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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 29.05.2019 CMPEA.2018.58 (INT.2019.313)

29. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,099 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Honoraires du curateur.

Volltext

A.                            X.________, avocat à Z.________, a été désigné en qualité de curateur de A.________ (et de feu son époux) par décision du 31 octobre 2016 de l'APEA. Celle-ci a, le 17 juillet 2018, approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur pour la période du 1er novembre 2016 au 2 mai 2018, l'a relevé de son mandat sous réserve de la présentation de la quittance de remise des biens, a désigné une nouvelle curatrice et a alloué à X.________ 2'425.50 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, sommes qui ont été mises à la charge de l'Etat.

B.                            Par courrier du 31 août 2018, X.________ a transmis à l'APEA la quittance de remise des biens, de manière à clôturer le dossier. Il a par ailleurs déposé une note d'honoraires complémentaire en rapport avec le travail qui n'avait pas pu être pris en compte dans sa première facture, pour les activités déployées entre sa demande de changement de curateur du 1er juin 2018 et le changement effectif de curateur. La facture qu'il a déposée fait état de 3 heures et demie d'activité entre le 29 juin 2018 et le 30 août 2018. Calculés avec un tarif horaire de 120 francs, plus un forfait de frais de 10 %, les honoraires se montaient à 462 francs.

C.                            Le 20 septembre 2018, le président de l'APEA a informé X.________ et A.________ que, à son sens, le mandat de curatelle relevait de l'article 31a al. 1 let. a LAPEA, de sorte que la rémunération pour l'activité entre le 29 juin 2018 et le 30 août 2018 devait s'élever à 262.50 francs, plus des frais de 26.50 francs. Un délai de 10 jours était imparti aux prénommés pour observations éventuelles.

D.                            Le 25 septembre 2018, X.________ a sollicité une décision motivée expliquant les raisons de la réduction opérée sur son mémoire d'honoraires.

                        Le 2 octobre 2018, le président de l'APEA a fourni quelques explications supplémentaires à X.________ sur le mode de calcul – tenant compte de la limite annuelle légale calculée pro rata temporis – des honoraires retenus.

E.                            Par courrier du 30 septembre 2018, la nouvelle curatrice de A.________ a déposé des observations sur les honoraires réclamés par X.________ pour la période du 29 juin 2018 au 30 août 2018. Elle y relevait que son prédécesseur n'avait effectué aucun paiement depuis le 2 juillet 2018, qu'il n'a pas renvoyé la demande de prestations complémentaires au service concerné et qu'elle avait dû remplir des documents pour les impôts. Elle s'inquiétait de ne pas être payée pour la période concernée.

                        Ce courrier a été transmis pour observations éventuelles à X.________. Ce dernier a fourni le 10 octobre 2018 des explications sur les remarques de la nouvelle curatrice, en justifiant les démarches effectuées par ses soins durant la période considérée.

F.                            Par courrier du 5 octobre 2018, X.________ a confirmé à l'APEA qu'il sollicitait une décision sujette à recours au sujet de ses honoraires.

G.                           Par décision du 10 octobre 2018, l'APEA a alloué à Me X.________ une rémunération correspondant à la limite maximale de la catégorie de rémunération prévue pour les mandats de gestion administrative ou financière, calculée pro rata temporis. La période d'activité étant de 63 jours, les honoraires ont été arrêtés à 262.50 francs. L'APEA y a ajouté des frais et débours forfaitaires par 10 %, soit 26.25 francs. Elle a considéré que les conditions permettant de parler de tâches d'une « importance exceptionnelle » pouvant justifier que la rémunération maximale de base soit revue à la hausse n’étaient pas réalisées. En définitive, l’indemnité allouée à Me X.________ a donc été fixée à 288.75 francs pour la période du 29 juin 2018 au 30 août 2018. Vu la situation financière de la personne concernée, cette somme a été mise à la charge de l’Etat.

H.                            X.________ recourt à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 10 octobre 2018. Ses conclusions tendent à l’annulation du prononcé attaqué et à l’allocation d’une indemnité de 462 francs. Invoquant la violation des articles 404 al. 1 CC et 31a LAPEA, le recourant fait valoir qu’un recours abstrait à l’encontre de cette dernière disposition a été déposé devant le Tribunal fédéral, dans le but de contester notamment la légalité des « montants forfaitaires » qu’elle prévoit. Il reproche à l’APEA d’avoir appliqué une méthode au pro rata pure, sans tenir compte du travail effectué par le curateur, alors même que ce travail reste dans les limites du forfait annuel maximum. Cette méthode est contraire au droit fédéral et cantonal, car elle ne permet pas une rémunération appropriée du curateur. Elle empêche de tenir compte des inévitables périodes plus chargées et se heurte à la jurisprudence de la CMPEA rendue en 2014. Pour fixer les honoraires, l’APEA doit se fonder sur le rapport d’activité du curateur, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce, ignorant complètement le travail effectivement déployé par le curateur. Tant que le mémoire d’honoraires est justifié et qu’il reste dans le cadre du forfait annuel prévu par l’article 31a LAPEA, l’APEA n’a pas la possibilité de le réduire par une méthode d’application contraire au but et à l’esprit de la LAPEA ainsi qu’au droit fédéral.

I.                             Le président de l’APEA ne formule pas d’observations sur le recours.

J.                            Le 7 novembre 2018, la présidente de l’APEA a transmis à la CMPEA un courrier de la nouvelle curatrice de A.________, contestant certains points du recours, s’agissant de la nécessité des activités menées par le recourant entre le 29 juin et le 30 août 2018. Ce courrier a été transmis pour information au recourant le 12 novembre 2018. Celui-ci n’a pas déposé de réplique spontanée.

K.                            Le 23 mai 2019, X.________ a déposé un mémoire d'honoraires de 1'188 francs pour son activité dans le cadre de la procédure.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La décision sur la rémunération d’un curateur rendue par l’APEA en application de l’article 404 al. 2 CC peut faire l’objet d’un recours au sens de l’article 450 CC (Rössler, Basler Kommentar no 40 ad art. 404 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office si elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office. Compte tenu du renvoi de l’article 450 f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (arrêt CMPEA du 05.03.2019 dans la cause [CMPEA.2018.45] et les réf.).

                        Les pièces déposées à l’appui du recours sont recevables. De toute façon plusieurs d’entre elles constituent des copies de pièces du dossier de première instance. Quant au rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil, il s’agit d’une source que l’autorité de recours peut prendre en considération d’office pour interpréter la loi (art. 1 CC).

3.                            Le 11 mars 2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en matière de droit public mentionné par le recourant et tendant à l’annulation des articles 31a à 31d LAPEA (arrêt du TF du 11.03.2019 [5C_2/2017]). Cet arrêt, destiné à la publication, rappelle de façon complète le cadre légal qui préside à la fixation de la rémunération des curateurs. Le Tribunal fédéral, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que, dans son principe, le modèle tarifaire retenu par le canton de Neuchâtel laisse aux autorités concernées la marge de manœuvre nécessaire afin qu’elles puissent, dans chaque cas particulier, prendre en considération la nature, l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur et fixer une rémunération appropriée. Il rejette les griefs des recourants relatifs aux montants maximaux des forfaits prévus à l’article 31a LAPEA. En revanche, la majoration de la rémunération de base au sens de l’article 31b LAPEA n’est pas conforme au droit fédéral. En effet, en plafonnant à 30 % la possibilité d’augmentation, le législateur neuchâtelois limite définitivement la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (cons. 5.2).

4.                            En l’espèce, le recourant admet expressément que l’appréciation de sa rémunération doit se faire au regard de l’article 31a al. 1 let. a LAPEA, qui prévoit une limite annuelle maximale de 1'500 francs. Le recourant ne soutient pas que l’APEA aurait dû faire application de l’article 31b LAPEA, de sorte que l’annulation prononcée par le Tribunal fédéral de cette disposition, en tant qu’elle plafonne à 30 % au maximum la possibilité d’augmenter la rémunération de base dans des « situations exceptionnelles », demeure sans effet sur l’issue de la cause. On relèvera que le recourant n’a pas sollicité de majoration de ce genre, comme l’article 31b al. 2 LAPEA lui en fait l’incombance. On n’est du reste pas dans l’hypothèse d’une ouverture de mandat ou dans celle de tâches exceptionnelles qui auraient dû être effectuées : le mémoire d’honoraire déposé par le recourant se réfère à des paiements, à des démarches en lien avec des prestations complémentaires (non menées à chef) et des impôts, ou encore pour récupérer des documents auprès de l’office des poursuites ; s'y ajoutent la transmission du dossier à une nouvelle curatrice et deux courriers de 10 minutes ; il s'agit de tâches ordinaires, sous réserve de la transmission du dossier à la nouvelle curatrice qui n’a toutefois en l'espèce pris qu’une heure.

            Le recourant indique qu’il a consacré 3 heures 30 à l’exercice de la curatelle entre le 29 juin et le 30 août 2018. Il propose un tarif horaire de 120 francs, correspondant à celui qui lui était appliqué jusqu’au 31 décembre 2017. Ce faisant, il perd de vue que l’entrée en vigueur de la novelle du 27 juin 2017 a entraîné la mise en œuvre du modèle tarifaire prévu à l’article 31a LAPEA, selon un système qui a d’ailleurs été appliqué pour la fixation de la rémunération relative à la période du 1er novembre 2016 au 2 mai 2018, sans que le recourant ne s’en plaigne. Certes, dans le cas du recourant, la modification législative entraîne une diminution de la rétribution, dans la mesure où il jouissait auparavant d’un tarif horaire favorable (120 francs), par rapport à d’autres catégories d’intervenants (de 60 francs ou 100 francs selon les cas). L’intéressé ne soutient cependant pas que des compétences professionnelles particulières au sens de l’article 31c LAPEA auraient été nécessaires à l’exercice de sa charge de curateur dans le cas particulier. Le recourant s’en prend vainement à l’application d’une limite maximale calculée pro rata temporis, dans la mesure où celle-ci est expressément prévue par l’article 31a al. 3 LAPEA. Cette disposition n’a pas été jugée incompatible avec le droit fédéral par le Tribunal fédéral. C’est dans le cadre de la règle prévue à l’article 31b LAPEA que sa prétention à une rémunération excédant la limite ordinaire aurait dû être formulée et examinée, ce qui n’a pas été fait, avec raison comme on l’a déjà relevé.

                        L’importance et la bonne exécution des activités prétendues par le recourant est contestée par la nouvelle curatrice. L’APEA ne les a quant à elle pas remises en question au niveau quantitatif ou qualitatif. La CMPEA peut renoncer à entrer dans pareil débat en l’espèce.

                        On observera enfin que l’allocation d’une somme forfaitaire de 10 % pour les frais indispensables à l’exécution du mandat, sans présentation des justificatifs, est contraire à l’article 31d al. 2 LAPEA. De ce point de vue là, la décision attaquée consacre (très légèrement, mais les sommes en cause sont de toute façon modiques) une erreur de droit favorable au recourant.

                        Au vu de ce qui précède, l’APEA n’a pas violé la loi au détriment du recourant. Le recours doit être rejeté.

5.                            Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant, qui les avancés, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.

Neuchâtel, le 29 mai 2019

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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