Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)

15. März 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·8,172 Wörter·~41 min·4

Zusammenfassung

Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

Volltext

A.                            1) B.________, C.________ et D.________, nées respectivement en 2009, en 2011 et en 2013, et E.________, née en 2016, sont les filles de X.________, née en 1987. B.________ et C.________ ont le même père, F.________, domicilié en France, tandis que D.________ est la fille de G.________. E.________ est juridiquement la fille du prénommé, mais son père biologique est A.________. X.________ est également mère d’une autre enfant, H.________, née en 2005, qui vit en France avec son père.

2) Le 26 octobre 2016, X.________ a signalé à l’APEA qu’elle rencontrait des difficultés avec son ex-compagnon et père de son enfant à naître, lequel avait proféré des menaces de mort contre elle et ses trois filles cadettes, B.________, C.________ et D.________. Fin octobre 2016, X.________ a emménagé avec B.________, C.________ et D.________ dans un appartement sécurisé mis à sa disposition. E.________, née en 2016, les y a rejointes.

3) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à A.________ d’approcher son ex-compagne. Le 15 décembre 2016, X.________ a porté plainte pénale contre A.________ pour menaces de mort. Lors d’une audience qui s’est tenue le 19 décembre 2016 devant le juge ayant prononcé les mesures superprovisionnelles, A.________ s’est engagé à ne pas contacter ni s’approcher de son ex-compagne ou des filles de cette dernière, B.________, C.________ et D.________, étant précisé que son droit de visite concernant E.________ interviendrait selon le cadre défini par l’autorité de protection. X.________ s’est quant à elle engagée à restituer les clés de leur ancien domicile commun à V.________.

4) Suite au signalement de X.________, l’APEA a chargé l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) d’une enquête sociale concernant E.________, étendue au reste de la fratrie, en février 2017, à la demande des autorités portugaises, au motif que X.________ serait partie du Portugal « discrètement », sans que les pères des enfants ne soient mis au courant.

Dans leur rapport du 30 mars 2017, I.________ et J.________, responsable d’équipe et assistante sociale à l’OPE, ont relevé que les enfants avaient souvent changé de pays et de personne de référence. Ainsi, après avoir vécu en France en 2009 et au Portugal en 2010-11, X.________ était revenue en Suisse en 2013, sans ses filles B.________ et C.________ (nées respectivement en France en 2009 et au Portugal en 2011), restées chez leur grand-mère maternelle, au Portugal. Toujours en 2013, X.________ était retournée avec G.________ au Portugal, où D.________ était née fin juillet 2013. En 2014, elle était revenue en Suisse avec B.________, C.________ et D.________. Ayant trouvé un emploi chez K.________, elle avait confié la garde de ses filles à sa sœur, L.________, domiciliée à W.________ et elle-même mère de trois enfants. En 2015, elle avait rencontré A.________, chez qui elle avait rapidement emménagé avec ses trois filles. X.________ avait déclaré qu’au bout de quelques mois de relation, A.________ s’était mis à la frapper devant les enfants, deux ou trois fois par mois, ceci même pendant sa grossesse. Elle se réfugiait régulièrement avec ses filles chez une amie lorsque son compagnon se montrait violent. D’autre part, B.________ avait confié à l’assistante sociale de l’OPE que pour fuir cet homme, si elle avait une baguette magique, elle retournerait au Portugal ou partirait en France et tuerait tout le monde. Elle avait également déclaré ne pas avoir envie d’aller à l’école, par peur qu’il n’arrive quelque chose à sa mère durant son absence.

Au vu de l’instabilité générée par les changements de domicile et de personne de référence, du manque de dialogue et des violences dans le couple parental, l’OPE a conclu à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de E.________. Les parties ont été entendues lors d’une audience devant l’APEA le 22 juin 2017.

Dans un rapport du 18 mai 2017, l’OPE a conclu à l’instauration de la même mesure (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de B.________, C.________ et D.________. I.________ et J.________ relevaient que les enseignantes de B.________ et D.________, tant à V.________ qu’à W.________ (suite à l’emménagement de la famille dans un logement sécurisé, en octobre 2016), avaient déploré les nombreuses et fréquentes absences des filles, absences que leur mère n’avait pas annoncées ni justifiées. Cet absentéisme scolaire était révélateur de manquements éducatifs. Compte tenu également du climat d’insécurité découlant des changements fréquents de lieu de domicile et de personne de référence (grand-mère maternelle, tante maternelle), ainsi que de l’absence de lien des filles avec leurs pères respectifs, le placement pourrait, à terme, être nécessaire. Dans un premier temps toutefois, l’institution de curatelles éducatives et la mise en place de suivis ambulatoires seraient privilégiées, afin d’empêcher que la situation ne s’aggrave.

Par décisions du 22 juin 2017, l’APEA a institué une curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l’égard de B.________, C.________, D.________ et E.________, et désigné J.________ en qualité de curatrice.

5) La situation de la famille a fait l’objet d’un rapport urgent le 8 décembre 2017. L’OPE y préconisait le placement des quatre filles par le biais de mesures superprovisionnelles urgentes, pour les raisons suivantes : « différentes menaces formulées de manière récurrente par la mère : menace de tuer les enfants et elle-même, violences conjugales répétées, menace de repartir définitivement au Portugal, permis de séjour de la mère non-renouvelé, enfants en situation irrégulière en Suisse, chantage de Madame sur Monsieur par rapport à une somme d’argent importante, vols. (…) Au vu des éléments portés à notre connaissance au niveau du contexte familial et des menaces proférées, il nous semble préférable de privilégier la protection des enfants. ».

6) Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, la présidente de l’APEA a ordonné le placement des filles, aux motifs que leur situation était très préoccupante et que les menaces de la mère, si elles étaient avérées, faisaient craindre qu’elle ne passe à l’acte, si bien qu’il convenait de protéger les enfants. Un délai de dix jours a été imparti à X.________ pour prendre position par écrit.

Par courrier du 18 décembre 2017, X.________ a contesté avoir proféré des menaces. Elle a relevé qu’aucun élément tangible ne fondait ces accusations. Si ses relations avec A.________ avaient certes été chaotiques, elle avait imaginé, pour le bien de E.________, pouvoir reprendre petit à petit une vie de couple avec le père de cette dernière. Cet espoir avait toutefois été rapidement déçu et elle se voyait désormais privée de ses filles suite aux fausses allégations de A.________, qui, sentant que sa compagne allait le quitter, l’avait dénoncée de manière fallacieuse auprès de l’OPE et de la police. X.________ a souligné qu’elle n’avait jamais eu un quelconque comportement violent envers ses filles et qu’elle ne représentait aucune menace pour ces dernières.

7) Dans son rapport du 20 décembre 2017, l’OPE a indiqué qu’assez rapidement, les raisons pour lesquelles le placement d’urgence avait été ordonné – soit les menaces qu’aurait proférées la mère – étaient apparues infondées. Toutefois, des inquiétudes importantes demeuraient : le climat d’insécurité découlant notamment des changements fréquents de domicile risquait de porter préjudice au développement des quatre filles. Ainsi, le 31 août 2017, la mère et ses enfants avaient quitté l’appartement mis à leur disposition, qu’elles occupaient depuis octobre 2016, en raison du non-respect des règles par X.________, qui avait amené un homme dans ce lieu sécurisé. L’équipe du foyer avait dès lors proposé une chambre à X.________ dans l’institution, ce qu’elle avait refusé. Ensuite, la mère et ses quatre filles auraient été hébergées durant environ deux semaines chez la sœur de X.________. Dès la fin du mois de septembre, elle aurait été hébergée avec ses filles chez une amie, M.________, laquelle a elle-même deux enfants. Aux inspecteurs ayant recueilli la plainte de son ex-compagnon, X.________ avait confirmé vivre en alternance chez sa sœur et chez son amie. En revanche, selon les propos de A.________, X.________ et ses quatre filles auraient vécu chez lui jusqu’au 1er décembre 2017. L’OPE a constaté que la mère et ses quatre enfants ne disposaient pas d’un logement en Suisse. Le 20 septembre 2017, la famille avait commencé un suivi ambulatoire. Dès la deuxième rencontre, qui s’était déroulée dans le parc animalier du Bois-du-Petit-Château, le fonctionnement familial avait interpellé l’intervenante. En effet, la mère ne répondait pas adéquatement à ses enfants et poussait le landau comme s’il s’était agi d’un caddie de supermarché. Lorsque l’une des enfants avait voulu passer sa main à travers le grillage électrique pour caresser un raton laveur, c’était B.________ qui était intervenue pour recadrer sa sœur. X.________ semblait être dépassée et avoir des difficultés à s’occuper de ses quatre filles. En raison du fait que la famille ne disposait pas d’un domicile propre, le suivi ambulatoire n’était plus possible. De plus, la mère ne s’était pas engagée sincèrement dans cette procédure : les interventions du suivi ambulatoire avaient en effet lieu au domicile de M.________, alors qu’il ressortait des dires « involontaires » des enfants que la famille n’y aurait pas vécu et que B.________ aurait menti pour protéger sa mère. Selon l’intervenante, il était dès lors indispensable de mettre en place un suivi auprès du CNPea, pour que les filles puissent sortir de cette forme de mensonge permanent « et travailler le décès potentiel du père de D.________ ». Sur le plan scolaire, depuis août 2017, B.________, D.________ et C.________ suivaient les cours régulièrement, ce qui représentait une nette amélioration par rapport à l’année précédente. Toutefois, les enseignantes indiquaient que la mère n’assumait pas suffisamment le suivi scolaire de ses filles. B.________ avait de grandes difficultés au niveau des apprentissages et bénéficiait d’un soutien pédagogique. Elle devait porter des lunettes, mais celles-ci, cassées depuis plusieurs semaines, n’avaient été réparées que tardivement. C.________ n’était pas adéquatement vêtue lors d’une sortie à la patinoire, alors que sa mère avait été informée de cette activité. Depuis qu’elles étaient placées, les enseignantes trouvaient que B.________ s’occupait davantage d’elle-même, semblait davantage rassurée. Quant à C.________, elle était plus participative en classe. Sur le plan médical, des cicatrices avaient été découvertes sur l’épaule de B.________ au foyer d'accueil. En consultation, la pédiatre n’avait pu attester de manière sûre de leur origine, B.________ restant muette. Quelques jours plus tard, la fillette avait toutefois confié à un éducateur que A.________ était à l’origine de ces marques. Cet élément, ajouté aux déclarations de la mère et aux observations de l’OPE, montrait que les fillettes avaient baigné dans un climat de violences conjugales important. De plus, selon la pédiatre, la mère avait fait preuve de légèreté dans le suivi médical des enfants, manquant des rendez-vous à plusieurs reprises. En conclusion, l’OPE a indiqué ce qui suit : « nous constatons de cruels manquements aux besoins primaires des enfants, notamment pour le logement, dont [X.________] ne dispose pas à ce jour, les soins et la protection de ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. La mère a besoin d’être aidée pour assurer le bon développement  de ses filles et pour éviter que B.________ ne soit davantage parentifiée. Il nous paraît nécessaire qu’elle prenne conscience que ses filles ont besoin de stabilité pour se développer et que, ayant intégré ce paramètre, elle s’installe durablement à un endroit et accepte l’encadrement qui lui est proposé à titre d’appui éducatif. ». A la fin de son rapport, l’OPE précisait que lors d’un entretien du même jour, soit le 20 décembre 2017, X.________ avait indiqué vouloir rester en Suisse et avait fourni une copie de son contrat de travail. Elle avait en outre acquiescé au besoin d’aide pour elle-même et sa famille. Dans l’intervalle, elle se serait déclarée d’accord avec le fait que ses filles restent placées, le temps qu’elle trouve un appartement résiliable de 6 mois en 6 mois, financé par le Service communal de l’action sociale – ce qu’avait confirmé ce service – et que les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) se mettent en place. Par conséquent, l’OPE préconisait le maintien du placement des filles, jusqu’à ce que leur mère réponde aux conditions cadres qui seraient fixées par l’APEA, et l’instauration d’un droit de visite progressif en faveur de X.________. Par ailleurs, l’intéressée pouvant loger chez sa sœur, un droit de visite durant les fêtes, du 25 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 2018, pouvait déjà être mis en œuvre.

8) Par décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2017, la présidente de l’APEA a, en substance, confirmé la décision de placement des enfants et chargé la curatrice d’établir un calendrier du droit de visite de X.________ sur ses quatre filles, étant précisé qu’il lui appartiendrait également de déterminer si les enfants pouvaient passer la nuit avec leur mère, et un calendrier du droit de visite de A.________ sur sa fille E.________. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. A l’appui de cette décision, la présidente de l’APEA a considéré que le développement de B.________, C.________, D.________ et E.________ était mis en danger en raison de leur absence de logement – les filles ayant occupé plusieurs appartements durant les cinq derniers mois –, de l’absence de suivi médical et de l’absence de suivi scolaire. Il convenait dès lors de maintenir le retrait du droit de déterminer la résidence prononcé, les filles restant placées au foyer d'accueil, respectivement dans une famille d’accueil pour E.________. La présidente de l’APEA a précisé, à l’attention de la mère, que la levée du placement ne pourrait être que progressive, et qu’elle ne pourrait intervenir que lorsqu’elle aurait trouvé un logement adéquat et que les suivis dont devaient pouvoir bénéficier les filles auraient été mis en place.

B.                            1) Le 26 décembre 2017, X.________ recourt contre la décision du 21 décembre 2017, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. L’appelante fait valoir que si elle ne dispose en effet pas de son propre appartement, cette situation, due à sa rupture d’avec le père de E.________, n’est que momentanée. Pour autant, les enfants n’ont pas été sans toit et cela n’était que passager. L’appelante fait valoir qu’elle est en attente du renouvellement de son permis de séjour, qui s’annonce sous de meilleurs auspices vu la signature récente d’un contrat de travail. Elle estime que l’on ne saurait déduire qu’elle s’occupe mal de ses enfants parce qu’elle n’a pas habillé correctement l’une de ses filles à l’occasion d’une sortie à la patinoire, ou parce qu’elle peine à assumer leur suivi scolaire. A cet égard, la recourante souligne qu’elle n’est pas de langue maternelle française, ce qui n’a pas facilité la prise en charge des devoirs. Elle relève également que l’argument du décès du père de l’une des filles (D.________), même s’il était avéré, ne justifierait en rien le placement des enfants. La recourante estime enfin que la mesure fixée est disproportionnée, dès lors que rien n’empêche que d’autres mesures moins incisives, telles que la venue régulière d’éducateurs, soient mises en œuvre au domicile temporaire de la famille.

                        2) Par courrier du 8 janvier 2018, l’APEA a conclu au rejet du recours. L’autorité de première instance a relevé que la mère n’avait plus de logement, qu’elle avait dû déménager à plusieurs reprises depuis l’été 2017, qu’elle avait ainsi vécu non seulement chez sa sœur et une amie, mais également chez son ex-compagnon et père de E.________, sans se montrer transparente sur ce point. Les filles aînées semblaient en outre plus posées depuis le début du placement et il convenait de leur permettre de retrouver un semblant de stabilité. Sur le plan de la proportionnalité, le suivi ambulatoire proposé par la mère ne pouvait être mis en place sans que la famille dispose d’un nouveau logement. L’APEA a également mentionné que la situation de la mère lui avait été dans un premier temps signalée par les autorités portugaises.

                        3) Le père biologique de E.________, A.________, a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué qu’il aurait vécu avec la recourante entre l’été 2017 et novembre 2017, que cette dernière lui aurait volé une grosse somme d’argent, qu’elle aurait eu pour intention de quitter le territoire suisse pour se rendre au Portugal avec ses filles et qu’elle bénéficierait d’un statut précaire, dans la mesure où elle éprouverait des difficultés à renouveler son autorisation de séjour. Elle démontrerait ainsi une certaine forme d’inaptitude à se gérer correctement et à gérer les intérêts des enfants.

C.                            Par courrier du 9 janvier 2018, la famille qui accueillait E.________ depuis le 8 décembre 2017 a demandé à être relevée de ce mandat. En substance, les parents d’accueil, les époux N.________, déjà parents d’autres enfants, ont expliqué que E.________ présentait d’énormes difficultés à s’endormir, qu’ils avaient accepté dans l’idée qu’il s’agissait d’un placement de courte durée et qu’ils arrivaient au bout de leurs limites physiques. Le 31 janvier 2018, les époux N.________ ont annoncé que la situation ne s’était pas améliorée et qu’ils ramèneraient E.________ à l’accueil d’urgence le 9 février 2018. En raison d’une nouvelle nuit blanche, la famille d’accueil a finalement ramené E.________ à l’OPE le 2 février 2018 déjà. Dans un courriel du même jour adressé à l’APEA, la curatrice J.________ indiquait qu’en l’absence d’alternative d’accueil et au vu de la situation actuelle, il semblait opportun que E.________ retourne vivre avec sa maman, tout en précisant ce qui suit : « Cette dernière n’a toujours pas d’appartement mais sa sœur, L.________, est prête à l’accueillir ainsi que ses filles, ce qu’elle fait déjà durant les week-ends ». La curatrice ajoutait qu’il lui paraissait en revanche peu adéquat que les trois autres filles demeurent dans ce logement et qu’il semblait ainsi nécessaire que X.________ trouve un appartement avant d’imaginer le retour de la totalité de ses enfants. En revanche, si E.________ y séjournait seule, « cela sembl[ait] possible (…) avec la reprise d’un soutien ambulatoire. »

D.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de l’APEA a levé le placement de E.________ et réintégré sa mère dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant.

E.                            Par ordonnance du 16 janvier 2018, l’assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.

F.                            Dans ses observations du 6 février 2018, X.________ a contesté les accusations de vol de A.________ et contesté avoir repris la vie commune avec ce dernier entre l’été 2017 et fin novembre 2017, affirmant n’avoir passé que les week-ends avec lui, à l’exclusion des jours de semaine. Elle a notamment indiqué que la rupture d’avec le père de E.________ était à l’origine des problèmes de logement qu’elle avait rencontrés, dès 2016, et admis que les relations houleuses qu’ils avaient entretenues n’étaient pas propres à créer un socle de stabilité pour les enfants. Il suffisait toutefois que les fillettes puissent revenir avec leur mère, qui mettait toute son énergie à trouver un logement pour les accueillir, pour que la situation se normalise. Malgré les incessants problèmes administratifs auxquels elle devait faire face, et malgré ses errances passées avec A.________, l’intérêt des enfants était ainsi de pouvoir retourner auprès de leur mère.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La décision de l’APEA du 21 décembre 2017 dont est recours confirme la décision de placement prise à titre superprovisionnel le 8 décembre 2017.

b) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).

c) Selon l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC). Un recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24 LAPEA et 450 ss CC).

                        d) En l’espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 450 CC), le recours de X.________ est recevable.

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations (arrêt non publié [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

                        b) En l’occurrence, des faits nouveaux sont survenus après le dépôt du recours, puisque E.________ est retournée auprès de sa mère le 2 février 2018, sur préavis de l’OPE. La décision correspondante, rendue par l’autorité de première instance à titre superprovisionnel, a formellement levé le placement de E.________ et réintégré X.________ dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant. Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet s’agissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence d’une urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, d’une nouvelle décision de l’APEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529 cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135).

3.                            a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1).

                        b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

c) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

d) Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).

e) A teneur de l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les parents concernant le sort des enfants. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.1).

f) Dans un arrêt du 22 juin 2017 (Barnea et Caldararu c. Italie), la CourEDH a considéré que l’éloignement d’une fillette âgée de 28 mois de sa famille d’origine (famille rom) pendant une durée de sept ans et son placement en famille d’accueil en vue de son adoption, notamment au motif que l’enfant se trouvait avec l’ami de sa mère lorsque celui-ci avait été interpellé pour escroquerie et que les parents vivaient dans des conditions matérielles très précaires, constituait une violation de l’article 8 CEDH. En effet, les autorités auraient dû prendre des mesures concrètes pour permettre à l’enfant de vivre avec sa famille d’origine avant de la placer. La CourEDH a rappelé que le rôle des autorités de protection sociale était d’aider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales disponibles, aux possibilités d’obtenir un logement social ou aux autres moyens de surmonter leurs difficultés. Dans le cas des personnes vulnérables, les autorités devaient faire preuve d’une attention particulière et leur assurer une protection accrue. Par ailleurs, dans le cas particulier, à aucun moment de la procédure, des situations de violence, de maltraitance ou de carence affective n’avaient été évoquées, pas plus qu’un état de santé inquiétant ou un déséquilibre psychique des parents. Au contraire, les liens entre les parents et l’enfant étaient particulièrement forts. Dans ce même arrêt, la CourEDH a relevé que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques.

4.                            a) En l’espèce, le placement des enfants a été ordonné le 8 décembre 2017 à titre superprovisionnel en raison de menaces (de se tuer et/ou de tuer ses enfants / de repartir au Portugal) qu’aurait proférées la mère, menaces que A.________ a dénoncées le 7 décembre 2017 à l’OPE et à la police. Rapidement toutefois, comme l’a d’emblée relevé l’OPE dans son rapport du 20 décembre 2017, « les raisons pour lesquelles le placement d’urgence a été ordonné [ont] paru peu fondées. ». C’est donc finalement pour d’autres raisons que le placement a été maintenu. En substance, la présidente de l’APEA a retenu, à la suite de l’OPE, que la recourante ne répondait pas aux besoins primaires des enfants, faute notamment de disposer de son propre logement, et à défaut de leur apporter les soins et la protection nécessaires dans un contexte social et conjugal difficile.

                        b) Sur le plan formel, on constate tout d’abord que B.________, âgée de plus de 8 ans, et C.________, âgée de 6 ans révolus au moment du prononcé de la décision du 21 décembre 2017, n’ont pas été entendues sur la question de leur placement (ni par l’OPE, ni par la présidente de l’APEA). Il ne ressort en effet pas du dossier que les deux filles aînées auraient pu s’exprimer sur la question de leur lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de leur cadre de vie. On ignore ainsi comment B.________ et C.________ vivent cette séparation, ordonnée en urgence le 8 décembre 2017, comment se présentaient les choses avant cette mesure et quel aurait été leur souhait s’agissant de leur lieu de vie effectif. La décision entreprise n’indique pas non plus qu’un motif important aurait commandé de renoncer à leur audition. Au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne des enfants, la question de l’audition des aînées aurait dû se poser à propos de leur lieu de vie (arrêt  du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3 et la référence citée : arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’audition des enfants sur ce point précis par la présidente de l’APEA paraît indispensable.

                        c) Par ailleurs, la mère des enfants n’a pas été invitée à s’exprimer – avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue – sur les motifs du placement qui ont été retenus dans la décision du 21 décembre 2017. Elle ne s’est déterminée que sur les accusations (menaces, etc.) qui ont donné lieu à la décision urgente du 8 décembre 2017 et qui sont rapidement apparues comme infondées. La recourante n’a donc pas été entendue, en première instance, sur les véritables raisons ayant motivé la confirmation du placement, exposées par l’OPE dans son rapport du 20 décembre 2017 et reprises dans la décision de la présidente de l’APEA du 21 décembre 2017. Bien qu’elle ait eu l’occasion de s’exprimer ultérieurement sur ces éléments (logement, soins, etc.), dans le cadre de la procédure de recours, l’instruction ayant précédé la décision entreprise apparaît également insuffisante pour ce motif.

                        d) En outre, on ignore comment se présente le domicile de la sœur de la recourante, chez laquelle X.________ vit désormais avec E.________ (depuis le 2 février 2018) et dans lequel son droit de visite sur B.________, C.________ et D.________ s’exerce chaque week-end. Il serait utile de savoir de quel espace disposent les filles lorsqu’elles rendent visite à leur mère, qui d’autre vit effectivement dans l’appartement (sachant que la sœur de l’intéressée a trois enfants, dont on ignore l’âge, et que sa propre mère vivrait également dans ce logement) et s’il serait envisageable – tant pratiquement que pour la sœur de la recourante – d’accueillir toute la famille, comme elle le fait déjà les week-ends, jusqu’à ce que la recourante dispose de son propre logement.

                        e) Quant à l’opportunité et à la proportionnalité de la mesure ordonnée, on constate que la recourante semble avoir pris conscience de la situation et s’être mobilisée en conséquence suite à la privation de ses enfants. Elle a trouvé un emploi, affirmé qu’elle souhaitait rester en Suisse et présenté à l’OPE une copie de son contrat de travail le 20 décembre 2017. Ces éléments sont de nature à pérenniser la situation de la famille sur le plan administratif. En outre, la recourante bénéficie désormais de l’aide sociale, ce qui rend également possible une stabilisation de sa situation financière et l’obtention d’une aide pour trouver un appartement pouvant l’accueillir avec ses quatre filles. La recourante s’est en outre déclarée prête à bénéficier d’une assistance pour évaluer ponctuellement sa situation et lui apporter l’aide nécessaire dans son encadrement familial. On ne discerne pas en quoi cet encadrement, formellement envisagé par l’OPE sous forme d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), de suivi des enfants au Centre neuchâtelois de psychiatrique (CNPea) et de suivis médicaux, ne pourrait pas être mis en œuvre tant que la recourante ne dispose pas d’un contrat de bail à son nom. Dans son courriel du 2 février 2018 à l’APEA, la curatrice a d’ailleurs estimé que le suivi ambulatoire de E.________ pouvait reprendre. Le fait que la recourante soit provisoirement hébergée par sa sœur, en attendant de trouver un appartement bien à elle, ne semble donc pas constituer un réel obstacle à la mise en œuvre d’un tel suivi. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité supposent que d’autres mesures moins incisives n’aient pas permis de prévenir le danger. En l’occurrence, on constate que les aides ambulatoires que l’OPE préconise n’ont pratiquement pas été mises en œuvre : au motif que l’intéressée ne disposait pas de son propre logement et qu’elle n’avait pas été transparente sur son lieu de vie, le suivi ambulatoire, qui a débuté le 20 septembre 2017, ne semble avoir donné lieu qu’à deux rencontres. Il a en tout cas pris fin de manière anticipée au début du mois de décembre 2017. Or, dans la mesure où les aides ambulatoires (AEMO, CNPea, suivis médicaux) paraissent en adéquation avec les difficultés que présente cette mère célibataire, et que ces aides constituent des mesures moins incisives, propres à prévenir une mise en danger des enfants, il faudrait d’abord que de telles mesures aient été concrètement mises en œuvre, avant de faire le constat de leur échec. Enfin, s’il est nécessaire que la recourante collabore activement et se montre transparente pour que ces mesures soient efficaces, on rappellera également qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul le bien de l'enfant étant déterminant (cf. arrêt du TF précité du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).

                        f) Sur le plan médical, B.________ a souffert de maux de tête, de troubles de l’appétit, de nausées et « possiblement » d’anémie. E.________ souffre quant à elle de psoriasis et/ou d’eczéma. Néanmoins, bien que la pédiatre ait déploré un manque de suivi régulier des rendez-vous par la mère, aucun des enfants n’a été hospitalisé et le dossier ne recèle aucun constat de maltraitance. Sur ce point, seules les cicatrices découvertes sur l’épaule de B.________, qui auraient été causées par A.________, pourraient s’avérer préoccupantes si les propos de la fillette devaient être confirmés. Vu les craintes exprimées par B.________ au sujet de A.________, retranscrites dans les différents rapports de l’OPE, il conviendra de surveiller les éventuels contacts que pourrait avoir la recourante avec son ex-compagnon en présence de ses filles. Dans un contexte de violences conjugales avéré, dont tous les intervenants reconnaissent qu’il est néfaste pour les enfants, une hypothétique reprise de la vie commune avec l’intéressé ne paraît pas compatible, à l’heure actuelle, avec le bien-être des enfants. Dès lors toutefois que le couple est aujourd’hui séparé, cet (ancien) contexte conjugal difficile ne justifie pas le maintien du placement.

                        g) Quant au suivi scolaire, on notera que le rapport du 20 décembre 2017 mentionne que les fillettes suivent régulièrement les cours, ce qui constitue une amélioration notable – et qui date d’avant le placement. B.________, qui présente des difficultés scolaires, bénéficie en outre d’un soutien pédagogique (ce qui constitue effectivement une mesure en adéquation avec l’effet recherché, contrairement au placement). Même si B.________ « semble davantage rassurée » et que C.________ est plus participative en classe, ce simple constat ne saurait justifier que le placement, qui constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale, soit prolongé de manière indéfinie. Il faut en effet rappeler que le seul fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie aux soins de ses parents biologiques. On ne discerne pas non plus en quoi le placement constituerait la mesure adéquate pour pallier l’absence de relations régulières entre les filles et leurs pères respectifs, ou encore pour leur permettre d’effectuer un éventuel travail sur le décès du père de D.________, fût-il confirmé.

                        h) Enfin, les compétences éducatives de la recourante ont certes été remises en question, puisqu’il lui est reproché de ne pas offrir les soins et la protection nécessaires à ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. Concrètement, c’est l’attitude « dépassée » de la recourante et les difficultés qu’elle semble présenter à s’occuper de ses quatre filles qui ont été pointées par la curatrice. Cependant, une capacité éducative maternelle diminuée ne saurait être guérie par le bais d’un placement, lequel a, a priori, une vocation transitoire, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle d’assistante éducative en soutenant les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; la curatrice, ayant pour mission une assistance éducative, exerce un rôle actif, son mandat allant plus loin que la simple surveillance des relations et de l’éducation au sens de l'article 307 al. 3 CC (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.1). Le fait que les capacités éducatives de la recourante aient été jugées limitées et que cette dernière paraisse parfois dépassée (cf. la sortie au Bois-Du-Petit-Château) ne justifie dès lors pas non plus la mesure de placement ordonnée, à tout le moins tant qu’il n’est pas démontré que toute assistance éducative est sans effet.

                        i) Malgré une certaine fragilité et une propension à changer de lieu de vie au gré de ses relations amoureuses, la recourante semble accorder une place importante à son rôle de mère. Si la décision de mesures superprovisionnelles pouvait revêtir un effet préventif et l’amener à prendre conscience de la nécessité de s’établir durablement à un endroit, afin d’offrir à ses filles la stabilité dont elles ont indéniablement besoin, on ne discerne pas en quoi une mesure de placement, envisagée sur le long terme, serait absolument nécessaire pour le bien-être des enfants. En effet, au vu des différents rapports et courriers de l’OPE, force est de constater que le problème principal – le seul qui fasse aujourd’hui réellement obstacle au retour de B.________, C.________ et D.________ auprès de leur mère – est celui du logement. Or, si l’on en croit le dernier courriel que J.________ a adressé le 2 février 2018 à l’APEA, le logement qu’occupe la recourante chez sa sœur est adapté à E.________, âgée d’un peu plus d’un an, puisque la curatrice a jugé opportun que l’enfant retourne y vivre auprès de sa mère. Il ne serait toutefois peut-être pas adéquat que les quatre filles de la recourante demeurent dans cet appartement (sans plus de précision). Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, cette question devra faire l’objet d’une instruction complémentaire. Si ce logement permet d’accueillir les trois filles aînées de la recourante, il devra être mis fin au placement.

                        j) Même si ce logement devait ne pas permettre d’accueillir la mère et ses enfants dans des conditions décentes, cela ne justifierait pas non plus qu’une mesure de placement se pérennise. Dans la mesure où la curatrice estime que le retour de la totalité des enfants pourra dans tous les cas être ordonné, avec les encadrements susmentionnés, lorsque la recourante disposera d’un logement pouvant l’accueillir avec ses quatre filles – avis partagé par la présidente de l’APEA –, il y a lieu de faire le point sur les démarches entreprises en ce sens. En particulier, dès lors que l’OPE a confirmé que le Service communal de l’action sociale pouvait aider la recourante à trouver un appartement, il conviendra d’interpeller ce service et de lui fixer, le cas échéant, un bref délai pour rendre compte des démarches entreprises afin d’aider la recourante à trouver un appartement pouvant l’accueillir, elle et ses quatre filles, en vue de mettre un terme au placement. La recourante elle-même pourra se voir fixer un délai pour rendre compte des solutions qu’elle propose. En effet, vu la jurisprudence précitée de la CourEDH, avant d’ordonner le placement, les autorités doivent prendre des mesures concrètes pour permettre à l’enfant de vivre avec sa famille d’origine. Dans ce contexte, le rôle des autorités de protection sociale est d’aider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales disponibles, ainsi qu’aux possibilités d’obtenir un logement social.

k) La curatelle d'assistance éducative, instituée à l’égard des quatre filles, constitue une mesure de protection de l'enfant. A cet égard, la curatrice doit pouvoir assister activement la mère de ses conseils et de son appui dans le soin et le bon développement des enfants et non pas se limiter à une surveillance. Il convient donc de permettre à la curatrice d’intervenir activement dans cette famille en instaurant des rendez-vous réguliers entre elle et la mère. De telles rencontres devront, au départ, être par exemple hebdomadaires ou au moins bimensuelles, puis elles pourront s’espacer dans le temps, après un délai de six mois, en fonction de l’évolution de la situation. La protection des enfants sera donc assurée par la curatrice de l'OPE et également par un suivi de l'AEMO (éventuellement un soutien [à domicile] de la Croix-Rouge), qu’il s’agira d’instaurer pour les quatre filles. Dans cette optique, il s’agira de renforcer la curatelle d’assistance éducative précédemment ordonnée par l’autorité de protection, en invitant la curatrice à rencontrer la mère régulièrement, par exemple de façon hebdomadaire mais au moins deux fois par mois afin de pouvoir lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant s’espacer après un délai de six mois à compter de la nouvelle décision de l’APEA. La curatrice devra ainsi être chargée de (re)mettre en place les mesures d’accompagnement AEMO et éventuellement Croix-Rouge évoquées ci-dessus.

L’obligation de présenter les enfants aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois au pédiatre, devra également être mise en place, ce afin de vérifier l’absence de signes de maltraitance (cf. les cicatrices sur l’épaule de B.________) et de contrôler l’évolution de l’état de santé des quatre filles (étant rappelé que B.________ a eu quelques problèmes de santé et que E.________ semble avoir une maladie de la peau). A cette fin, la décision devra enjoindre la recourante à présenter aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les six mois B.________, C.________, D.________ et E.________ à leur pédiatre traitant. La décision pourra également enjoindre la recourante de faire en sorte que ses filles cadettes, D.________ et E.________, fréquente régulièrement une crèche.

Parallèlement, il s’agira de mettre fin au placement de manière progressive, selon les résultats de l’instruction complémentaire relative aux perspectives de logement de la mère et des enfants.

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais de procédure resteront à la charge de l’Etat. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé d’activités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours sans objet s’agissant de E.________.

2.    Admet le recours s’agissant de B.________, C.________ et D.________.

3.    Annule la décision du 21 décembre 2017.

4.    Renvoie la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, s’agissant du placement de B.________, C.________ et D.________, d’une part, et des mesures ambulatoires à prononcer concernant les quatre enfants, d’autre part. 

5.    Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.

6.    Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me O.________.

Neuchâtel, le 15 mars 2018

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 314a1CC

Audition de l'enfant

1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2 Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3 L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.

1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

CMPEA.2017.61 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391) — Swissrulings