Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.08.2018 CMPEA.2018.5 (INT.2018.484)

6. August 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,910 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Récusation. Répartition des frais et dépens.

Volltext

A.                            A.________, né en 2008, et B.________, né en 2012, sont les enfants nés hors mariage de Y.________ et X.________. Les parents se sont séparés en 2015. L’autorité parentale est conjointe. A l’audience de l’APEA du 6 mai 2015, les parents ont convenu que la garde sur les enfants serait attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite et s’acquittant de contributions d’entretien en faveur des enfants. Une convention a été ratifiée par la présidente de l’APEA. Par décision du 29 mai 2017, l’APEA a institué en faveur des deux enfants une mesure de curatelle fondée sur l’article 308 al. 2 CC.

B.                            Dans un rapport du 15 septembre 2017, le curateur a informé l’APEA du fait que le Centre hospitalier de Bienne avait adressé le 29 juin 2017 au Dr C.________, alors pédiatre des enfants, une évaluation concernant la performance cognitive de l’enfant A.________ et recommandant notamment la reprise d’un suivi psychothérapeutique. Malheureusement, les parents, d’accord avec le principe d’une prise en charge psychologique, n’arrivaient pas à s’entendre sur le choix du thérapeute, la mère souhaitant l’intervention de D.________ et le père celle de E.________. Le curateur indiquait également que le Dr C.________ avait souhaité interrompre la prise en charge de l’enfant, de telle sorte que les parents devaient s’entendre sur le choix d’un nouveau pédiatre. Ce rapport a été transmis aux parents le 26 septembre 2017, la juge réservant la tenue d’une audience dans l’hypothèse où ceux-ci ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute. Par lettre du 31 octobre 20170, la mère a expliqué les motifs pour lesquels elle privilégiait l’intervention par le service de soins H.________ plutôt que par E.________. Par lettre du 10 novembre 2017, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 23 novembre 2017, dont le but était de discuter du traitement médical de A.________ au sens du rapport du curateur du 15 septembre 2017. Le père, qui avait sollicité des prolongations de délai pour se déterminer à mesure qu’il estimait ne pas disposer de toutes les pièces nécessaires, a écrit à la présidente de l’APEA le 21 novembre 2017 pour l’informer qu’il privilégiait l’intervention de E.________, car celle-ci était déjà intervenue en faveur de A.________, mais qu’il s’en remettrait à la « longue expertise » de la juge et suivrait « sans autre [ses] propositions », tout comme il le ferait concernant d’autres points (médication en faveur de A.________ ; intervention chirurgicale ORL).

C.                            Il résulte du procès-verbal d’audition tenu le 23 novembre 2017, signé par la juge, la greffière, le curateur, la mère et son conseil, mais pas par le père, que sept points ont été discutés à l’audience (1. Suivi psychothérapeutique en faveur de A.________ : « Y.________ souhaite que soit D.________ soit une personne du service des soins H.________ s’occupe de la prise en charge de A.________. Sur ce point il n’y a pas d’accord » ; 2. choix du pédiatre : « Y.________ suggère que Dresse F.________ devienne la pédiatre des enfants. X.________ est d’accord avec cette proposition » ; 3-5 modalités relatives aux consultations chez le médecin ; 6 opération ORL par le Dr G.________ ; 7. précisions sur l’exercice du droit de visite par le père durant les fêtes de fin d’année) et qu’une décision sera rendue par l’APEA au vu du refus du père de signer le procès-verbal, la mère des enfants confirmant son accord sur les points susmentionnés et sollicitant une décision sous suite de frais et dépens.

D.                            Le même jour, le père a écrit à la juge pour apporter des précisions dans la mesure où celle-ci « n’[avait] pas voulu préciser le procès-verbal, dans le sens du déroulement de l’audience, singulièrement en rapport avec les points 1 et 2 du procès-verbal ». Il lui reprochait en substance de ne pas avoir protocolé qu’il était d’accord avec les propositions de l’APEA s’agissant du point 1 et que, s’agissant du point 2, il avait, comme annoncé dans sa lettre du 21 novembre 2017, immédiatement accepté le choix de la mère portant sur la Dresse F.________. Ces circonstances l’ont conduit à refuser de signer le procès-verbal. Il terminait en indiquant que « [sa] manière de procéder [le] laiss[ait] clairement songeur sur [son] indépendance et [son] impartialité, à tel point qu’une récusation sembl[ait] s’imposer ». Le 28 novembre 2017, la présidente de l’APEA a demandé à X.________ de préciser, par retour du courrier, si sa correspondance du 23 novembre 2017 devait être considérée comme une demande de récusation.  L’intéressé lui a répondu ce qui suit le 7 décembre 2017 : « Je confirme la teneur de mes lignes du 23 novembre 2017, auxquelles je me permets de vous renvoyer ».

E.                            Par décision du 15 décembre 2017, l’APEA a (1) dit que le suivi psychothérapeutique de A.________ sera assuré soit par H.________ soit par D.________ en fonction des disponibilités de chacun, (2) dit que la Dresse F.________ est la pédiatre de A.________ et B.________, (3-4) défini les modalités des consultations des enfants chez le médecin (en cas d’urgence et concernant les informations à se donner mutuellement), (5) dit que les parents s’en remettraient à l’avis du Dr G.________ sur la nécessité ou non d’une intervention ORL concernant B.________, (6) précisé les termes de l’accord du 21 juin 2016 s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite durant les fêtes de fin d’année, (7) fixé les frais judiciaires à 1'000 francs et mis ceux-ci à charge de X.________, (8) condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à Y.________ et enfin (9) retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

                        En substance, l’APEA a retenu qu’elle avait été contrainte de rendre une décision postérieurement à l’audience au motif qu’elle ne pouvait pas ratifier un accord passé entre la présidente de l’autorité et une partie à la procédure, et qu’elle n’aurait pu que ratifier un accord passé entre parents – circonstance toutefois non réalisée au cas d’espèce ; que par ailleurs ce désaccord nuisait aux enfants, en particulier à A.________ qui, en dépit des injonctions des thérapeutes, ne bénéficiait d’aucun suivi, ce qui rendait également nécessaire une décision ; que le courrier de X.________ du 23 novembre 2017, confirmé le 7 décembre 2017 ne constituait manifestement pas une demande de récusation de la présidente de l’APEA ; que la prise en charge par H.________ était préférable à celle par E.________ ; que la Dresse F.________ pouvait être choisie comme pédiatre des enfants à mesure qu’un rendez-vous avait déjà été pris chez elle en janvier 2018 ; que les frais et dépens devaient être mis à la charge de X.________ ; qu’afin que le suivi psychothérapeutique puisse commencer dans les meilleurs délais, il convenait de retirer à un éventuel recours son effet suspensif.

F.                            Le 25 janvier 2018, X.________ recourt contre la décision du 15 décembre 2017, concluant principalement à la récusation de la présidente de l’APEA dans la présente affaire, à l’annulation des ch. 7 et 8 du dispositif (les ch. 1 à 6 n’étant pas remis en cause) relatifs aux frais et dépens, ceux-ci devant être réduits et répartis entre les parties, respectivement aucune indemnité de dépens être due à Y.________ ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée avec renvoi à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

                        Il considère en substance qu’au vu de la lettre adressée à la présidente de l’APEA avant l’audience et du déroulement de celle-ci, un accord aurait pu être trouvé le 23 novembre 2017 et ainsi éviter une décision formelle ; la première juge avait sans raison valable refusé de protocoler qu’il était « d’accord avec la proposition de l’APEA de contacter H.________ pour ce suivi ». Le procès-verbal ne reflétant pas la réalité du déroulement de l’audience et ne répondant pas aux exigences fixées par la loi quant à son établissement, il avait refusé de le signer. La première juge avait fait preuve d’un parti pris et d’une absence d’impartialité à cette occasion et le motif de l’article 47 al. 1 let. f CPC (rapport d’amitié  ou d’inimitié avec une partie ou son représentant) était donné. Il s’attendait à une récusation d’office de sa part, mais en tout état de cause sa lettre du 23 novembre 2017, confirmée le 7 décembre 2017, constituait clairement une demande de récusation, conforme aux exigences de l’art. 49 CPC, et le refus de rendre une décision à cet égard – comme pourtant prescrit par l’art. 50 CPC – était contraire au droit et constituait un déni de justice formel. Concernant les frais et dépens, le recourant rappelle qu’une décision n’était pas nécessaire au cas d’espèce et qu’elle n’a été provoquée que par la partialité de la première juge ; dans l’hypothèse d’un accord ratifié en audience, les frais auraient été bien moins importants et répartis entre les parties. Le montant de l’indemnité de dépens était inhabituellement élevé pour ce type de procédure ; l’allocation d’une indemnité devait même être exclue, en raison de l’accord intervenu, étant précisé que la conclusion y relative de l’adverse partie n’avait été prise qu’après l’annonce contestable par la première juge de la nécessité de rendre une décision. Le recourant requiert l’audition de la greffière de l’APEA et du curateur des enfants.

G.                           Dans ses observations du 6 février 2018, la présidente de l’APEA relève que la formulation utilisée par le recourant dans sa lettre du 23 novembre 2017 était sibylline, ce qui l’avait conduite à demander à l’intéressé de la clarifier, sans succès puisque celui-ci s’était le 7 décembre 2017 uniquement référé à sa première lettre. Cette dernière ne répondait pas aux exigences fixées par l’art. 49 CPC et ne mentionnait aucun des motifs prévus par l’art. 47 CPC, dont elle conteste qu’aucun ne soit réalisé dans le cas d’espèce. Elle conteste avoir adopté, lors de l’audience du 23 novembre 2017, le comportement partial que le recourant lui prête ; c’est uniquement parce que celui-ci s’opposait à ce qu’on mentionne le terme « accord » dans le procès-verbal et souhaitait qu’on indique qu’il suivait la proposition de la juge qu’elle a dû le rendre attentif au fait que soit ce procès-verbal faisait état d’un accord soit une décision devait être rendue. Elle a ainsi dû prendre acte de son refus d’admettre qu’il y avait accord. La seule motivation de l’APEA était le bien des enfants et il était de ce point de vue nécessaire de rendre une décision afin de pouvoir aller de l’avant.

H.                            Au terme de sa réponse déposée le 9 février 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, annexant quatre pièces concernant les prises en charge actuelles par la pédiatre, H.________ et le Dr G.________, ainsi qu’un relevé d’activité. Elle souligne que, lors de l’audience du 23 novembre 2017, un accord était intervenu entre les parties mais que, au moment où il a été question de porter au procès-verbal le contenu de celui-ci, le recourant s’est opposé, tenant à ce que le procès-verbal indique que l’APEA faisait des propositions auxquelles ensuite il adhérait. Une telle manière de faire étant incompatible avec les règles de la procédure, l’APEA  a dressé un procès-verbal reflétant les points abordés et le contenu des discussions, ce qui est conforme au droit et nullement arbitraire. La première juge n’avait pas à se récuser d’office. S’agissant d’une prétendue demande de récusation émanant du recourant, l’intimée relève qu’on en cherche en vain une manifestation univoque ; d’ailleurs, dans son recours, celui-ci admet n’avoir pas expressément indiqué de motif de récusation. Le recourant adopte en procédure une attitude contraire aux règles de la bonne foi. Concernant les frais, le recourant ayant rendu nécessaire une décision aux termes de laquelle il a succombé, il doit prendre à sa charge les frais judiciaires. Le montant des dépens est justifié compte tenu du tarif horaire d’un avocat vaudois et du relevé d’activité déposé à l’appui de la réponse. Finalement, c’est l’attitude du recourant qui a rendu nécessaire de prendre une conclusion relative aux dépens en fin d’audience seulement.

I.                             Le 26 février 2018, le recourant dépose des observations aux termes desquelles il conteste pour l’essentiel l’absence d’accord de sa part en audience et fait valoir que le procès-verbal établi à cette occasion n’a pas fidèlement retranscrit le déroulement des événements. Sa lettre du 23 novembre 2017 ne pouvait pas être sérieusement interprétée comme autre chose qu’une demande de récusation.

J.                            Le 19 mars 2018, le président de la CMPEA a admis les pièces déposées par les parties et rejeté les requêtes d’audition formulées par le recourant. Sur ce dernier point, il a considéré que, par renvoi de l’art. 450f CC, la procédure de récusation était régie par l’article 50 CPC, dont l’alinéa 2 prévoyait la voie du recours. Or, conformément à l’article 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles en procédure de recours étaient irrecevables.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les pièces littérales déposées par les parties, mise à part la décision attaquée elle-même, portent toutes sur des faits postérieurs à celle-ci et concernent les enfants, de telle sorte qu’elles peuvent être admises. En revanche, les réquisitions de preuve tendant à établir qu’un cas de récusation serait donné doivent être rejetées, en confirmation de la décision rendue par le président de la CMPEA le 19 mars 2018. En effet, par renvoi de l’art. 450f CC, qui prévoit que si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, il faut constater que la procédure de récusation est régie par l’art. 50 CPC, dont l’alinéa 2 indique la voie du recours, voie dans laquelle, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles en procédure de recours sont irrecevables.

3.                            a) Selon l’article 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Aux termes de l’article 50 al. 1 CPC, si le motif de récusation est contesté, le tribunal statue, la décision pouvant faire l’objet d’un recours (al. 2).

                        b) Dans le cas d’espèce, la procédure prévue pour la récusation n’a pas été suivie car la première juge n’a pas considéré l’écrit du recourant du 23 novembre 2017, confirmé le 7 décembre 2017, comme une demande de récusation. Elle indique à cet égard dans ses observations du 6 février 2018 que ce premier courrier ne remplissait, selon elle, pas les conditions posées par l’art. 49 CPC, la demande n’étant pas claire et n’ayant pas été confirmée dans le second courrier du 7 décembre 2017. A juste titre. La lettre écrite par le recourant à la présidente de l’APEA le 23 novembre 2017 ne peut être considérée comme une demande de récusation, puisque le recourant se contente d’y affirmer « qu’une récusation semble s’imposer ». Celui-ci, titulaire du brevet d’avocat et inscrit au barreau depuis de nombreuses années, ne pouvait par ailleurs se borner, une fois interpelé de façon expresse sur ce point par la présidente de l’APEA dans sa lettre du 28 novembre 2017, à répondre comme il l’a fait le 7 décembre 2017 (cf. ci-dessus cons. E). Un tel procédé est contraire aux règles de la bonne foi en procédure (cf. art. 52 CPC), lorsqu’il s’agit de lever une incertitude à laquelle on a expressément été rendu attentif, et il aurait suffi au recourant de déclarer de manière univoque qu’il demandait la récusation de la présidente de l’APEA, conformément à l’art. 49 CPC, en se prévalant de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, pour que les choses soient claires. Il lui appartient dès lors de supporter les conséquences de ses actes et son recours doit être rejeté sur ce point.

                        c) On rappellera à toutes fins utiles que les erreurs commises par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ne constituent pas en elles-mêmes un motif de récusation et que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constituant des violations graves des devoirs du magistrat peuvent justifier le soupçon de parti pris. La récusation doit donc rester l'exception. Le recourant considère que le refus de la présidente de l’APEA de modifier le procès-verbal conformément à ses suggestions est non seulement arbitraire et contraire aux règles du CPC en matière d’établissement des procès-verbaux, mais encore qu’il constitue un « signe important et révélateur de partialité, si bien que la récusation de la magistrate était impérative, immédiatement ». Dans ses observations du 6 février 2018, la présidente de l’APEA a admis l’erreur de désignation du procès-verbal, qui n’était pas un procès-verbal d’audition, mais bien un procès-verbal d’audience, au sens de l’art. 235 CPC. Pour le reste, elle estime ne pas avoir commis d’erreurs, mais avoir été contrainte d’informer le recourant qu’une décision devrait être rendue à mesure que, selon elle, le refus de celui-ci d’accepter que le procès-verbal fasse état d’un accord entre les parents rendait un tel procédé nécessaire. Cette version est également celle soutenue par l’intimée dans ses observations sur le recours, qui relève qu’un accord était intervenu entre les parties, mais que le recourant, lorsqu’il s’est agi de porter le contenu de cet accord au procès-verbal, s’est opposé et a tenu à que le procès-verbal mentionne que l’APEA faisait des propositions auxquelles ensuite il adhérait, demande refusée par la juge.

                        La Cour ne peut retenir que des erreurs graves aient été commises au point qu’une récusation doive être envisagée. Au-delà de l’erreur de dénomination relevée ci-dessus et du fait que le procès-verbal aurait effectivement dû, pour être complet, mentionner les protestations du recourant, le fait que la présidente de l’APEA ait jugé nécessaire qu’une décision soit rendue, à mesure qu’on ne pouvait protocoler un accord entre les parties, ne prête jusqu’à preuve du contraire pas le flanc à la critique ni, a fortiori, ne saurait entraîner une récusation immédiate de la magistrate en charge du dossier. Cela n’exclut certes pas que des tensions soient survenues durant l’audience, en particulier après une discussion qui, apparemment avait abouti à l’existence d’un accord sans que celui-ci ne puisse être concrétisé ensuite, mais de telles tensions sont inhérentes à l’exercice de la justice et les désaccords entre magistrats et parties n’ont rien d’exceptionnels. En tous les cas, rien au dossier ne permet objectivement à la Cour de retenir que la présidente de l’APEA aurait, à l’égard du recourant, un parti pris dépassant de tels désaccords.

                        d) Les circonstances du cas d’espèce n’obligeaient par ailleurs pas la première juge à se récuser d’office, contrairement à ce que semble soutenir le recourant qui indique qu’il s’attendait à une récusation d’office, en application de l’art. 48 CPC (cf. recours p. 8).

                        e) Le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu’il conclut à la récusation de la présidente de l’APEA.

4.                            a) Le recourant attaque également la décision de l’APEA s’agissant des frais et dépens. Pour les frais judiciaires, il critique aussi bien leur montant que leur répartition ; concernant les dépens, il conteste aussi bien le principe de leur allocation que leur montant. L’intimée considère que le recourant a refusé de signer un accord, obligeant l’autorité à rendre une décision dans laquelle il a succombé.

                        b) La décision entreprise ne motive pas spécifiquement ces questions, se limitant à dire que les frais qu’elle a causés ainsi qu’une indemnité de dépens seront mis à la charge du recourant.

                        c) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Les règles générales de répartition sont définies à l’article 106 CPC, dont l’alinéa 1 prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement, l’alinéa 2 disposant que les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. L’article 107 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal de s’écarter des règles générales précitées et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment (let. c) lorsque le litige relève du droit de la famille.

                        d) Dans le cas d’espèce, l’élément déclencheur de la décision finalement intervenue est le rapport déposé par le curateur le 15 septembre 2017, auquel a fait suite le constat par la présidente de l’APEA de la nécessité de tenir audience compte tenu de l’absence d’accord entre les parents s’agissant du traitement médical de l’enfant A.________ (choix de la personne assumant son suivi psychothérapeutique et choix d’un nouveau pédiatre, sur ce point pour les deux enfants). S’en est suivie la lettre adressée par le recourant le 21 novembre 2017, dans laquelle il informait la juge qu’au-delà de son avis selon lequel ce suivi devrait être confié à la psychologue E.________, il s’en remettrait à sa longue expertise et aux propositions qu’elle pourrait faire. Le procès-verbal tenu à l’occasion de l’audience mentionne qu’un certain nombre de points ont été discutés dont la plupart ont fait l’objet d’un accord – en tous les cas à voir la façon dont les choses ont été rédigées – à l’exception du choix de la personne s’occupant du suivi thérapeutique de l’enfant A.________, mais qu’ensuite du refus du recourant de signer le procès-verbal, la juge a informé les parties qu’une décision serait rendue « sur les points susmentionnés », la mère des enfants « confirm[ant] son accord avec ces points et sollicit[ant] une décision sous suite de frais et dépens ». Enfin, le 23 novembre 2017, le recourant s’adressait à la présidente de l’APEA pour apporter certaines précisions relativement aux points 1 et 2 du procès-verbal, déplorant que l’intéressée n’ait pas voulu rédiger ce document en indiquant qu’il acceptait la proposition de l’APEA s’agissant du suivi psychothérapeutique, respectivement qu’il acceptait le choix de la mère des enfants s’agissant du pédiatre.

                        Qu’un accord des parties soit ratifié en audience par la juge ou que celle-ci rende une décision tranchant un désaccord entre les parties, on a toujours à faire à une décision dont le rendu entraîne des frais que celle-ci doit fixer, étant précisé que les frais seront – en général puisque le juge dispose d’une faculté et non d’une obligation à cet égard – moins élevés dans la première hypothèse que dans la seconde, ainsi que le prévoit l’article 8 al. 1 du Tarif des frais (RSN 164.1). En outre, la transaction passée devant l’autorité doit figurer au procès-verbal et être signée par les parties (art. 241 al. 1 CPC). En refusant de signer le procès-verbal d’audience, le recourant a empêché, au moins sur les points pour lesquelles celles-ci s’accordaient, que la juge ratifie l’accord des parties. Cela dit, dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée reprend, quasiment sans changement, un certain nombre des points énumérés dans le procès-verbal d’audience (les ch. 2 à 7 du procès-verbal correspondent pour l’essentiel aux ch. 2 à 6 du dispositif de la décision attaquée), la Cour considère qu’il aurait fallu en tenir compte au moment de statuer sur les frais, en répartissant ceux-ci plutôt qu’en les mettant à la charge exclusive du recourant. En effet, sans même parler de la possibilité de répartir les frais en équité au sens de l’article 107 CPC, on ne peut pas dire à cet égard du recourant qu’il a succombé au sens de l’article 106 al. 1 CPC et il faut répartir les frais en fonction du sort de la cause conformément à l’article 106 al. 2 CPC. Le recours doit donc être admis sur ce point.

5.                            a) La Cour est en mesure de statuer. On partira de l’idée que, si une transaction avait été passée, les frais judiciaires auraient été partagés par moitié et les dépens compensés. Compte tenu qu’il a fallu trancher la question du suivi psychothérapeutique, il se justifie de mettre à charge du recourant 6/10 des frais judiciaires de première instance et à celle de l’intimée 4/10, soit respectivement 600 francs et 400 francs, étant précisé que le montant total de 1'000 francs se situe dans la fourchette prévue à l’art. 19 al. 1 TFrais et que, même s’il est plutôt élevé, il n’en n’est pas pour autant excessif.

                        b) Concernant les dépens de première instance, dont le principe est justifié compte tenu de la conclusion prise par l’intimée en audience, conclusion qui ne pouvait pas intervenir d’emblée compte tenu du déroulement de l’audience, on les arrêtera, après réduction, à 600 francs, ce montant n’apparaissant pas excessif au vu du relevé d’activité déposé par l’intimée.

                        En seconde instance, le recourant succombe sur la question de la récusation et obtient partiellement gain de cause sur celle des frais et dépens. Il se justifie dans ces conditions de mettre 7/10 des frais à la charge du recourant et 3/10 à la charge de l’intimée. Cette dernière a en outre droit à une indemnité de dépens, après réduction, arrêtée à 450 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours et annule les ch. 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 15 décembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, décision confirmée pour le surplus.

2.    Statuant elle-même :

a)    Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 francs et les met à la charge de X.________ à raison de 600 francs et de Y.________ à raison de 400 francs.

b)    Condamne X.________ à verser à Y.________, une indemnité de dépens réduite et arrêtée à 600 francs pour la procédure de première instance.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs et avancés par le recourant, pour 7/10 (soit 700 francs) à la charge de X.________ et pour 3/10 (soit 300 francs) à la charge de Y.________.

4.    Condamne X.________ à verser à Y.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, réduite et arrêtée à 450 francs.

Neuchâtel, le 6 août 2018

Art. 47 CPC

Motifs de récusation

1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:

a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;

b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;

c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés1 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;

d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie;

e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:

a. l'octroi de l'assistance judiciaire;

b. la conciliation;

c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP2;

d. le prononcé de mesures provisionnelles;

e. la protection de l'union conjugale.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 281.1

Art. 48 CPC

Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.

Art. 49 CPC

Demande de récusation

1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Art. 50 CPC

Décision

1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2 La décision peut faire l'objet d'un recours.

Art. 51 CPC

Conséquences de l'inobservation des règles de récusation

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

3 Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

CMPEA.2018.5 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.08.2018 CMPEA.2018.5 (INT.2018.484) — Swissrulings