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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.10.2017 CMPEA.2017.48 (INT.2017.542)

11. Oktober 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,645 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance. Droit d'être entendu.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.11.2017 [5A_902/2017]

A.                            X., né en 1993, fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, instituée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) le 26 novembre 2013, l’exercice de ses droits civils dans le domaine contractuel ayant été limité par décision ultérieure du 13 juin 2017. Sa collaboration est difficile à obtenir dans ce cadre. X. ne parvient notamment pas à terminer ce qu’il commence, consomme régulièrement du cannabis, est désœuvré et entretient un conflit important avec sa mère, cette dernière ayant déposé plusieurs plaintes pénales contre son fils et ayant régulièrement appelé l’APEA à l’aide, autorité qui admet courageusement ne pas avoir de solution miracle pour aider davantage l’intéressé s’il n’y met pas du sien (voir en ce sens la lettre de la présidente de l’APEA à la mère de X. du 4 avril 2016, qui offre un résumé de la situation). Le premier curateur désigné, A. a été remplacé dès le 17 janvier 2017 par Me B.

                        Une expertise psychiatrique a été ordonnée par l’APEA le 10 mars 2015 et un rapport rendu par le Dr C. le 31 mars 2015, dans lequel l’expert a retenu les diagnostics de « trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilise actuellement de la drogue (F.12.24) » et de « trouble mixte de la personnalité avec prédominance de traits instables type borderline et dyssociaux (F.61.0) » ; procédant à une analyse du fonctionnement de X. dans divers domaines, l’expert a souligné que ceux où le besoin d’aide était le plus important étaient ceux des finances et de la santé, et dans une moindre mesure celui de l’assistance personnelle, alors que le domaine du transport était préservé. En réponse à la question no 10, l’expert a indiqué « qu’il [était] fort possible que même si au début l’expertisé prenne assez mal un retour au foyer, la réalité s’impose et qu’une structure plus calme et plus cadrante puisse l’aider tout d’abord à finir son apprentissage, tel que ce fut le cas dans le passé. Ensuite à améliorer son comportement social et familial, devenant finalement plus autonome et indépendant dans sa vie quotidienne ». Une autre expertise psychiatrique a été ordonnée sur le plan pénal par le ministère public et un rapport déposé par le Dr D. le 10 mars 2016. Dans ce cadre, l’expert a notamment indiqué que l’examen clinique « fai[sai]t le constat d’un fonctionnement psychique du registre « état limite » (personnalité émotionnellement labile de type impulsif, selon la CIM-10) », cette impulsivité entraînant une diminution partielle de sa responsabilité pénale, que la psychothérapie individuelle constituait « la pierre angulaire du traitement des personnes ayant un trouble limite », qu’un placement dans une maison pour jeunes adultes « serait  la meilleure option possible ». A son audience du 17 octobre 2016, le tribunal de police a prononcé la suspension de la procédure pénale à certaines conditions (entre autres un suivi par le service de probation). Sur le plan pénal, le dossier contient également deux ordonnances pénales des 1er et 27 octobre 2015.

                        Après que l’APEA ait envisagé de lever la curatelle et que X. lui ait fait savoir qu’il en souhaitait le maintien, à la fin de l’année 2016, l’APEA a maintenu la mesure et désigné Me B. en qualité de nouveau curateur.

B.                            Suite à des inquiétudes exprimées par le curateur en juillet 2017 (lettre à l’APEA du 11 juillet 2017 ; passage au greffe le 20 juillet 2017), la présidente de l’APEA a ordonné, par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2017, le placement à des fins d’assistance de X. au CNP, site de Préfargier, pour une durée indéterminée, « en vue d’un sevrage de stupéfiants, de la pose d’un diagnostic et de la mise en place d’un éventuel traitement, d’observation de son état aboutissant à un rapport visant à compléter l’expertise faite le 31 mars 2015 par le Dr C. ». Cette décision se référait notamment à un soupçon que X. déploierait un trafic de stupéfiants, à une dégradation de son état psychique (augmentation de son sentiment de persécution et fréquentes crises de larmes constatés par le curateur) et de sa situation sociale (résiliation avec effet immédiat au 31 juillet 2017 du bail de son appartement, alors que le curateur avait pourtant obtenu une prolongation jusqu’en novembre 2017) ; elle fixait également une audience au 15 août 2017. Lors de celle-ci, X. a en substance expliqué que ce placement lui faisait du bien, à mesure qu’il avait permis un sevrage ayant des effets positifs sur sa santé et ses rapports avec sa mère ; qu’il avait fait une fugue entre le 30 juillet et le 6 août, vivant alors chez des amis, faisant de la musique et consommant du cannabis ; qu’il souhaitait récupérer son permis de conduire ; qu’il souhaitait à terme retrouver un emploi, rester abstinent et suivre un traitement ambulatoire ; qu’il se rendait compte que le traitement prévu dans le cadre du placement n’était pas terminé ; qu’il était d’accord de rester à Préfargier, mais souhaitait une réévaluation de sa situation après 20 jours ; qu’il prenait note de l’avis de la juge selon lequel il était exclu qu’il loge chez sa mère en attendant de retrouver un appartement ; qu’il souhaiterait travailler dans le cadre d’un contrat ISP au Foyer I. et que la solution d’un logement à cet endroit avec suivi ambulatoire à l’Hôpital de jour lui apparaissait comme une bonne solution. Par décision du 22 août 2017, l’APEA a confirmé le placement à des fins d’assistance de X. au CNP, tel que prononcé le 20 juillet 2017, à l’exception du complément de l’expertise du Dr C., auquel il était renoncé, et réservé une évaluation de cette mesure dans les 20 jours suivant la réception de la décision. L’institution était invitée, en collaboration avec le curateur, à organiser, le moment venu, la sortie de X., une fois qu’un logement et un contrat d’insertion socioprofessionnelle auraient été trouvés et pourraient concrètement être mis en œuvre. Un suivi ambulatoire devrait sans doute être mis sur pied et le CNP était invité, dans une telle hypothèse, à s’adjoindre l’aide du curateur.

C.                            Le curateur a adressé deux lettres à l’APEA, le 31 août et le 6 septembre 2017. Dans la première, il a en résumé indiqué que X. refusait tout traitement à Préfargier, considérant être guéri de son addiction, et que l’institution ne voulait plus, de ce fait, le garder. En outre, les services sociaux refusaient de garantir le paiement du loyer d’un nouvel appartement au vu des comportements observés chez l’intéressé. Comme un accueil chez sa mère n’était pas non plus possible, le curateur observait que la seule solution s’offrant à lui, via les services sociaux, était un logement à l’hôtel « avec les conséquences que l’on sait… ». Il avait contacté la FADS (Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales), par son nouveau directeur E., et tous deux étaient arrivés à la conclusion que la meilleure solution pour X. serait d’être placé par l’APEA auprès de la Fondation I. (suivi de la problématique de l’addiction, contraintes liées à la position des services sociaux et cohérence des décisions déjà prises et encore à prendre). Le curateur avait contacté F., de la Fondation I., qui contacterait le CNP. Dans sa seconde lettre à l’APEA, le curateur a indiqué que les services sociaux garantissaient le financement d’une prise en charge à la Fondation I. et il a sollicité le placement de l’intéressé dans cette institution.

D.                            Par fax du 12 septembre 2017, le CNP, à Préfargier, a adressé à l’APEA un rapport confirmant qu’en l’absence de symptômes aigus à traiter dans un cadre hospitalier et compte tenu de la difficulté croissante pour X. de « tenir » le cadre fermé de l’unité de soins, il convenait de le faire sortir de l’hôpital. S’agissant du placement, il avait permis un sevrage physique qui s’était bien déroulé, avec une participation fluctuante au travail thérapeutique individuel ou de groupe ; l’intéressé avait bénéficié de plusieurs congés qui s’étaient bien passés, sans trouble du comportement ni consommations ; il avait répété son souhait de récupérer son permis de conduire. On lui avait proposé « un travail dans une structure de postcure après l’hospitalisation à laquelle il se montr[ait] encore ambivalent mais [qu’]il ne refus[ait] pas catégoriquement ». Copie de ce rapport a été transmise par fax au curateur et à Me G., le 14 septembre 2017.

E.                            Le 14 septembre 2017 également, la présidente de l’APEA et H., responsable pédagogique auprès de la Fondation I., se sont entretenus par téléphone et le second a adressé à la première, par courriel, un résumé de leur discussion, dont il ressortait pour l’essentiel que X. était relativement ambivalent, mais que deux entretiens avaient eu lieu lors desquels il avait montré un intérêt pour l’atelier jardin, semblant percevoir le caractère « cadrant et structurant » de l’institution, qui devrait lui permettre de s’épanouir sur le plan personnel et professionnel, de telle sorte que X. avait, à l’issue de l’entretien, accepté de suivre un module de trois mois dans un premier temps, puis de réévaluer sa situation ensuite, s’engageant en outre à respecter le cadre abstinent de l’institution et à utiliser les différents outils thérapeutiques qui lui seraient proposés.

F.                            Par décision du 14 septembre 2017, l’APEA a prolongé le placement aux fins d’assistance de X. et dit que, dès qu’une place serait disponible pour lui, il séjournerait à la Fondation I., le placement au CNP étant alors levé ; elle a en outre invité les référents de X. au CNP et à la Fondation à associer son curateur à toutes les démarches à entreprendre pour lui, ainsi qu’à le renseigner régulièrement sur l’évolution de la thérapie. L’APEA a relevé que le dossier de X. faisait largement état de ses fragilités ; que l’expertise du Dr C. en 2015 prévoyait un placement durable en milieu fermé et que la situation de l’intéressé n’avait pas changé depuis lors, si ce n’était que son passif s’était alourdi (plus de logement, pas de travail depuis longtemps) ; que l’intéressé n’avait cessé sa consommation de cannabis que depuis peu, qu’il avait consommé durant sa fugue début août et qu’une consolidation de son abstinence était nécessaire ; qu’il se trouvait dans le grave état d’abandon prévu par la loi – sans logement, sans travail et avec une santé qui restait fragile – et qu’accepter de le laisser sortir du CNP pour qu’il se rende dans une chambre d’hôtel équivaudrait à le précipiter dans les conditions de sa vie antérieure et à mettre à néant les efforts entrepris jusqu’à ce jour ; qu’il convenait de suivre l’avis des membres du réseau, soucieux de l’évolution de l’intéressé ; que d’abord opposé à une poursuite de son traitement à la Fondation I., X. avait aujourd’hui compris où était son intérêt et accepté d’entrer dans ce projet de vie ; qu’il devait par moments être protégé contre lui-même et que le cadre de vie offert par la fondation lui permettrait de consolider les acquis et de préparer la sortie vers un logement et le monde du travail, deux éléments non encore acquis (hormis l’hôtel, dangereux pour lui, s’agissant du logement).

G.                           Le 25 septembre 2017, X. recourt contre cette décision, dont il demande principalement l’annulation avec renvoi à l’APEA pour nouvelle décision, subsidiairement l’annulation et la levée du placement, plus subsidiairement à ce qu’il soit dit que la mesure de placement devra faire l’objet d’un nouvel examen par l’APEA au plus tard le 31 octobre 2017. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu : avant de prendre sa décision de prolongation du placement à la Fondation I., l’APEA ne l’a pas entendu, ni oralement, ni même par écrit, alors que cela s’imposait clairement. En effet non seulement la décision du 22 août prévoyait une nouvelle évaluation de la mesure après 20 jours, mais encore celle du 14 septembre prolongeait le placement, au surplus dans une autre institution que le CNP. La violation de l’art. 447 CC n’est pas réparable devant l’autorité de recours. De plus, ni les courriers du curateur des 31 août et 6 septembre 2017, ni le rapport médical du CNP (qu’on avait certes faxé à son mandataire, mais le jour même de la décision, donc sans possibilité effective de se déterminer), ni le résumé de l’entretien téléphonique entre la présidente de l’APEA et H. ne lui ont été soumis, ce qui constitue également une violation de son droit d’être entendu. Subsidiairement, le recourant fait valoir que la nécessité d’un placement institutionnel fait défaut et que le grave état d’abandon n’est pas donné puisqu’il est aidé par sa mère, sa sœur et son curateur ; il relève aussi que son accord au placement n’a été relaté que de manière indirecte lors de la conversation téléphonique du 14 septembre 2017 et qu’il ne correspond pas à sa volonté actuelle.

H.                            Le recourant a fugué de l’institution le 25 septembre 2017 et il y est revenu le 3 octobre 2017.

I.                             La présidente de l’APEA relève que le recours est recevable et indique ne pas avoir d’observations à formuler.

J.                            Le recourant a été entendu par le juge instructeur de la CMPEA le 5 octobre 2017 (l’audience initialement fixée au 2 octobre a été reportée à la demande de son mandataire, son étude étant fermée du 29 septembre à midi au 4 octobre à midi). Il a maintenu ses conclusions. En résumé, il a expliqué qu’il ne se sentait pas bien à la Fondation I., qui lui rappelait trop les foyers par lesquels il était passé ; qu’il était angoissé, triste et isolé là-bas ; que s’il avait dit oui pour un module de trois mois, c’est qu’il n’avait pas bien compris et qu’il craignait d’être enfermé plus s’il disait non. Il souhaite être plus proche de chez lui et bénéficier d’un contrat ISP ou de travail temporaire. Un logement dans le cadre du Foyer I. pourrait l’intéresser. Durant sa fugue, il est principalement resté chez une amie qui n’allait pas bien, mais il a aussi vu du monde et consommé du cannabis, mais moins qu’avant. Il a exprimé sa crainte d’arriver à l’âge de 30 ans et de constater qu’il n’a aucune formation et qu’il n’a fait que de « louper des trucs ». Enfin, il a indiqué avoir peur de son curateur depuis que ce dernier était venu dans son appartement.

K.                            Le curateur a également été entendu lors de cette audience, afin de donner suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu’il rende compte des démarches effectuées pour trouver un logement, un travail ou tout autre occupation. Il a notamment relevé que X. avait donné son accord pour un transfert à la Fondation I. lors d’un réseau du 24 août au CNP et qu’il l’avait également manifesté à deux reprises à H. À l’heure actuelle, les services sociaux n’intervenaient que pour un logement à l’hôtel ou pour une prise en charge à la Fondation I. Il voyait une nette amélioration de la situation de X. entre juillet et fin septembre 2017.

L.                            Le 6 octobre 2017, la Fondation I. a informé la Cour de la fugue de X. de l’institution, la veille au soir.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rendue en matière de placement à des fins d’assistance, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).  

2.                            a) Le recourant fait d’abord grief à l’APEA de ne pas l’avoir entendu personnellement avant de rendre la décision entreprise.

                        b) L’art. 447 al. 1 CC prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon l’al. 2, en cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC, avec les références).

                        c) Dans la présente affaire, le recourant a été entendu oralement à une seule reprise, soit le 15 août 2017, après que son placement à des fins d’assistance au CNP ait été ordonné à titre superprovisoire par la présidente de l’APEA. Comme on l’a vu ci-dessus (let. B), il a notamment déclaré à cette occasion qu’il était d’accord avec son placement au CNP, mais qu’il souhaitait une réévaluation de sa situation après 20 jours, ce dont la décision du 22 août 2017 a pris acte. Dite décision laisse en effet clairement apparaître que l’APEA a pris en considération les souhaits du recourant, à savoir le maintien du placement institutionnel pour une durée d’emblée limitée, puis une prise en charge  ambulatoire, et qu’elle envisageait à certaines conditions le passage du mode institutionnel au mode ambulatoire, puisqu’elle invitait le CNP, en collaboration avec le curateur, « à organiser, le moment venu, la sortie du précité, une fois qu’un logement et un contrat d’insertion socio-professionnelle auront été trouvés et pourront concrètement être mis en œuvre. Un suivi ambulatoire devra sans doute être mis sur pied, le CNP étant invité, si tel est le cas, à s’adjoindre l’aide du curateur pour ce faire » (décision du 22 août 2017, p. 2 en bas). Or, si une telle réévaluation a bien été effectuée, elle l’a – formellement – été en l’absence d’audition personnelle du recourant. En effet, l’APEA y a procédé : premièrement en tenant compte des difficultés pratiques pour trouver un logement, à elle rapportées par le curateur, dans deux lettres dont le recourant n’a apparemment pas eu connaissance (même si on observera, s’agissant de celle du 6 août 2017, qu’elle mentionne l’envoi d’une copie à l’avocat du recourant) ; deuxièmement en tenant compte du rapport médical du CNP relevant que, le sevrage étant terminé, il n’y avait pas matière à prolonger le placement hospitalier, mais qu’un travail thérapeutique dans une structure de postcure après hospitalisation avait été proposé au recourant qui, bien qu’ambivalent, ne l’avait pas refusée catégoriquement. Ce rapport a été transmis par fax au mandataire du recourant, le jour même où la décision attaquée était prise ; et troisièmement en se fondant sur les renseignements donnés par H., selon lesquels le recourant était d’accord d’intégrer l’institution I., à tout le moins pour une première période de trois mois. Ce faisant, l’APEA n’a pas respecté le droit d’être entendu du recourant et ce dernier s’en plaint à juste titre.

                        d) Reste à déterminer les conséquences de cette violation. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).

                        e) La Cour dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Le recourant a été entendu lors de l’audience du 4 octobre 2017 et il a déclaré qu’il ne voulait pas être placé à la Fondation I., mais bénéficier d’un soutien à l’extérieur d’une institution ; par ailleurs, il a déjà fugué à deux reprises, la première fois du 25 septembre au 3 octobre 2017, et la seconde fois dès le lendemain de l’audience (cf. ci-dessus). Dans ces conditions, il n’apparaît pas judicieux d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, sans examiner les mérites de cette première décision. On relèvera également que, même si la conclusion principale prise par le recourant tend à une annulation avec renvoi, ni sa conclusion subsidiaire ni sa conclusion encore plus subsidiaire n’excluent un examen au fond par l’autorité de recours.

3.                            a) Le recourant conteste la nécessité du maintien d’un placement institutionnel. Il convient dès lors d’examiner si les conditions matérielles d’un placement à des fins d’assistance sont réalisées.

                        b) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        c) L'art. 426 CC a repris les conditions matérielles de placement qui figuraient à l'art. 397a aCC (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1189). Ainsi, le placement d'une personne à des fins d'assistance ou de traitement peut être prononcé lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies: la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance. Reprenant le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], FF 2006 6695), la doctrine affirme que lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité de protection de l'adulte n'a pas simplement le pouvoir d'apprécier s'il faut ou non placer la personne concernée, mais qu'elle doit ordonner le placement (Schmid, Erwachsenenschutz, Art. 426 CC N 12; Guillod, in : CommFam, n. 32 ad art. 426 CC; voir également les arrêts du TF du 17.07.2013 [5A_469/2013] et du 12.07.2013 [5A_517/2013]). Les conditions du maintien du placement sont les mêmes que celles qui doivent exister pour un placement initial (cf. par exemple Guillod, op. cit., n. 3 et 7 ss ad art. 431 CC).

                        d) En l’espèce, le placement au CNP, site de Préfargier, intervenu à titre superprovisionnel puis, après audition du recourant, avec l’accord – limité dans le temps – de ce dernier, n’était plus jugé nécessaire par les médecins de l’institution dans leur rapport du 12 septembre 2017. Dès lors, si l’APEA considérait qu’une « consolidation » de l’abstinence du recourant s’imposait et justifiait la prolongation du placement, même à la Fondation I., contrairement à l’avis de l’intéressé, elle aurait dû disposer d’une expertise. En effet, la toxicomanie fait partie des troubles psychiques mentionnés à l’art. 426 al. 1 CC (Meier, op. cit., n.1192) et une décision de placement à des fins d’assistance, à plus forte raison lorsque la personne s’y oppose, doit reposer sur une expertise (cf. en ce sens art. 450e al. 3 CC). Or le dossier ne contient pas d’expertise psychiatrique actuelle. Certes, ainsi que relevé ci-dessus (let. A), l’expertise du Dr C., de mars 2015, retenait l’existence d’un syndrome de dépendance au cannabis, mais cette expertise devrait être actualisée et/ou complétée, et le dossier montre qu’on a précisément renoncé à cette démarche (cf. décision du 22 août 2017; apparemment cela a été convenu lors de l’audience du 15 août 2017, probablement en vue d’obtenir l’accord du recourant à une prolongation temporaire de son placement au CNP et de permettre au curateur d’entamer des démarches pour trouver une solution de prise en charge ambulatoire postérieurement à la sortie de l’institution). La CMPEA considère qu’il ne lui appartient pas d’ordonner elle-même cette expertise car le recourant doit pouvoir bénéficier de deux degrés de juridiction sur le plan cantonal.

                        Quant au grave état d’abandon, la doctrine (Meier, op. cit., n.1194) relève, en se référant au Message du Conseil fédéral (FF 2006 P. 6695), qu’une personne s’y trouve lorsqu’elle est dans un tel état de déchéance qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin que lui soit apportée l’assistance dont elle a besoin. La notion est d’interprétation restrictive. S’il n’est pas exclu que cette condition ait pu être donnée au moment du placement superprovisionnel, tel n’était manifestement plus le cas au moment où la décision attaquée a été rendue.

                       e) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée être annulée. Par conséquent, il convient d’ordonner la levée du placement, sans délai. La levée immédiate de cette mesure n’est certes pas idéale, car le recourant ne dispose actuellement pas, à tout le moins pas à la connaissance de la CMPEA, d’un logement. Il aurait été préférable de pouvoir maintenir le placement quelques jours encore, le temps de trouver une solution sur ce point. Toutefois, il faut observer que le recourant a fugué de l’institution dès son retour après l’audience, qu’il s’agit de sa deuxième fugue et qu’on ignore où il se trouve actuellement, de telle sorte qu’on ne voit pas quelles démarches utiles pourraient être effectuées. Quoi qu’il en soit, si l’intéressé devait revenir de son propre gré à la Fondation I., il pourrait alors y résider quelques temps encore puisqu’il ressort du dossier que les services sociaux acceptent de garantir ses frais de logement à cet endroit (cf. ci-dessus let. K).

4.                            Cela dit, le recourant aurait tout intérêt à collaborer afin que le suivi ambulatoire qu’il appelle de ses vœux puisse réellement être mis en place. A cet égard, si la présente procédure a clairement montré qu’il ne voulait pas être placé à la Fondation I. après sa sortie de Préfargier, la preuve de sa bonne volonté reste encore à faire, tant il est vrai qu’il ne suffit pas, pour améliorer sa situation, de s’opposer au cadre instauré par l’APEA, cadre qui, comme le relève la décision attaquée et le confirme le curateur en audience, offrait pourtant certaines possibilités dont il pourrait utilement faire usage à son profit (activité, logement, suivi psychologique).

5.                            La Cour statue sans frais.

6.                            Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et il en réunit manifestement les conditions. Son avocat d’office est invité à déposer, dans les dix jours, un résumé de ses activités en vue de la fixation de son indemnité.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 14 septembre 2017 et lève la prolongation du placement qu’elle ordonne.

3.    Accorde l’assistance judiciaire au recourant, désigne Me G. en qualité d’avocat d’office et l’invite à déposer, dans les dix jours, un résumé de ses activités en vue de la fixation de son indemnité.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 11 octobre 2017

Art. 426 CC

Mesures

Placement à des fins d'assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 447 CC

Droit d'être entendu

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.

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