A. A.________, né en 2012, est le fils de Y.________ et de X.________. Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés peu après sa naissance, durant l’été 2014. Une convention prévoyant notamment une garde alternée a été signée par les parents le 28 août 2014, avant d’être ratifiée par l’APEA le 1er septembre 2014.
B. Se disant inquiète du comportement du père de l’enfant – ce dernier étant anxieux à propos de tout, la sollicitant continuellement quand il avait la garde de leur enfant, s’immisçant dans sa vie privée – et n’arrivant pas à garder la distance émotionnelle avec lui lorsqu’il s’agissait en particulier de communiquer en tant que parent à propos de leur enfant, Y.________ a manifesté à l’APEA, par courrier du 24 mai 2016, son souhait qu’une « personne intermédiaire neutre » puisse être trouvée pour assurer la communication entre les parents. Elle a également remis en cause la garde alternée prévalant depuis le 28 août 2014.
C. Dans ses observations du 8 juin 2016, X.________ a notamment indiqué qu’il était prêt, dans un « esprit de paix », à essayer de trouver un intermédiaire neutre pour faciliter les discussions avec la mère de l’enfant, même s’il contestait vivement solliciter continuellement celle-ci s’agissant de leur enfant et s’immiscer dans sa vie privée. En revanche, il s’est déclaré totalement opposé à diminuer son droit de garde sur l’enfant, mais être ouvert à la discussion pour une mise en œuvre différente du droit de garde partagée, étant précisé que cette garde s’exerçait depuis quelque temps à raison de 3 jours chacun, alternativement, sur demande de Y.________. Il a également précisé qu’ils étaient allés consulter un pédopsychiatre, le Dr B.________, car A.________ avait montré des signes de stress à la fin de l’année 2015, mais que ce médecin avait pu les rassurer à ce propos.
D. La présidente de l’APEA a tenu une audience le 20 juin 2016, lors de laquelle elle a entendu les parties. Y.________ a déclaré ne pas souhaiter de séparation entre le père et son enfant, mais a soutenu que la situation actuelle de la garde alternée n’était pas idéale. Elle a confirmé que X.________ l’appelait fréquemment et lui envoyait beaucoup de SMS. Enfin, elle s’est montrée opposée à une garde par semaine alternée. De son côté, X.________ a déclaré qu’il était important que les parents communiquent entre eux et qu’il lui était parfois difficile d’atteindre Y.________ (ce que celle-ci conteste). En outre, il a indiqué que cette dernière avait tendance à se victimiser, aidée en cela par les thérapeutes du CNP. Au terme de l’audience, la présidente de l’APEA a informé les parties qu’un rapport serait demandé au Dr B.________ ainsi qu’à C.________, assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), puis qu’une nouvelle audience serait fixée afin d’en discuter.
E. a) Par courrier du 1er juillet 2016, répondant aux questions posées par l’APEA et précisant qu’il le faisait en tant que pédopsychiatre traitant et non en tant qu’expert, le Docteur B.________ a pour l’essentiel indiqué avoir été consulté par les parents de A.________ car le père avait observé chez son fils des mouvements agités et des yeux révulsés vers le haut ; qu’il y avait eu quatre rencontres mais qu’il n’avait vu l’enfant qu’une seule fois et n’avait donc pu l’évaluer que sommairement ; qu’il n’avait détecté chez ce dernier ni problème de développement ni maladies psychiatriques franches et évidentes ; qu’il avait pu observer une emprise psychique du père sur la mère, rendant alors le dialogue impossible ; qu’il n’avait pas d’indice remettant en question la capacité de la mère à s’occuper de l’enfant, son « attitude ambivalente vis-à-vis du père peut-être à part » ; que, s’agissant du père, il avait observé chez ce dernier des moments de tension interne, de vécu de persécution et des propos selon lesquels il voulait arrêter de voir l’enfant car la charge était trop lourde pour lui, éléments qui avaient « beaucoup interrogé » le Dr B.________ ; qu’il pensait que la garde devait être évaluée, mais qu’il n’avait de loin pas toutes les informations en main pour donner son avis sur le type de garde opportun, précisant à cet égard que ces informations complémentaires pourraient porter sur la santé psychique du père et l’avis d’autres professionnels externes qui s’occupaient de l’enfant, comme par exemple la crèche ou le pédiatre ; qu’au vu de ce qu’il avait lui-même pu apprendre, il pensait que la mère rassemblait « plus de compétences essentielles pour la garde de l’enfant » et qu’au vu « des difficultés de la mère de cet illimité vis-à-vis du père » (sic), une mesure d’aide telle qu’une curatelle éducative devait être examinée.
b) Le 18 novembre 2016, l’OPE a adressé son rapport à l’APEA, en proposant d’instaurer une curatelle, de désigner C.________ comme curatrice et d’agender une audience en vue de discuter de la garde de l’enfant. Le rapport mentionne notamment que les parents sont tous deux attentifs aux besoins de leur fils ; que ce dernier semble être un petit garçon épanoui ayant trouvé ses repères chez chacun des parents, bien que les professionnels s’étant occupés d’eux soient perplexes « quant à la bienveillance de X.________ envers son fils et au cadre sécurisant qu’il pourrait lui offrir » ; qu’il est important de discuter du système de garde rapidement, dès lors que Y.________ a pour projet d’aller s’établir dans le canon de Vaud.
F. L’APEA a tenu une nouvelle audience le 9 janvier 2017, durant laquelle les parties ont été interrogées. A cette occasion, Y.________ a notamment déclaré qu’elle souhaitait toujours obtenir la garde exclusive de son fils, laissant au père un droit de visite usuel, ainsi que l’autorité parentale exclusive. Elle a en outre déposé des impressions d’écran relatifs à des SMS que lui avait envoyés X.________ (« Quelques SMS fâcheux depuis le 20 février 2015 à la fin 2016 ») ainsi qu’une liste énumérant le nombre de fois (en 2015 et 2016) où ce dernier lui aurait ramené l’enfant avant la date convenue. Quant à X.________, il a notamment déclaré vouloir que la garde partagée se poursuive, que son fils avait besoin de lui et qu’il ne comprendrait pas d’être séparé de son père pendant de longues périodes. Les parents ont tous deux indiqué ne pas être opposés à ce que C.________ soit nommée curatrice de l'enfant. Au terme de l’audience, un délai à la fin du mois de janvier 2017 a été imparti à X.________ afin qu’il indique s’il renonçait à la garde partagée ou s’il souhaitait son maintien, les parents étant informés qu’à défaut d’accord sur le système de garde choisi, une expertise serait ordonnée.
G. Par décision du 18 janvier 2017, l’APEA a instauré une curatelle sur A.________, au sens de l’article 308 al. 2 CC, et désigné C.________ comme curatrice, avec comme tâche d’assister les parents dans leurs rapports avec l’enfant.
H. a) Par courrier du 31 janvier 2017, X.________ a informé l’APEA qu’il ne pouvait accepter la proposition de Y.________ – soit qu’elle obtienne la garde exclusive – et qu’il s’opposait catégoriquement à ce que l’autorité parentale lui soit enlevée, de sorte qu’il était d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise.
b) Le 13 mars 2017, la présidente de l’APEA a rendu une ordonnance d’expertise désignant le Dr D.________ comme expert.
I. a) Le Dr D.________ a rendu son rapport d’expertise le 4 octobre 2017.
b) S’agissant d’éventuels troubles du comportement chez l’enfant, le rapport d’expertise indique que A.________ ne présente pas de trouble psychiatrique majeur, mais certains traits comportementaux auxquels il s’agit de rester attentif, en particulier certains traits anxieux et oppositionnels qui sont à mettre en lien avec son développement ; que le diagnostic retenu est celui de « troubles comportementaux et émotionnels apparaissant habituellement dans l’enfance ou l’adolescence, sans précision, F98.9» ; que A.________ témoigne d’une forme d’immaturité qui peut être mise en lien avec un défaut de contenance de la part des parents, ledit défaut étant lié « d’une part à une certaine fragilité personnelle, qui leur rend difficile la mise en place de limites qui peuvent contenir A.________ et, d’autre part, à leurs tensions récurrentes et actuellement exacerbées ».
c) Au sujet des liens unissant l’enfant à chacun de ses parents, le rapport souligne qu’ils sont bons, même s’il y a quelques limitations dans les capacités parentales ; que, dans l’ensemble, les besoins primaires ainsi que les besoins émotionnels et affectifs de l’enfant sont bien pris en compte par les parents.
d) Pour ce qui est de l’alternance choisie par les parents relativement à la garde de l’enfant, le rapport indique que cette forme d’organisation « n’a pas eu d’effet négatif majeur sur l’évolution de A.________ selon les constatations actuelles » et que les troubles comportementaux et émotionnels que ce dernier présente sont plus liés à son développement et aux difficultés des parents à contenir leur enfant qu’au modèle de garde, de sorte qu’une autre forme de garde que la garde alternée ne paraît pas actuellement préférable. Le rapport considère que, dès lors qu’une forme d’équilibre et de complémentarité s’est installée entre les parents malgré le conflit, un changement de mode de garde (par hypothèse attribuée à la mère avec un droit de visite usuel au père) aurait pour conséquence une remise en cause du père dans sa fonction paternelle, alors que les difficultés que connaît également la mère seraient minimisées. Cette remise en cause entraînerait encore plus de difficultés et d’inquiétudes pour le père dans son rapport avec l’enfant, ce qui entraînerait des effets délétères sur le lien père-fils et aurait en fin de compte un impact négatif sur le développement de l’enfant lui-même, respectivement sur son lien avec sa mère.
e) S’agissant d’éventuelles autres mesures à prendre pour favoriser l’équilibre de l’enfant, l’expert indique qu’à son avis A.________ « présente des fantasmes de toute puissance qui se déclinent dans les relations avec sa mère et avec son père, et qui ne sont pas en lien direct avec le conflit des parents. Ces difficultés sont peu élaborées par les parents et partiellement niées. A mon avis, il serait important que les parents puissent prendre conscience du fait que A.________ manifeste, sur ce plan là, un certain degré de troubles du comportement, troubles qui pourraient s’aggraver, et qu’il serait par conséquent utile qu’ils prennent l’initiative d’un suivi pédopsychiatrique de l’enfant d’un commun accord, d’une part pour permettre à A.________ d’évoquer et d’élaborer son riche monde interne, mais aussi d’accompagner les parents dans une forme de guidance mère-enfant et père-enfant. Dans ce cadre là il n’y aurait pas lieu de travailler spécifiquement la relation entre les parents en vue de tenter d’atténuer les tensions puisque ce travail a déjà été tenté. Par contre, il s’agirait pour chaque parent de questionner leurs manières de faire et les aider à mieux accompagner A.________». L’expert considère par ailleurs qu’il est indispensable que la curatelle d’assistance éducative soit maintenue, le père ayant « tendance à déborder assez nettement le cadre » et la mère ayant « beaucoup de peine à poser des limites ».
g) Finalement, à la question de savoir s’il avait d’autres remarques à formuler, l’expert relève que A.________ a désormais commencé l’école primaire, et qu’à sa connaissance il n’y a pas eu de problèmes majeurs, ce qui confirme que les compétences parentales sont conservées, mais qu’il est clair que les fragilités relevées chez les parents, et en particulier chez le père, sont susceptibles d’évoluer de manière défavorable et d’amener une décompensation de la situation, de sorte que si les relations devaient se détériorer entre le père et l’environnement de l’enfant, respectivement entre le père et l’enfant, des mesures de limitation de l’autorité parentale devraient alors être envisagées, voire une intervention plus conséquente de l’APEA.
J. a) Dans ses observations du 24 novembre 2017, X.________ a indiqué être satisfait du résultat de l’expertise, dans la mesure où il en ressortait que ses capacités parentales n'étaient pas remises en cause et que l’expert préconisait le maintien d’une garde alternée pour le bien-être de l’enfant. Il a en outre mentionné qu’il avait l’impression que Y.________ racontait des choses négatives à son égard. Il s’interrogeait sur l’éventuelle planification d’une nouvelle audience afin de discuter de ces différents points et de « mettre certains éléments à plat ».
b) Quant à Y.________, elle a maintenu, par courrier du 13 décembre 2017, sa requête visant à ce que l’autorité parentale et la garde lui soient exclusivement attribuées, dès lors que la situation s’était dégradée durant les dernières semaines. En résumé, après être revenue sur les difficultés relationnelles du père notamment avec les tiers prenant en charge l’enfant, qui influent négativement sur celui-ci, ainsi que sur son état psychique, qui n’est qu’insuffisamment documenté, elle a indiqué que X.________ l’avait menacée de ne plus prendre en charge l’enfant si elle refusait de lui verser une pension alimentaire ; qu’il avait annoncé, par courriel du 20 novembre 2017, ne pas vouloir se rendre au rendez-vous fixée par la maîtresse d’école de A.________ ; qu’il n’était pas allé chercher son fils à la sortie de l’école le vendredi 27 novembre 2017 ; qu’il était arrivé chez elle quelques heures plus tard, très en colère, et qu’elle avait refusé de le laisser entrer pour sa sécurité et celle de son fils, devant finalement appeler la police, qui l’avait dirigée vers l’OPE. En outre, elle a également souligné que A.________ avait besoin d’aller voir un psychologue, pour l’aider à gérer les relations conflictuelles entre ses parents, mais que X.________ s’y opposait catégoriquement depuis le printemps 2017. Elle a par ailleurs requis la production au dossier du rapport de son appel à la police du vendredi 24 novembre 2017, du rapport d’intervention de l’OPE du vendredi 24 novembre 2017, traité par E.________, d’un rapport complémentaire de la curatrice ainsi que du dossier AI de X.________.
K. En dépit de l’opposition de X.________ sur ce point, l’APEA a admis, par ordonnance de preuves du 9 avril 2018, la production du dossier AI. Ce dernier a été requis le 24 mai 2018 et obtenu le 1er juin 2018. Aucune trace de l’appel de Y.________ n’ayant été retrouvée à la police, aucun rapport d’appel de la police n’a pu être produit au dossier.
L. Requise à cet effet par la présidente de l’APEA le 29 décembre 2017, la curatrice a fait parvenir à l’APEA, par courrier du 7 février 2018, un rapport complémentaire concernant l’évolution de la situation de A.________, au terme duquel elle relevait que le contact entre les deux parents ne pouvait pas s’exercer de manière sereine et que les nombreux échanges de l’enfant d’un domicile à l’autre durant la semaine empêchaient celui-ci de se poser calmement chez l’un ou l’autre de ses parents, de sorte qu’un droit de visite élargi ou une garde alternée d’une semaine à une autre serait plus bénéfique pour l’enfant. En outre, elle estimait nécessaire que A.________ soit régulièrement suivi par un thérapeute afin de pouvoir bénéficier d’un endroit où il pourrait « déposer » ce qu’il vit.
M. Par courrier du 12 mars 2018, le directeur du cycle 1 de l’école obligatoire a informé l’APEA que la situation familiale de A.________ ne semblait pas propice à son développement harmonieux et qu’il s’inquiétait de son bien-être.
N. Par courrier du 30 avril 2018, Y.________ a informé l’APEA que X.________ avait un comportement inadéquat à son égard, en la contactant par message ou par e-mail de manière excessive et en lui téléphonant à des heures inappropriées, à de nombreuses reprises, jusqu’au milieu de la nuit, la harcelant si elle ne répondait pas et ne respectant pas la règle mise en place par la curatrice selon laquelle tous les e-mails entre les parents devaient lui être adressés en copie. A l’appui de ses dires, elle a notamment annexé de nombreux e-mails et copies d’écran de son téléphone portable montrant les appels reçus et composés.
O. Dans ses observations finales du 29 juin 2018, après avoir rappelé que les conclusions de l’expertise ne lui étaient pas défavorables s’agissant de ses capacités parentales, alors que la mère de l’enfant peinait de son côté à poser un regard positif sur lui et sur les moments que son fils pouvait passer auprès de lui, X.________ a relevé, en substance, que l’adverse partie ne pouvait tirer aucun élément concret du dossier AI et que les derniers rapports AI faisaient même état d’une évolution très favorable ; que les tensions entre les parents étaient normales, car Y.________ avait décidé de limiter les communications avec lui au sujet de leur enfant au strict minimum et qu’on ne pouvait dès lors lui reprocher d’avoir connu des moments de stress et d’énervement face à une telle situation ; qu’un retrait de la garde alternée reviendrait à encourager les personnes ne la souhaitant plus à couper tout contact avec l’autre parent pour obtenir gain de cause ; que chaque parent devait apprendre à faire des concessions et à accepter la manière de faire de l’autre pour le bien-être de l’enfant ; qu’enfin il ressortait des déclarations de la curatrice que cette dernière aurait un certain parti pris pour la mère de l’enfant, de telle sorte qu’il requérait un changement de curateur.
P. Dans ses observations finales du 17 août 2018, Y.________ a confirmé ses conclusions tendant à ce que l’autorité parentale sur et la garde de l’enfant lui soient exclusivement attribuées, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé à X.________ et à ce que la curatelle éducative soit maintenue, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle a fait valoir que X.________ n’arrivait pas à communiquer avec elle malgré le fait qu’elle et la curatrice avaient tenté de lui fixer des limites ; que le conflit parental contribuait à une forme d’immaturité chez l’enfant ainsi qu’à la présence de traits anxieux et oppositionnels ; qu’elle-même rassemblait, aux dires du Dr B.________, plus de compétences essentielles pour la garde de l’enfant que le père, ce dernier ayant par ailleurs des méthodes éducatives extrêmement contestées et se trouvant, selon les constats de l’expert, très vite submergé lorsqu’il était seul avec l’enfant ; que, contrairement au père, elle avait une vie sociale et familiale riche ; que X.________ avait un caractère impulsif, colérique et imprévisible, de lourds problèmes psychiatriques, une tendance à ne pas prendre ses médicaments, de la peine à accepter et à demander de l’aide extérieure, mettant ainsi potentiellement son fils en danger ; enfin que l’enfant avait un rôle structurant auprès de son père, rôle à longue échéance impossible à supporter pour un enfant de six ans.
Q. Par courriel du 30 octobre 2018 à l’APEA, la curatrice a fait état de sa préoccupation quant à la situation de A.________ et à la communication entre ses parents. A cet égard, elle relevait que les nombreux courriels et SMS envoyés par le père à la mère, en copie desquels elle figurait, engendrait un état de stress chez les deux parents ; que si le père n’obtenait pas de réponse à ses envois, il se rendait directement à la structure parascolaire ou à la sortie de l’école pour tenter de voir l’enfant ou carrément le prendre avec lui ; qu’elle se questionnait sur les capacités de X.________ à s’occuper de son fils lors de ses états d’angoisses, qui semblaient être fréquents, et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l’état psychique de A.________. Elle terminait en indiquant que, si la garde partagée lui semblait encore dans l’intérêt de l’enfant au mois de février 2018, le mode de garde actuel devrait être redéfini, au vu des derniers événements.
R. a) Par décision du 10 octobre 2018, expédiée le 15 novembre 2018, l’APEA a ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe, mis fin au système de garde de fait partagée et dit que celle-ci serait confiée à Y.________, fixé un droit de visite usuel en faveur de X.________ et, enfin, chargé la curatrice de lui faire parvenir un rapport sur la façon dont le droit aux relations personnelles s’exerçait, dans les six mois dès l’entrée en force de la décision. Les frais judiciaires ont été partagés par moitié entre parties, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et les dépens compensés.
b) S’agissant de l’autorité parentale, l’APEA a retenu, en substance, que les problèmes psychiques de X.________ existaient depuis plusieurs années avant la naissance de l’enfant ; qu’il ressortait de l’expertise du Dr D.________ que X.________ pourrait souffrir d’un trouble mixte de la personnalité non précisé, avec des traits narcissiques et impulsifs, et qu’un trouble anxieux pouvait également être évoqué ; que ces traits de la personnalité étaient manifestement de nature à rendre la communication entre les parents plus difficiles mais qu’ils ne justifiaient pas, en tant que tels, un retrait de l’autorité parentale.
c) En ce qui concerne l’attribution de la garde sur l’enfant, l’APEA a tout d’abord relevé qu’il ressortait de l’expertise du Dr D.________ que les capacités parentales étaient équivalentes, chacun des parents se trouvant à cet égard limité par des problématiques spécifiques. Cela pouvait, selon l’autorité intimée, amener à conclure qu’il se justifiait de maintenir un statu quo. Tel n’était toutefois pas la solution qu’il s’imposait de retenir dans le cas d’espèce. Relevant que l’enfant avait grandi et se trouvait bien plus qu’avant en interaction avec des personnes autres que ses parents, l’APEA a considéré que l’hypothèse, envisagée par l’expert, d’une dégradation des relations, déjà compliquées, entre X.________ et l’environnement de l’enfant, était réalisée. Elle en a conclu, en rappelant par ailleurs différentes difficultés constatées par l’expert chez l’intéressé, qu’il ne se justifiait plus de maintenir une garde alternée sur l’enfant, la prise en charge de l’enfant à 50% par son père constituant pour ce dernier une fatigue extrêmement importante tant il était envahi par des angoisses liées à sa pathologie. Le lien père-enfant serait beaucoup mieux préservé si X.________ pouvait être avec son fils pendant les moments de loisirs où il n’avait pas d’obligation d’horaire ou de présence à remplir. La modification du droit de garde sur l’enfant était donc dans l’intérêt de A.________.
S. Le 29 novembre 2018, X.________ recourt contre la décision du 10 octobre 2018 et conclut, à titre subsidiaire (recte : préalable), à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce qu’il soit constaté que le recours a un effet suspensif. Principalement, il conclut ensuite à l’annulation de la décision du 10 octobre 2018 et au maintien du système de garde alternée, avec suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, le recourant fait valoir que l’APEA a violé le droit en s’écartant des conclusions du rapport d’expertise, complet et détaillé, et en substituant simplement son avis à celui de l’expert pour arriver à une conclusion différente sur le même ensemble de faits ; qu’elle a constaté de manière manifestement fausse et incomplète les faits en ne retenant pas que le mode de garde alternée n’avait pas eu d’impact négatif sur l’enfant et que la mère était tout autant responsable du conflit entre les parents ; qu’elle a, finalement, également rendu une décision inopportune, dès lors que l’expertise mentionnait que le fait de mettre fin à la garde alternée aurait un impact négatif pour le bien-être de l’enfant, pour la relation entre les parents et pour la relation mère-fils.
T. a) Par courrier du 10 décembre 2018, X.________ a informé la CMPEA que malgré le recours déposé contre une décision ne retirant pas l’effet suspensif à un éventuel recours, la curatrice avait d’ores et déjà mis en place le droit de visite. Il demandait ainsi à la Cour d’ordonner dans les plus brefs délais « de remettre en place » le droit de garde alternée.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2018, Y.________ a conclu à ce que la garde exclusive lui soit attribuée et que soit fixé en faveur du père un droit de visite usuel, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle dépose un calendrier du droit de visite élaboré par la curatrice et requiert un bref rapport de cette dernière relatif à la situation actuelle de l’enfant et son point de vue, même provisoire, sur une garde partagée.
c) Invitée à se déterminer sur le courrier du 10 décembre 2018, Y.________ a requis, par courrier du 12 décembre 2018, que l’effet suspensif soit retiré le jour même, avant 17h00, heure à laquelle X.________ devait récupérer son fils, et précisé que la requête de mesures superprovisionnelles était maintenue et tenait lieu d’observations sur le courrier de l’adverse partie du 10 décembre 2018.
U. Par courrier du 12 décembre 2018, l’APEA a indiqué qu’elle renonçait à formuler des observations sur le recours déposé le 29 novembre 2018.
V. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge instructeur de la CMPEA a retiré l’effet suspensif au recours et dit qu’il serait statué à fin de cause sur le sort des frais et dépens de son ordonnance. Il a toutefois précisé que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par Y.________ – qui prenait pour conclusions celles déjà retenues par l’autorité de première instance – n’apparaissait pas utile et qu’il aurait dès lors été suffisant de demander le retrait de l’effet suspensif au recours.
W. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, Y.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle considère, en substance, que les relations entre X.________ et l’environnement de A.________ se sont détériorées depuis que l’expertise a été rendue ; que le comportement de X.________ envers elle est inadéquat ; que l’APEA a tenu compte de la réserve évoquée par le Dr D.________ dans son expertise ; que l’autorité de première instance a apprécié l’ensemble des autres preuves administrées, dont les nombreux rapports de la curatrice ainsi que le courrier provenant du directeur de l’école de l’enfant, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a décidé de lui attribuer la garde exclusive.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
b) La décision entreprise ayant été expédiée le 15 novembre 2018, le recours déposé le 29 novembre 2018 est recevable.
2. La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 CC), avec plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Elle n’est donc pas limitée par les conclusions prises par les parties et peut, en l’occurrence, librement revoir aussi bien la question de l’autorité parentale que celle de la garde de fait.
3. En préambule, il y a lieu de relever que l’article 133 CC, dont le recourant invoque la violation, est une disposition traitant du sort des enfants dans le cadre d’une procédure de divorce, de telle sorte que, les parents n’ayant jamais été mariés, elle ne trouve pas application ici. La question d’une éventuelle modification de l’attribution de l’autorité parentale doit dans le cas d’espèce s’apprécier au regard de l’article 298d CC. Cette disposition prévoit que, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1), l’autorité pouvant se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelle ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; arrêt du 14.03.2016 [5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt [5A_781/2015] précité cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]).
4. En l’occurrence, la Cour de céans fait sienne l’opinion exprimée par l’APEA à ce sujet, selon laquelle le dossier ne permet pas d’établir que le maintien d’une autorité parentale conjointe serait nuisible aux intérêts de l’enfant.
A ce propos, il y a lieu de relever que l’assistante sociale, aussi bien avant qu’après sa désignation en qualité de curatrice, n’a jamais recommandé un changement d’attribution d’autorité parentale. En effet, dans son premier rapport, daté du 18 novembre 2016, elle mentionnait que les deux parents étaient attentifs aux besoins de leur fils, que ce dernier semblait épanoui et avoir trouvé ses repères chez chacun de ses parents, et n’évoquait que la question de la garde. Dans son second rapport, elle relevait uniquement que le contact entre les deux parents ne pouvait pas s’exercer de manière sereine et que les nombreux passages de l’enfant d’un domicile à l’autre durant la semaine empêchaient celui-ci de se poser calmement. Il s’agissait cependant là d’une question relevant du droit de garde. Enfin, dans un e-mail du 30 octobre 2018, elle tenait à faire part à l’APEA de sa préoccupation s’agissant de la communication entre les deux parents, dès lors que le recourant ne cessait d’envoyer des e-mails, des SMS et d’appeler l’intimée, sans toutefois remettre en question le caractère conjoint de l’autorité parentale.
Il est vrai que, dans son rapport d’expertise, le Dr D.________ a indiqué que des limitations de l’autorité parentale devraient être envisagées si les relations entre le recourant et l’environnement de l’enfant devaient se détériorer. Il a néanmoins précisé qu’une intervention plus conséquente de l’APEA serait alors également envisageable. C’est d’ailleurs sur cette base que l’intimée a demandé à l’APEA que l’autorité parentale lui soit attribuée. Contrairement à ce qu’a indiqué l’intimée, la lecture du dossier ne permet pas de constater un conflit assez sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre au sens de la jurisprudence (ATF 141 III 472 cons. 4.6 ; arrêts du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 4.1 et 4.2 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5 et les réf. citées ; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les réf. citées). En effet, le conflit entre les deux parents est essentiellement dû aux nombreux messages et appels du recourant à l’intimée, parfois à des heures inappropriées, à leur caractère agressif, au fait que le recourant n’aime pas voir son fils côtoyer le cercle social de sa mère, qu’il a des difficultés relationnelles avec les personnes s’occupant de son fils, notamment avec ceux de la crèche, qu’il a parfois ramené son fils chez sa mère alors qu’il en avait la garde, qu’il a déjà fait prendre une douche froide à son fils quand il ne savait plus quoi faire ou lui a donné deux gifles, ou encore que lorsque l’intimée ne lui répond pas, il se rend chez elle pour obtenir des réponses. Or, il ne résulte pas des problèmes venant d’être énumérés que les parents n’arriveraient pas à s’entendre sur les décisions à prendre pour le bien de l’enfant. Au surplus, l’intimée a reconnu, lors de ses entretiens avec le Dr D.________, qu’il y avait dans certains domaines une bonne collaboration, efficace et orientée vers les besoins de A.________. Les seules décisions à prendre au sujet de leur fils et qui semblent avoir été l’objet de tensions concernaient le refus du recourant que son fils aille voir un thérapeute depuis le printemps 2017, malgré le fait que l’expert recommandait un tel suivi, ainsi que son refus que l’intimée ne déménage à W.________, à la rue (aaa), alors qu’il aurait dans un premier temps donné son accord à une telle démarche. De telles mésententes ne sont pas suffisantes, au regard de la jurisprudence précitée, pour que l’autorité parentale soit retirée au recourant. En outre, la Cour de céans est d’avis que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée ne serait pas susceptible d’apaiser la situation. Finalement, s’agissant de la mésentente relative au déménagement, la Cour constate que l’intimée a malgré tout déménagé de Z.________ à la rue (bbb) à Neuchâtel, à proximité de la rue (aaa), malgré le refus supposé du recourant. Au surplus, il convient de rappeler qu’en cas de déménagement d’un parent avec son enfant en Suisse, l’accord de l’autre parent n’est nécessaire que si ledit déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale ou les relations personnelles (art 301a al. 2 CC), hypothèse non réalisée dans le cas d’espèce. En outre, en cas de mésentente, il est également possible de régler le litige par la voie judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate que la décision de l’APEA de ne pas retirer l’autorité parentale au recourant était bien fondée.
5. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [b]ien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56, 142 III 1), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] ; du 26.05.2015 [5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 et 617). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant » (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3).
b) La jurisprudence a récemment précisé les contours de l’examen auquel le juge doit procéder (ATF 142 III 617 et arrêt du TF du 27.02.2018 [5A_837/2017]). En premier lieu, il doit examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparait contraire à son intérêt (arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1 ; ATF 142 III 617, cons. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 26.07.2018 [5A_406/2018], cons. 3.1 et les réf. citées ; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1 et les réf. citées). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 3.1et les réf. citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. (ATF 142 III 617, cons. 3.2.4). Le juge dispose en outre d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617, cons. 3.2.5 et les réf. citées).
c) Dans le cas où le juge a ordonné une expertise, il n’est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais ne saurait s’en écarter sans raisons sérieuses et doit motiver sa décision à cet égard. En outre, il doit les apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384, cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 4.1 et les réf citées.) Dans le cas d’un rapport établi par un service de protection de l’enfant ou de la jeunesse ou d’un curateur, le juge peut s’en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire, dès lors qu’il appartient au juge de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017], cons. 4.1).
d) A l’issue de sa première enquête, l’assistante sociale ne s’est pas prononcée en faveur d’un abandon de la garde alternée. Dans son rapport du 7 février 2018, elle concluait qu’il serait plus bénéfique pour l’enfant de revenir à un garde alternée par semaine ou à un droit de visite élargi, afin de limiter les nombreux passages de A.________ d’un domicile à l’autre. Cependant, le rapport d’expertise mentionne que C.________ aurait affirmé au Dr D.________, lors de leurs entretiens téléphoniques des 26 avril et 12 juin 2017, qu’il fallait supprimer la garde alternée en raison d’un conflit parental très important. Quoi qu’il en soit, par courriel du 30 octobre 2018 (certes postérieur à la décision de l’APEA), la curatrice a finalement indiqué à l’APEA, de façon expresse, qu’elle recommandait un changement de garde.
De son côté, l’expert a mentionné dans son rapport qu’il ne pensait pas approprié d’attribuer la garde exclusive à l’intimée, dès lors qu’une forme d’équilibre et de complémentarité s’était installée entre les parents malgré le conflit et que chacun d’eux avait ses qualités, tout en faisant aussi preuve d’un certain manque de capacité à contenir A.________. Il a en outre précisé qu’une garde exclusive à la mère avec droit de visite usuel au père aurait un impact négatif sur la fonction paternelle du recourant, qui aurait alors encore plus de difficultés et d’inquiétudes dans son rapport à son fils, accentuant ses angoisses, et aurait donc, par ricochet, des conséquences négatives sur A.________. L’expert a exprimé l’avis que cela renforcerait également les tendances plutôt régressives observées chez l’intimée ainsi que ses propres difficultés à mettre un cadre contenant. Toutefois, il a mentionné qu’il était clair que si le recourant devait se soustraire de manière répétée au cadre mis en place par la curatrice et « vouloir échapper continuellement à ce contrôle afin de laisser libre cours à ses récriminations et ainsi alimenter voire faire flamber un conflit dans lequel [l’intimée] serait dans l’impossibilité de se protéger, alors il serait nécessaire de revoir le système de garde ».
En résumé, on peut dire que la curatrice pense qu’un changement du mode de garde est désormais approprié, alors que le Dr D.________ se montre plus réservé et ne semble l’envisager que si le recourant ne respectait pas, de manière répétée, le cadre mis en place par la curatrice.
e) Le rapport d’expertise indique que, de manière générale, les capacités parentales du recourant et de l’intimée sont suffisantes, bien que limitées. S’agissant du recourant, il « peine à voir certaines difficultés dans son lien à A.________ comme autre chose que le fruit de sa remise en question comme père, alors même qu’il reconnaît avoir eu, et avoir parfois des difficultés qui lui sont propres ». En outre, un certain degré d’impulsivité peut lui faire perde de vue l’intérêt de A.________ dans les moments de tensions, de sorte qu’il se comporte de manière inappropriée vis-à-vis de son fils. Finalement, le Dr D.________ émet l’hypothèse que A.________ jouerait un rôle structurant pour son père, ce qui est, à longue échéance, lourd à porter pour un enfant. Quant à l’intimée, le rapport d’expertise indique qu’elle ne considère les difficultés de A.________ que comme provenant de son père, voyant chez ce dernier surtout les côtés intrusifs et peu les aspects positifs, et se considérant comme incapable de lui tenir tête, ce qui n’est pas le cas. Cet avis diffère de celui émis par le Dr B.________, dans son courrier précité du 1er juillet 2016 à l’APEA, où l’intéressé indiquait penser que la mère rassemblait plus de compétences essentielles pour la garde de l’enfant que le père. Cependant, dans le même courrier, il admettait ne pas avoir toutes les informations en main pour se déterminer. Par conséquent, la Cour s’en tient sur ce point au rapport du Dr D.________ selon lequel les capacités parentales des deux parents, bien que limitées, sont équivalentes. Le maintien d’une garde alternée peut donc être envisagé de ce point de vue.
f) S’agissant de traits de caractère particuliers qui pourraient altérer la faculté de s’occuper d’un enfant, le rapport d’expertise mentionne qu’il est possible que le recourant souffre d’un « trouble mixte de la personnalité non précisé, avec des traits narcissiques (sensibilité à la critique), paranoïaques (sentiment d’être observé, interprétabilité) et impulsifs. Un trouble anxieux peut également être évoqué, vraisemblablement, en lien avec les difficultés relationnelles ». A la lecture du dossier AI – auquel le Dr D.________ n’avait pas accès quand il a rendu son rapport d’expertise –, cette hypothèse se vérifie. On constate en effet que le recourant bénéficie d’une rente complète d’invalidité suite à des troubles schizo-affectifs de type mixte depuis janvier 1996. Il présente également des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis même s’il semble abstinent en ce moment. Dans un rapport adressé à l’AI à fin 2017, la Dr F.________ – qui voit le recourant à raison d’une fois par mois – a notamment indiqué que le recourant présentait tout au long du suivi « une méfiance, des idées délirantes de persécution, de concernement et d’influence, ce qu’il arrive de (sic) remettre en question (au moins partiellement) la plupart du temps . Elle a également précisé qu’il se montrait très réticent à prendre le traitement médicamenteux ou du moins la dose recommandée, de sorte que cela provoquait notamment chez lui une recrudescence des idées délirantes, une négligence dans les soins personnels ainsi que des idées suicidaires épisodiques. Cet état de la situation, récent, n’est pas particulièrement rassurant et les attitudes qu’il décrit sont très vraisemblablement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’enfant, tout comme d’ailleurs de jouer un rôle important dans les interactions entre le recourant et l’entourage de l’enfant, circonstance précisément considérée comme problématique par l’APEA.
S’agissant de l’intimée, l’expertise indique qu’elle ne présente pas de troubles de la personnalité bien qu’elle présente quelques traits de personnalité dépendante et histrionique, ainsi que des épisodes dépressifs occasionnels. Il est cependant mentionné que ses difficultés plus récentes sont à attribuer à sa situation avec le recourant. En outre, le rapport indique également que l’intimée tend à se présenter comme ayant des « troubles mnésiques liés à une forme d’emprise, ou subissant la personnalité intrusive du père et ayant de la peine à le contenir » et qu’elle peine à voir que lorsqu’elle mettait une limite claire au recourant, ce dernier la respectait et qu’une « instrumentalisation de la demande de retrait de garde n’[était] pas exclue puisque cela [lui] permettrait de choisir son lieu de résidence et éventuellement de déménager dans le canton de Vaud et ainsi bénéficier à la fois d’un entourage familial pour la garde A.________ et d’un entourage social plus proche ».
g) A la lecture du dossier, on constate que la communication d’informations, bien que difficile, avait l’air de se faire d’une manière qui permettait apparemment à A.________ de ne manquer de rien, du moins jusqu’à la fin de l’année 2016. Lors de deux entretiens avec les parents chez le Dr D.________, les 5 juillet et 5 septembre 2017, ce dernier a constaté que les parents pouvaient s’accorder, bien que l’intimée soit plus en retrait, de sorte qu’on peut admettre que la situation n’a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là durant le premier semestre de l’année 2017. Par la suite, malgré la mise en place par la curatrice d’un système obligeant les parents à la mettre en copie des courriels qu’ils s’envoient, on constate que le recourant n’a que partiellement respecté ce système et qu’il a continué à envoyer de nombreux courriels à l’intimée. Il aurait d’ailleurs expressément indiqué à la curatrice souhaiter communiquer avec l’intimée d’une autre manière que par courriels. Le non-respect du cadre fixé par la mesure de curatelle s’est véritablement manifesté dans le courant de l’année 2018. Les courriels et captures d’écran de son téléphone portable annexés par l’intimée dans ses observations du 30 avril 2018 sont parlants et démontrent véritablement que le recourant – peut-être sans que cela ne soit entièrement délibéré de sa part et provienne, à tout le moins partiellement, de sa maladie – échappe au cadre fixé par la curatrice. En outre, leur contenu – agressif voire carrément violent envers l’intimée pour certains – ainsi que leur nombre ont eu pour conséquence de faire « flamber » le conflit au lieu de l’apaiser, mettant l’intimée dans l’impossibilité de se protéger. Quoi qu’il en soit, la Cour doit constater que l’on se trouve dans une situation de conflit marqué et persistant entre les parents, portant sur des questions liées à l’enfant et ayant pour conséquence d’exposer de manière récurrente celui-ci à une situation conflictuelle. De ce point de vue, le maintien d’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
h) L’APEA s’est par ailleurs référée, à bon droit, aux difficultés rencontrées par le père de l’enfant dans ses contacts avec les responsables de la crèche, mais aussi pour respecter les horaires de l’établissement, de même qu’à son angoisse, qui le poussait parfois à appeler plusieurs fois par jour pour prendre des nouvelles de son fils. Il en va de même de l’épisode signalé à l’APEA par l’école et lié au changement d’avis du père de l’enfant par rapport à un déménagement de la mère, qu’il semblait pourtant avoir accepté dans un premier temps, pour des raisons (les contacts de la mère avec un homme prénommé G.________) qui semblent en effet peu en lien avec le déménagement en tant que tel.
i) Il est inexact de prétendre, comme le fait le recourant, que l’APEA a repris en fait tous les constats de l’expert avant de s’écarter de ses conclusions en tant qu’elles sont favorables au maintien d’une garde alternée. En effet, l’expert a délivré ses conclusions, d’une part en précisant qu’elles correspondaient à la situation « actuelle », d’autre part en réservant expressément une « évolution défavorable » des « fragilités relevées chez les parents et en particulier chez le père ». Or, si on se trouvait déjà dans une situation tendue au moment où l’expertise a été ordonnée, respectivement réalisée, configuration qui d’ailleurs justifiait le choix d’une telle mesure d’instruction, l’APEA a ensuite constaté, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir mal apprécié le contexte de la présente cause, il est vrai délicat, qu’une évolution défavorable était intervenue, circonstance précisément envisagée par l’expert. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où le juge s’écarterait, sans raison valable, des conclusions d’un expert, ce qu’il ne peut faire, comme on l’a rappelé ci-dessus, mais bien dans celui où une hypothèse envisagée par l’expert, susceptible de modifier les conclusions valables au moment du dépôt de son rapport, se réalise par la suite.
j) Finalement, la Cour relève que la présidente de l’APEA a entendu les parents en audience et qu’elle a pu se forger personnellement une impression à leur sujet, de telle sorte que l’instance de recours – malgré son pouvoir de cognition entier – doit faire preuve d’une certaine retenue au moment de contrôler l’exercice par la première juge de son pouvoir d’appréciation.
l) Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision rendue par l’APEA confirmée, étant au surplus précisé que le droit de visite – usuel – octroyé au recourant apparaît conforme au droit.
6. Vu l’issue de la cause, le recourant doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, dont 200 francs pour l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018, sous réserve des règles de l’assistance judiciaires dont il bénéficie. Le recourant devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant à allouer au titre d’indemnité d’avocat d’office, à mesure que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire et que les dépens ne pourrons vraisemblablement pas être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC).
7. Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leur mémoire d’honoraires à la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Met le frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant à allouer au titre d’indemnité d’avocat d’office, à mesure que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire.
4. Invite Me H.________ et Me I.________ à transmettre leur note d’honoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 février 2019
Art. 298d1 CC
Faits nouveaux
A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).