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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.07.2018 CMPEA.2018.7 (INT.2018.438)

27. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,863 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Curatelle sur une personne majeure.

Volltext

A.                            A.________, née en 1933 et donc âgée de 85 ans, vit actuellement dans un home à Z.________. Elle a deux filles, soit X.________ et Y.________.

B.                            Le 11 septembre 2017, Y.________, disant agir avec l’accord de sa sœur et de sa mère, a adressé à l’APEA une demande de curatelle pour sa mère. Elle exposait que cette dernière, qui vivait dans un EMS, bénéficiait d’une retraite et d’une rente de 2ème pilier, en Suisse et en France, et disposait d’un ou plusieurs comptes bancaires et postaux dans ces deux pays. Une procuration avait été donnée à X.________, rentière AI, que la requérante soupçonnait de procéder à des retraits d’argent pour ses besoins personnels et qui ne voulait pas lui montrer les relevés. Les facultés de la mère étaient atteintes, avec un début de maladie d’Alzheimer. Un curateur pourrait l’aider dans la gestion de ses comptes et des factures.

C.                            Par des convocations envoyées le 20 septembre 2017, l’APEA a cité la mère et les deux sœurs à une audience fixée au 16 novembre 2017.

D.                            Le 4 octobre 2017, X.________ a écrit à l’APEA qu’elle-même et sa mère s’opposaient à une curatelle. A sa sœur, elle avait seulement dit qu’elle allait y réfléchir. Elle-même s’était toujours occupée de sa mère avant son entrée au home, avec divers soutiens extérieurs qu’elle avait organisés. Depuis 2016, sa mère avait passé d’hôpital en hôpital, puis encore à Perreux, avant de pouvoir ensuite intégrer un home. Sa sœur ne s’était jamais occupée de l’aider. Elle-même n’avait jamais volé d’argent à sa mère.

E.                            Dans un rapport adressé à l’APEA le 10 octobre 2017, la Dresse B.________, médecin traitant de la mère, a indiqué que celle-ci présentait une démence vasculaire modérée et était institutionnalisée pour ce motif. Malgré sa pathologie, la patiente conservait une capacité de discernement, notamment en relation avec l’affaire qui la concernait. La situation liée à la procédure était une grande souffrance pour elle, qui ne pouvait pas prendre parti pour l’une ou l’autre de ses filles. La patiente ne serait a priori pas opposée à une curatelle de gestion, si cela pouvait régler le problème entre ses deux filles. La médecin précisait que la comparution de sa patiente devant l’APEA, avec ses filles, ne permettrait pas à l’autorité d’éclaircir la situation et mettrait la patiente dans un état de stress, avec des effets extrêmement néfastes pour sa santé et son équilibre psychologique, ainsi qu’un risque de nouvelle décompensation psychiatrique aiguë et de ré-hospitalisation à Perreux.

F.                            Le 12 octobre 2017, la présidente de l’APEA a écrit à A.________ qu’elle renonçait à l’entendre en audience, qu’elle entendrait cependant ses deux filles et qu’elle viendrait ensuite la trouver au home.

G.                           Entendue à l’audience de la présidente de l’APEA du 16 novembre 2017, Y.________ a confirmé son courrier du 11 septembre 2017, en rappelant que sa mère était malade et sa sœur à l’AI. Une curatelle serait la meilleure solution pour sa mère. Elle avait rencontré sa sœur en août 2017 et elle était alors d’accord. Deux semaines plus tard, elle avait changé d’avis. Elle-même voyait sa mère régulièrement, même si elle vivait dans le canton de Vaud, avait rencontré des problèmes de santé et n’avait pas de voiture. Elle téléphonait chaque jour à sa mère. Sa sœur parlait tous les jours à sa mère de la question de la curatelle.

H.                            Egalement entendue à cette audience, X.________ a déclaré qu’elle s’opposait à une curatelle. Sa sœur n’avait rendu visite que quatre fois à leur mère depuis 2005 et quand celle-ci était entrée au home, elle était venue chercher des meubles et des bijoux. Sa mère était malheureuse d’être entre ses deux filles pour cette question de curatelle. Elle lui avait demandé de continuer à gérer ses affaires, pour lesquelles elle bénéficiait d’une procuration. Elle-même avait tenu les comptes de sa mère comme les siens et n’avait pas acheté sa voiture avec l’argent de sa mère. Une curatelle n’était pas nécessaire, car elle s’occupait de tout. Sa mère était d’accord avec cela. Elle-même avait refusé la suggestion de sa mère pour que les deux sœurs gèrent ensemble ses affaires, car elle estimait que sa sœur aurait dû le proposer elle-même. Un an plus tôt, elle aurait eu besoin d’aide pour gérer les affaires de sa mère, car il y avait alors beaucoup de travail en fonction de l’entrée au home, mais la situation avait changé.

I.                             Le 23 novembre 2017, le directeur du home abritant A.________ a répondu à une demande de renseignements de l’APEA. Il a notamment indiqué qu’il lui semblerait judicieux qu’une curatelle de gestion soit attribuée à une personne externe à la famille, d’une part pour éviter les problèmes entre les deux sœurs et les conflits de loyauté que cela impliquait pour leur mère et, d’autre part, parce que la gestion des affaires par X.________ n’était pas sans causer certaines difficultés pour celle-ci, vu la multiplicité des relations à gérer (médecins, hôpitaux, EMS, assurances, CCNC, etc.). Par contre, vu la proximité de l’intéressée avec sa mère, un rôle de représentation thérapeutique pouvait lui être attribué.

J.                            Entendue au home le 4 décembre 2017, A.________ a déclaré qu’elle n’osait pas aller contre sa fille qui voulait gérer ses affaires et l’avait fait jusqu’à maintenant. X.________ lui avait encore dit le jour précédent qu’elle voulait qu’elle se sorte de là et la garde pour la gestion de ses affaires ; elle le lui avait fait promettre. L’autre fille ne serait pas capable de gérer les affaires. Tout cela la rendait très triste. Elle ne savait pas comment bien faire. Elle n’avait pas un sou et ne voyait jamais rien. Elle se sentait toute seule derrière tous ces problèmes.

K.                            Le 12 décembre 2017, la présidente de l’APEA a écrit à A.________ que C.________ avait été contacté et serait d’accord d’assumer un mandat de curatelle ; un délai de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations à ce sujet.

L.                            Le 22 décembre 2017, Y.________ a écrit à l’APEA que sa sœur X.________ avait pris connaissance du courrier susmentionné et avait décidé d’écrire elle-même une lettre pour s’opposer à la curatelle. Sa mère lui avait dit que X.________ lui avait fait signer des papiers. Ce procédé était incorrect.

M.                           Par décision du 22 janvier 2018, l’APEA a institué la curatelle et désigné C.________ en qualité de curateur. Elle a considéré, en bref, que la mesure se justifiait, au vu notamment des courriers du médecin traitant et du directeur du home, la bénéficiaire de la mesure étant par ailleurs d’accord avec celle-ci.

N.                            Par un courrier daté du 19 décembre 2017, mais posté le 26 janvier 2018, X.________ déclare – au nom aussi de sa mère, qui a contresigné la lettre – ne pas être d’accord avec la curatelle. Y.________ ne s’occupe jamais de sa mère. Cette dernière est très en colère, ne dort plus et pleure tout le temps, en plus d’être malade. X.________ écrit aussi qu’elle croyait que c’étaient les enfants qui devaient s’occuper de leur mère. Une mention manuscrite de la mère dit ceci : « Je ne suis pas d’accord du tout avec cette décision ». Ce courrier a été traité comme un recours contre la décision du 22 janvier 2018.

O.                           Le 22 février 2018, la présidente de l’APEA a avisé la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) du fait que le curateur désigné l’avait contactée pour lui dire qu’il ne pouvait pas procéder à l’inventaire en l’absence de collaboration de X.________, que le home n’avait pas été payé depuis quatre mois et que lui-même avait identifié des opérations bancaires qu’il qualifiait de louches, effectuées l’année précédente sur le compte de la mère ; le curateur demandait un blocage des comptes.

P.                            Par ordonnance du 27 février 2018, confirmée le 26 mars 2018, le président de la CMPEA a retiré l’effet suspensif au recours. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 27 février 2018, puis de mesures provisionnelles du 26 mars 2018, le président de la CMPEA a privé A.________ du droit d’accéder à ses comptes auprès de la banque D.________ et de la banque F.________ et autorisé C.________ à effectuer les opérations de son mandat sur l’ensemble des comptes de la prénommée.

Q.                           Le 5 avril 2018, X.________ a écrit à la présidente de l’APEA pour lui faire part de son mécontentement. Ce courrier a été transmis à la CMPEA.

R.                            Invité par le président de la CMPEA à déposer un rapport de situation, le curateur s’est exécuté le 9 mai 2018. Après les décisions du 26 mars 2018, il avait pu rencontrer X.________, qui lui avait donné des informations lui permettant de mieux comprendre la situation de sa mère. Il avait organisé un entretien de réseau au home, avec la participation des deux filles et de l’infirmier-chef, ce qui lui avait permis de constater une très grande tension entre les deux sœurs, mais aussi de leur expliquer ce qu’impliquait une curatelle. Il s’occupait maintenant de la gestion et les deux filles pouvaient aller rendre visite à leur mère, laquelle était tout à fait d’accord avec ce principe, de sorte que le problème de refus de la curatelle n’était plus d’actualité. Il avait peiné à reconstituer la situation de la mère, mais avait constaté que des factures du home n’avaient pas été réglées et qu’il n’y avait pas assez d’argent pour les payer. Par la suite, il s’était avéré que le home n’avait pas comptabilisé une facture et qu’un acompte avait été payé au moment de l’entrée de la mère dans l’établissement. Des poursuites contre la mère avaient été enregistrées en 2017. Il restait encore une créance de 249.15 francs de la caisse-maladie E.________, dont il allait encore vérifier le bien-fondé. Le curateur ne doutait pas de la bonne foi de X.________, que personne n’accusait d’avoir volé de l’argent, mais pensait qu’elle avait été dépassée par les mesures administratives à prendre lors d’une entrée dans un home. En remontant l’historique du compte bancaire, il était très difficile de savoir à quoi avait été utilisé l’argent retiré en liquide. Des noms avaient été mélangés sur des bulletins de versement. Le versement de la rente française avait été interrompu en décembre 2017 et il essayait d’en connaître le motif. Pour lui, il se justifiait de maintenir le blocage sur les comptes.

S.                            Le 14 mai 2018, le rapport du curateur a été adressé en copie, pour observations éventuelles dans les vingt jours, à X.________ et A.________. Aucune d’entre elles n’a réagi.

T.                            Le 25 juin 2018, le président de la CMPEA a avisé les parties du fait que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.

CONSIDÉRANT

en droit

1.                            Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 2 CC).

2.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la personne mise sous curatelle et par l’une de ses filles. Il est recevable.

3.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

4.                            a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (al. 1 ; principe de subsidiarité) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (al. 2 ; principe de proportionnalité). L’alinéa 2 du même article 389 CC stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Comme le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1).

                        b) L’article 400 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, et qu’elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

                        c) En l’espèce, personne ne prétend que A.________ serait à même de s’occuper elle-même de ses affaires. Le contraire résulte aussi bien du rapport de son médecin traitant, qui ne laisse aucun doute sur ce sujet, que des propres écrits des deux recourantes. Il faut donc admettre que A.________ est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison de son état de santé. L’appui dont elle a besoin ne peut pas lui être fourni par l’autre recourante, en raison des difficultés compréhensibles qu’elle rencontrait dans la gestion des affaires de sa mère, difficultés qui ont eu pour conséquences des factures de home impayées et des poursuites, alors que les ressources de sa mère auraient dû suffire pour assumer les engagements (la situation a d’ailleurs pu être maîtrisée et les dettes réglées, suite à l’intervention du curateur). Il ne s’agit pas ici de faire grief à l’intéressée de s’être mal occupée de sa mère, mais seulement de constater que la situation de cette dernière n’est pas très simple et que la gestion de ses affaires nécessite des connaissances particulières, dont apparemment X.________ ne dispose pas de manière suffisante. Par ailleurs, les tensions manifestes entre les deux sœurs, liées à ces questions de gestion, causent de la souffrance à leur mère et font que la solution d’une aide limitée à l’intervention de X.________ ne peut pas entrer en considération. On peut espérer que les interventions du curateur, qu’il a décrites dans son rapport, permettront aux deux sœurs d’envisager leurs relations avec plus de sérénité à l’avenir, pour le plus grand bien de leur mère. Celle-ci semble actuellement d’accord avec la mesure de curatelle, à lire le rapport du curateur, dont les termes n’ont pas été contestés par les recourantes, alors que l’occasion leur en a été donnée en cours de procédure. L’intervention d’un curateur externe, comme elle a d’ailleurs aussi été préconisée par le directeur du home, se justifie donc dans le cas particulier et la mesure décidée est nécessaire et appropriée. Enfin, les compétences du curateur désigné ne sont pas mises en cause par les recourantes, qui ne soulèvent aucun grief à ce sujet.

5.                       Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et opportune. Le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais, vu les circonstances du cas d’espèce.

6.                       En vertu de l’article 268 CPC, l’entrée en force du présent arrêt entraînera la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 26 mars 2018 par le président de la CMPEA, qui privaient A.________ du droit d’accéder à ses comptes auprès de la banque D.________ et de la banque F.________ et autorisaient C.________ à effectuer les opérations de son mandat sur l’ensemble des comptes de la prénommée. Il appartiendra à l’APEA d’examiner en temps utile si la situation justifie que des mesures de ce genre soient ordonnées pour le futur et, le cas échéant, de statuer à ce sujet.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 juillet 2018

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

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