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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.05.2017 CMPEA.2017.12 (INT.2017.213)

17. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,655 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Curatelle.

Volltext

A.                            X., né en 1931, habite à la Résidence A., maison pour personnes âgées et convalescentes à Z. (ci-après : la Résidence). Il y est arrivé suite à une hospitalisation, le 15 février 2016, à sa demande et à celle de son médecin, car il ne pouvait plus envisager une vie indépendante, au moins pour un temps.

B.                            Le 28 septembre 2016, la directrice de la Résidence a informé le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse, à Neuchâtel, du fait que le fils de X., soit B., était le répondant administratif de son père et qu’il avait payé les factures de pension au début du séjour, mais n’avait plus rien payé depuis le 1er mai 2016 déjà. Le fils avait aussi tenté de ramener son père à domicile, mais un entretien de réseau avait permis de constater que ce n’était pas envisageable. La directrice précisait qu’elle craignait que le fils dépense l’argent de son père. Elle demandait la mise en place d’un conseil légal. Ce courrier a été transmis à l’APEA, qui l’a reçu le 30 du même mois.

C.                            Le président de l’APEA a entendu X., à la Résidence, le 6 octobre 2016 et en présence de son fils ; le père a pris acte du fait que son fils disait qu’il allait payer les factures en retard et établirait un ordre permanent en 2017, en faveur du home. Le 13 octobre 2016, la directrice de la Résidence a indiqué à l’APEA que les factures pour la pension depuis mai 2016 n’étaient toujours pas payées. Le président de l’APEA en a informé B., le 27 du même mois. Il lui a été répondu, le 30 novembre 2016, que les arriérés avaient été en partie payés, que le solde serait réglé d’ici la fin de l’année et que B. mettait en place un « virement automatique mensuel ». Le 11 janvier 2017, la directrice de la Résidence a écrit à B., avec copie à l’APEA, pour faire remarquer que les factures pour novembre et décembre 2016 étaient toujours impayées.

D.                            Le 17 janvier 2017, le président de l’APEA a informé X. qu’il envisageait la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion, avec désignation comme curateur de C.; un délai de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations. Le 25 janvier 2017, dans une lettre à l’APEA avec un en-tête de X. et de son fils, mais signée seulement par ce dernier, il était relevé que la Résidence n’avait pas voulu communiquer un numéro de compte pour qu’un ordre permanent puisse être établi, que les factures étaient en principe réglées, mais que la fin de l’année n’avait pas permis d’entièrement résorber le retard, aussi en raison d’autres paiements, que tout ce qui concernait 2016 serait payé dans les jours suivants, que la maison du père serait vidée et mise en location et que la question du paiement d’une assurance-vie en faveur du père devait encore être réglée. Le 15 février 2017, la Résidence a encore fait savoir à l’APEA que les factures pour décembre 2016 à février 2017 étaient encore impayées.

E.                            Par décision du 27 mars 2017, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de X., désigné C. en qualité de curateur, fixé les tâches de ce dernier (représentation de X. dans le cadre de ses affaires administratives et gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé à un inventaire des biens et dettes. En résumé, elle a considéré que l’intervention du fils était peu efficace, vu les retards dans les paiements et que le soutien apporté par le fils ne suffisait pas à préserver les intérêts du père : ou bien X. avait les moyens de supporter les frais inhérents à son accueil dans un EMS, et alors le non-paiement des factures n’était pas admissible, ou bien ses ressources étaient insuffisantes, et alors des démarches devaient être entamées en vue de l’octroi d’une rente complémentaire. X. risquait de se retrouver fortement endetté si rien n’était entrepris.

F.                            Le 13 avril 2017, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il expose qu’il ne retournera jamais à son domicile, même s’il avait pu l’envisager en 2016 encore. Son fils a eu quelques soucis pour le représenter, car il ne lui avait pas donné toutes les informations nécessaires au sujet de ses affaires. Le fils ne pouvait pas être tenu pour responsable du temps nécessaire à une remise à niveau des paiements. A la date du recours, il ne reste en suspens que la facture de mars 2017 de la Résidence, la dette envers cette dernière ayant donc diminué. Avec son fils, il met en place des mesures pour améliorer sa situation financière. Il a sollicité de l’aide pour résoudre un problème en relation avec le paiement de l’assurance-vie de feue son épouse. Ses revenus lui permettent de faire face aux dépenses du home et il ne risque pas de se retrouver endetté. Il reçoit désormais directement les courriers de la Résidence, car ceux-ci ne sont plus adressés à son fils. Il n’est pas sénile et peut comprendre les correspondances qu’on lui adresse. Il s’oppose à la décision instituant la curatelle, qu’il estime inopportune.

G.                           Le président de l’APEA a renoncé à présenter des observations (lettre du 24 avril 2017).

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Selon l’article 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2).

                        b) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1) : quand l’une des hypothèses de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC est réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1 p. 51 ; arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsqu’on ne peut pas répondre à l’état de faiblesse de la personne concernée d’une manière moins incisive et elle est appropriée lorsqu’elle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, l’autorité doit d’abord établir la nature et l’étendue des besoins de l’intéressé, puis cibler l’intervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).

3.                            a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a besoin d’aide et ne peut s’occuper lui-même de la gestion de ses revenus et de sa fortune. Il admet qu’il ne pourra plus mener une existence indépendante et devra rester au home à l’avenir. Même si les renseignements que le dossier fournit au sujet de son état sont assez minces, notamment du fait de l’absence d’attestation médicale, on retiendra donc qu’il est au moins partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en raison d'un état de faiblesse lié à son âge et à son état de santé, au sens de l’article 390 CC.

                        b) La question centrale est celle de savoir si l’assistance dont le recourant ne nie pas avoir besoin peut lui être apportée par son fils B., comme le recourant le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. Le dossier ne renseigne pas sur les compétences personnelles et professionnelles de B. Le fait est, cependant, que ce dernier n’a pas été en mesure de gérer de manière convenable les affaires de son père, puisque ce dernier a accumulé les arriérés envers la Résidence, seule l’intervention de la directrice auprès de l’APEA et les démarches qui ont suivi ayant permis un amortissement progressif et d’ailleurs encore incomplet de la dette, ceci alors que, selon le recourant, ses revenus lui permettent de faire face aux frais de son séjour au home. Le dossier révèle que suite à l’intervention rappelée ci-dessus, le fils du recourant a pris divers engagements quant au paiement des arriérés et ne les a pas tenus. Au moment de statuer, l’APEA ne pouvait que constater que la situation à cet égard semblait hors de contrôle, car malgré le fait que B. avait promis de mettre les paiements à jour, un retard de trois mois, équivalant à plus de 15'000 francs, avait à nouveau été accumulé au début de l’année 2017 (lettre du 15 février 2017, non-paiement des factures pour décembre 2016 à février 2017). Comme l’a retenu l’APEA, les raisons de tels retards sont difficilement compréhensibles. Si, comme le soutient le recourant, ses revenus lui permettent d’assumer les factures du home, on ne comprend pas pourquoi celles-ci ne sont pas payées régulièrement. L’absence de possibilité de donner un ordre permanent ne peut pas constituer une excuse : pour éviter l’accumulation d’un arriéré, il suffit de payer les factures quand elles arrivent. Le recourant allègue certes qu’il n’avait précédemment pas donné à son fils tous les renseignements nécessaires au sujet de sa situation, mais cela n’explique toujours pas pourquoi il n’aurait pas été possible de payer les factures de la Résidence en temps utile, au moyen des revenus courants. En tout cas, il faut constater que B. n’a pas été en mesure de régler ce qui devait l’être, d’une manière n’exposant pas la Résidence a des retards de paiements non négligeables et donc son père à s’endetter. A cela s’ajoute le fait que, selon les allégués du recourant et de son fils, X. devrait recevoir le produit d’une assurance-vie qui avait été conclue en sa faveur sur feue son épouse ; à lire les écrits des deux intéressés, il ne manquerait pour cela qu’un certificat médical à établir par le médecin traitant de la défunte. Cette circonstance amène aussi au constat qu’il n’a pas été possible à B. de gérer les affaires de son père d’une manière préservant suffisamment ses intérêts. En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que le fils du recourant serait en mesure d’apporter à son père l’aide qui lui est nécessaire dans la gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de X., elle est proportionnée et opportune. L’institution d’une curatelle est dès lors conforme au droit.

                        c) Le recourant ne conteste pas les modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit essentiellement la désignation de C. en qualité de curateur, les tâches fixées à celui-ci et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 mai 2017  

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 394 CC

Curatelle de représentation

En général

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC

Gestion du patrimoine

1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

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