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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2018 CMPEA.2018.6 (INT.2018.432)

28. Juni 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,369 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Irrecevabilité d'un recours dénué d'objet et de tout fondement.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.08.2018 [5A_641/2018]

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2015. Ils n’ont pas été mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille. De nombreuses procédures relatives à l’enfant ont opposé les parties. Le domicile de X.________ et de A.________ a été contesté depuis le début des procédures. Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a constaté que X.________ et A.________ n’étaient effectivement pas domiciliées à Z._________(NE), malgré le dépôt de leurs papiers au contrôle des habitants de la commune. Cette décision a fait l’objet d’un recours au Tribunal cantonal fribourgeois, admis par arrêt du 12 septembre 2017, fixant le domicile de X.________ et A.________ à Z._________. En conséquence, les autorités fribourgeoises ont transféré le dossier de A.________ aux autorités judiciaires neuchâteloises comme objet de leur compétence.

B.                            a) Le 13 septembre 2017, Y.________ a saisi l’APEA neuchâteloise en relevant qu’il n’avait pas connaissance du lieu où se trouvaient la mère et l’enfant et demandait que des mesures de protection soient prises.

                        b) Le 14 septembre 2017, le président de l’APEA a requis de la police neuchâteloise qu’elle « s’enquiert du domicile de fait de X.________ et de A.________ », cette dernière se prévalant d’un domicile à Z._________, mais ce dernier étant incertain.

                        c) Par courrier du 26 septembre 2017 adressé à l’APEA neuchâteloise, X.________ a résumé les procédures déjà menées sur les plans civil et pénal dans le canton de Fribourg et a conclu, en bref, à l’annulation des décisions rendues par la justice fribourgeoise ; au rejet pur et simple des requêtes de Y.________ ; à un droit de visite du père en milieu surveillé ; et à l’octroi pour elle-même de l’autorité parentale exclusive sur sa fille.

                        d) Par courrier du 5 octobre 2017, le président de l’APEA a répondu aux parties que « le dossier de la cause est actuellement en mains de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal, à Neuchâtel, saisie d’un recours interjeté par X.________ contre la décision rendue par ma collègue le 22 août 2017. Dès que ledit dossier sera en retour, je me déterminerai sur la suite qu’il convient de donner à vos actes des 13 septembre et 26 septembre 2017 ».

                        e) Le 13 novembre 2017, X.________ a reproché au président de l’APEA de ne pas avoir répondu à ses questions. Elle a également pris diverses conclusions relatives aux contributions d’entretien en faveur de A.________.

                        f) Par courrier du 27 novembre 2017, X.________, ayant appris l’existence de la requête à la police, a sollicité du président de l’APEA qu’il annule « rapidement tout signalement aux forces de l’ordre, police, Ripol, etc. et de leur indiquer qu’il s’agissait d’une erreur ». X.________ a exposé qu’elle considérait que cette demande violait son droit à la liberté, à la mobilité ainsi qu’au respect de sa sphère privée et familiale et que le Tribunal cantonal de Fribourg avait reconnu dans sa décision du 12 septembre 2017 que son domicile n’était pas « fictif, même si elle ne devait pas y résider de manière continue ».

                        g) Par courrier du 30 novembre 2017, la présidente de l’APEA a répondu à X.________ que « le signalement à la police n’est et ne sera pas révoqué ».

C.                            Par courrier du 20 janvier 2018, X.________ a déclaré faire appel, subsidiairement recours, contre le courrier du 30 novembre 2017 de l’APEA. En substance, elle estime que son domicile est connu et a été reconnu par la décision du 12 septembre 2017 du Tribunal cantonal fribourgeois. Partant, son signalement à la police, respectivement au RIPOL, est une violation de ses droits fondamentaux. De plus, elle estime que l’APEA se rend coupable de déni de justice en n’apportant aucune réponse à ses courriers depuis le 26 septembre 2017 mais également en ne lui communiquant pas les mesures prises à son encontre. Enfin, X.________ fait valoir que si une décision de mesures superprovisionnelles relative à l’autorité parentale et à la garde de A.________ a été prise par l’APEA, sans qu’elle en ait été informée, elle en demande l’annulation.

Invitée à se prononcer, l’APEA a indiqué, par lettre du 12 février 2018, que le courrier du 30 novembre 2017 n’était pas susceptible de recours, tout comme la réquisition à la police neuchâteloise aux fins de déterminer le lieu de domicile de X.________. Concernant les divers courriers de la recourante en attente, l’APEA rappelle qu’elle n’est pas en possession du dossier de la cause, puisque ce dernier était en mains de la CMPEA dans le cadre d’un autre recours, ce qui justifiait qu’aucune réponse n’ait été apportée. Pour le solde, le recours semblait « plutôt confus ».

D.                            Par courrier du 26 mai 2018, X.________ a demandé que les visites de Y.________ à sa fille A.________ se déroulent uniquement sous surveillance et à un rythme réellement progressif.

E.                            Dans son courrier du 10 juin 2018, X.________ fait valoir que le signalement à la police lui cause un préjudice irréparable, ceci dans l’hypothèse d’une arrestation par la police. Elle fait valoir que l’APEA a commis un déni de justice en ne donnant pas suite à ses courriers, qui ne sont pas confus.

F.                            Par décision du 22 juin 2018, la CMPEA a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l’APEA du 22 août 2017, mettant la moitié des honoraires de curatelle à sa charge.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450ss CC, auquel renvoie l’art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN, RSN 161.1). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), excepté pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction où il est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            Selon l’article 20 LAPEA (RSN. 213.32), le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte peut statuer seul au sujet d’un recours manifestement irrecevable (let. a).

3.                            a) Aux termes de l’article 16 LAPEA, le président instruit l’affaire. A cette fin, il peut requérir l’intervention de la police neuchâteloise (art. 35 al. 2 LAPEA ; art. 8 al. 1 let. c LPol, RSN 561.1).

                        b) Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’article 124 CPC, à laquelle s’applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux moyens de preuve dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou en présence d’un risque de survenance d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2). Par analogie, une décision de refus de suspendre une mesure d’instruction non contestée est soumise aux mêmes règles.

                        c) En l’espèce, la réquisition du président de l’APEA à la police du 14 septembre 2017 est une décision d’instruction ayant pour but de déterminer le domicile de l’enfant. Le courrier du 30 novembre 2017 de l’APEA qui refuse de révoquer le signalement précité est également une décision d’instruction, au sens de l’article 124 CPC, sujette à recours dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). C’est précisément contre cette décision du 30 novembre 2017 que le recours est dirigé. Dans la mesure où ladite décision n’indique pas les voies et délai de recours, il y a lieu de retenir que l’acte du 20 janvier 2018 de X.________, même tardif, est recevable quant au respect du délai. En effet, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 127 II 198 cons. 2c ; 123 II 231, cons. 8b ; 121 II 72 cons. 2b ; 119 IV 330 cons. 1c).

4.                            a) En tant qu’il est recevable, le présent recours est soumis aux conditions de l’article 319 let. b CPC qui dispose que le recours doit être intenté dans les cas prévus par la loi ou lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable.

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et de cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a, en elle-même, pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC).

                        c) En l’espèce, la recourante fait valoir que la réquisition de l’APEA à la police neuchâteloise causerait un « traumatisme » à son enfant « en cas d’arrestation par la police », ce qui constituerait un préjudice irréparable.

                        d) Il convient de relever que la détermination du lieu de domicile d’une personne ne comprend pas son arrestation, contrairement à l’idée de la recourante. D’ailleurs, dans son rapport du 19 septembre 2017, la police neuchâteloise ne fait état d’aucune arrestation mais simplement d’un passage à son domicile supposé. Il y a lieu de constater qu’aucun préjudice difficilement réparable ne peut être retenu, au sens de l’article 319 let. b chiffre 2 CPC. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.                            Concernant l’inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL) – dont se plaint également la recourante – l’extrait contenu au dossier précise que cette inscription a été requise par le Ministère public fribourgeois. Or il ne revient pas aux autorités civiles neuchâteloises d’annuler les décisions prises par les autorités pénales d’un autre canton. Le recours est également irrecevable sur ce point.

                        Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif de la recourante est sans objet.

6.                            La recourante se plaint également de retard injustifié et de déni de justice.

Il ne saurait être reproché à l’APEA de ne pas avoir transmis immédiatement à la recourante sa lettre du 14 septembre 2017 visant la détermination de son domicile, sous peine de faire échouer la démarche. Concernant l’absence de réponse de l’APEA aux courriers de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci a multiplié les envois volumineux (courriers des 13 novembre 2017, 27 novembre 2017 et 19 janvier 2018. Dans son courrier du 5 octobre 2017 adressés aux parties, l’APEA a indiqué qu’elle prendrait position après que la CMPEA aura rendu son arrêt suite au recours interjeté par X.________ dans une autre procédure. En l’absence de dossier, l’APEA ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les différentes requêtes des parents. Aucun retard ne peut donc lui être imputé.

7.                            Dans un dernier moyen, la recourante demande l’annulation d’une éventuelle décision prise par l’APEA concernant sa fille, décision qui ne lui aurait pas été communiquée. On ne voit pas à quelle décision judiciaire la recourante se réfère, de sorte que son argumentation est irrecevable.

8.                            Au vu de ce qui se précède, le recours du 20 janvier 2018 est irrecevable.

Il est statué sans frais, de sorte que la demande d’assistance judiciaire qui porte uniquement sur les frais de justice est sans objet.

L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, le recours et les pièces lui ayant été notifiés uniquement pour information le 19 juin 2018, il n’a pas droit à allocation de dépens.

Par ces motifs,

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 juin 2018

Art. 450 CC

Objet du recours et qualité pour recourir

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure;

2. les proches de la personne concernée;

3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

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