelle dont il a l’usufruit, à Z.________. Ses deux enfants, B.________ et C.________, sont nus-propriétaires de l’immeuble. Selon un certificat médical du 29 août 2017 du Dr D.________, il présente une diminution progressive de ses facultés mentales, avec une atteinte marquée de la mémoire à court terme ; il arrive à tenir un certain raisonnement, en particulier en ce qui concerne son passé ; il a besoin d’une aide pour gérer ses affaires ; ses capacités de discernement sont partielles.

B.                            Depuis 2015, B.________ s’occupe des affaires de son père, dont il reçoit le courrier. Il a mis en place un encadrement destiné à permettre à son père de rester à son domicile, avec notamment un suivi par NOMAD, des repas apportés à domicile, une alarme Croix-Rouge et le recours à une femme de ménage et à des aides pour la lessive et le jardin. Il semble que C.________ n’a pas eu de contacts avec son père et son frère pendant plusieurs années ; en octobre 2016, elle a annoncé à son frère qu’elle avait renoué avec leur père et passait désormais le voir régulièrement.

C.                            En été 2017, C.________ a indiqué à son frère qu’elle allait emménager dans la maison de leur père, devant quitter son précédent logement pour des raisons indépendantes de sa volonté. B.________ s’est opposé à cet emménagement. C.________ s’est cependant installée à Z.________, avec son mari et son chien, après avoir procédé à des travaux pour rendre habitable le garage situé au rez-de-chaussée de la villa.

D.                            Le 1er septembre 2017, B.________ a adressé un courrier à l’APEA, en indiquant qu’il avait commencé à constituer un dossier pour une mise sous curatelle de son père, dont il traitait les affaires depuis deux ans et au profit duquel il avait mis en place l’organisation évoquée plus haut, que son père n’était pas d’accord que sa fille emménage dans sa maison et qu’il demandait une mesure provisionnelle urgente interdisant à sa sœur de s’y installer. La présidente de l’APEA lui a répondu le 1er septembre 2017 que cette autorité ne lui paraissait pas compétente.

E.                            Le 7 septembre 2017, B.________ a informé l’APEA qu’il demandait en fait que son père soit mis sous curatelle, en précisant qu’il pouvait remplir la fonction de curateur et qu’il demandait une décision urgente. La présidente de l’APEA lui a répondu, le 8 septembre 2017, que selon des renseignements obtenus par son greffe, A.________ n’était pas incapable de discernement, qu’il n’avait pas contresigné la demande de mise sous curatelle, qu’il y avait un conflit entre les enfants et que, dans ces conditions, l’APEA ne pouvait pas ordonner une mesure de protection à titre provisoire. B.________ a ensuite réitéré sa demande de curatelle, dans un courrier du 6 octobre 2017 auquel il a joint des pièces, soit un courriel dans lequel il constatait que des transformations avaient été effectués dans le garage, sans autorisation, une attestation de son père, datée du 11 septembre 2017, par laquelle l’intéressé manifestait sa volonté « d’officialiser [le] travail délégué à [son] fils qui [avait] toute [sa] confiance », une déclaration écrite du même, du même jour, dans laquelle il disait ne pas être d’accord que l’on fasse des transformations dans sa maison sans son accord et celui de son fils et le certificat du Dr D.________ du 29 août 2017.

F.                            C.________ vit depuis septembre 2017 dans la maison de Z.________, avec son mari et son chien. Elle ne verse pas de loyer. Elle facture périodiquement à son frère les dépenses engagées en faveur de leur père. Cela n’a apparemment pas posé de problèmes particuliers jusqu’ici, sinon au sujet des frais facturés pour les déplacements qu’elle effectue, pour lesquels elle prétendait à une indemnité kilométrique, alors que son frère estimait que le paiement de l’équivalent de deux pleins d’essence par mois devait suffire.

G.                           Une audience devant la présidente de l’APEA a été appointée au 4 décembre 2017 et, à cet effet, des convocations ont été adressées le 6 novembre 2017 à A.________ et à son fils.

H.                            Le 29 novembre 2017, C.________ a adressé un courrier à l’APEA, dans lequel elle disait avoir appris avec tristesse, par son père, la saisine de cette autorité par son frère ; elle demandait à pouvoir prendre connaissance de la requête ; elle déposait 73 pages de tirages de courriels divers, concernant en bonne partie des échanges qu’elle avait eus avec son frère depuis octobre 2016 ; elle faisait un historique des relations familiales ; elle demandait « formellement » qu’une curatelle soit instituée sur son père et confiée « à un/e professionnel/le neutre de l’APEA », en précisant souhaiter que la personne désignée mène une enquête auprès du médecin de son père et des personnes qui s’occupaient quotidiennement de ce dernier, afin de déterminer s’il était bon ou non pour son père qu’elle réside sur place ; elle demandait en outre une vérification des comptes tenus par son frère, depuis 2014. L’APEA n’a pas répondu à ce courrier, mais en a transmis copie au mandataire de B.________.

I.                             Entendu le 4 décembre 2017, A.________, après avoir reçu les explications nécessaires, a déclaré qu’il était d’accord avec une curatelle et que son fils s’occupe de celle-ci, en précisant avoir compris que son fils le représenterait sur le plan juridique et gérerait ses biens ; il a précisé que cela ne l’embêtait pas que sa fille vive dans la maison, que ça se passait bien et que la situation pouvait rester au statu quo. Entendu le même jour, B.________ a notamment indiqué que tout le courrier de son père arrivait chez lui, qu’il payait les factures, que cela faisait deux ans qu’il en était ainsi et que ça se passait bien ; il s’est dit d’accord de continuer à s’occuper des affaires de son père, pour autant que celui-ci soit d’accord ; il se disait « en pétard » avec sa sœur depuis des années ; son père avait fait un AVC en janvier 2015, ce qui lui avait causé des problèmes de mémoire ; il lui avait demandé de l’aider. Lui-même n’était pas contre que sa sœur vive dans la maison de leur père, mais il souhaitait que tout cela soit fait de manière correcte. B.________ a ensuite déposé un extrait du casier judiciaire, mentionnant qu’il n’y figurait pas.

J.                            Par décision du 18 décembre 2017, l’APEA a institué la curatelle et désigné B.________ en qualité de curateur. Elle a considéré, en bref, qu’il ne ressortait pas du certificat du Dr D.________ que A.________ ne pourrait plus rester à domicile et qu’il n’y avait dès lors pas besoin de désigner un curateur professionnel neutre pour enquêter à ce sujet. La présence de C.________ au domicile de son père semblait bénéfique. Les conditions d’institution d’une curatelle étaient réunies. A.________ avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir la curatelle confiée à son fils, à qui il faisait confiance. Le fils, qui s’occupait des affaires de son père depuis deux ans, pouvait dès lors être désigné. La décision a été expédiée le 8 janvier 2018, notamment à A.________, B.________ et C.________. Le dossier de l’APEA a été mis à disposition de la mandataire de C.________, à sa demande, le 22 janvier 2018.

K.                            Le 8 février 2018, C.________ recourt contre la décision de l’APEA, en concluant principalement à ce qu’elle soit désignée comme curatrice conjointement avec son frère, qu’elle soit plus particulièrement chargée de veiller au bien-être social de son père « et qu’elle puisse le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires », B.________ demeurant chargé « de veiller à la gestion des revenus et de la fortune » de leur père, « d’administrer ses biens et d’accomplir les actes juridiques en rapport avec cette gestion, de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives, juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ». Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi du dossier à l’APEA « pour complément d’instruction, notamment une enquête médicale et sociale, et nouvelle décision au sens des considérants ». Ces conclusions sont prises sous suite de frais et dépens. La recourante produit une « convention » datée du 4 septembre 2017, selon laquelle le père accueille sa fille et son beau-fils « en sa maison sans autre contrepartie des soins qui lui seront apportés jusqu’à ses derniers jours », ainsi que diverses autres pièces. Elle soutient, en résumé, que son droit d’être entendue a été violé par le fait qu’elle n’a pas eu accès au dossier de manière suffisante en première instance pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. L’APEA ne l’a pas informée de la procédure visant à instituer une curatelle et elle n’a pas été considérée comme une partie à cette procédure. Les preuves qu’elle a sollicitées n’ont pas été examinées par l’APEA (aucune enquête sociale suffisante, ni demande d’un certificat médical récent, etc.). Elle n’a pas pu répondre de manière suffisante aux éléments soulevés à l’audience. La décision entreprise doit donc être cassée pour ce premier motif. En outre, la recourante se plaint d’une violation du principe de subsidiarité des mesures de protection. La situation de son père s’était fortement dégradée entre le moment de l’établissement du certificat médical qui figure au dossier et celui de l’audience. Il aurait fallu un certificat actuel. L’APEA n’a pas cherché à déterminer si une curatelle moins large aurait pu suffire ; elle aurait dû pouvoir se faire une idée précise des circonstances actuelles et administrer d’office les preuves nécessaires à ce sujet. La décision entreprise est au demeurant inopportune, en ce sens qu’elle néglige le rôle important que la recourante joue auprès de son père. Les mesures mises en place par le fils étaient insuffisantes. La recourante consacre l’équivalent d’un 40 % au bien-être et à la sécurité de son père, mais ne s’est vu reconnaître aucun droit par l’APEA, son frère ayant désormais la possibilité de décider de tout, bien qu’impliqué de manière plus lointaine. Elle confirme la nécessité d’une curatelle, mais demande que celle-ci soit exercée de manière conjointe.

L.                            Le recours a été transmis pour observations à l’APEA, à B.________ (par son mandataire) et à A.________.

M.                           Le 22 février 2018, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

N.                            Dans ses observations du 23 février 2018, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et dépose quelques pièces. Il rappelle que, depuis plusieurs années, il a mis en place pour son père un réseau de suivi, dont il mentionne les composantes. Lui-même, son épouse et ses filles s’impliquent aussi personnellement pour son père. Sur le grief de violation du droit d’être entendu, il relève que la recourante n’a pas été considérée comme une partie dans la procédure devant l’APEA, mais qu’elle a tout de même pu faire valoir son droit d’être entendue, par le dépôt d’un dossier auprès de cette autorité. La recourante reconnaît en fait la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures retenues par l’APEA. Il n’y a dès lors pas lieu d’administrer d’autres preuves. Par ailleurs, comme la recourante, dans ses conclusions, demande le maintien de la curatelle et admet qu’il n’y a pas d’atteinte plus faible possible, le principe de subsidiarité n’a pas été violé. S’agissant de l’adéquation des mesures, B.________ rappelle que sa sœur ne s’est pas occupée de leur père pendant d’innombrables années et s’est installée chez lui parce que le bail pour le logement qu’elle occupait précédemment avait été résilié. Les aménagements qu’elle a apportés au garage pour pouvoir y vivre n’ont pas été autorisés par les autorités compétentes en matière de constructions. On ne comprend pas bien les réelles motivations de la recourante. Celle-ci ne conteste en fait que la répartition de la curatelle et demande à ce qu’elle soit partagée. Le père des parties est favorable à une curatelle et à ce que celle-ci soit confiée à son fils. Ce dernier possède les aptitudes et les connaissances nécessaires et il pilote de manière adéquate le réseau qu’il a mis en place, permettant ainsi à son père de rester à son domicile.

O.                           C.________ a déposé de nouvelles observations, le 12 mars 2018, en réplique à celles de son frère. Elle fait quelques remarques en relation avec la situation familiale. Pour elle, la question des « travaux légers » qu’elle a effectués dans la villa ne relève pas de la CMPEA. Pour la recourante, sa présence à Z.________ permet d’assurer la sécurité de son père. Si elle devait déménager, elle ne pourrait consacrer que beaucoup moins de temps à son père, soit environ 10 % au lieu de 40 % actuellement. Si elle s’est installée à Z.________, c’est pour pouvoir aider son père. Les mesures mises en place par son frère souffraient de graves insuffisances. La recourante s’accorde avec son frère sur la nécessité d’une curatelle, mais estime que l’APEA n’avait pas tous les éléments en mains pour statuer. Les proches aidants n’ont pas en soi d’existence juridique et compte tenu de l’aide qu’elle apporte à son père au quotidien, son activité doit être reconnue pour qu’elle puisse aussi se prononcer dans les domaines qu’elle assume, « soit en particulier l’organisation de la vie quotidienne (tenue du ménage, le linge, les courses) et les déplacements (visites chez le médecin, les auxiliaires de santé, etc.) ». La recourante confirme les conclusions de son recours.

P.                            Dans sa duplique du 26 mars 2018, B.________ maintient les conclusions prises dans ses observations. Le réseau mis en place a permis à son père de rester au domicile et les critiques de sa sœur au sujet de la tenue du ménage sont sans pertinence. Ni NOMAD, ni le Dr D.________, ni les autres intervenants n’ont constaté d’insuffisances dans ce réseau. La recourante a elle-même indiqué, dans un courriel du 5 août 2017, qu’elle devait quitter son précédent logement pour des raisons indépendantes de sa volonté et que son budget ne lui permettait pas de se loger sans autre sur le Littoral. L’élément essentiel est que la curatelle doit viser à préserver le bien-être et les intérêts de la personne protégée. La décision entreprise respecte la volonté et l’autonomie de celle-ci. L’intimé dépose quelques pièces, notamment le courriel du 5 août 2017.

Q.                           A.________ n’a pas déposé d’observations.

R.                            Le 27 mars 2018, le président de la CMPEA a avisé les parties du fait que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.

CONSIDÉRANT

en droit

1.                            Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 2 CC).

2.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la fille de la personne mise sous curatelle. Il est recevable.

3.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

4.                            Les preuves littérales déposées par les parties sont admises. Le dossier de l’APEA a été requis. La recourante n’a pas requis l’administration d’autres preuves en procédure de recours.

5.                       a) Dans un premier grief, la recourante reproche à l’APEA une violation de son droit d’être entendue, par le fait qu’elle n’a pas été entendue à l’audience du 4 décembre 2017 et n’a pas pu consulter le dossier avant que la décision de première instance soit rendue.

                        b) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_946/2017] cons. 1.1 ; ATF 142 II 218 cons. 2.3). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

                        c) En l’espèce, l’argumentation de la recourante est contradictoire. En effet, au chapitre de la violation du droit d’être entendu, elle demande l’annulation de la décision entreprise, alors que dans ses conclusions principales, elle demande que cette décision soit réformée et que la CMPEA la désigne en qualité de curatrice conjointe, ceci tout en ne proposant pas de preuves en procédure de recours, sinon par le dépôt de quelques pièces. De toute manière, il faut rappeler que la recourante n’était pas partie à la procédure de première instance. La seule partie était alors son père, ce qui était adéquat dans une procédure de ce genre. Si son frère a été entendu à l’audience du 4 décembre 2017, c’est parce que sa désignation comme curateur était proposée. Dans ces conditions, l’APEA n’avait pas à mettre le dossier à disposition de la recourante avant de statuer et elle n’avait pas l’obligation de lui donner la possibilité de s’exprimer oralement en audience. Au surplus, la recourante s’est largement exprimée dans cette procédure, puisqu’elle a déposé un écrit substantiel, accompagné d’un important lot de pièces. Quoi qu’il en soit et même si on admettait une violation du droit de la recourante à être entendue en première instance, il faudrait constater que le renvoi de la cause en première instance ne constituerait qu’une vaine formalité, en particulier dans la mesure où les conclusions principales de la recourante elle-même tendent à ce que la CMPEA statue sur le fond de la cause.

6.                            a) Les autres griefs de la recourante portent sur la prétendue violation du principe de subsidiarité, en ce sens que l’APEA aurait dû déterminer quelles mesures pouvaient constituer la plus faible atteinte possible, et sur l’adéquation des mesures prises, la recourante estimant qu’elle aurait dû être désignée comme co-curatrice.

                        b) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (al. 1 ; principe de subsidiarité) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (al. 2 ; principe de proportionnalité). L’alinéa 2 du même article 389 CC stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Comme le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1).

                        c) L’article 400 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, et qu’elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

                        d) En l’espèce, on peine à comprendre le raisonnement de la recourante en rapport avec la prétendue violation du principe de subsidiarité. En effet, celle-ci soutient dans le même temps que son père ne peut pas veiller lui-même à ses affaires, dit que l’état de l’intéressé s’aggrave et ne conteste pas la nécessité d’une curatelle. Quant à la portée de cette curatelle, on ne voit pas en quoi l’atteinte portée à l’autonomie de la personne protégée serait moindre si on faisait droit aux conclusions principales de la recourante. Elle serait même plus importante, en ce sens que l’APEA a prévu que le curateur représenterait son père dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, alors que les conclusions principales de la recourante tendent à élargir la représentation, en plus, à tout ce qui serait nécessaire au « bien-être social » de l’intéressé. Cela étant, la CMPEA retient qu’une curatelle est indispensable, en fonction de l’état du père de la recourante, ce que personne ne conteste. La recourante ne nie pas non plus qu’une curatelle de représentation s’impose, s’agissant en particulier des affaires administratives et financières. C’est en tout cas ce qu’on peut déduire de ses conclusions principales et de ses remarques quant à l’état actuel de son père. L’APEA n’a donc manifestement pas violé le principe de subsidiarité.

                        e) S’agissant de l’adéquation des mesures décidées en première instance, on comprend mal ce que la recourante veut dire quand elle évoque le fait que « l’autorité de protection doit également prendre en considération le besoin de protection de proches … de nature personnelle ou patrimoniale » : il ne s’agit ici que de protéger son père et on ne voit pas en quoi la recourante elle-même aurait besoin d’une quelconque protection, sinon peut-être parce qu’elle souhaiterait être rémunérée pour l’aide qu’elle apporte à son père, ce qu’elle ne dit toutefois pas expressément. Cela étant, il faut constater que le frère de la recourante est parfaitement à même de veiller aux intérêts financiers et personnels de son père. Il l’a déjà démontré en s’occupant depuis 2015 des affaires administratives et financières de son père, ceci sans que la recourante ait pu émettre de quelconques critiques à ce sujet (dans ses conclusions principales, elle demande d’ailleurs le maintien de son frère comme curateur pour ces questions) ; le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que ces affaires ne sont pas suivies et réglées de manière adéquate. S’agissant des intérêts personnels, le frère de la recourante a mis en place depuis plusieurs années un réseau de suivi adéquat, qui peut pourvoir aux besoins essentiels de son père, sur le plan médical et social, avec des visites de NOMAD deux fois par jour, des repas chauds livrés chaque midi par Pro Senectute, des contrôles réguliers par le Dr D.________, deux femmes de ménage, un jardinier, une fiduciaire, un bracelet d’alarme de la Croix-Rouge, le service bénévole de transport de la Croix-Rouge et divers autres intervenants. Cette structure est adaptée aux besoins de la personne à protéger. Les quelques critiques de la recourante envers les services des femmes de ménage ne suffisent pas pour conclure que son frère négligerait ses devoirs, et encore moins qu’il serait incapable de veiller aux besoins de son père de manière convenable. Il faut en conclure que le frère de la recourante dispose des qualités nécessaires pour assumer le mandat de curateur. Il a toute la confiance de son père, qui a expressément donné son accord à sa désignation comme curateur. Les intérêts de la personne à protéger ne requièrent pas que la recourante soit désignée comme co-curatrice. La recourante a décidé elle-même, après une longue période durant laquelle elle n’avait plus eu de contacts avec son père, de renouer avec celui-ci à fin 2016, puis en août 2017 d’emménager dans sa maison (la CMPEA n’a pas à se déterminer sur les travaux qu’elle y a effectués, apparemment sans que son père ait donné son accord préalable et sans autorisation des services administratifs). Rien ne l’empêche de continuer à apporter des soins personnels à son père. Par exemple, on ne voit pas ce qui l’empêcherait, même sans être elle-même curatrice, de contribuer à la bonne tenue du ménage, de conduire son père aux endroits où il peut recevoir des soins ou encore de lui tenir compagnie, ce qu’il semble apprécier. L’APEA n’a pas nié l’apport positif de la recourante à cet égard. Cela ne veut pas dire que cet apport devrait être institutionnalisé par une co-curatelle et la recourante peut continuer à le fournir de manière désintéressée, mais tout en étant remboursée des frais qu’elle engage, comme cela se pratique actuellement. Une curatelle n’est pas nécessaire pour les services d’aide familiale, en quelque sorte, que fournit actuellement la recourante (dont on peut rappeler qu’elle est logée gratuitement, avec son mari). Au surplus, une curatelle conjointe serait de nature à générer des conflits entre curateurs, vu la mauvaise entente patente entre la recourante et son frère. Pour ce motif seulement, elle serait déjà inopportune.

7.                       Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à l’intimé. Cette indemnité sera fixée, au vu du dossier et notamment des observations produites, à 1'000 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de C.________.

3.    Condamne C.________ à verser à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 4 mai 2018

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 400 CC

Nomination

Conditions générales

1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2 Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle.

3 L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

CMPEA.2018.8 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.8 (INT.2018.269) — Swissrulings