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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.06.2018 CMPEA.2018.36 (INT.2018.369)

22. Juni 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,733 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance. Droit d'être entendu.

Volltext

A.                            En mai 2016, X.________, née en janvier 1982, domiciliée à Zurich, s'est installée à Z.________(NE), au domicile de sa mère, A.________, née en mai 1949. En juillet 2016, décrivant en particulier une attitude agressive de la part de X.________, A.________ s'est adressée à l'APEA à Boudry pour qu'une curatelle soit instituée en faveur de sa fille. Vu le domicile de la personne concernée, l'APEA a transmis la requête par courrier du 22 juillet 2016 à la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (ci-après KESB) de Zurich. Par décision du 17 octobre 2016, la KESB a institué en faveur de X.________ une curatelle de représentation avec un mandat de gestion au sens des articles 394 et 395 CC, dans le but notamment de lui trouver une solution d'habitation appropriée et de régler sa situation financière et administrative. 

B.                            Par courrier du 12 juin 2017, B.________, infirmière indépendante en psychiatrie, a signalé la situation de X.________ auprès de l'APEA en expliquant que les membres de la famille de cette dernière étaient très inquiets pour elle, que la cohabitation avec sa mère portait atteinte à la santé de celle-ci et que X.________ avait des comportements agressifs ; B.________ sollicitait qu'elle puisse être examinée par un médecin et qu'une évaluation psychiatrique soit effectuée. Le 3 juillet 2017, l'APEA a ordonné une enquête sociale par l'Office de protection de l'adulte. Le 20 septembre 2017, les parents de X.________ se sont adressés à la police neuchâteloise de proximité afin d'obtenir que X.________ soit expulsée du domicile de sa mère et internée pour un examen. A.________ et C.________ (parents de X.________) soulignaient des troubles psychiques qui devenaient de plus en plus intenses, un isolement social et des réactions imprévues pouvant être très violentes. A.________ se sentait menacée dans son intégrité physique. Le 30 octobre 2017, l'Office de protection de l'adulte a rendu un rapport d'enquête sociale. A la suite de celui-ci, le 15 novembre 2017, la présidente de l'APEA a requis la police neuchâteloise de conduire X.________ au Service d'urgence psychiatrique à Pourtalès en vue de l'évaluation de son état. Au terme de l'auscultation, le 21 novembre 2017, la Dresse D.________ a ordonné l'hospitalisation non volontaire de X.________ à la maison de santé de Préfargier. X.________ a immédiatement appelé au juge. Après l'avoir entendue, le 27 novembre 2017, l'APEA a ordonné une expertise confiée à la Dresse E.________. Celle-ci a rendu son rapport le 3 décembre 2017. Elle a conclu que X.________ souffrait d'un trouble psychique grave évoluant depuis des années sans soins, que ce trouble ne la mettait probablement pas en danger immédiat, mais que tant l'entourage que les infirmiers décrivaient des comportements agressifs ou en tout cas oppositionnels susceptibles de se reproduire n'importe quand, que l'humeur était « grossièrement neutre », qu'un traitement médicamenteux psychiatrique devait être installé au plus vite et poursuivi au long cours (y compris en ambulatoire), qu'en raison de l'inconscience totale de ses troubles, X.________ devait rester hospitalisée pour installer le traitement et que le site de Préfargier était un endroit adéquat pour fournir les soins, qui devraient certainement être poursuivis après l'hospitalisation. Le 4 décembre 2017, une décision de traitement sans consentement a été rendue par la doctoresse F.________, médecin-chef de filière au CNP. Le 7 décembre 2017, X.________ a été réentendue par la présidente de l'APEA. La jeune femme a accepté de rester hospitalisée encore dix jours, durée nécessaire à la mise en place du projet de vie alors en cours. Par décision du 31 janvier 2018, l'APEA a accepté de transférer à son for le dossier de la curatelle de représentation avec gestion de patrimoine instituée dans le canton de Zurich en faveur de X.________, désigné G.________, éducateur à S.________, en qualité de curateur de la prénommée, en autorisant le curateur, dans le cadre de son mandat de gestion, à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de X.________, auquel il aurait l'accès exclusif. Le 10 février 2018, A.________ a signalé à l'APEA que X.________, qui était sortie de Préfargier le 19 décembre 2017 en acceptant de consulter un psychiatre et une infirmière en psychiatrie ainsi que de prendre un traitement médicamenteux, n'avait pas suivi le traitement ni vu les thérapeutes précités. Les symptômes que X.________ présentait avant son hospitalisation réapparaissaient. A.________, très affectée dans sa santé par la situation, n'était plus en mesure d'accueillir sa fille chez elle et sollicitait le placement de celle-ci dans un foyer protégé. Le 16 mars 2018, la présidente de l'APEA a invité X.________, à la demande de son curateur, à signer une demande de prestations sociales et à collaborer avec lui ainsi qu'à renseigner l'APEA sur la mise en place du suivi ambulatoire convenu lors de l'hospitalisation à Préfargier. La situation a continué à se péjorer, X.________ refusant de voir le curateur et sa mère présentant une asthénie à la fois morale et physique. Le 5 avril 2018, X.________ a été amenée au Centre d'urgences psychiatriques, qui a ordonné son placement à des fins d'assistance. Le 9 avril 2018, le curateur a requis auprès de l'APEA la mise en place d'une mesure de curatelle de portée générale pour effectuer les démarches auprès des services d'aide sociale et régler des factures en attente, notamment des primes de caisse-maladie impayées depuis janvier 2018 ; le curateur relevait qu'il avait pu bloquer 1'500 francs « en cas d'urgence ». X.________ ayant fait opposition à son hospitalisation du 5 avril 2018, la présidente de l'APEA l'a entendue le 9 avril 2018. La patiente a confirmé qu'elle n'était pas d'accord avec son hospitalisation. La Dresse E.________ a été chargée de rendre une expertise. Dans son rapport du 13 avril 2018, l'experte a notamment répondu qu'en raison de l'inconscience totale de ses troubles, X.________ devait rester hospitalisée pour installer le traitement nécessaire (y compris retard), que le site de Préfargier était un endroit adéquat, que les soins devraient être poursuivis de manière rigoureuse après l'hospitalisation, qu'à la sortie de l'hôpital, il était peu souhaitable que X.________ retourne vivre immédiatement chez sa mère, mais qu'un hébergement en foyer (par exemple au foyer H.________), au moins de façon temporaire, serait plus adapté. X.________ a été entendue par les membres de l'APEA le 23 avril 2018. Elle a refusé de répondre aux questions, en déclarant qu'elle ne voulait plus être emprisonnée. Le 30 avril 2013, le Dr I.________, chef de clinique adjoint au CNP, a indiqué que X.________ souffrait vraisemblablement d'un trouble schizo-affectif, qu'elle ne présentait pas de troubles du comportement laissant envisager des problèmes d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité, que si son état ne s'opposait pas absolument à la sortie, la situation socio-économique précaire poussait à prolonger l'hospitalisation afin de s'assurer des conditions de vie objectives à la sortie au vu du conflit actuel avec les proches. Par décision du 30 avril 2018, l'APEA a confirmé la décision du 5 avril 2018 ordonnant le placement à des fins d'assistance de X.________, en déléguant au CNP, site de Préfargier, la compétence de libérer celle-ci. L'APEA s'est fondée sur l'expertise de la Dresse E.________ et le rapport du Dr I.________ du 30 avril 2018, en relevant la situation conflictuelle intense entre X.________ et sa mère, situation l’amenant à partager l'avis de l'équipe médicale estimant que l'hospitalisation devait être prolongée pour assurer des conditions de vie objectives à la sortie. Par décision du 8 mai 2018, l'APEA a institué en faveur de X.________ une curatelle de portée générale, en confirmant G.________ dans ses fonctions de curateur.

C.                            Par courriel du 30 mai 2018, adressé notamment au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry, X.________ a demandé qu'on lui « rende la liberté », expliquant qu'elle restait toujours contre l'hospitalisation et le traitement. A l'appui, elle contestait avoir blessé physiquement sa mère lors de sa colère en novembre 2016 et elle faisait valoir qu'elle avait averti les médecins que son souhait était de retourner habiter à Zurich ou alors de se faire loger par un oncle habitant dans le canton de Genève.

D.                            Par courriel du 31 mai 2018, émanant de la secrétaire de l'APEA, un « très bref rapport de situation » ainsi que détermination sur la demande de libération faite par X.________ ont été demandés au curateur G.________, dans un délai fixé au vendredi 1er juin 2018 à 18 heures. La même demande a été formulée et envoyée par la même voie au Dr I.________ du CNP.

E.                            Le 31 mai 2018, le Dr I.________ a rendu son rapport. Il en ressort que l’évolution clinique de X.________ est favorable depuis le rendu de la dernière décision de l’APEA. La patiente a, dans un premier temps, accepté une médication et on a pu observer un changement dans son comportement ; elle est sortie d’un retrait social important pour se projeter sur l’extérieur, avec un discours plus construit et plus raisonnable. La patiente souhaite exercer son métier de musicienne et recherche de manière active des concerts tout en étant consciente que cette activité lucrative ne serait pas suffisante pour qu’elle puisse subvenir à tous ses besoins. En ce qui concerne son lieu de vie, elle est prête à déménager soit à Genève soit à Zurich afin d’augmenter ses chances de travail. Sur le plan psycho-pathologique, on ne relève plus la méfiance caractérisée à l’égard des femmes et on n'a observé aucun comportement auto ou hétéro-agressif depuis son entrée à Préfargier, si ce n’est une certaine irritabilité vis-à-vis de certains soignants lorsque le traitement n’avait pas encore été introduit, ce qui a disparu actuellement. Néanmoins la patiente refuse de rencontrer son curateur, qui a réalisé pour elle des démarches auprès des services sociaux. La patiente n’explique pas clairement les raisons de son refus et il n’est pas possible aux soignants d’évaluer si derrière ce refus la patiente perçoit les conséquences de cette mesure pour ses choix de vie ou si elle entend ne pas en tenir compte, imaginant qu’il lui suffise de changer de canton pour échapper à la mesure. Ce manque de pragmatisme est frappant et semble correspondre à des éléments compatibles avec la psychopathologie de la patiente, ne répondant pas encore au traitement. Il se pourrait qu’il s’agisse d’éléments caractériels sur lesquels le traitement n’aurait pas d’effet et qui correspondraient à des velléités d’indépendance mal structurées qui ne s’opposeraient pas à un élargissement du cadre hospitalier. En tout état de cause, vu les démarches effectuées par le curateur, il semblerait au Dr I.________ contreproductif que la patiente quitte l’établissement de Préfargier sans établir un premier contact avec le curateur et sans que les soignants puissent se rendre compte de la capacité de la patiente à comprendre son rôle et les bénéfices pour elle-même de cette mesure. Il faudrait s’assurer que la situation de la patiente ne se précarise pas à nouveau et qu’elle puisse continuer un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec prise de traitement une fois par mois. Si la patiente pouvait accepter, d’une part, de rencontrer et d’écouter le curateur pour prendre connaissance des démarches qu’il a réalisées et de l’étendue de ses prérogatives et, d’autre part, accepter un suivi ambulatoire avec prise de traitement une fois par mois, le Dr I.________ ne verrait aujourd’hui aucune contre-indication à lui accorder sa sortie, sachant que la prise d’un traitement dépôt a été proposée par la Dresse E.________ dans son expertise comme moyen de diminuer le risque hétéro-agressif chez la patiente, dont le processus pathologique semble avoir débuté et s’être poursuivi sans traitement depuis plusieurs années.

                        G.________ a rendu son rapport par courriel du 31 mai 2018. Il explique les démarches qu’il a faites pour ouvrir un dossier d’aide sociale auprès du Service social régional de S.________ et pour régler les factures en souffrance. Une rencontre est prévue le 6 juin 2018 à Préfargier avec X.________, qui souhaite obtenir sa carte bancaire. La jeune femme s’est rendue chez sa mère pour prendre quelques habits, passer la nuit chez elle et ensuite retourner à vélo à Préfargier. Sur le plan médical, le traitement qu’elle prend a des effets positifs. X.________ est toujours dans une phase de non-acceptation de sa situation. Les expériences du passé montrent que dès qu’il n’y a plus d’obligation de traitement, X.________ n’est preneuse d’aucune mesure et à terme se retrouve en détresse. N’étant pas « couverte » par un lieu de vie en sortant de Préfargier, il paraît inadéquat au curateur et beaucoup trop prématuré de procéder à une levée du placement. Une fois que l’aide sociale sera en route, on pourra construire un projet de sortie avec X.________, en collaborant en réseau avec le CNP.

F.                            Par décision du 1er juin 2018, l’APEA a confirmé le placement de X.________ au CNP, en se fondant sur les renseignements donnés par le curateur et le Dr I.________.

G.                           Le 4 juin 2018, a été versé au dossier un échange de courriels entre X.________ et J.________, oncle de celle-ci, vivant dans le canton de Genève. Il en ressortait que ce dernier a annulé sa proposition d’accueillir sa nièce, en raison du refus de celle-ci d’être suivie médicalement et devant le fait qu’elle avait raccroché le téléphone brutalement (dans des circonstances qu'on ignore).

H.                            Le 5 juin 2018, X.________ a adressé un nouveau courriel au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ainsi qu’au Tribunal cantonal), en contestant son hospitalisation et le traitement. Elle manifestait le désir de retourner vivre à Zurich. Le même courriel a été renouvelé le 6 juin 2018.

                        Par courrier du 7 juin 2018, la présidente de l’APEA a répondu à X.________ qu’aucun changement n’était intervenu dans sa situation permettant de modifier la décision du 1er juin 2018 et l’invitant à collaborer avec G.________ et ses médecins, afin de pouvoir construire un projet de sortie lui permettant de reprendre sa carrière de musicienne. Par courriel du 11 juin 2018, à l’adresse du Tribunal cantonal et du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, notamment, X.________ s’est plainte du fait que le curateur lui avait volé son argent à la Banque et a demandé s’il y avait un moyen de retourner vivre à Zurich.

I.                             Le 11 juin 2018, X.________ a déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal un écrit intitulé « recours contre la décision du 1er juin 2018 ». A l’appui, elle fait valoir qu’elle a rencontré son curateur zurichois depuis novembre 2015 et qu’elle s’est rendue à tous ses nombreux rendez-vous. Le curateur neuchâtelois lui a volé son argent de la Banque. Elle n’est pas malade et ne souffre d’aucune pathologie. Elle souhaite avoir un logement à Zurich sans suivre de traitement.

                        Vendredi 15 juin 2018, G.________ a transmis à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) un échange de courriels entre X.________ et son ancien curateur de Zurich, en précisant qu’elle avait reçu 100 francs sur son compte bancaire, à sa libre disposition. Il a également transmis à la CMPEA quelques éléments des comptes de X.________, en informant la CMPEA que, lors d’une séance de réseau s’étant tenue le 6 juin 2018, X.________ s’était déclarée d’accord d’avoir un logement dans le canton de Neuchâtel et qu’elle avait écrit à son père vivant en Valais. Par un courriel du lundi 18 juin 2018, le curateur a transmis à la CMPEA une copie de courriels échangés entre X.________ et son père, dont il ressort que le second serait disposé à louer à la première un appartement à T.________ en Valais à condition qu’elle soit sous tutelle, que le tuteur accepte qu’elle prenne un appartement à T.________ et qu’elle ait un suivi médical.

                        Ces divers documents ont été communiqués à X.________ à l’audience qui s’est tenue devant la juge instructeur de la CMPEA le 18 juin 2018 à 9 heures. Lors de cette audience, X.________ a confirmé qu’elle reste opposée à son hospitalisation et qu’elle souhaite quitter Préfargier au plus vite, si possible le jour même. En ce qui concerne son lieu de résidence en sortant de l’établissement hospitalier, ses préférences sont, dans l’ordre, d’abord à Zurich, ensuite chez son père à T.________(VS) et enfin dans le canton de Neuchâtel. Si elle a accepté la solution d’un logement dans le canton de Neuchâtel le 6 juin 2018 lors de la réunion de réseau, c’est parce qu’on lui avait dit qu’elle devait accepter le curateur pour sortir de Préfargier. Elle a encore notamment déclaré qu’elle est d’accord de voir un médecin, une fois par mois, par exemple, mais qu’elle est opposée à des injections et qu’elle ne veut plus parler aux médecins de Préfargier. Elle souhaite retourner à Zurich et ne comprend pas pourquoi le curateur ne l’aide pas dans cette démarche.

J.                            La présidente de l'APEA ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les 10 jours contre la décision rendue le 1er juin 2018 par l’APEA, le recours est recevable (art. 450b CC ; la décision attaquée mentionne un délai de recours erroné). La décision attaquée ne porte pas sur la désignation du curateur ou l’autorisation de ce dernier d’ouvrir un compte, qui ont fait l’objet de décisions précédentes et sont soustraits dès lors au pouvoir d’examen de la CMPEA.

2.                            La décision du 30 avril 2018 de l’APEA, confirmant la décision du 5 avril 2018, mentionne un délai de recours de 30 jours. Ce délai est erroné car dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Comme une erreur dans la désignation des voies et délai de recours par l’autorité ne doit pas nuire à l’administré, la demande de libération déposée le 30 mai 2018 par X.________ aurait pu être interprétée et traitée comme un recours contre la décision du 30 avril 2018, plutôt que comme une demande de libération au sens de l’article 426 CC.

3.                            a) Selon l’article 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité siégeant en collège. Dans la présente cause, la recourante a été entendue par la juge instructeur de la CMPEA, pour des raisons de disponibilité et vu l’urgence.

                        b) En revanche, ni l’APEA ni sa présidente n’ont entendu personnellement la recourante avant de rendre la décision du 1er juin 2018 dont est recours. Il s’agit là d’une violation de l’article 447 CC. Il est vrai que l’intéressée avait été auditionnée par la présidente de l’APEA le 9 avril 2018, puis par l’APEA plénière le 23 avril 2018 (X.________ avait alors refusé de s’exprimer) dans le cours de la procédure ayant mené à la décision du 30 avril 2018. Vu le choix de l’APEA de traiter le courrier du 30 mai 2018 de X.________ comme une demande de libération selon l’article 426 CC, et non comme un recours à l’attention de la CMPEA, l’application de l’article 447 CC devait la conduire à procéder à une nouvelle audition dans le cadre du traitement de cette demande de libération. Ce qui précède est d’autant plus vrai que des mesures d’instruction avaient été prises dans le cadre du traitement de la requête du 30 mai 2018, mesures dont le résultat devait être porté à la connaissance de l’intéressée, avec la faculté pour elle de présenter des observations à leur sujet avant qu’il ne soit statué sur la cause. On observe au demeurant que, dans le cadre du traitement du recours/appel au juge formé par X.________ le 6 avril 2018, la décision avait été prise sur le vu d’un rapport qui n’avait déjà pas été transmis à l’intéressée et sur lequel elle n’avait déjà pas pu présenter des observations, à savoir le rapport du Dr I.________ du 30 avril 2018. Il s’ensuit que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été respecté.

                        c) Le droit d’être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 ; 122 II 464). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 ; 133 I 201).

                        d) En l’espèce, la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité. La recourante a été entendue personnellement par la juge instructeur de la CMPEA. Dans une telle situation, la CMPEA a régulièrement considéré que l’intérêt du recourant à ce qu’une décision sur le fond soit prise à bref délai, doublé du fait qu’il avait été entendu personnellement par le juge instructeur de la CMPEA devait conduire à ne pas renvoyer la cause à l’APEA (arrêts de la CMPEA du 27.11.2017 [CMPEA.2017.51], du 11.10.2017 [CMPEA.2017.48], du 01.06.2016 [CMPEA.2016.30]). Le cas d’espèce présente toutefois la particularité que la recourante n’est pas assistée d’un mandataire et que non seulement elle n’a pas été entendue par l’APEA (le fait que la patiente avait, lors de la précédente audition, refusé de s’exprimer ne signifiant pas qu’elle serait nécessairement restée dans le même état d’esprit a futuro), mais encore que la décision qu’elle conteste a été rendue sur la base d’éléments importants qui ne lui avaient pas été communiqués, tout comme c’était le cas pour la décision préalable se trouvant confirmée (la reproduction dans lesdites décisions des éléments non communiqués pris en considération ne guérissant pas l’absence de communication préalable). Dans ces circonstances, on est en présence d’une violation grave du droit d’être entendu qui commande le renvoi à l'autorité de première instance.

4.                            a) Selon l’article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. La protection des tiers et des proches peut être prise en considération. La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies. La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

                        Le placement d’une personne à des fins d’assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d’abandon ; la personne concernée a besoin d’assistance ou de traitement ; l’assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution ; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Le constat de réunion de ces conditions implique un assez large pouvoir d’appréciation du juge (Guillod, in CommFam, Protection de l’adulte, n. 32 ad art. 426 CC), dont il doit rendre compte dans sa décision, en indiquant pourquoi il considère que le placement ou le maintien en institution est conforme au principe de la proportionnalité, c’est-à-dire pour quel motif une assistance ou un traitement ambulatoire n’est pas envisageable (par exemple par ce qu’il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l’intéressé ou parce que l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement [arrêt du TF du 11.04.2013 [5A_189/2013]). Enfin, l’autorité doit expliquer pour quelle raison elle considère l’institution proposée comme appropriée (ATF 140 III 101).

                        b) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l’expert doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d’autrui et si cela entraîne chez elle la nécessité d’être assistée ou de prendre un traitement (ATF 140 III 101 et les références). Il ne peut être statué que sur la base d’un rapport d’expertise actuel. la réutilisation d’une expertise exécutée lorsqu’une procédure antérieure n’est envisageable que dans des limites très étroites, ne serait-ce que parce que l’expert doit répondre aux questions de la procédure actuelle (ATF 140 III 105).

                        c) En l’espèce, la Dresse E.________ a déposé un rapport d’expertise du 13 avril 2018. Ce rapport était suffisamment récent pour que l’on admette qu’il n’y avait pas lieu d’en demander un nouveau dans le traitement de la procédure relative à la demande de libération de la personne concernée, d’autant plus que, si cette demande avait été traitée comme un recours, l’expertise (qui par ailleurs répond aux exigences de la jurisprudence quant à son contenu) aurait été considérée comme suffisante.

                        Reste que si l’existence d’un trouble psychique ne peut pas être niée au vu de l’expertise ainsi que des rapports du Dr I.________, un certain nombre d’éléments du dossier indiquent que l’état de la recourante s’est amélioré, sur les plans médical et, bien que de façon ténue, administratif (puisqu’elle est maintenant, grâce aux démarches du curateur, au bénéfice de prestations d’aide sociale et que les factures en souffrance, notamment d'assurance maladie, sont payées). Dans ces conditions, une sortie, voire un placement provisoire dans un foyer comme l’envisage l’experte dans son rapport du 18 avril 2018, placement  assorti d’un traitement ambulatoire, pourrait se justifier. Pour le Dr I.________, un premier contact avec le curateur devrait avoir lieu avant d’envisager l’élargissement du cadre hospitalier ; or ce contact a eu lieu lors du réseau du 6 juin 2018. Les contacts doivent se poursuivre, et les efforts en vue d'obtenir l’assentiment de la recourante à l’aide apportée par le biais du curateur ainsi que son accord avec un traitement ambulatoire doivent continuer. Du point de vue de la proportionnalité, un placement à des fins d’assistance est l’ultima ratio et la préférence doit être donnée autant que possible à une solution externe. Certes, la situation des proches aidants doit être prise en compte et un retour de la recourante auprès de sa mère n’est pas envisageable, mais des solutions auxquelles l’intéressée pourrait adhérer (y compris éventuellement la location d’une chambre à titre provisoire) doivent être concrètement recherchées et mises en place par le curateur conformément à sa mission. L’APEA devra entendre la recourante et réexaminer la situation au vu de ces nouveaux éléments, cas échéant en s’interrogeant sur la possibilité d’un traitement ambulatoire imposé au sens des articles 437 al. 1 CC et 33 LAPEA (bien que la possibilité de faire exécuter les mesures ambulatoires au besoin par la contrainte reste controversée, Guillod, op. cit., n. 12 à 17 ad art. 437 CC et les références citées ; RFJ 2015 p. 205ss).

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’APEA pour complément d’instruction, audition de l’intéressée et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans l’intervalle, le maintien du placement à des fins d’assistance prononcé le 30 avril 2018 se justifie, le CNP, site de Préfargier, continuant à disposer de la compétence de libérer X.________. Il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 1er juin 2018 et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Dit que durant l'instruction le placement à des fins d'assistance, prononcé le 30 avril 2018, est maintenu, le CNP, site de Préfargier, continuant à disposer de la compétence de libérer X.________

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 juin 2018

Art. 426  CC

Mesures

Placement à des fins d'assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 447 CC

Droit d'être entendu

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.

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