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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2019 CMPEA.2018.57 (INT.2019.380)

28. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·11,453 Wörter·~57 min·5

Zusammenfassung

Entretien de l'enfant. Faits nouveaux et modification de la demande. Calcul du minimum vital du débirentier. Dies a quo de la contribution d'entretien. Revenu hypothétique du débirentier.

Volltext

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en 2015. Les parents n’ont jamais été mariés. X.________ a reconnu l’enfant le 24 octobre 2016.

B.                            X.________ est également le père de B.________, né en 2002, et de C.________, né en 2006, dont la mère est V.________, avec qui il n’a jamais été marié. L’entretien de ces enfants a été fixé par décision de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 16 janvier 2007. Le 28 février 2018, X.________ a introduit auprès de l’APEA une procédure en modification des contributions d’entretien dues pour B.________ et C.________. Cette procédure est encore en cours.

C.                            Le 30 mars 2017, Y.________, alors non représentée, a saisi l’APEA d’une requête visant à condamner X.________ à contribuer à l’entretien de A.________. Elle indiquait recevoir des indemnités de l’assurance-chômage qui ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital, le service social intervenant afin de les compléter.

D.                            Suite à cette requête, une audience s’est tenue le 12 juin 2017 devant la présidente de l’APEA. A cette occasion, X.________ a expliqué qu’il avait dû quitter son emploi auprès de l’entreprise D.________ car il ne supportait plus, pour des raisons médicales, le travail en atelier. Il était ensuite passé par une période de chômage et suivait actuellement une formation qui, en cas de réussite des examens, lui permettrait de retrouver une activité professionnelle. Lors de cette audience, il a été convenu que le dossier de l’intéressé auprès de la caisse de chômage serait requis et que Y.________ ferait savoir à l’APEA si elle avait effectivement repris une activité professionnelle à 60 % dès le 1er juillet 2017. Il a été prévu qu’une fois le dossier complété, les parties disposeraient d’un délai d’un mois pour faire parvenir à l’APEA leurs plaidoiries écrites, suite à quoi une décision pourrait être rendue sans nouvelle audience. Les modalités du droit de visite ont également été abordées à cette occasion. Le dossier montre que plusieurs pièces ont été déposées à cette audience.

E.                            Le 12 juin 2017, la présidente de l’APEA a requis le dossier de l’appelant auprès de la caisse de chômage, dossier qui lui a été remis par pli du 16 juin 2017.

F.                            Dans ses plaidoiries écrites du 26 mars 2018, Y.________ a conclu à la condamnation de X.________ à verser pour l’enfant A.________, par mois et d’avance, en mains de la requérante, une contribution d’entretien d’au minimum 920 francs jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 1'120 francs au minimum, « jusqu’à la fin de sa majorité ou la fin d’études normalement menées », allocations familiales éventuelles en sus, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 924 francs, toutes deux dues dès le mois de mars 2016. Elle a également demandé la condamnation du requis au versement des arriérés des contributions d’entretien et de prise en charge dues pour A.________ depuis mars 2016, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. En substance, elle soutenait que la situation financière du requis n’était pas claire, mais que, même en l’absence de revenus suffisants, un revenu hypothétique devait lui être imputé puisqu’il était largement en mesure d’exercer une activité rémunérée. Selon la requérante, le profil du requis était recherché par les employeurs du secteur horloger et aucun problème de santé ne pouvait être retenu, vu notamment l’absence de démarche auprès de l’assurance-invalidité et le fait que la caisse de chômage le considérait comme apte au placement. Il avait d’ailleurs retrouvé un emploi chez E.________ SA dès octobre 2014, mais s’était fait licencier pour cause d’absentéisme. Y.________ soutenait que la nouvelle formation du requis dans le domaine du parapente, domaine avec lequel il n’avait jamais eu de lien et dans lequel il devait repartir à zéro, était avant tout un souhait personnel. Le revenu hypothétique qui devait être retenu à la charge du requis correspondait au moins au montant de son gain assuré admis par la caisse de chômage, soit 7'335 francs par mois. Après déduction de ses charges, il bénéficiait donc d’un disponible de 5'315.25 francs. Subsidiairement, la requérante demandait que le revenu hypothétique du requis soit fixé à au moins 5'868 francs « à un taux adapté », ce qui laissait dans ce cas à ce dernier un disponible de 3'848.25 francs. Selon la requérante, les coûts directs de l’entretien de A.________ se montaient à 918.60 francs, après déduction des allocations familiales. En outre, la contribution de prise en charge devait être fixée à 924.40 francs, ce qui correspondait au déficit de la requérante. Ces contributions étaient dues pour l’avenir ainsi que pour l’année précédant l’ouverture de l’action, soit en l’espèce dès le mois de mars 2016.

G.                           Dans ses plaidoiries écrites du 28 mars 2018, X.________ a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure en modification des contributions d’entretien en faveur de B.________ et C.________ engagée parallèlement et, principalement, à ce qu’aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ ne soit due pour la période du 1er avril 2017 au 11 février 2018 et à ce qu’il soit donné acte à la requérante que, dès le 12 février 2018, la contribution d’entretien se montait à un maximum de 330 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ ne soit due pour la période du 1er avril 2017 au 11 février 2018 et à ce que cette contribution soit fixée, dès le 12 février 2018, à un montant équivalant au disponible du droit des poursuites du requis, diminué des contributions d’entretien en faveur de C.________ et B.________, le tout sous suite de frais et dépens. Il alléguait en substance que, dès le mois de septembre 2014, il n’avait plus exercé d’activité professionnelle régulière, bénéficiant des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 17 juin 2016. Il avait travaillé temporairement et à temps partiel auprès de l’entreprise X.________ Sàrl du 1er avril au 30 octobre 2017, réalisant un revenu net total de 11'669.70 francs. Il soutenait que « de juillet 2016 à janvier 2018 », il avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 614.20 francs. Ce revenu ne lui permettait pas de couvrir toutes ses charges et son déficit était alors de 1'005.55 francs, de sorte qu’aucune contribution n’était due pour l’entretien de A.________ « du 1er avril 2017 au 11 février 2018 ». Le requis annonçait avoir retrouvé, dès le 12 février 2018, un emploi fixe au sein de l’entreprise F.________ SA, réalisant ainsi un revenu mensuel net d’environ 5'014.85 francs, 13ème salaire compris. Après déduction de ses charges, il lui restait un disponible de 1'482.45 francs, qui devait être réparti entre A.________ et les deux autres enfants de l’appelant, B.________ et C.________. Les contributions pour ces derniers n’étant « pas fixées », il convenait selon lui de « suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PASI.2018.22 ». Dans tous les cas, la pension en faveur de A.________ ne devait pas dépasser son entretien convenable, qu’il évaluait à 330 francs, déduction faites des allocations familiales. 

H.                            Par décision du 12 septembre 2018, l’APEA a, statuant sans frais, condamné X.________ à verser pour son fils A.________ une contribution d’entretien de 667.75 francs, allocations familiales en sus, dit que cette contribution d’entretien était due dès le 1er mars 2018, que le montant était payable d’avance en mains de la mère et que les dépens étaient compensés. En substance, l’APEA a retenu que X.________ réalisait un revenu mensuel net d’environ 5'032 francs, duquel il fallait déduire 1'200 francs de minimum vital, 850 francs de loyer, 443.55 francs de prime d’assurance-maladie et 537 francs de frais de transport (40 km x 230 jours x 0.7 fr. / 12 mois), ce qui lui laissait un disponible de 2001.45 francs. Les frais de repas n’avaient pas à être pris en compte, aucun élément ne permettant de les retenir, de tels frais étant par ailleurs couverts par le minimum vital. L’APEA a ensuite considéré que le coût direct de l’entretien de l’enfant A.________ se montait à 1'038.60 francs, soit 400 francs de minimum vital, 212 francs de participation au loyer de sa mère, 126.60 francs de prime d’assurance-maladie et 300 francs de crèche. Les allocations familiales de 220 francs versées à sa mère devaient être déduites de ce montant. La requérante réalisait un revenu mensuel de 982 francs, pour un taux d’activité de 25 %. Ses charges étaient de 1'350 francs pour le minimum vital, de 406.40 francs pour la prime d’assurance-maladie et de 848 francs pour le loyer, déduction faite de la part de A.________, ce qui conduisait à un déficit de 1'622.40 francs. Ce montant correspondait à la contribution de prise en charge due à A.________. Le coût global d’entretien de A.________ à prendre en charge par le requérant était donc de 2'441 francs. Le disponible de X.________ était insuffisant pour couvrir les besoins des trois enfants, qui représentaient un montant total de 4'089.00 francs, composé du montant nécessaire à l’entretien de A.________ (2'441 francs) et des pensions indexées dues aux deux autres enfants du requis, B.________ et C.________, en vertu de la décision du 16 janvier 2007 (824 francs chacun). Le disponible du requis devait donc être partagé de manière égale entre les trois enfants. On arrivait ainsi à une contribution d’entretien de 667.15 francs par enfant. Cette contribution devrait être réévaluée dès le début de la scolarité de A.________, soit à la rentrée 2019, car il pouvait être attendu de la mère de ce dernier qu’elle augmente son taux d’activité de 25 à 50 %. Enfin, l’APEA a prévu que la pension ne serait due qu’à compter du 1er mars 2018, considérant comme « illusoire » la fixation d’une contribution d’entretien avant cette date, « le requis n’ayant qu’un revenu moyen de CHF 614.20 et devant puiser dans son deuxième et troisième pilier pour faire face à ses obligations alimentaires envers B.________ et C.________ ».

I.                             Le 11 septembre 2018, l’APEA a en outre rendu une décision dans la cause concernant l’entretien des enfants B.________ et C.________, fixant également la contribution d’entretien due par X.________ en faveur de B.________ et C.________ à 667.15 francs pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère dès le 1er mars 2018, et prévoyant que ces contributions d’entretien seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. Le 19 octobre 2018, X.________ a formé appel contre cette décision.

J.                            Le 19 octobre 2018 également, X.________ forme appel contre la décision de l’APEA du 12 septembre 2018 et conclut notamment, à titre préalable, à la jonction de la procédure d’appel avec celle engagée contre la décision du 11 septembre 2018. Principalement, il conclut à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.________ d’un montant maximum de 596 francs du 1er mars au 31 août 2018, payable mensuellement et d’avance en mains de la mère, puis à la suppression de toute pension dès le 1er septembre 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il fait valoir, à titre de fait nouveau, son licenciement de l’entreprise F.________ SA, intervenu le 25 juin 2018, avec effet au 31 août 2018. Cet événement le conduit à distinguer deux périodes distinctes pour la contribution d’entretien, à savoir une première allant du 1er mars au 31 août 2018 et une seconde à compter du 1er septembre 2018. Concernant la première période, l’appelant reproche à l’APEA de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de son minimum vital, ses frais de repas d’un montant de 210.85 francs par mois. Durant cette période, il a perçu un salaire de 5'029.45 francs, 13ème salaire compris, de l’entreprise F.________ SA, de sorte que son disponible était de 1'788.05 francs. Ce disponible étant insuffisant pour couvrir les besoins des trois enfants, il doit être divisé par trois. La pension doit donc se monter à 596 francs par enfant pour cette période. Pour la période dès le 1er septembre 2018, date à partir de laquelle l’appelant n’a plus touché de salaire suite à son licenciement, il estime présenter un manco de 2'493.55 francs, qui correspond à l’entier de ses charges. Selon lui, bien qu’il ait déposé une demande d’indemnités auprès de la caisse de chômage et qu’il soit dans l’attente d’une décision, il ne « se fait aucune illusion », n’ayant pas travaillé pendant deux ans comme le requiert la législation. Il en conclut ne devoir aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ dès cette date. Pour lui, un revenu hypothétique n’entre pas en considération, car il était prêt à accepter un autre poste chez F.________ SA et a, depuis, recherché activement un emploi. L’appelant dépose une liasse de titres, requiert la production du complément de son dossier auprès de la caisse de chômage et sollicite l’assistance judiciaire.

K.                            Par mémoire du 28 novembre 2018, l’intimée, agissant également au nom de son fils A.________, répond à l’appel et interjette un appel joint à l’encontre du jugement précité, concluant au rejet de l’appel de X.________, à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 12 septembre 2018, à la condamnation de X.________ à verser pour son enfant A.________, par mois et d’avance, en mains de Y.________, une contribution d’entretien équivalant au minimum à ses coûts directs « pour » 818.60 francs jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, et de 1'108 francs au minimum dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'622.40 francs de mars 2016 à août 2018, et de 921.60 francs dès le 1er septembre 2018, et à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de A.________ est de 1'740.20 francs depuis le 1er septembre 2018. Elle sollicite l’assistance judiciaire et la condamnation de X.________ à tous frais et dépens.

                        Dans sa réponse à appel, l’intimée soutient essentiellement que, même si le licenciement de l’appelant du 26 juin 2018 devait constituer un fait nouveau, il est impropre à justifier la réduction, voire la suppression, de la pension en faveur de A.________. En effet, la lettre de licenciement montre que l’employeur de l’appelant lui a proposé plusieurs postes tenant compte de ses douleurs, mais qu’il les a tous refusés. L’appelant a donc causé, par son comportement, la perte de son emploi et donc la perte d’un revenu. En outre, il a attendu près d’un mois avant de s’opposer à son licenciement et il ne prouve aucune recherche d’emploi depuis. Un revenu hypothétique, équivalent à son salaire chez F.________ SA, doit donc lui être imputé dès le 1er septembre 2018. L’intimée relève également que le dossier montre que X.________ perçoit des indemnités journalières de la part de l’assureur perte de gain maladie de son dernier employeur, qui doivent avoisiner les 80 % de son dernier salaire, de sorte qu’il n’est pas sans ressources, comme il le prétend.

                        Dans son appel joint, l’intimée reproche à la première juge d’avoir réparti le disponible de l’appelant entre ses trois enfants et de ne pas avoir établi les coûts effectifs de l’entretien de B.________ et C.________. En outre, il aurait fallu ordonner le versement de la pension dès le mois de mars 2016, et non à compter du 1er mars 2018, un revenu hypothétique pouvant être imputé à l’appelant avant cette date déjà. De « mars 2016 à février 2018 », il faut donc se baser sur un revenu de 5'868 francs, qui correspond aux indemnités versées à l’appelant par l’assurance-chômage. Dès le mois de février 2018, c’est le salaire effectif réalisé par l’appelant chez F.________ SA, soit 5'032 francs, qui doit être pris en considération. Dans ce cadre, l’intimée remet en question les frais de déplacement retenus par la première juge, estimant qu’ils doivent se monter à 193 francs, et non pas à 537 francs. L’intimée se livre ensuite à des calculs de la situation financière de l’appelant, à plusieurs périodes impliquant des revenus et des charges différents. Concernant sa propre situation financière, l’intimée indique travailler depuis le 1er septembre 2018 à 45 %, pour un revenu mensuel net de 1'682.80 francs, de sorte que la contribution de prise en charge en faveur de A.________, basée sur le manco de l’intéressée, doit être revue. En partant des charges admises en première instance, dite contribution doit se monter à 921.60 francs dès le 1er septembre 2018. Enfin, l’intimée reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fixé la pension en faveur de A.________ en tenant compte de paliers d’âge. Selon elle, « la contribution d’entretien de A.________ doit être fixée avec un palier à 10 ans et être augmentée de Fr. 200.- ». A l’appui de sa réponse et appel joint, Y.________ dépose une liasse de titres.

L.                            Par ordonnances du 29 novembre 2018, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire aux parties pour la procédure d’appel.

M.                           Dans sa réponse à appel joint du 21 décembre 2018, l’appelant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ n’est due du 1er mars 2016 au 28 février 2018, qu’une telle pension soit fixée à 596 francs du 1er mars au 31 août 2018, puis à 263.90 francs du 1er septembre au 31 octobre 2018 et, enfin, supprimée à compter du 1er novembre 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. L’appelant fait valoir, pour la seconde fois en appel, des faits nouveaux, à savoir la perception d’indemnités perte de gain de la part de son assurance-maladie « du 1er septembre 2018 au 19 septembre 2018 et du 28 septembre 2018 au 21 octobre 2018 » ainsi que la reprise d’un emploi à 50 % à compter de novembre 2018, pour une durée de trois mois. En substance, il considère que, pour la période de mars 2016 à février 2018, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, Dans la mesure où il a fait tout son possible pour retrouver un emploi. C’est son revenu effectif d’alors, soit 614.20 francs mensuels nets, qui doit être retenu pour cette période. Ce revenu ne permettant pas de couvrir ses charges, aucune contribution d’entretien pour A.________ n’est due. Pour la période du 1er mars au 31 août 2018, il reprend le calcul développé dans son appel. Pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2018, il indique (ndr : contrairement à ce qu’il annonçait dans son appel) avoir perçu des indemnités perte de gain d’un montant total de 6'570.40 francs, soit un montant mensuel moyen de 3'285.20 francs. Après déduction de son minimum vital de 1'200 francs, de ses frais de logement de 850 francs et de sa prime d’assurance-maladie de 443.55 francs, il lui reste un disponible de 791.65 francs pour cette période, qui doit être divisé en trois et qui porte le montant de la pension due aux trois enfants à maximum 263.90 francs chacun. Pour la période à compter du 1er novembre 2018, il indique avoir retrouvé temporairement un emploi en tant que moniteur d’aile delta à 50 %, pour un salaire mensuel de 2'167.90 francs. Après déduction des mêmes charges que pour la période précédente ainsi que d’un montant supplémentaire de 627.90 francs pour ses frais de déplacement, il estime présenter un manco de 953.55 francs. Partant, aucune contribution d’entretien en faveur de A.________ n’est due dès le 1er novembre 2018. Il soutient en outre qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, puisque son licenciement de F.________ Sa n’est pas dû à un comportement fautif de sa part, qu’il a initialement contesté ce licenciement mais a renoncé à aller en justice faute de moyens financiers suffisants et qu’il a, depuis lors, fait de son mieux pour retrouver un travail. L’appelant dépose deux courriers de la compagnie d'assurance G.________et une fiche de salaire de novembre 2018. 

N.                            Dans la procédure connexe CMPEA.2018.56, le juge instructeur a requis, le 12 décembre 2018, le dossier de l’appelant dès 2018 auprès de la caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC), qui lui a été remis par pli du 18 décembre 2018. Il en ressort notamment que l’appelant a annulé son dossier auprès de la caisse et informé celle-ci qu’il avait retrouvé un travail. Ce dossier CCNAC sera pris en compte dans la présente procédure également (voir. cons. 2/a). Le 19 décembre 2018, le juge instructeur a octroyé un délai de dix jours à l’appelant pour déposer tout document utile concernant ce nouvel emploi.

O.                           Le 17 janvier 2019, l’appelant a déposé sa fiche de salaire du mois de décembre 2018, précisant que le contrat de travail avait été conclu oralement, que son activité n’était que provisoire et que son employeur était un ami.

P.                            Dans sa réplique du 6 février 2019, Y.________ reprend ses conclusions précédentes et conclut, en plus, au rejet de la réponse à appel joint déposée par l’appelant tout en complétant la conclusion n° 4 de son appel joint, précisant que la contribution d’entretien en faveur de A.________ doit être ordonnée dès le mois de mars 2016. Elle estime que « le nœud du dossier tient au comportement de X.________ de ne pas exercer d’activité professionnelle régulière de manière à lui procurer un revenu lui permettant d’entretenir ses trois enfants ». Elle remet pour l’essentiel en question les problèmes de santé de l’appelant, les décomptes de la compagnie d'assurance G.________ déposés par celui-ci, qui n’indiquent pas jusqu’à quand les indemnités ont été versées, les recherches d’emploi qu’il a effectuées, ainsi que la prise en compte du salaire réalisé dans le cadre de la dernière activité qu’il invoque. Elle en conclut que c’est uniquement l’ancien salaire réalisé chez F.________ SA qui doit être pris en considération.

Q.                           Les 27 mars et 2 mai 2019, un changement de juge instructeur et de composition de la Cour a été annoncé aux parties.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Le présent appel est ainsi recevable à cet égard.

2.                            a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296). La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2).

                        L’obligation pour l’autorité d’établir d’office les faits n’est pas sans limites : la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure ni d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce sont ainsi les parties qui, en premier lieu, doivent soumettre à l’autorité des faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 06.07.2011 [5A_149/2011] cons. 2.4.1). 

                        b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente toutefois (arrêt du TF du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 

                        c) Dans son appel, respectivement dans sa réponse à appel joint, l’appelant invoque la perte de son emploi chez F.________ SA signifiée le 25 juin 2018, avec effet à fin août 2018, ainsi que la perception d’indemnités perte de gain d’un montant total de 6'570.40 francs « du 1er septembre 2018 au 19 septembre 2018 et du 28 septembre 2018 au 21 octobre 2018 » et la reprise d’un emploi à 50 % à compter de novembre 2018, pour une durée de trois mois. dans son appel joint, l’intimée indique de manière nouvelle que depuis le 1er septembre 2018, elle travaille à un taux de 45 %, pour un revenu mensuel net de 1'682.80 francs. Au vu de ce qui précède, ces faits nouveaux doivent être pris en compte et les pièces déposées à cet égard admises. Les pièces déposées par l’intimée et qui ne concernent pas les faits nouveaux invoqués seront prises en compte dans la mesure de leur pertinence.

                        d) Sur la base des faits nouveaux qu’il invoque, l’appelant conclut nouvellement, en procédure d’appel (dernier état des conclusions), à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de A.________ à un montant de 263.90 francs du 1er septembre au 31 octobre 2018 (conclusion n° 4), puis à la suppression de toute pension dès le 1er novembre 2018 (conclusion n° 5). L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions au stade de l’appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dans ces conditions, la modification des conclusions de l’appelant, reposant sur des faits nouveaux recevables en appel, est recevable.

                        L’appelant conclut également, de manière nouvelle en appel, à la fixation de la pension en faveur de A.________ à un montant maximum de 596 francs du 1er mars au 31 août 2018 (conclusion n° 3). On constate en outre que l’intimée a diminué ses conclusions par rapport à la première instance, concluant désormais à la fixation d’une contribution d’entretien, pour les coûts d’entretien directs, de 818.60 francs jusqu’aux dix ans révolus de l’enfant, puis de 1'108 francs (conclusion n° 3). Ces conclusions modifiées ne sont toutefois pas basées sur les faits nouveaux invoqués par les parties, de sorte qu’elles ne sont a priori pas recevables. Cela étant, la doctrine est d’avis – en tout cas jusqu’à peu – que la limitation de l’article 317 al. 2 CPC ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.4. ad art. 308 CPC avec les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC ; à noter toutefois le revirement de ce dernier auteur, qui soutient désormais le contraire, in : CPC Romand, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Dans tous les cas, concernant la modification des conclusions de l’appelant, on relève qu’elle est favorable à l’enfant A.________, puisque l’appelant conclut à la fixation de la pension à un montant supérieur à celui demandé en première instance. Finalement, la réduction de conclusions – en l’occurrence par l’intimée – est toujours possible (Tappy, in : CPC Romand, n. 11 ad art. 230 CPC). Pour ces raisons, il ne paraît pas justifié de déclarer ces conclusions irrecevables.

3.                            a) L’appelant critique ses charges telles que retenues par la première juge, estimant que ses frais de repas, qui s’élèvent selon lui à un montant mensuel de 210.85 francs, auraient également dû être pris en compte. Il se réfère aux normes d’insaisissabilité en vigueur depuis le 1er janvier 2014 dans le canton de Neuchâtel, qui prévoient, en sus du montant de base mensuel, la prise en compte de frais de repas de l’ordre de 9 à 11 francs, dans le cadre des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Il en conclut que son disponible est de 1'788.05 francs, ce qui doit conduire, après division de ce montant entre ses trois enfants, à fixer la pension à A.________ à 596 francs.

                        b) La décision entreprise indique qu’ « il ne sera pas tenu compte des frais de repas, aucun élément ne permettant de les retenir, ces frais étant par ailleurs couverts par le minimum vital ». 

                        c) Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites – en principe sans prendre en considération la charge fiscale (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.1).

                        d) Les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et doivent, dans  la mesure où elles ne sont pas prises en charge par l’employeur, être prises en considération dans l’examen de l’indigence. En principe, sur présentation des justificatifs y relatifs, un montant de CHF 9.- à CHF 11.- est retenu pour chaque repas principal (Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l’article 93 LP, in BISchK 2009 192, 194). Un tel montant, appliqué chez une personne qui doit s’acquitter du prix normal d’un repas au restaurant, permet de tenir compte du fait que ces frais sont déjà partiellement compris dans le montant mensuel de base en tant que frais d’alimentation (arrêt de la IIème Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 29.02.2016 [102 2015 266 & 267 ; 102 2015 268 & 269 ; 102 2015 270 & 271 ; 102 2015 272 & 273] cons. 6a). 

                        e) En l’espèce, l’appelant allègue des frais de repas qui entrent a priori en considération, vu son domicile à H.________ et son lieu de travail à K.________. Toutefois et comme relevé en première instance, il n’a déposé aucune pièce justificative y relative. Rien ne permet donc de retenir qu’il mange bien tous les midis à l’extérieur, la prise d’un pique-nique depuis la maison, qui n’implique pas de coûts supplémentaires, étant également possible. De surcroît, ses allégations à ce sujet ont varié, puisque dans ses plaidoiries écrites du 28 mars 2018, il annonçait que, pour la période où il était employé par F.________ SA, il prenait des repas de midi à 15 francs pièce, alors qu’en procédure d’appel, il chiffre ces mêmes repas de midi à 11 francs chacun. Partant, la première juge n’a pas violé le droit en tant qu’elle retient que ces frais n’ont pas été établis à satisfaction par l’appelant et en refusant par conséquent leur prise en compte. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et la conclusion n° 3 de l’appelant rejetée.

4.                            a) Toujours sur le plan des charges de l’appelant, l’intimée reproche à la première juge d’avoir retenu des frais de déplacement de l’ordre de 537 francs mensuels (40 km x 230 jours x 0.7 fr. / 12 mois). Selon l’intimée, ces frais se montent en réalité à 193 francs mensuels (40 km x 18.75 jours x 0.08 x 1.55 + 100.-), conformément à la méthode de calcul préconisée par un auteur de doctrine, qui doit être appliquée vu la situation financière de l’appelant.

                        b) Les frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence en raison de 10 litres/100 km auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).

                        c) Le nombre de kilomètres parcouru par l’appelant pour se rendre à son travail, tel que retenu dans le jugement entrepris, n’est pas contesté par l’intimée. La première juge a appliqué la méthode se référant au tarif fiscal, soit la première méthode mentionnée par l’auteure de doctrine précitée, ce qui correspond en outre à la pratique en la matière (cf. notamment arrêts de la Cour d’appel civile du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 5/c et du 31.10.2018 [CACIV.2018.73] cons. 8). Ainsi, en optant pour cette méthode, l’APEA a seulement fait usage de son pouvoir d’appréciation, de sorte que le grief de l’intimée doit être rejeté.

5.                            a) Se pose ensuite la question du dies a quo de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.________. Le jugement entrepris ordonne le versement de la pension à compter du 1er mars 2018, date à laquelle l’appelant a débuté son emploi chez F.________ SA. L’intimée, dans son appel joint, considère que la pension aurait dû être ordonnée dès le mois de mars 2016 déjà, en vertu de l’article 279 CC.

                        b) Selon l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 5.3) a précisé que lorsque la filiation a été établie après la naissance, en particulier à la suite d'une action en paternité (art. 261 ss CC), le droit à l'entretien remonte à la naissance (parmi d'autres: Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1055), mais cet entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Une telle solution, qui repose sur le postulat que l'entretien ne peut, en principe, pas être demandé pour le passé ("in praeteritum non vivitur ": ATF 117 II 368 cons. 4c/bb, avec les références), a pour conséquence que le défendeur recherché après des années " n'a pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à la naissance, mais au plus jusqu'à une année avant l'action " (Message concernant la modification du code civil suisse [Filiation] du 5 juin 1974,  in : FF 1974 II 1 ss, p. 60 ch. 322.41).

                        c) Dans le cas présent, l’action a été introduite le 30 mars 2017, de sorte que l’entretien de l’enfant A.________ pouvait effectivement être réclamé dès le 1er avril 2016. Reste à déterminer si les revenus effectifs de l’appelant du 1er avril 2016 au 28 février 2018 étaient suffisants pour s’acquitter de son obligation d’entretien envers A.________, puis d’examiner, cas échéant, si un revenu hypothétique doit lui être imputé.

6.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage. Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée.

                         b) Pour la période antérieure au 1er mars 2018, le jugement entrepris retient, en fait, que l’appelant réalisait un revenu de 614.20 francs, insuffisant pour qu’il s’acquitte d’une pension envers son fils. La première juge ne motive pas ce montant, qu’elle reprend sans autre des allégations de l’appelant, lequel a déclaré avoir réalisé un revenu mensuel moyen de 614.20 francs « pour les mois d’avril 2016 à janvier 2018 ». L’appelant ne le détaille pas davantage, se limitant à renvoyer à son certificat de salaire pour l’année 2017, annexé à ses plaidoiries écrites. L’intimée, dans son appel joint, ne remet pas directement en question les revenus retenus, axant son raisonnement essentiellement sur la possibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Toutefois, dans le cadre de l’article 296 al. 1 CPC, qui commande au juge d'appel de rechercher lui-même les faits d'office (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2), la Cour de céans constate ce qui suit au sujet des revenus réalisés par l’appelant durant cette période. L’appelant considère avoir réalisé un revenu moyen mensuel de 614.20 francs, de juillet 2016 à janvier 2018, soit pendant 19 mois. Ce chiffre correspond en réalité au revenu réalisé auprès de X.________ Sàrl du 1er avril au 31 octobre 2017, soit pendant sept mois, divisé par 19. Ce résultat est donc loin d’être représentatif de la situation financière réelle de l’appelant. De plus, il ne tient pas compte des indemnités de l’assurance-chômage perçues du 1er avril 2016, qui constitue le dies a quo de la pension, au 17 juin 2016, ni des revenus de l’activité indépendante de l’appelant, débutée ensuite. Il est toutefois difficile de déterminer plus précisément les revenus de l’appelant durant la période qui nous intéresse, dans la mesure où il n’a fourni aucune information sur les gains tirés de son activité indépendante, ni sur ses moyens de subsistance du 1er novembre 2017 au 1er mars 2018. Cela étant, la question peut demeurer ouverte, puisqu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, conformément à ce qui suit.  

                        c) En droit, la première juge n’a pas abordé la question d’un revenu hypothétique à imputer à l’appelant antérieurement au 1er mars 2018, indiquant seulement qu’il paraissait « illusoire de fixer une pension de manière antérieure à cette date, le requis n’ayant qu’un revenu moyen de CHF 614.20 et devant puiser dans son deuxième et troisième pilier pour faire face à ses obligations alimentaires envers B.________ et C.________ ». On peut raisonnablement déduire de ce silence qu’elle a refusé de prendre en compte un tel revenu à ce stade de la procédure. Cela étant, les éléments de fait permettant d’instruire cette question ont été réunis en première instance, essentiellement de par les écritures des parties ainsi que la réquisition du dossier de l’appelant auprès de la caisse de chômage. L’ensemble de ces circonstances permet à la Cour de céans de considérer qu’elle est en mesure d’examiner la question du revenu hypothétique éventuellement imputable à l’appelant, sans devoir renvoyer la cause à l’autorité de première instance comme le prévoit l’article 318 al. 1 let. c CPC, au motif qu’un élément essentiel n’aurait pas été jugé en première instance (ch. 1) et/ou que l’état de fait devrait être complété sur des points essentiels (ch. 2) (cf. arrêt de la Cour d’appel civile du 23.05.2019 [CACIV.2018.90] cons. 3/d).

                        d) L’intimée soutient qu'un revenu hypothétique de 5'868 francs aurait dû être imputé à l’appelant de mars 2016 à février 2018, ce qui correspond aux indemnités perçues de l’assurance-chômage. L’appelant, quant à lui, estime qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé, à mesure que « ces dernières années, [il] a fait tout son possible et envisagé toutes les pistes afin de retrouver un emploi ». Il détaille les raisons de son départ de D.________ SA et se réfère à sa tentative infructueuse de débuter une activité indépendante, à son activité au sein de X.________ Sàrl, à sa reconversion (dans le domaine du parapente) et, enfin, à ses recherches d’emploi qui lui ont permis d’être engagé chez F.________ SA. 

                        e) En l’espèce, selon les allégations de l’appelant, il était employé par D.________ SA jusqu’en septembre 2014, entreprise qu’il a dû quitter car l’environnement saturé en huile dans lequel il travaillait lui provoquait de graves migraines. Il ressort du dossier de l’appelant auprès de la caisse de chômage qu’il a ensuite travaillé depuis le 1er octobre 2014 chez E.________ SA. Il en a été licencié au 31 mars 2015, suite à un avertissement écrit du 23 mars 2015. Il lui était reproché de trop nombreux jours d’absence, annoncés tardivement à son supérieur. Il était mentionné dans l’avertissement que le poste de travail de l’intéressé ne lui convenait pas, mais qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mobilité au sein du site de l’entreprise à L.________. Il ressort d’un courriel explicatif d’un supérieur de l’appelant que les absences en question correspondaient à quatre absences sur deux mois, qui n’étaient pas en elles-mêmes remises en question puisqu’elles résultaient du traitement médical suivi par l’appelant, certificats médicaux à l’appui, ce qui n’excusait toutefois pas une absence non justifiée à un cours et l’annonce, à une reprise, d’une absence le lendemain de celle-ci. Suite à l’avertissement, l’appelant a toujours prévenu ses supérieurs de ses absences, justifiées ; par contre, celles-ci n’ont pas diminué, ce qui a conduit l’entreprise à le licencier. Après la perte de cet emploi, l’appelant a fait, le 23 avril 2015, une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage, indemnités auxquelles il a eu droit à compter du 1er juin 2015, sans que l’assurance ne prononce de suspension du droit à l’indemnité suite au licenciement). Son droit aux indemnités (400 jours) courait jusqu’au 31 mai 2017. Il a touché les indemnités d’avril à juin 2016. Dès le 17 juin 2016, son inscription auprès de la caisse de chômage a été annulée, au motif qu’il avait débuté une activité indépendante. Ce projet ne s’est pas concrétisé. A compter du 1er avril 2017, soit plus de neuf mois après la fin de son inscription à la caisse de chômage, il a travaillé à temps partiel auprès de l’entreprise X.________ Sàrl, ce jusqu’au 30 octobre 2017. L’appelant ne fait état d’aucune activité professionnelle du 1er novembre 2017 au 1er mars 2018.

                        L’appelant, au moment du jugement, est âgé de 43 ans. Il dispose d’une formation et d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’horlogerie. Sur le plan de la santé, pour la période qui nous intéresse, le dossier du chômage montre des incapacités de travail, attestées, du 24 février au 1er mars 2015, le 9 mars 2015, du 12 au 13 mars 2015, du 25 mars au 7 avril 2015 et du 22 mai au 5 juin 2016. Le certificat médical du Dr M.________ du 29 juillet 2015, à l’attention de la caisse de chômage, indiquait que l’intéressé serait à nouveau pleinement apte au travail dès juillet 2015, ce pour tout type d’activité. Le même praticien indique, dans une annexe à ce certificat médical, qu’il n’a personnellement attesté d’arrêts de travail à la demande de l’assuré que pour les périodes du 9 juillet 2015 et du 12 au 13 juillet 2015 (recte : du 9 mars 2015 et du 12 au 13 mars 2015), précisant que l’appelant « présente de longue date une pathologie neurologique épisodique difficile à contrôler médicamenteusement, et dont il est plausible qu’elle ait entraîné de nombreux arrêts de travail d’au moins une journée au cours des derniers mois ». La présence de migraines en cas de travail dans un environnement saturé en huile n’est pas documentée médicalement et ressort uniquement des déclarations de l’appelant. Celui-ci n’a jamais déposé de demande auprès de l’assurance-invalidité. Il a touché les indemnités de l’assurance-chômage, qui l’a considéré comme étant apte au placement. La Cour de céans retiendra donc que l’état de santé de l’appelant n’entravait pas de manière durable sa capacité de travail dans son domaine de formation et d’expérience. Concernant le marché du travail dans son domaine de formation et d’activité, soit l’horlogerie, on relève que rien ne permet de le considérer comme mauvais et que l’appelant a d’ailleurs réussi à trouver à plusieurs reprises des emplois dans ce domaine – le fait qu’il n’ait pas été en mesure de les conserver étant indépendant de la conjoncture. 

                        Tout bien considéré, un revenu hypothétique doit lui être imputé pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2018, durant laquelle il n’a pas travaillé régulièrement, alors qu’il avait la capacité de le faire et qu’aucun élément suffisant ne l’en empêchait. Ce faisant, il n’a pas exploité entièrement sa capacité de gain. On relève, à ce titre, qu’il avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 31 mai 2017 et qu’il y a volontairement renoncé pour se mettre à son compte, activité qui n’a cependant pas abouti. Il a pris un risque financier certain en renonçant aux indemnités pour une activité indépendante dénuée de toutes garanties, et l’enfant A.________ n’a pas à supporter les conséquences de ce choix. Le montant des indemnités-chômage doit donc être retenu à titre de revenu hypothétique de l’appelant pour cette période. Ce montant sera également retenu, à titre de revenu hypothétique, pour la période allant du 1er avril 2017 au 30 octobre 2017. En effet, l’appelant n’exploitait pas non plus sa pleine capacité de travail, puisqu’il ne travaillait qu’à un taux de 50 % auprès de X.________ Sàrl, alors que rien au dossier ne montre qu’il n’aurait pas été en mesure de travailler à 100 %, notamment du point de vue de sa santé. La même solution sera retenue du 1er novembre 2017 au 1er mars 2018, l’appelant n’apportant aucune justification à l’absence d’activité professionnelle durant cette période – si tant est qu’on puisse effectivement retenir qu’il n’ait pas travaillé, en l’absence de toute indication de l’appelant à ce sujet.

                        e) Partant, la Cour de céans retiendra que le revenu déterminant de l’appelant pour la période antérieure au 1er mars 2018 était de 4'640 francs nets, ce qui correspond à la moyenne des indemnités de chômage touchées par l’appelant de juin 2015 à juin 2016. Il convient d’en déduire les charges invoquées par l’appelant dans ses plaidoiries écrites du 28 mars 2018, qui paraissent justifiées. On retiendra donc 1'200 francs de minimum vital et 419.75 francs d’assurance-maladie, ce qui lui laissait un disponible de 3’020.25 francs. Ce disponible était suffisant pour s’acquitter de la contribution d’entretien de 667.15 francs telle que fixée par la présidente de l’APEA dans la décision querellée, ainsi que des pensions, indexées, de 827 francs que devait alors l’appelant à chacun de ses deux autres enfants, B.________ et C.________. Par conséquent, la contribution d’entretien en faveur de A.________ sera ordonnée à compter du 1er avril 2016 et l’appel joint admis sur ce point.

7.                            a) L’appelant fait valoir, à titre de fait nouveau, la perte de son emploi auprès de F.________ SA, signifiée le 25 juin 2018, avec effet au 31 août 2018. Dans son mémoire d’appel, il déclare être sans revenus dès cette date. Au stade de l’échange d’écritures devant la Cour de céans, il explique cependant avoir, dans un premier temps, perçu des indemnités perte de gain d’un montant de 3'285.20 francs mensuels, puis repris un travail à compter de novembre 2018, à un taux réduit de 50 %, pour un revenu de 2'167.90 francs. Selon lui, cette perte d’emploi doit donc conduire à diminuer la pension due à A.________ à 263.90 francs du 1er septembre au 31 octobre 2018, puis à la supprimer dès le 1er novembre 2018.

                        b) Il ressort du dossier que l’élément déclencheur de la perte de l’emploi de l’appelant chez F.________ SA réside dans les troubles de santé invoqués par l’intéressé. Il s’agit donc de déterminer si ces troubles sont durables puis, cas échéant, s’ils l’empêchent de travailler dans son domaine de formation et d’activité, et donc de réaliser, à terme, le salaire retenu pour fixer la pension. Dans ce cas, cette circonstance pourra être retenue pour modifier la pension fixée en première instance, sous réserve de la possibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant.

                        c) En l’espèce, le Dr N.________ a établi, en date du 19 juin 2018, un certificat médical attestant que l’appelant « souffre d’une pathologie en cours d’investigations pour laquelle la flexion des coudes est déconseillée ». Ce dernier a été en incapacité de travail à 100 % du 18 au 24 juin 2018, du 24 juin au 16 juillet 2018, du 17 juillet au 19 août 2018 (certificats du Dr N.________), respectivement du 3 août au 2 septembre 2018, du 3 août au 19 septembre 2018 et du 28 septembre au 21 octobre 2018 (certificats du Dr O.________). Il a été licencié le 25 juin 2018, avec effet au 31 juillet 2018, échéance repoussée par la suite au 31 août 2018, « en conformité avec la durée de son engagement ». L’appelant a subi deux interventions ambulatoires, en date du 3 août 2018, respectivement du 28 septembre 2018 .

                        Les versions de l’appelant et de son ex-employeur quant aux circonstances de son licenciement ne sont pas concordantes. L’appelant explique que l’entreprise, afin de prendre en compte ses douleurs, lui aurait proposé deux autres postes de travail au sein de l’entreprise, dont un qu’il aurait accepté. Malgré cette acceptation, F.________ SA l’aurait licencié en date du 25 juin 2018. Selon F.________ SA, deux autres postes, n’impliquant pas de flexion des coudes, auraient été proposés à l’appelant, afin de tenir compte de ses douleurs, postes que l’intéressé aurait tous refusés, ce qui a conduit à son licenciement avec effet au 31 juillet 2018. Bien qu’il l’ait initialement envisagé, l’appelant n’a finalement pas contesté ce licenciement, probablement en raison des irrégularités de datation du certificat médical attestant d’une incapacité de travail à la date où son licenciement lui a été signifié. La CCNAC, caisse de chômage vers laquelle l’appelant s’est tourné à compter du 20 juillet 2018, ne s’est pas prononcée à ce sujet mais a décidé d’une suspension de l’indemnité de un jour indemnisable, faute de recherches de travail effectuées du 20 au 27 septembre 2018, période durant laquelle il ne prouvait pas avoir été en incapacité de travail.

                        d) En définitive, l’appelant n’établit pas que les troubles attestés par le Dr N.________ en juin 2018 ont perduré, après les opérations subies. Le dossier ne montre en particulier pas qu’une demande de rente aurait été déposée auprès de l’assureur-invalidité de l’appelant, ni que la caisse de chômage l’aurait déclaré inapte au placement. Rien ne permet donc de considérer que les troubles allégués existent toujours, de sorte que leur caractère durable doit être nié. A ce titre, le fait de faire valoir ces nouvelles circonstances directement dans la procédure de fixation de l’entretien plaide déjà en soi pour la négation de leur caractère durable, vu l’introduction relativement récente de dite procédure. En tout état de cause, même en admettant la présence durable de tels troubles, ils n’excluent pas une activité dans son domaine de formation, comme en témoigne le fait que deux postes différents, impliquant une absence de flexion des coudes, ont pu être proposés à l’appelant par F.________ SA (pas remis directement en question par l’appelant concernant l’absence de flexion des coudes). Partant, on ne peut retenir que l’appelant soit durablement empêché d’exercer dans son domaine d’activité. A ce titre, rien n’exclut qu’un nouveau changement intervienne à nouveau sous peu, l’appelant ayant d’ailleurs lui-même indiqué que le nouvel emploi trouvé était à durée déterminée.

                        e) La diminution de la pension à compter du 1er septembre 2018 puis sa suppression à compter du 1er novembre 2018 doivent donc être refusées, l’appelant devant être considéré comme apte à travailler, au même titre que durant la période précédente, sous réserve de ses périodes d’incapacité de travail.

8.                            a) Dans son appel joint, l’intimée remet encore en question la répartition, par tête, du disponible de l’appelant entre ses trois enfants. Elle estime que même si cette façon de faire « peut paraître équitable à mesure que chacun des enfants reçoit le même montant », elle « ignore toutefois le coût véritable des enfants et la part de prise en charge de A.________, à tout le moins partiellement ». Elle soulève à cet égard que la décision attaquée ne détermine pas les coûts directs des deux autres enfants de l’appelant. Elle conclut à la fixation de la pension à hauteur des coûts directs de A.________, soit 818.60 francs jusqu’à ses dix ans révolus, puis 1'108 francs ensuite, jusqu’à sa majorité ou la fin d’études normalement menées (conclusion n° 3), ainsi qu’au montant correspondant à la prise en charge de A.________, soit 1’622.40 francs de mars 2016 à août 2018, puis 921.60 francs dès le 1er septembre 2019 (conclusion n° 4, cf. infra cons. 9).

                        b) La première juge a condamné l’appelant à contribuer à l’entretien de A.________ à hauteur de 667.15 francs. En fait, elle a retenu, de manière non contestée en appel, que les coûts directs de l’enfant se montaient à 818.60 francs, après déduction des allocations familiales versées à la mère, tandis que sa prise en charge devait être chiffrée à 1'622.40 francs, ce qui correspondait au déficit de la mère. Le disponible de l’appelant n’était toutefois pas suffisant pour couvrir ces montants ainsi que les pensions dues aux deux autres enfants de l’intéressé, de sorte qu’il devait être divisé par trois.

                        c) Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière. 

                        Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites – en principe sans prendre en considération la charge fiscale – duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce. Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.1).

                        d) C’est avec raison que le jugement querellé retient que le disponible de l’appelant n’est pas suffisant pour couvrir les besoins de ses trois enfants, ce que les parties ne remettent d’ailleurs pas en question. Le fait que le montant retenu au titre des besoins des deux premiers enfants de l’appelant, B.________ et C.________, ne soit pas représentatif et doive encore être actualisé (cf. arrêt de la Cour de céans du 28.06.2019 dans la cause connexe [CMPEA.2018.56]) ne porte pas à conséquence, puisque le montant de 824 francs retenu en l’espèce pour les deux aînés représente de toute évidence un minimum, même si en fonction du sort qui sera réservé à la procédure parallèle concernant ces deux premiers enfants, il n’est pas certain d’emblée que la mère ne sera pas appelée à en supporter une partie. Le raisonnement suivi ensuite par la première juge, consistant à diviser le disponible de l’appelant à parts égales entre ses trois enfants, n’est pas contraire à la jurisprudence précitée et ne prête donc pas le flanc à la critique. On précisera que la mention du coût d’entretien et de la prise en charge de A.________ dans le jugement fixant son entretien lui permettra d’engager une procédure de modification en cas d’amélioration de la situation financière de son père, et de réclamer la différence entre les montants dus et les montants effectivement versés en cas d’amélioration exceptionnelle au sens de l’article 286a CC (Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, n. 19, p. 36).

                        e) Concernant le grief de l’intimée relatif à l’absence de détermination, par la première juge, des coûts effectifs de l’entretien de B.________ et C.________, on précisera que la décision attaquée ne concerne pas l’entretien de B.________ et C.________, mais celui de A.________. Elle n’a donc pas à déterminer de manière obligatoire l’entretien convenable de B.________ et C.________. Vu la situation financière de l’appelant, la détermination des coûts effectifs de l’entretien de B.________ et C.________ n’aurait d’ailleurs rien changé à la situation, étant précisé qu’une telle démarche était toutefois indispensable dans une décision concernant leur propre entretien (art. 301a CPC et 287a CC ; cf. arrêt de la CMPEA du 28.06.2019 [CMPEA.2018.56]). Le grief soulevé par l’intimée doit donc être rejeté.

9.                            a) A titre de fait nouveau, admis par la Cour de céans (cf. supra cons. 2/c), l’intimée indique travailler à 45 % depuis le 1er septembre 2018. Elle en conclut que la contribution de prise en charge de A.________ telle que fixée dans le jugement querellé doit être revue et fixée à 921.60 francs dès cette date.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 4.1.3), le nouveau droit précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.1 et 7.1.2.2). Pour calculer les coûts de la prise en charge de l'enfant, la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) apparaît en effet comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 cons. 7 avec les références citées ; cf. également arrêts de la CACIV du 25.01.2019 [CACIV.2018.97] cons. 4.2 et du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 8/a).

                        c) Le salaire actualisé de l’intimée est de 1'682.80 francs mensuels nets. L’intimée ne remet pas en question ses charges telles que retenues par la première juge, soit un montant total de 2'604.40 francs. Il en résulte un déficit de 921.60 francs, qui doit correspondre à la contribution de prise en charge de A.________ dès le 1er septembre 2018.  Comme on l’a vu, la situation de l’appelant ne permet pas de couvrir les coûts directs de l’entretien de A.________ ni ceux de sa prise en charge, de sorte que cette modification sera sans effet sur la pension effectivement fixée. L’indication du montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable, au regard de l’article 301a CPC, sera cependant modifiée, et cette indication sera ajoutée, par la Cour de céans, dans le dispositif de la décision.

                        d) On précisera encore que le nouveau taux d’activité professionnelle de l’intimée est globalement conforme à la jurisprudence récente en matière de revenu hypothétique du parent gardien (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.7.6 à 4.7.9), qui commande l’exercice d’une activité professionnelle à 50 % dès le début de la scolarisation de l’enfant, scolarité qui interviendra, pour A.________, à la rentrée 2019. Partant, l’imputation à la charge de l’intimée d’un revenu hypothétique est une question qui ne se pose pas en l’espèce.

10.                          a) Enfin, l’intimée soutient que la contribution d’entretien en faveur de A.________ aurait dû être fixée en tenant compte de paliers d’âge, usuellement admis tant par la doctrine que par la jurisprudence. Selon elle, il n’y avait aucune raison de déroger à cela dans le cas d’espèce et elle estime que « la contribution d’entretien de A.________ doit être fixée avec un palier à 10 ans et être augmentée de Fr. 200.- ».

                        b) En première instance, la pension a été fixée à un montant unique de 667.15 francs, allocations familiales en sus, résultant, comme on l’a vu, de la division par trois du disponible de l’appelant (cf. supra cons. 8/d). Les moyens de l’appelant étant insuffisants pour couvrir les besoins des trois enfants, c’est avec raison que la première juge restreint la pension au montant minimum pouvant être obtenu de l’appelant, sans fixer de palier d’âge. Sur le plan des coûts directs de l’entretien de l’enfant A.________, l’intimée ne démontre pas que les postes retenus dans le jugement querellé seraient erronés, en particulier s’agissant du montant forfaitaire de base de 400 francs retenu pour un enfant de moins de dix ans. La loi ne commande pas de tenir compte d’office du montant supérieur, soit 600 francs, d’autant plus que A.________ est âgé de seulement trois ans, à l’heure actuelle tout comme en première instance. Il appartiendra donc à l’intimée de déposer une requête de modification de la pension si, dans le futur, les circonstances se modifient significativement, étant précisé que, comme l’admet elle-même l’intimée, l’augmentation de 200 francs du montant de base du minimum vital dès les dix ans de l’enfant est susceptible d’être compensée par d’autres diminutions de frais, comme la suppression des frais de crèche. Ces prévisions n’ont toutefois pas à être faites dans la présente procédure et le grief de l’intimée doit être rejeté. 

11.                          a) Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être rejeté et l’appel joint partiellement admis.

                        b) A mesure que l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La première juge a statué sans frais, vu la situation des parties, décision sur laquelle il ne sera pas revenu.

                        c) En seconde instance, l’intimée obtient partiellement gain de cause s’agissant du dies a quo de la pension due à l’enfant A.________ – sous réserve d’une différence d’un mois, négligeable, entre ses conclusions, qui visaient à la fixation de la pension à compter de mars 2016, et ce qui est effectivement accordé, soit dès le 1er avril 2016. Le montant de la contribution d’entretien ordonnée demeure toutefois inchangé. L’appelant, quant à lui, n’obtient raison sur aucun des points soulevés. En vertu de l’article 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de l’appelant et 1/3 à charge de l’intimée.

                        d) L’appelant devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens réduite, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant à allouer au titre d’indemnité d’avocat d’office, à mesure que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire et que les dépens ne pourrons vraisemblablement pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).

12.                          Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leur mémoire d’honoraires à la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l’appel.

2.    Admet partiellement l’appel joint.

3.    Annule le chiffre 2 du dispositif de la décision du 12 septembre 2018.

Statuant elle-même :

2. Dit que cette contribution d’entretien est due dès le 1er avril 2016 et que le montant est payable d’avance en mains de la mère.

3. Dit que l’entretien convenable de A.________ se monte, dès le 1er avril 2016, à 818.60 francs de coûts directs et à 1'622.40 francs de coût de prise en charge puis, dès le 1er septembre 2018, à 818.60 francs de coûts directs et à 921.60 francs de coût de prise en charge.

    4. Statue sans frais.

4.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1’500 francs et les met à la charge de l’appelant par deux tiers et de l’intimée par un tiers, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

5.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens réduite de 1’000 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me P.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

6.    Invite Me Q.________ et Me P.________ à transmettre leur note d’honoraires à la Cour de céans dans  les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 28 juin 2019

Art. 2851 CC

Détermination de la contribution d'entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 296 CPC

Maxime inquisitoire et maxime d'office

1 Le tribunal établit les faits d'office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

CMPEA.2018.57 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 28.06.2019 CMPEA.2018.57 (INT.2019.380) — Swissrulings