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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.07.2019 CMPEA.2018.51 (INT.2019.387)

10. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·10,180 Wörter·~51 min·5

Zusammenfassung

Entretien de l’enfant. Faits nouveaux et modification de la demande. Revenu hypothétique de la débirentière. Calcul du minimum vital de la débirentière.

Volltext

A.                            X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2003, et de B.________, né en 2011. Les parents n’ont jamais été mariés.

B.                            La garde et les relations personnelles avec les enfants ont fait l’objet de plusieurs conventions entre les parents et de décisions de l’APEA. Le 14 avril 2016, les parties ont notamment convenu, par devant l’APEA, du transfert de la garde des enfants à la mère, d’un droit de visite du père sur ceux-ci et du versement, par ce dernier, d’une pension pour leur entretien. Par décision du 24 mai 2016, l’APEA a notamment institué une curatelle à l’égard de A.________ et B.________, désignant C.________, de l’Office de protection de l’enfant, en qualité de curatrice. Le 21 juillet 2016, les parties ont notamment convenu, par devant l’APEA, qui a approuvé cet arrangement, que les enfants iraient vivre chez leur père jusqu’au 13 août 2016, qu’ensuite A.________ resterait vivre chez son père, la garde de cette dernière étant transférée séance tenante au père, tandis que B.________ irait vivre avec sa mère, qui en conservait la garde, chez des amis de la famille, et que chacun des parents assumerait financièrement l’entretien de l’enfant avec lequel il vivrait.

C.                            Par requête du 13 mars 2017, Y.________ a sollicité, entre autres, la garde de son fils B.________, afin de rassembler la fratrie, ainsi qu’une pension pour ses deux enfants.

D.                            Par décision du 3 avril 2017, rendue par voie de circulation, l’APEA a, notamment, transféré avec effet immédiat la garde de B.________ à son père, prévu un droit de visite de la mère de trois week-ends par mois et suspendu la procédure durant trois mois afin de laisser le temps aux parties de trouver un arrangement concernant d’éventuelles contributions d’entretien de la mère pour ses enfants, étant précisé que la procédure serait reprise à la requête d’une des parties.

E.                            Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la procédure a été reprise et une audience a eu lieu devant la présidente de l’APEA le 8 mars 2018. A cette occasion, Y.________ a conclu à la condamnation de la mère à verser, depuis le 1er avril 2017, une contribution d’entretien mensuelle et d’avance pour chacun des enfants de 400 francs de six à quatorze ans, puis de 600 francs dès quatorze ans jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation normalement menée, les allocations familiales étaient perçues par le père. X.________, quant à elle, a admis le principe d’une contribution d’entretien pour chacun des enfants, sans rétroactif, tenant compte de sa situation financière passée et actuelle. Entendu par la présidente de l’APEA, Y.________ a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 4'300 francs, payé treize fois l’an, avoir des frais de loyer de 1'545 francs, des frais d’assurance-maladie de 116 francs pour A.________ et de 300 francs pour lui-même, des impôts de 216 francs par mois (sur dix mois), des frais de crèche d’environ 250 francs par mois, des frais de déplacement correspondant à 20 kilomètres par jour de travail, des frais de repas correspondant à cinq repas à 11 francs par semaine, des frais de déplacement annuels pour A.________ de 240 francs, des frais de lentilles de contact pour A.________ de 70 francs par mois et des frais de nourriture pour B.________, lorsqu’il mange chez la voisine, de 65 francs par mois. Egalement entendue, X.________ a déclaré vivre seule et avoir repris, au 1er novembre 2017, le restaurant pizzeria (…) à Z.________. L’affaire avait connu un assez bon début puis, passé l’effet de surprise, une légère baisse. Il était trop tôt pour en tirer des conclusions sur le plan financier. Jusqu’ici, elle n’avait toutefois pas pu se verser de salaire et n’avait pas de liquidités, vivant sur les ressources du restaurant, mais elle était parvenue à payer les salaires des trois employés qu’elle avait engagés. Elle n’avait pas touché de salaire les mois de juillet, août, septembre et octobre 2017. Son droit aux indemnités de chômage avait pris fin, car elle aurait dû obtenir une rente AI complète, à laquelle elle avait renoncé. Sur le plan des charges, elle a déclaré devoir encore s’acquitter du loyer de son ancien appartement à V.________ jusqu’à fin juin, soit 1'200 francs, parallèlement au loyer qu’elle devait pour le restaurant et l’appartement attenant, soit 4'100 francs (l’appartement en lui-même représentant environ 1'000 francs), ainsi que de frais d’assurance-maladie de 300 francs pour elle-même et d’environ 110 francs pour B.________, étant précisé qu’elle avait du retard dans le paiement des primes et avait été mise aux poursuites. Elle a indiqué que sa santé allait « moyennement », qu’elle travaillait beaucoup et qu'elle consultait « au cas par cas ». Lors de cette audience, l’entretien convenable de A.________ a été arrêté à 1'038 francs, soit 600 francs de minimum vital, 20 francs de déplacement, 70 francs de lentilles, 232 francs de part au loyer (15 % du loyer du père) et 116 francs d’assurance-maladie. L’entretien convenable de B.________ a, quant à lui, été arrêté à 1'063 francs, soit 400 francs de minimum vital, 250 francs de crèche, 65 francs de repas, 232 francs de part au loyer (15 % du loyer du père) et 116 francs d’assurance-maladie. Sur le plan des pensions, les parties ont en outre convenu que la mère s’engageait à verser au père, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien provisoire, à titre d’acompte jusqu’au dépôt des comptes du restaurant, de 400 francs par enfant, la première fois à fin mars pour avril 2018, et que dès le 1er janvier 2019, le père prendrait en charge la prime d’assurance-maladie de B.________, à charge pour la mère de lui transmettre toutes données utiles à ce sujet (procès-verbal relatif à l’entretien des enfants, ratifié séance tenante par la présidente de l’APEA).

F.                            Le 17 avril 2018, la présidente de l’APEA a requis les dossiers de X.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : office AI) et de la caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). 

G.                           Le 22 mai 2018, X.________ a fait parvenir au tribunal le bouclement des comptes 2017 du restaurant à Z.________, soulignant la présence de résultats déficitaires. Elle déclarait n’être pas en mesure de payer la somme mensuelle de 800 francs due pour ses enfants, mais tenterait de verser, dès le mois suivant, un montant mensuel de 300 francs minimum, dans l’attente de la décision définitive.

H.                            Dans ses observations du 30 mai 2018, Y.________ a estimé que les documents déposés par X.________ ne permettaient pas de déterminer précisément les revenus de cette dernière, ces documents n’ayant d’ailleurs aucune force probante, dès lors qu’ils avaient été établis par l’intéressée. Les contributions d’entretien pour les enfants devaient être fixées en fonction, le cas échéant, d’un revenu hypothétique à imputer à la mère. Il concluait à ce que X.________ soit condamnée à verser, en ses mains, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien d’au moins 400 francs par enfant.

I.                             Par décision du 6 août 2018, rendue par voie de circulation, l’APEA a condamné X.________ à verser à Y.________, à titre de contribution d’entretien pour A.________ et B.________, la somme de 400 francs chacun, dès le 1er avril 2017, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 150 francs. En se basant sur les revenus et charges annoncés par Y.________ à l’audience du 8 mars 2018, l’APEA a considéré que ce dernier présentait un déficit mensuel de 1'456 francs, après déduction des frais dont il s’acquittait pour les enfants. L’APEA a ensuite retenu que, d’avril à octobre 2017, X.________ avait perçu en moyenne 3'555 francs d’indemnités de chômage. Après déduction de son loyer à V.________ de 1'200 francs, de sa prime d’assurance-maladie de 300 francs et du minimum vital pour une personne seule de 1'200 francs, il lui restait un disponible de 855 francs. Partant, l’APEA a fixé la contribution d’entretien due pour chacun des enfants à 400 francs, dès avril 2017. Ceci valait également pour la période dès octobre 2017, à partir de laquelle la mère avait repris le restaurant à Z.________. En effet, bien qu’elle dise vivre sur la caisse du restaurant, il était normal qu’elle participe à l’entretien des enfants. Les 400 francs demandés par enfant correspondaient ainsi au minimum de l’effort que l’on pouvait exiger d’elle. Enfin, le montant mensuel d’entretien convenable des enfants était, conformément au procès-verbal d’audition du 8 mars 2018, arrêté à 1'038 francs pour A.________ et à 1'063 francs pour B.________. 

J.                            Par décision rectificative du 20 août 2018, l’APEA a corrigé une erreur de plume figurant en page 6 de sa décision (premier paragraphe, 2ème ligne), confirmant que la pension ordonnée se montait bien à 400 francs par enfant et que la mention de 300 francs, à cet endroit de la décision, était erronée.

K.                            Le 19 septembre 2018, X.________ forme appel, « subsidiairement recours », contre la décision de l’APEA du 6 août 2018, rectifiée par décision du 20 août 2018, concluant principalement à la constatation de la nullité des décisions précitées, subsidiairement à leur annulation et, « plus subsidiairement », à la modification du chiffre 1 du dispositif de la décision du 6 août 2018 en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à Y.________, à titre de contribution d’entretien pour A.________ et B.________, la somme de 400 francs chacun dès le 1er avril 2017 jusqu’au 31 octobre 2017, puis la somme de 50 francs chacun dès le 1er novembre 2017, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, qu’elle sollicite. Concernant la recevabilité de son appel, elle soutient que la décision rectificative du 20 août 2018, qui lui a été notifiée le 21 août 2018, portait sur le montant des contributions d’entretien, de sorte que cette question pouvait être contestée dans le délai de recours de ladite décision. Elle invoque ensuite l’incompétence de l’autorité ayant rendu la décision attaquée, à savoir l’APEA dans sa composition plénière, alors que la loi prévoit que, pour l’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante, la présidente ou le président statue comme juge unique. Elle critique également l’absence de conciliation préalable et de délivrance d’une autorisation de procéder. Quant au fond, elle soutient, en résumé, que dès la reprise, au 1er novembre 2017, de l’exploitation du restaurant à Z.________, elle n’a plus réalisé aucun revenu, le restaurant tournant à perte et lui occasionnant des dettes. Elle n’était alors plus en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants, toute contribution d’entretien entamant son minimum vital. La décision de l’APEA revient par conséquent à lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1er novembre 2017. Or, selon elle, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, car elle n’a pas manqué de volonté et a déployé les efforts nécessaires à la bonne marche de son restaurant, dans lequel elle a travaillé à 100 %. Elle en conclut qu’aucune contribution d’entretien ne peut être ordonnée dès le 1er novembre 2017, mais consent toutefois à verser, dès cette date, 50 francs par enfant. A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, elle fait valoir l’absence de revenus réalisés et les chances de succès de son appel.

L.                            Dans sa réponse du 24 octobre 2018, l’intimé conclut, principalement, à la condamnation de X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement, mensuel et d’avance, en mains du père, de 400 francs du 1er avril 2017 au 14 octobre 2018, puis d’au moins 675 francs dès le 15 octobre 2018, et à l’entretien de B.________ par le versement, mensuel et d’avance, en mains du père, de 400 francs du 1er avril 2017 au 14 octobre 2018, puis de 690 francs dès le 15 octobre 2018, ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire de X.________ . Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente et, « très subsidiairement », au rejet de l’appel, en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Selon l’intimé, l’appelante a retrouvé un emploi au sein de l’entreprise D.________ SA à compter du 15 octobre 2018, pour un salaire estimé d’au moins 5'025 francs par mois. Elle a en outre déménagé dans un nouvel appartement à W.________, dont le loyer est d’environ 1'300 francs. Ces faits nouveaux, et donc la nouvelle situation financière de l’appelante, doivent être pris en compte en procédure d’appel. Concernant la prétendue incompétence de l’autorité ayant rendu la décision querellée, l’intimé estime que dans la mesure où le dossier de première instance ne concernait pas seulement les contributions d’entretien, mais également la curatelle ainsi que la garde sur les enfants, c’était bien l’APEA, dans sa composition plénière, qui était compétente. Selon lui, c’est à juste titre qu’aucune conciliation préalable n’a été tentée par l’APEA, vu l’article 198bbis CPC. L’intimé considère que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée, vu l’emploi retrouvé par l’intéressée, qui lui procure un salaire mensuel estimé à 5'025 francs, suffisant pour qu’elle s’acquitte de ses charges et pourvoie à sa défense professionnelle en justice. Concernant les contributions d’entretien, l’intimé soutient qu’un revenu effectif de l’appelante n’a pas pu être déterminé en lien avec son activité au restaurant, les documents déposés ne le permettant pas et étant, au surplus, dénués de force probante vu leur établissement par l’appelante elle-même. L’APEA a donc, à juste titre, imputé un revenu hypothétique à l’appelante et condamné cette dernière au versement de pensions de 400 francs par enfant. L’intimé prétend que ce montant doit être revu dès le 14 octobre 2018 en fonction du nouveau salaire de l’appelante. Vu le disponible du père de 1'230.35 francs et celui de la mère de 2'225 francs, l’entretien convenable des enfants doit être pris en charge à hauteur de 65 % par la mère et de 35 % par le père. Dès le 15 octobre 2018, l’appelante doit donc une pension de 675 francs pour A.________, et de 690 francs pour B.________. L’intimé requiert, de la part de l’appelante ou de l’entreprise D.________ SA, le nouveau contrat de travail de l’intéressée et sa fiche de salaire pour le mois d’octobre ainsi que, de la part de l’appelante, son nouveau contrat de bail pour l’appartement à W.________. Il dépose une requête d’assistance judiciaire séparée, faisant valoir un déficit mensuel de 653 francs dans sa situation financière, après déduction des coûts des enfants et sans prise en compte de la pension due par la mère, non versée jusqu’à présent.

M.                           Dans sa réplique du 3 décembre 2018, l’appelante confirme ses conclusions et conclut au rejet de celles déposées par l’intimé. L’appelante ne conteste pas les faits nouveaux mis en lumière par l’intimé quant à sa propre situation financière. Elle indique être domiciliée dès le 1er octobre 2018 à W.________, pour un loyer mensuel de 1'270 francs, et avoir, à ce jour, des arriérés de loyer de 20'550 francs. Elle a effectivement débuté un nouvel emploi le 15 octobre 2018, pour un salaire mensuel net de 4'420 francs, 13ème salaire et participation aux primes de la caisse-maladie compris. Ce salaire sera augmenté à 4'510 francs dès son engagement définitif, qui devrait intervenir le 16 janvier 2019. L’appelante invoque des frais de déplacement mensuels de 560 francs, des frais de repas mensuels de 300 francs, une charge fiscale mensuelle de 490 francs, des primes d’assurance-maladie, dès le 1er octobre 2018, de 462.70 francs pour elle-même et de 113.10 francs pour B.________, ainsi qu’un montant de 300 francs à titre de complément pour droit de visite élargi, les enfants passant désormais chaque week-end chez elle. Elle en déduit qu’elle présente un manco de 716 francs jusqu’au 15 janvier 2018, puis de 636 francs dès le 16 janvier 2019. Enfin, l’appelante estime que l’intimé ne pouvait émettre de prétentions nouvelles sans déposer d’appel joint, ses conclusions n° 2 et 4 devant être rejetées. Dans tous les cas, les pensions demandées dans ces conclusions ne peuvent l’être antérieurement au 24 octobre 2018, date de la réponse à appel. L’appelante requiert de la société E.________, le dépôt de la comptabilité relative au restaurant à Z.________ et dépose de nouvelles pièces.

N.                            Dans sa duplique du 17 décembre 2018, l’intimé modifie ses conclusions principales, demandant la condamnation de X.________ à contribuer à l’entretien de A.________ à hauteur de 400 francs du 1er avril 2017 au 14 octobre 2018, puis de 570 francs dès le 15 octobre 2018, et à l’entretien de B.________ à hauteur de 400 francs du 1er avril 2017 au 14 octobre 2018, puis de 580 francs dès le 15 octobre 2018. En bref, il estime que les conclusions prises dans sa réponse puis dans sa duplique sont recevables, vu la maxime d’office applicable. Concernant les charges de l’intéressée, l’intimé remet en question les frais de déplacement invoqués, les frais de repas, la charge fiscale, les frais de droit de visite élargi ainsi que le remboursement d’un crédit à la consommation. Il en déduit que dès le 15 octobre 2018, l’appelante a un disponible de 1'386.80 francs puis, dès le 16 janvier 2019, de 1'476.80 francs. Elle doit donc contribuer à l’entretien de A.________ à hauteur « d’au moins » 55 %, et à celui de B.________ à hauteur de 45 % « au plus », ce qui fait, dès le 15 octobre 2018, un montant de 570 francs pour A.________ et de 580 francs pour B.________.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). Un appel joint est possible s’il est formé dans les 30 jours, sous réserve que l'appel principal soit déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé (art. 313 al. 2 let. a et b CPC).

                        b) En l’espèce, bien que la procédure de première instance porte également sur la garde et les relations personnelles avec les enfants, la décision attaquée concerne uniquement la fixation des contributions d’entretien en faveur de A.________ et B.________. La problématique est donc celle de l’entretien d’enfants mineurs de parents non mariés, de sorte que l’acte déposé est recevable en tant qu’appel (cf. arrêt de la CMPEA du 21.09.2014 dans la cause [CMPEA.2013.53]). La dénomination subsidiaire de « recours » utilisée par l’appelante sera par conséquent écartée.

                        c) L’appelante a déposé son appel dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision rectificative du 20 août 2018. Selon l’article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours. Dans cette décision, le juge, d'une part, statue sur l'existence d'un motif d'interprétation et, d'autre part, rectifie ou interprète la décision initiale. La voie de droit ouverte contre cette nouvelle décision est la voie de droit ordinaire ouverte au fond (appel ou recours), et non le « recours » selon la lettre de l'art. 334 al. 3 CPC. La partie recourante peut alors, d'une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle – prohibée – de la décision initiale et, d'autre part, soulever l'ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte (art. 310 CPC s'agissant de l'appel ; art. 320 CPC s'agissant du recours). Seuls les points qui font l'objet de l'interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (arrêt du TF du 17.05.2018 [5D_192/2017] cons. 3.3.2 avec les références citées). 

                        d) Dans le cas présent, la décision rectificative concerne le montant de la contribution d’entretien que l’appelante a été condamnée à verser à chacun de ses enfants. L’appel déposé porte, globalement, sur cette question également, de sorte qu’on peut considérer que son dépôt dans le délai (art. 311 CPC) qu’a fait courir la décision rectificative est recevable.

2.                            a) S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296). La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 14.07.2014 [5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2).

                        b) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence récente toutefois (arrêt du TF du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.01.2016 [5A_528/2015] cons. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 

                        c) Dans sa réponse à l’appel, l’intimé invoque la reprise d’un emploi salarié par l’appelante à compter du 15 octobre 2018, ainsi que le déménagement de cette dernière, impliquant un nouveau loyer. Dans sa réplique, l’appelante admet ces faits nouveaux et dépose son contrat de travail, sa fiche de salaire pour novembre, un relevé kilométrique correspondant au trajet de son domicile à son lieu de travail ainsi que son contrat de bail à loyer. Elle fait également valoir le montant de ses impôts pour 2018 et ses primes d’assurance-maladie entrées en vigueur au 1er octobre 2018. Au vu de ce qui précède, ces faits nouveaux doivent être pris en compte et les pièces déposées à cet égard admises.

                        d) Sur la base des faits nouveaux qu’il invoque, l’intimé conclut nouvellement, en procédure d’appel, à la fixation, dès le 15 octobre 2018, des contributions d’entretien dues par la mère à 570 francs pour A.________ et à 580 francs pour B.________. L'article 317 al. 2 CPC (qu’une partie de la doctrine considère, désormais, comme applicable sans autre aux procédures soumises à la maxime d’office, cf. Jeandin in : CPC Romand, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC) autorise une modification des conclusions au stade de l’appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Dans ces conditions, la modification des conclusions de l’intimé, reposant sur des faits nouveaux recevables en appel, est recevable. Il est vrai que l’on peut reprocher à ce dernier de n’avoir pas déposé d’appel joint pour ce faire. Cela ne justifie toutefois pas de déclarer ses conclusions irrecevables : elles sont dans l’intérêt des enfants et la maxime d’office est applicable.  

3.                            a) L’appelante conclut à la constatation de la nullité de la décision attaquée, respectivement de sa décision rectificative, motifs pris de l’incompétence de l’autorité les ayant rendues et de l’absence d’un préalable de conciliation.

                        b) Selon le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 30.04.2018 [5D_213/2017] cons. 2.2 et du 25.11.2016 [4A_142/2016] cons. 2.2, avec les références citées), un jugement passé en force est revêtu de l'autorité de la chose jugée même s'il repose sur un fondement juridique erroné. En revanche, tel n'est pas le cas d'un jugement nul, qui ne sortit aucun effet juridique. La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il souffre de vices particulièrement graves et pour autant que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables. Sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.

                        c) En l’espèce, la requête à l’origine de la présente procédure porte à la fois sur la fixation d’une contribution d’entretien et sur la garde, le droit aux relations personnelles et l’institution d’une curatelle à l’égard des enfants A.________ et B.________.

                        d) Selon l’article 2 al. 1bis LI-CC, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279 ; 286, al. 2 ; 289, al. 2 ; 291; 292 ; 294 ; 328, al. 1 ; 329, al. 3). Les requêtes tendant à la réglementation des relations personnelles au sens des articles 273ss CC et à l’attribution de l’autorité parentale au sens de l’article 298 aCO (depuis le 1er juillet 2014, art. 298b CC, hors le cas de la demande conjointe), sont, quant à elles, de la compétence de l’APEA dans sa composition plénière et soumises aux articles 443 à 449c CC et à la procédure sommaire (art. 248ss CPC en relation avec l’art. 18 LAPEA).

                        e) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC).

                        f) Selon cette nouvelle réglementation, l’ensemble des questions se présentant dans ce dossier aurait dû être attrait devant la présidente de l’APEA, l’APEA n’ayant pas à statuer dans sa composition plénière, comme elle l’a fait. Cependant, cette irrégularité n’a pas, selon la pratique de la CMPEA, à conduire à une déclaration de nullité de la décision attaquée faute de compétence de l’autorité intimée pour connaître de l’action alimentaire (cf. arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 9), d’autant plus que ne restent litigieuses en l’espèces que les questions relatives aux contributions d’entretien (cf. cons. D ci-dessus pour la garde et le droit de visite). L’annulation de la décision querellée et le renvoi à la présidente de l’APEA seule – qui présidait l’autorité ayant rendu dite décision – serait contraire aux principes de l’économie de la procédure et de la sécurité du droit. 

                        g) L’article 198 let. bbis CPC prévoit que la conciliation n’a pas lieu dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC). Cette novelle, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38 ; arrêt de la CMPEA précité, cons. 8).

                        h) En l’occurrence, avant de requérir la fixation d’une contribution d’entretien à l’APEA, le père des enfants s’était déjà adressé à cette dernière concernant, entre autres points, la garde des enfants et les relations personnelles avec eux. Sa requête du 13 mars 2017 se référait d’ailleurs à un rapport de la curatrice concernant la garde des enfants. Par conséquent, c’est à juste titre qu’une conciliation n’a pas été tentée, suite à la requête en entretien du père, et le grief de l’appelante tombe à faux.

                        i) Il en résulte que la demande de l’appelante visant à la constatation de la nullité de la décision querellée doit être rejetée.

4.                            a) L’appelante critique le fait que la pension ait été ordonnée également pour la période à compter du 1er novembre 2017, date à laquelle elle a repris l’exploitation d’un restaurant à Z.________. Elle allègue n’avoir tiré aucun revenu de cette activité, dont les résultats ont été déficitaires dès le départ. La décision de l’APEA reviendrait donc à lui imputer un revenu hypothétique dès cette date.

                        b) En fait, le jugement entrepris retient que l’appelante a perçu, d’avril à octobre 2017, en moyenne 3'555 francs d’indemnités de chômage. La contribution d’entretien a, partant, été fixée à 400 francs pour chacun des enfants, dès avril 2017. Pour la période subséquente, l’APEA a considéré ce qui suit : « En octobre 2017, X.________ avait un solde de droit à l’assurance-chômage de 108 jours. Elle dit vivre sur la caisse du restaurant depuis qu’elle l’a repris au 1er novembre 2017. Si on ne peut pas lui reprocher d’avoir tenté de se réinsérer et qu’au contraire, il faut louer le fait que, malgré une santé fragile, elle ait fait les démarches et les cours pour être indépendante, il y a tout de même lieu de constater que les contributions d’entretien sont prioritaires et qu’il est normal que le père attende de la mère de ses enfants qu’elle participe à leur entretien et ceci surtout lorsque la situation est tendue, comme c’est le cas pour Y.________. On peut donc considérer que les CHF 400.00 demandés par enfant par ce dernier correspondent au minimum de l’effort que l’on peut exiger de la mère ».

                        c) En définitive, l’APEA ne s’est pas basée sur les revenus effectifs de l’appelante pour la période où elle exploitait le restaurant, mais a estimé qu’une contribution de 400 francs par enfant était un montant qu’on pouvait exiger d’elle, indépendamment des résultats de son activité. Partant, un revenu hypothétique a bien été, implicitement, imputé à l’appelante à compter du 1er novembre 2017. 

5.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 et les références citées), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage. Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée.

                        b) Les revenus effectifs de l’appelante, lorsqu’elle exploitait le restaurant, ne peuvent servir de base à la fixation, dès le 1er novembre 2017, de contributions d’entretien, au motif qu’ils étaient inexistants, de l’avis de l’appelante, respectivement qu’ils n’ont pas pu être établis avec certitude, vu l’absence de force probante des documents déposés, de l’avis de l’intimé. Au vu des documents comptables déposés par l’appelante, de la situation financière délicate qu’elle décrit et de la courte durée de l’exploitation du restaurant, qui s’est soldée par un échec, on retiendra que les revenus tirés de cette activité par l’intéressée étaient dans tous les cas insuffisants au regard des besoins des enfants. Reste donc à déterminer si un revenu hypothétique pouvait effectivement lui être imputé.

                        c) Le jugement entrepris est laconique sur les éléments pris en compte dans l’examen de cette question, retenant en bref que l’appelante a une santé fragile et qu’elle a tenté de se réinsérer. La Cour de céans constate toutefois que l’appelante, dans ses écritures en procédure d’appel, ne fait pas état de tels problèmes de santé durant la période où elle a exploité le restaurant. Au contraire, elle met l’échec de cette activité indépendante sur le compte d’une absence de rentabilité du restaurant, précisant d’ailleurs qu’elle l’a repris « après des problèmes de santé ». La cessation de cette activité lucrative ne résulte donc pas de l’état de santé de l’appelante, qui peut être considéré comme globalement bon pour cette période. Le fait qu’elle ait déclaré, lors de son audition devant la présidente de l’APEA le 8 mars 2018, que sa santé allait moyennement, sans expliquer en quoi, n’est pas suffisant pour retenir le contraire, d’autant plus que le dernier dossier ne contient pas d’attestations médicales établissant un trouble de santé pour la période qui nous intéresse. En outre, il faut retenir qu’à cette époque, l’appelante était âgée de 37 ans. Elle dispose par ailleurs d’une formation dans le domaine de l’horlogerie. Au vu de ces éléments, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu suffisant. On relève en particulier qu’en octobre 2017, elle disposait d’un solde de droit à l’assurance-chômage de 108 jours, indemnités auxquelles elle a volontairement renoncé pour se mettre à son compte. Elle a ainsi pris un risque financier certain en se lançant dans une activité indépendante dénuée de toutes garanties, et les enfants A.________ et B.________ n’ont pas à supporter les conséquences de ce choix. Il faut également considérer que l’appelante avait la possibilité effective, vu le marché du travail, d’exercer une activité lui procurant un revenu suffisant, comme le démontre notamment le fait qu’elle ait, à l’heure actuelle, retrouvé un emploi fixe dans le domaine de l’horlogerie, pour un salaire net mensuel de 4'510 francs (cf. infra cons. 6/d). 

                        d) Par conséquent, c’est avec raison qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante en première instance. Le montant du revenu hypothétique retenu, implicitement, par la première juge, soit 3'555 francs correspondant aux indemnités d’assurance-chômage perçues d’avril à octobre 2017, ne prête pas non plus le flanc à la critique, vu le revenu que l’appelante réalise à l’heure actuelle et qui conduit d’ailleurs aux mêmes pensions que celles fixées en première instance (cf. infra cons. 9). La pension de 400 francs par enfants est bien due dès le 1er novembre 2017 et l’appel sera rejeté sur ce point.

6.                            a) L’intimé fait valoir, à titre de fait nouveau admis (cf. supra cons. 2/c), la reprise d’une activité salariée de l’appelante dès le 15 octobre 2018, circonstance qu’il estime propre à conduire à une augmentation des pensions dues dès cette date.

                        b) L’appelante indique réaliser un salaire mensuel net de 4'420 francs, 13ème salaire et participation aux primes de la caisse-maladie compris. Elle précise que son salaire passera à 4'510 francs dès son engagement définitif, prévu le 16 janvier 2019 

                        c) En l’absence d’information contraire de la part de l’intéressée, on peut partir du principe qu’elle a été engagée définitivement dès le 16 janvier 2019, au salaire annoncé dans son mémoire de réplique. C’est ce nouveau revenu, a priori durable et significativement plus élevé que le montant des indemnités de chômage retenues en première instance qui doit être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Reste encore à déterminer quelles charges doivent être retenues, notamment parmi les charges nouvellement invoquées par l’appelante, afin de dégager le disponible respectif des parents et d’établir ensuite leur participation aux coûts des enfants.

7.                            a) Dans son jugement, l’APEA a retenu que l’appelante assumait des charges totales de 2'700 francs, soit un montant de base pour le minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 1'200 francs également et des primes d’assurance-maladie de 300 francs.

                        b) L’appelante soutient que ses charges comprennent désormais un loyer de 1'270 francs, des primes d’assurance-maladie de 463 francs pour elle et de 113 francs pour B.________, le remboursement mensuel d’un « petit crédit cashgate » de 440 francs (jusqu’en septembre 2019), des frais de déplacement de 560 francs, des frais de repas de 300 francs, des frais pour son droit de visite élargi de 300 francs ainsi que des impôts pour 490 francs, respectivement 500 francs.

                        c) L’intimé conteste le montant des frais de déplacement allégués par l’appelante, à mesure qu’elle pourrait se rendre au travail en transports publics, ce qui lui reviendrait à 100.50 francs par mois. Il s’oppose également à une prise en compte, dans les charges de l’appelante, de frais de repas, qui ne sont pas documentés et qui sont, par ailleurs, couverts par le minimum vital de l’intéressée. De même, selon lui, la charge fiscale n’a pas à être prise en compte, vu les moyens financiers modestes de la débirentière et le fait qu’elle a déclaré ne pas avoir payé d’impôts en 2017, et « certainement aussi en 2018 ». En outre, il estime que la prime d’assurance-maladie de B.________ n’a pas à être comptabilisée dans les charges des parents et que des frais de droit de visite élargi ne se justifient pas, A.________ ne voyant sa mère qu’à de rares occasions. Enfin, il souligne que le remboursement du crédit cashgate n’a pas été allégué en première instance, de sorte qu’il ne peut pas être pris en compte maintenant, d’autant plus que ce poste n’a pas à être pris en considération dans le calcul du minimum vital de l’appelante. Partant, l’intimé considère que les charges de l’appelante comprennent son minimum vital de 1'200 francs, son loyer de 1'270 francs, sa prime d’assurance-maladie de 462.70 francs et des frais de déplacement de 100.50 francs, ce qui fait un total de charges de 3'033.20 francs (la mention de 3'469.35 francs par l’intimé est de toute évidence due à une erreur d’addition, vu le montant du disponible auquel il arrive).

8.                            a) Dans le cadre de l’examen des ressources et des besoins de chaque conjoint, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte – seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé – de celle des couples dont les ressources dépassent le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires ; à titre d’exemple de ce type de dépenses, on peut citer la charge fiscale, les primes d’assurances non obligatoires, le coût d’entretien d’enfants majeurs ou le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun (ATF 127 III 289 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91).          

                        b) L’APEA a retenu que la situation financière de l’intimé était « tendue ». Elle a toutefois tenu compte, dans le calcul de ses charges, de ses acomptes d’impôts de 217 francs par mois (260 francs sur dix mois). La Cour de céans constate que la prise en compte de la charge fiscale n’est, dans le cas présent, pas opportune, les situations financières des deux parents ne le permettant pas (cf. infra cons 9/c). Le fait que les parties n’aient pas remis en question ce point ne porte pas à conséquence, vu la maxime d’office applicable (art. 296 al. 3 CPC). La charge fiscale de l’intimé doit dès lors être écartée (cf. infra cons. 8/j). Il en ira de même de celle invoquée par l’appelante, qui n’a d’ailleurs pas établi le paiement effectif d’impôts. Pour les mêmes motifs, le remboursement, par l’appelante, du crédit contracté, ne sera pas non plus pris en compte. Elle n’établit dans tous les cas pas qu’il s’agisse d’une dette contractée pendant la vie commune, pour le bénéfice de la famille, ou décidée en commun. Cette charge ne représente de surcroît pas un fait nouveau, puisqu’elle existait déjà à l’époque du jugement querellé, et elle n’existera de toute façon plus dès septembre 2019, date à laquelle le remboursement du crédit sera terminé.

                        c) Le minimum vital de l’appelante est de 1'200 francs. Le montant de son bail à loyer actuel, établi par pièce et conclu postérieurement au jugement querellé du 6 août 2018 et sa décision rectificative du 20 août 2018, doit être pris en compte et un montant de 1'270 francs sera retenu à ce titre. La prime d’assurance-maladie de l’intéressée, dans son montant entré en vigueur au 1er octobre 2018, doit également être prise en compte et un montant de 462.70 francs sera retenu. La prime d’assurance-maladie de B.________ a été comptabilisée dans les coûts directs de ce dernier et n’a pas à être prise en compte, une nouvelle fois, dans les charges de la mère.

                        d) Les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et doivent, dans la mesure où elles ne sont pas prises en charge par l’employeur, être prises en considération dans l’examen de l’indigence. En principe, sur présentation des justificatifs y relatifs, un montant de 9 à 11 francs est retenu pour chaque repas principal (Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l’article 93 LP, in BISchK 2009 192, 194). Un tel montant, appliqué chez une personne qui doit s’acquitter du prix normal d’un repas au restaurant, permet de tenir compte du fait que ces frais sont déjà partiellement compris dans le montant mensuel de base en tant que frais d’alimentation (arrêt de la IIème Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 29.02.2016 [102 2015 266 & 267 ; 102 2015 268 & 269 ; 102 2015 270 & 271 ; 102 2015 272 & 273] cons. 6a). 

                        L’appelante invoque des frais de repas mensuels de 300 francs, soit 20 repas à 15 francs. Il ressort du dossier qu’elle est domiciliée à W.________ et travaille, tous les jours de la semaine, à S.________, de sorte qu’on peut effectivement considérer qu’elle n’a pas le temps de rentrer manger chez elle à midi. Elle ne dépose toutefois pas de justificatifs permettant d’établir l’existence de repas pris à l’extérieur tous les midis. Cela étant, de tels frais ont été pris en compte pour l’intimé, en première instance, à hauteur de 11 francs par jour, sans que n’aient été déposées de pièces justificatives non plus. Par souci d’égalité entre les parents, la Cour de céans retiendra également des frais de repas à charge de l’appelante, à hauteur de 11 francs par jour – le montant de 15 francs invoqué par l’appelante dépasse en effet la fourchette prévue par les directives relatives au minimum vital – soit 230 francs par mois, selon le même calcul qu’en première instance.

                        e) Les frais d’acquisition du revenu comprennent encore les frais de déplacement indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence à raison de 10 litres/100 km, auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).

                        En l’espèce, l’appelante indique effectuer 40 kilomètres par jour pour se rendre à son travail, soit un aller-retour de son domicile, à W.________, à son lieu de travail, à S.________. Ce chiffre est conforme aux indications du calculateur d’itinéraire en ligne du TCS et un montant de 560 francs sera, par conséquent et conformément à ce qui est requis par l’appelante, retenu à titre de frais de déplacement (soit 800 kilomètres parcourus par mois [40 km x 20 jours] x 0.70 franc). On relèvera que la prise en compte des frais de transports publics uniquement, comme demandé par l’intimé, serait trop restrictive, notamment vu la distance entre le domicile et le lieu de travail de l’appelante et sachant encore que, en première instance, les frais de déplacement retenus pour l’intimé sont également ceux correspondant à l’utilisation d’un véhicule privé.

                        f) Lors de l’application de la méthode du minimum vital, la prise en compte d’un montant destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du droit de visite n’est pas prévue par les directives sur le calcul du minimum vital en matière de poursuite. Ces directives ne sont cependant pas contraignantes et de tels frais peuvent, même en cas de situation financière précaire, être retenus par le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, sans que cela ne soit constitutif d’une violation du droit fédéral (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la Famille, Lausanne 2013, n. 1.27 ad art. 285). Il n’est donc pas exclu que les frais liés à l’exercice du droit de visite – qui sont en principe à la charge du parent bénéficiaire –, soient pris en compte dans la détermination de la capacité contributive du débiteur, à condition que cette solution paraisse équitable, notamment du point de vue de la situation financière des parents ; la décision repose largement sur l’appréciation du juge du fait (arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 05.10.2017 [101 2016 366], cons. 4.5, citant les arrêts du TF paru au JT 2003 I 193 et du 10.04.2012 [5A_679/2011] cons. 7.3). Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 87).

                        En l’occurrence, l’appelante estime devoir supporter un montant mensuel de 500 francs pour l’exercice de son droit de visite élargi. Par décision du 3 avril 2017, l’APEA a prévu un droit de visite de la mère de trois week-ends par mois. Dans son rapport du 23 mai 2018, la curatrice des enfants indique que pour B.________, un rythme de visite à la maman de trois week-ends sur quatre a été instauré, avec de plus longues périodes pendant les vacances, étant précisé que l'enfant dit s'ennuyer au-delà de 2-3 jours. Concernant A.________, il est fait mention que celle-ci « exprime très clairement sa non-envie de […] rencontrer [sa mère] ». Partant, il n’est pas établi que, comme le prétend l’appelante dans sa réplique, les enfants « passent désormais chaque week-end chez leur mère ». Il faut donc retenir que le droit de visite ne concerne que l’enfant B.________, trois week-ends par mois ainsi qu’une partie, indéterminée, des vacances. Cela étant, l’appelante ne fait état de tels frais qu’au stade de l’appel, alors que ce droit de visite est prévu, dans sa forme actuelle, depuis avril 2017. Elle n’indique au demeurant pas concrètement quelles dépenses supplémentaires significatives lui causerait la présence de B.________. Enfin, les situations financières des deux parents peuvent être considérées comme globalement égales, celle de l’appelante n’étant en tout cas pas pire que celle de l’intimé. En définitive, aucun motif particulier ne commande en l’espèce la prise en compte, dans les charges de la mère, d’un montant à titre d’exercice du droit de visite. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte du montant allégué par l’intéressée.

                        g) Au vu de ce qui précède, les charges qui doivent être déduites du revenu de l’appelante se montent à un total de 3’722.70 francs, pour un salaire mensuel net de 4'510 francs. Son disponible est donc, dès le 15 octobre 2018, de 787 francs.

                        h) Le manco de l’intimé a été arrêté, en première instance, à 1'456 francs. Les coûts directs des enfants ont toutefois été comptabilisés en tant que charges de leur père, alors que, selon le nouveau droit de l’entretien entré en vigueur au 1er janvier 2017, ils doivent être établis séparément du calcul du minimum vital des parents (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 09.04.2019 [HC / 2019 / 358] n° 193, cons. 4.3.1). De plus et comme on l’a vu (cf. supra cons. 8/b), la charge fiscale de l’intimé n’avait pas à être prise en compte. Dès lors, en se basant sur le revenu de l’intimé de 4'300 francs net ainsi que sur ses charges personnelles hors impôts, telles que retenues en première instance et non remises en question en appel, soit un loyer de 1'545 francs, une prime d’assurance-maladie de 300 francs, des frais de déplacement de 250 francs, des frais de repas de 230 francs ainsi qu’un montant de base de 1'350 francs, il présente un disponible de 625 francs. 

9.                            a) Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d’entretien ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (FF 2014 pp. 541ss ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 12.03.2014 [5A_634/2013] cons. 3.1.2).

                        b) Il y a lieu de prendre en compte le disponible des parents pour définir leur prise en charge effective des enfants mineurs communs (cf. arrêt de la CACIV du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 11). Cette manière de procéder comporte l’avantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et a également été adoptée par d’autres cantons (comme Fribourg et Vaud, cf. notamment arrêt de la Ie Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2018 [101 2018 97] cons. 2.5.2). Les coûts d’entretien des enfants doivent dès lors être assurés par les parents proportionnellement à leur disponible.

                        c) Le disponible cumulé des parents de A.________ et de B.________ se monte à 1’412 francs. La participation de la mère à ce disponible est de 56 % et celle du père de 44 %. L’entretien convenable des enfants a été fixé par l’APEA à 1'038 francs pour A.________ et 1'063 francs pour B.________, montants non remis en question par les parties. Au vu de cette répartition, la mère serait tenue de contribuer à raison de 581 francs à l’entretien de A.________ et de 595 francs à l’entretien de B.________. Le disponible de l’appelante, de 787 francs, ne permet toutefois pas de prendre en charge ces pensions, qui représentent un total mensuel de 1'176 francs. Aucun revenu hypothétique n’a à être imputé à l’appelante, celle-ci employant sa pleine capacité de gain. Dès lors, le minimum vital du parent débirentier devant être préservé, il se justifie de réduire les pensions à hauteur de ce que le disponible de l’appelante lui permet de prendre en charge. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt du TF du 29.10.2010 [5A_352/2010] cons. 6.2.1). Dans le cas présent, compte tenu des différences, minimes, entre les besoins des deux enfants, le disponible de l’appelante sera réparti par moitié entre eux. On arrive à un montant de 393 francs par enfants, qui sera arrondi à 400 francs chacun. Ces pensions correspondent, au final, à celles ordonnées en première instance.

                         d) Par conséquent, la contribution d’entretien prononcée par la première juge sera confirmée, y compris pour la période dès le 15 octobre 2018. L’appel sera rejeté sur ce point, tout comme les conclusions n° 1 et 2 de l’intimé.

                        e) On précisera qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants, dès lors que l’intimé travaille à plein temps et qu’il couvre son minimum vital ; ce dernier ne prétend d’ailleurs pas à une telle contribution. 

10.                          Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

11.                          a) L’appelante et l’intimé sollicitent tous deux l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        b) Aux termes de l’article 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’une part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b) ; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015], cons. 3.1) ; l'autorité compétente peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015], cons. 3.1) ; si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaire et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 29 ad art. 117 CPC).

                        c) En l’espèce, après paiement de ses charges ainsi que des contributions dues à A.________ et B.________, l’appelante ne dispose d’aucun disponible. Son appel n’étant pas dénué de toute chance de succès, principalement en ce qui concerne l’imputation d’un revenu hypothétique, elle a droit à l’assistance judiciaire.

                        L’intimé, quant à lui, présente un disponible de 625 francs, après paiement de ses charges. Vu les frais assumés, en nature notamment, pour la garde de A.________ et B.________, il faut retenir qu’il ne dispose pas non plus des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais engendrés par la présente procédure. Sa position dans la présente procédure, qui aurait dû prendre la forme d’un appel joint (cf. supra cons. 2/d), n’était pas dénuée de toutes chances de succès. Il a également droit à l’assistance judiciaire.

12.                          Vu le rejet de son appel, l’appelante devrait supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Toutefois, vu le rejet des conclusions de l’intimé visant la modification du jugement querellé, conclusions qui constituaient en réalité un appel joint, un quart des frais de procédure sera mis à la charge de ce dernier, soit 200 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

                        Vu l’issue de la cause, l’appelante doit être condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens réduite après compensation partielle, fixée à 400 francs (sous réserve de la subrogation au canton (cf. cons. 13 ci-après).

13.                          Il est probable que les dépens ne seront pas recouvrés (art. 122 al. 2 CPC). Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leur mémoire d’honoraires à la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette l’appel.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour les besoins de la procédure d’appel et désigne Me F.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour les besoins de la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

4.    Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________ par trois quarts, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et de Y.________ par un quart, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire également.

5.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 400 francs, payable en main de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

6.    Invite Me F.________ et Me G.________ à transmettre leur note d’honoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 10 juillet 2019 

Art. 2851 CC

Détermination de la contribution d'entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 296 CPC

Maxime inquisitoire et maxime d'office

1 Le tribunal établit les faits d'office.

2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

CMPEA.2018.51 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.07.2019 CMPEA.2018.51 (INT.2019.387) — Swissrulings