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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2017 CMPEA.2017.45 (INT.2017.583)

6. November 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,800 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Indemnité au sens de l'article 429 CPP.

Volltext

A.                            A., née en 2010, est la fille de B. et de C. Elle est domiciliée chez sa mère à E. en France. X., née en 2004, est la fille de C. Elle est domiciliée chez son père à F. dans le canton de Neuchâtel.

B.                            Le 5 juin 2014, le Conseil général du Doubs a adressé au Tribunal de Grande Instance de Besançon un signalement concernant A. Il était relevé que l'enfant avait été, à plusieurs reprises, la victime d’attouchements sexuels de la part de sa demi-sœur X. Une enquête a été confiée à la gendarmerie de E. qui a procédé à quelques actes d’instruction (audition de A., de sa mère et du compagnon de cette dernière). Dans un rapport du 21 octobre 2014, la gendarmerie de E. a retenu qu’il y avait environ 2 ans, A., âgée de 4 ans, avait révélé à sa mère que sa demi-sœur X. (10 ans) lui avait touché sa « petite fleur » (sexe) alors qu’elles prenaient leur bain ensemble. Les faits se seraient déroulés au domicile du père, à la rue (…) à F. En l’absence d’infraction, l’auteur du rapport proposait de classer la procédure pénale et suggérait un suivi psychologique de X. Le 19 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a transmis le dossier au ministère public, Parquet général à Neuchâtel, comme objet de sa compétence.

C.                            Le 28 février 2017, le juge du TPMin a envoyé à X. un mandat de comparution pour être entendue le 15 mars 2017 comme « prévenue dans la cause dirigée contre vous pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ».

D.                            Le 6 mars 2017, Me D. a écrit au Tribunal pénal des mineurs qu’il avait été consulté par X. et a demandé la remise du dossier. Le 7 mars 2017, la greffière du TPMin a avisé X. que l’audience était annulée. Le même jour, le juge du TPMin a écrit au mandataire de X. que, contrairement à ce qu’indiquait le mandat de comparution, une ordonnance pénale n’était pas envisagée dès lors que X. n’avait pas 10 ans au moment des faits qui lui étaient reprochés. Vu que l’enfant faisait l’objet d’une mesure de curatelle prononcée par l’APEA le 25 mai 2009, le juge des mineurs entendait s’effacer et transmettre le dossier à l’autorité civile. Toujours le 7 mars 2017, le TPMin a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l’Etat.

E.                            Le 14 juin 2017, X., par son mandataire, a demandé à pouvoir bénéficier d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en précisant que son intervention aurait pu être évitée si une ordonnance pénale, au terme de l’objet de l’audience, n’avait pas été envisagée dans la convocation du tribunal.

Le 30 août 2017, le juge des mineurs a rejeté la requête du 14 juin 2017. Il a relevé que l’audience avait été annulée le 7 mars 2017 et que l’ordonnance de classement avait été rendue à la même date. Il n’apparaissait dès lors pas que des actes de procédure inutiles ou illégitimes avaient été administrés, de sorte que la prévenue n'avait pas subi un dommage qui justifiait l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

F.                            Le 4 septembre 2017, par son mandataire, X. recourt contre la décision précitée. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il était raisonnable qu’elle fasse appel à un avocat, ce d’autant plus que le mandat de comparution stipulait qu’une ordonnance pénale pouvait être rendue au terme de l’audition. En raison de son jeune âge, l’assistance d’un mandataire était nécessaire pour assurer la défense raisonnable de ses droits, dans la mesure où une éventuelle sanction aurait pu avoir des conséquences importantes sur son avenir. Au moment où le mandataire de X. a demandé la consultation du dossier, il ignorait que la recourante était âgée de moins de 10 ans au moment des faits, ce qui l’a induit à poursuivre ses démarches. Lors de la rédaction du mandat de comparution, le juge des mineurs savait que les faits incriminés remontaient à 2014. Dans ces conditions, une indemnité, au sens de l’article 429 CPP doit lui être allouée conformément au mémoire d’honoraires déposé en première instance.

G.                           Le 13 septembre 2017, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (D. CMPEA.3).

Le 15 septembre 2017, le TPMin a renoncé à déposer des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est recevable. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                            a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b) La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014]) précise que l’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que, selon le message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197).

c) Il ressort du dossier constitué par les autorités françaises que X. était âgée de moins de 10 ans au moment des faits incriminés, qui se sont passés probablement en 2012 (dossier du Parquet de Besançon, voir procès-verbal de B. du 11 juillet 2014 qui déclare que sa fille A. devait avoir deux ans au moment des premiers attouchements et que les attouchements subséquents ont eu lieu 5 à 6 mois plus tard), de sorte qu’elle n’était pas punissable selon l’article 4 DPMin. Le TPMin ne devait pas adresser à l’enfant un mandat de comparution avec mise en prévention, mais rendre d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

d) La recourante, aujourd’hui âgée de 13 ans, a reçu un mandat de comparution du TPMin. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves dans la mesure où elle était prévenue d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article 187 CP. Le mandat de comparution indiquait qu’une ordonnance pénale pourrait être rendue au terme de son audition. Il était donc raisonnable pour la prévenue, mineure, même si elle était représentée par son père, de solliciter l’assistance d’un avocat, qui pouvait intervenir utilement en sa faveur. Le TPMin n’a pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant à la recourante le droit d'être indemnisée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

e) Le mandataire de la recourante a déposé devant le TPMin une note d’honoraires pour ses activités entre le 6 mars et le 5 juin 2017, soit 55 minutes, dont 30 minutes pour un entretien avec le client. Ce temps paraît raisonnable. Dans ces conditions, on admettra le temps annoncé, indemnisé au tarif horaire de 270 francs, à quoi il convient d’ajouter les frais par 10% et la TVA par 8%. L’indemnité due sera donc fixée à 294.05 francs (frais, débours et TVA comprise).

f) Vu le sort de la cause, les frais de seconde instance resteront à la charge de l’Etat.

3.                            La recourante, par son représentant légal, a sollicité l’assistance judiciaire pour la seconde instance. Il est constant que la condition de l’indigence est réalisée. La nécessité d’un avocat doit également être admise. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit être octroyée. Le mandataire de la recourante annonce qu’il a consacré 3 heures 10 à son mandat. Cette activité est raisonnable et peut être admise. Le tarif horaire est de 180 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les frais par 10% et la TVA par 8%. Cela donne 677.15 francs. Cette indemnité n’est pas remboursable par la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 30 août 2017 rendue par le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP de 294.05 francs.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à X. pour la procédure de recours et désigne Me D. comme avocat d’office.

6.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me D. pour la défense des intérêts de X. en seconde instance à 677.15 francs (frais, débours et TVA inclus) et dit que cette indemnité n’est pas remboursable.

Neuchâtel, le 6 novembre 2017

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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