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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2017 CMPEA.2016.55 (INT.2017.128)

14. März 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,658 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Droit de garde et détermination du lieu de résidence. Droit de visite et relations personnelles.

Volltext

A.                            C., née en 2008, est la fille de B. et A. Les parents se sont séparés avant la naissance de l’enfant. Cette dernière est handicapée et a besoin de soins médicaux fréquents et réguliers. Depuis sa naissance, elle vit avec sa mère, à qui l'autorité parentale et la garde étaient attribuées. Les parents ont rencontré d’importantes difficultés liées à l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant. Une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CCS a été instituée en 2012.

B.                            a) Par requête du 25 avril 2014, A. a saisi l’APEA d’une requête de retrait de l’autorité parentale à la mère et d’attribution de l’autorité parentale à lui-même. Il exposait, en substance, que la nouvelle situation sentimentale de B. avait des incidences importantes sur la manière dont C. était suivie. L’enfant devait porter des appareils auditifs, qui n’avaient pas été posés par la maman pendant sept mois. De plus, le 22 mars 2014, l’enfant avait été placée en urgence chez une amie de la mère en raison de l’hospitalisation de cette dernière et sans que le père ne soit tenu informé de la situation par la mère. Il avait finalement pris en charge sa fille pendant la période du 22 mars au 1er avril 2014. Le requérant demandait le dépôt de rapports par diverses personnes, notamment les médecins qui s’occupaient de l’enfant.

                        b) Le 22 mai 2014, la présidente de l’APEA a entendu B. et A. au sujet du retrait de l’autorité parentale requis par ce dernier. Selon ses déclarations, le père considérait que la mère n’était pas à même de faire face aux nombreux problèmes pratiques et financiers que générait le handicap de C. Il admettait que la mère faisait beaucoup d’efforts, mais craignait qu’ils ne soient que provisoires. Depuis avril 2014, il avait pu prendre part à plusieurs consultations médicales pour sa fille, mais n’avait pas été systématiquement informé des rendez-vous. La mère a, pour sa part, indiqué qu’elle avait dû subir une interruption de grossesse le 22 mars 2014 et qu’elle avait dû être hospitalisée par la suite. Elle relevait en outre que sa fille devait se rendre à trois rendez-vous par semaine et était suivie par vingt intervenants, dont quatorze médecins. A l’issue de l’audience, les parents se sont accordés sur l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Par décision du 10 juin 2014, l’autorité parentale conjointe leur a été attribuée.

C.                            a) Par requête du 12 septembre 2014, A. a requis le transfert de la garde de l’enfant en sa faveur. Selon lui, la situation de sa fille chez B. était inquiétante, notamment au vu de l’insalubrité qui semblait régner dans l’appartement familial. En outre, il n’avait pas pu entretenir de contact avec sa fille durant les trois semaines de vacances d’été qu’elle avait passées avec sa mère.

                        b) L’APEA n’a pas instruit la requête, ni statué sur celle-ci, pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier.

                        c) Une décision d’expulsion a été rendue le 18 février 2015 à l’encontre de B., s’agissant du logement qu’elle occupait avec sa fille, mais la procédure d’expulsion n’a apparemment pas été menée à son terme. Un rapport de police, daté du 15 février 2016 et transmis à l’APEA pour information, a fait état, photos à l’appui, d’un appartement totalement insalubre.

                        d) Le 19 février 2016, A. a réitéré sa requête du 12 septembre 2014. Il se référait au rapport de police attestant de l’insalubrité de l’appartement occupé par C. et sa mère et estimait que, dans ces circonstances, il convenait d’ordonner immédiatement le retrait de garde de C. à sa mère et l’attribution de la garde à lui-même.

                        e) Le 22 février 2016, l’APEA a transmis le rapport de police et la requête du 19 février 2016 au curateur, en invitant celui-ci à déposer son rapport périodique jusqu’au 31 mars 2016.

                        f) Dans ses observations du 1er mars 2016 à l’APEA, la mère a notamment mentionné qu’elle avait connu un sérieux problème de santé, que cela l’avait conduite à négliger la tenue de son appartement, mais que les choses étaient rentrées dans l’ordre depuis l’intervention de la police et que sa fille était revenue chez elle le 22 février 2016. Selon elle, la requête du père ne présentait dès lors plus d’intérêt.

                        g) Le 1er avril 2016, le curateur de l’enfant a rendu son rapport pour la période du 18 décembre 2012 au 31 mars 2016. Il indiquait, en résumé, que l’enfant vivait toujours avec sa mère, était scolarisée dans une classe des Perce-Neige et se rendait, deux jours par semaine, dans une école spécialisée pour malentendants, à Villars-sur-Glâne. La mère dépendait de l’aide sociale et avait dit souffrir d’un trouble bipolaire et d’épisodes dépressifs, sans traitement depuis environ une année. S’agissant du droit de visite, le curateur relevait que l’enfant voyait son père de façon très régulière, un week-end à quinzaine, et que le père participait à des cours de langage des signes destinés aux parents. C. avait beaucoup de plaisir à voir ses trois demi-frères quand elle allait chez son père. Au sujet des suites données au rapport de police, le curateur précisait avoir immédiatement pris contact avec les deux institutions qui accueillaient C., lesquelles n’avaient pas constaté chez l’enfant de problèmes d’hygiène. La mère avait été reçue par le curateur et celui-ci avait ensuite effectué deux visites domiciliaires, afin de vérifier l’état du lieu de vie de C. B. avait évoqué avoir traversé une période douloureuse et une hospitalisation le 4 février 2016, en raison de laquelle elle avait confié sa fille à sa mère. L’enfant avait ensuite pu regagner le domicile familial. La situation de B. était sujette à des baisses de régime et il se justifiait de maintenir un certain contrôle chez elle par le biais, par exemple, de visites régulières à son domicile. Le curateur n’envisageait pas un changement en ce qui concerne le droit de garde de l’enfant, mais suggérait un élargissement notable du temps d’accueil chez le père, un ou deux jours par semaine.

                        h) A la demande de la présidente de l’APEA, la Dresse D., pédiatre traitante de C., a déposé un rapport le 15 avril 2016. Il en ressortait que la mère prenait soin de l’enfant de manière adéquate et depuis longtemps. B. avait eu quelques passages difficiles, qu’elle était parvenue à exprimer et partager. Le suivi médical de l’enfant était bon, au vu de la complexité de la situation. Le père n’était réellement présent dans la vie de sa fille, sur le plan médical, que depuis un ou deux ans. Avant cela, il était peu présent lors des consultations pédiatriques. La pédiatre précisait en outre que le niveau de langage et de compréhension de C. rendaient son audition par la présidente de l’APEA impossible.

                        i) Une audience s’est tenue le 30 juin 2016 devant la présidente de l’APEA. Le curateur a confirmé son rapport. Selon lui, il n’y avait pas de raison de retirer la garde de C. à sa mère, mais il fallait élargir le droit de visite en faveur du père, car il était très profitable pour l’enfant de se rendre chez lui ; après son rapport, il s’était encore rendu à trois reprises au domicile de la mère et l’appartement était alors en ordre ; il préconisait néanmoins que l’APEA lui donne la possibilité d’effectuer des visites domiciliaires. Entendue, B. a déclaré qu’elle était dans une bonne période et bénéficiait de l’appui de sa maman, qui vivait dans le même immeuble ; sa fille allait intégrer les Perce-Neige à 100% à la rentrée 2016, mais ne serait pas en internat ; elle s’opposait au transfert de garde, car le père n’était pas au courant de l’ensemble de la situation médicale de l’enfant, mais se déclarait, par contre, favorable à un élargissement du droit de visite, sans pour autant aller jusqu’à une garde partagée ; lors de son hospitalisation en février 2016, elle avait confié sa fille à la grand-mère maternelle. Egalement entendu, A. a confirmé sa demande d’un transfert du droit de garde à lui-même ; il regrettait d’avoir été tenu à l’écart du suivi médical de sa fille par le passé ; selon lui, le changement de lieu de vie ne poserait pas de problème pour C. ; il était favorable à un droit de visite élargi, mais se déclarait inquiet par rapport à la situation fluctuante de la mère ; son statut d’indépendant lui offrait beaucoup de disponibilités pour accueillir sa fille.

D.                            Par décision du 18 août 2016, l'APEA a maintenu l’autorité parentale en commun, rejeté la demande de transfert de garde du père, maintenu la garde de fait sur C. à sa mère, élargi le droit de visite du père en en fixant les modalités et autorisé le curateur à se rendre au domicile de la mère afin de vérifier que les conditions d’accueil de l’enfant soient toujours adéquates. En substance, elle retenait que la mère avait une disponibilité plus grande que le père, dans la mesure où elle n’exerçait pas d’activité lucrative. La stabilité de la mère était moins bonne que celle du père. La mère était toutefois toujours parvenue à préserver l’enfant quand elle perdait pied, en la confiant à sa mère, comme en février 2016. S’il fallait regretter que la mère n’ait pas agi en toute transparence vis-à-vis du père, ce grief n’était pas, à lui seul, suffisant pour justifier un transfert de garde. Le rapport de la pédiatre indiquait également que le comportement passé de la mère ne justifiait pas un transfert de garde, dans la mesure où le suivi de la prise en charge médicale assumé par la mère était adéquat. Les difficultés rencontrées par la mère sur le plan personnel ne justifiaient pas non plus un retrait de garde. Lorsque la mère ne s’était plus sentie en mesure d’assumer ses responsabilités, elle avait su confier son enfant à des personnes de confiance. La pédiatre avait confirmé que la mère ne mettait pas l’enfant en danger. Le curateur n’était pas favorable à un transfert de garde. La garde devait ainsi être maintenue à la mère, afin de ne pas imposer un changement abrupt à l’enfant. Il s’imposait néanmoins d’élargir le droit de visite en faveur du père, à une nuit par semaine en plus du week-end à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires, dans la mesure où les parties en étaient convenues et où cela était également préconisé par le curateur.

E.                            Le 20 septembre 2016, A. recourt contre la décision de l'APEA. Il conclut, principalement, à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur l’enfant et à la fixation d’un droit de visite de la mère sur l’enfant et, subsidiairement, à la fixation d’un droit de visite en sa faveur exercé, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, deux nuits par semaine, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, l’Ascension, Pentecôte, au Jeûne fédéral, le 24 ou le 25 décembre et à Nouvel-An. Il invoque une violation du droit et une constatation fausse et incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que le manque de stabilité de la mère n’est pas passager, mais avéré, et donc fortement préjudiciable aux intérêts de l’enfant. L’APEA n’a pas donné suite à sa demande de rapports des personnes suivant régulièrement l’enfant, formulée dans la requête du 25 avril 2014. Le rapport succinct de la pédiatre, à lui seul, ne suffit pas à se forger une opinion suffisante quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère. L’APEA a occulté le fait que les appareils auditifs de l’enfant n’avaient pas été posés durant sept mois, alors même qu’ils étaient nécessaires à son bon développement, et que de nombreux rendez-vous ont été manqués auprès du physiothérapeute et de la pédiatre. Le rapport du curateur fait état des importants problèmes de santé de la mère, troubles bipolaires et épisodes dépressifs, qui pourraient s’avérer dangereux pour l’équilibre de l’enfant et qui ont valu à la mère plusieurs hospitalisations. Un rapport du CNP devrait être produit au sujet de l’état psychique de la mère. Le curateur n’a effectué que deux visites au domicile de la mère, ce qui est insuffisant pour dresser un tableau représentatif de la situation. Divers éléments attestent des difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de l’enfant. Ainsi, en mars 2014, la mère a confié sa fille en urgence à une connaissance, en raison de son hospitalisation. En mars 2015, elle a failli être expulsée de son logement, la procédure n’ayant finalement été suspendue que grâce à l’aide des services sociaux. Le 11 février 2016, la police a découvert le logement de la mère dans un état insalubre, sans qu’on puisse exclure avec certitude que l’enfant s’y soit trouvée, même si elle était absente le jour de l’intervention. L’ensemble de ces éléments corrobore la nécessite pour l’enfant de vivre chez son père. Ce dernier dispose d’un emploi du temps lui permettant d’être disponible pour sa fille : en tant qu’indépendant, il peut aménager son temps de travail. Les disponibilités des parents sont donc équivalentes, mais la stabilité est par contre nettement plus marquée chez le père. S’agissant du droit de visite, les modalités définies par la décision entreprise ne correspondent pas à ce qui avait été déclaré en audience par les parties, ni à ce qui ressort du rapport du curateur. Les déclarations des parties convergeaient vers l’idée de permettre au recourant d’accueillir l’enfant deux jours supplémentaires par semaine, en plus de ce qui vaut déjà. En outre, le dispositif de la décision est incohérent. Le point 2 du chiffre 4 qui stipule que « le droit de visite du recourant s’exercera une nuit par semaine, en période de vacances, le père récupérant l’enfant du matin à 9h00 au lendemain en fin d’après-midi à 18h00 » est en contradiction avec le point 3 du chiffre 4, qui stipule que « le droit de visite du recourant s’exercera la moitié des vacances scolaires ».

F.                            Selon son courrier du 11 octobre 2016, la présidente de l'APEA renonce à formuler des observations sur le recours.

G.                           Dans ses observations du 31 octobre 2016, B. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Elle relève en substance que la pédiatre a fourni, conformément à ce qui lui était demandé, un bref éclairage du point de vue médical. Cette praticienne est d’ailleurs la pédiatre de référence, qui assure le suivi le plus étroit avec l’enfant et ce depuis sa naissance. L’appréciation d’autres thérapeutes ne saurait donner un éclairage satisfaisant et à même de contrebalancer les observations faites par la pédiatre. Le curateur s’est rendu à trois reprises chez l’intimée entre le 1er avril et le 30 juin 2016. Il garde un suivi régulier, dans la mesure où des visites sont prévues mi-octobre et début décembre 2016. La disponibilité de l’intimée est, sans conteste, plus grande que celle du recourant puisqu’elle a volontairement renoncé à travailler pour s’occuper de sa fille. Le recourant n’a, malgré les intentions manifestées, que rarement accompagné sa fille lors de ses multiples rendez-vous médicaux. De plus, les horaires d’ouverture de son établissement, jusqu’à tard le soir, éveillent de sérieux doutes quant à sa possibilité d’aménager le même temps libre que celui dont l’intimée dispose avec sa fille. Quant aux difficultés personnelles rencontrées par l’intimée, celle-ci ne les a jamais niées et a toujours su préserver sa fille, en la confiant à sa mère en cas de besoin. Elle a toujours assumé ses responsabilités. S’agissant du droit de visite, l’intimée ne voit pas d’objection à ce que sa fille puisse passer, de temps à autre, un ou deux jours par semaine chez son père, en fonction des périodes durant lesquelles l’enfant est moins soutenue médicalement. Quant à la prétendue contradiction du dispositif du jugement de première instance, il faut distinguer la répartition pour les périodes de vacances scolaires des modalités fixées pour les autres jours de congé indépendants, de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre les points 2 et 3 du chiffre 4 de la décision. L’intimée dépose une liste des rendez-vous de l’enfant pour la période du 1er août au 20 octobre 2016.

H.                            Par un courrier du 24 novembre 2016, le recourant retire sa réquisition de preuve visant à obtenir la production d’un rapport médical sur l’état de santé de l’intimée. Il renonce en outre à répliquer aux observations de cette dernière.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).

2.                            La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations est donc recevable.

3.                            a) Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465s., pp. 14 et 310s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes.

                        b) Le titulaire de la garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de codécision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 cons. 3.2, JdT 2010 I 491).

                        c) Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’article 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 871 et 872, p. 581). En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). 

                        d) La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (arrêt du TF du 23.07.2012 [5A_157/2012] cons. 3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1094). En cas de capacités éducatives équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout pour les enfants en bas âge. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 25.04.2008 [5A_181/2008] cons. 3.4 et la jurisprudence citée, publié in FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer une fratrie (arrêt du TF 26.02.2013 [5A_834/2012] cons. 4.1).

4.                            En l’espèce, l’enfant semble attachée de manière égale à chacun de ses parents, qui semblent pareillement aptes à répondre à ses besoins affectifs et éducatifs. Elle souffre de handicaps relativement importants, qui nécessitent une prise en charge soutenue sur plusieurs fronts (pédiatre, orthophoniste, physiothérapeute, ergothérapeute, etc.), à une fréquence que la mère, malgré quelques écarts survenus par le passé, parvient pour l’essentiel à assurer. L’intimée est investie dans la prise en charge médicale de sa fille depuis sa naissance. La pédiatre de l’enfant a assuré que le suivi de cette prise en charge, tel qu’assumé par la mère, était adapté. Les compétences éducatives de l’intimée et l'adéquation de la prise en charge qu’elle propose sont également reconnues par le curateur, qui estime qu’il n’y a pas lieu d’envisager un retrait de garde. L’intimée a su se montrer disponible et attentive aux besoins de sa fille. La pédiatre et le curateur paraissent les mieux à même de se prononcer sur ce sujet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recueillir encore d’autres avis à ce propos. En outre, l’intimée, qui ne travaille pas, dispose d’une flexibilité plus grande que le recourant, qui exerce une activité lucrative, même si cette activité permet une certaine souplesse. Le critère de la disponibilité revêt une importance particulière en l’espèce, dès lors que l’enfant, qui n'a que neuf ans, présente un handicap et des troubles de santé importants. L’enfant vit depuis sa naissance avec sa mère et un transfert de la garde au père nuirait à sa stabilité. La mère semble apte à favoriser le droit de visite du père. Il faut admettre que les mauvaises passes qu’elle a traversées, en mars 2014 et février 2016, posent problème et ne doivent pas être sous-estimées, dans la mesure où l’intimée, durant ces périodes, se trouvait dans une situation précaire. Le curateur et la pédiatre ont cependant souligné sa capacité à solliciter de l’aide dans ce genre de circonstance. La décision entreprise a d’ailleurs tenu compte du besoin de soutien de l’intimée, en maintenant la curatelle d’assistance éducative et en chargeant le curateur d’effectuer des visites domiciliaires afin de vérifier que les conditions d’accueil de l’enfant soient toujours adéquates. Le curateur a effectué six visites chez l’intimée en l’espace de sept mois, de sorte qu’il faut considérer que des précautions suffisantes sont prises pour prévenir les risques dans la prise en charge, l'encadrement quotidien et les soins apportés à l’enfant chez sa mère. Il n’existe pas d’indices concrets que l’état psychique de la mère ne serait pas stabilisé à l’heure actuelle, de sorte que cet état ne peut pas justifier un transfert de garde. Les négligences et carences de soins du fait de la mère par le passé, en particulier la perte d’appareils auditifs et des rendez-vous médicaux manqués, alléguées par le recourant et partiellement étayées, ne justifient pas non plus un tel transfert. Il n’apparaît pas que ces manquements auraient conduit à une aggravation des troubles de l’enfant. L’intimée n’est pas dans une situation de déni et n’a pas laissé la situation perdurer au point que le développement de l’enfant aurait été compromis. De plus, il apparait que le recourant, peu présent dans la vie de sa fille, sur le plan médical, les six premières années, peine lui-même aujourd’hui à donner suite aux nombreux rendez-vous qui sont fixés aux parents dans le cadre de la prise en charge scolaire et thérapeutique de C. Dans la mesure où il s’agit de statuer en fonction de l'intérêt et des besoins de l’enfant, il y a lieu de maintenir la garde à l’intimée. Cette dernière paraît aussi apte que le recourant à s'occuper de l’enfant. Elle est la plus disponible et la plus susceptible d’offrir à l’enfant le suivi nécessité par ses besoins particuliers. Il ne se justifie pas de modifier une situation jugée convenable par le curateur de l’enfant et la pédiatre référente de celle-ci. Il convient également de privilégier la stabilité et de ne pas imposer à l’enfant un changement de garde et un déménagement qui représenterait un bouleversement important de son environnement. Le recours est ainsi mal fondé, en ce qui concerne la garde de fait.

5.                            a) Selon l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

                        b) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 cons. 4a ; ATF 123 III 445 cons. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du 12.12.2012 [5A_586/2012]  cons. 4.2 ; ATF 127 III 295 cons. 4a ; ATF 123 III 445 cons. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant, qui doit être entendu dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; Meier/Stettler, op. cit. n 765-766, p. 500). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n 15-17 ad art. 273 et réf. citées). La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine, par rapport à celle d’outre-Sarine (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n. 16 ad art. 273 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (pré-scolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba / Bastons Bulletti, op. cit., n. 14 ad art. 273).

6.                            En l’espèce, l’APEA a considéré, sur la base des avis exprimés par le curateur et les parties, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse partager davantage de moments avec son père, afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui, de sorte qu’il y avait lieu d’instituer, dans un premier temps, un élargissement du droit de visite, à raison d’une nuit par semaine en plus d’un week-end à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires et alternativement des jours fériés. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’aménagement du droit de visite correspond aux déclarations du curateur et des parties, qui se prononçaient en faveur d’un élargissement à une ou deux nuits par semaine. Le curateur a été invité à signaler à l’APEA si des modifications du droit de visite du père devaient être envisagées, ce qui indique assez clairement qu’une progression est envisagée à terme, avec alors un élargissement à deux nuits par semaine si tout se passe bien. Compte tenu du handicap de l’enfant et de son état de santé fragile, un élargissement progressif du droit de visite paraît effectivement approprié et de nature à ne pas perturber l’enfant. L’APEA est prête à réexaminer la situation en fonction de la manière dont se déroulera le droit de visite, ce qui permettra, le cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires, notamment dans le sens d’un élargissement. Le développement de la relation de l’enfant avec son père et ses demi-frères sera garanti par le droit de visite fixé en première instance, déjà plus large que ce qui est considéré comme usuel. Dès lors, la décision entreprise tient compte de manière appropriée des intérêts de l’enfant et du recourant, en prévoyant un élargissement immédiat, mais encore limité, du droit de visite, tout en laissant la porte ouverte à des adaptations ultérieures. Cela étant, la contradiction relevée par le recourant entre les points 2 et 3 du chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise n’est qu’apparente. En effet, au point 2, il n’est question que de régler les modalités de la nuit par semaine que l’enfant passera avec son père quand elle ne sera pas en vacances avec lui. En d’autres termes, l’enfant passera la moitié des vacances scolaires avec son père (point 3) ; elle sera, en plus, une nuit par semaine avec son père, soit en période scolaire de la sortie de l’école un jour à déterminer à la sortie de l’école le lendemain et en période de vacances scolaires d’un matin à 09h00 au lendemain à 18h00 (point 2).

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 600 francs pour la même procédure.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de A. qui les a avancés.

3.    Condamne A. à verser à B., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 14 mars 2017

Art. 2731 CC

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 301a1 CC

Détermination du lieu de résidence

1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;

b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.

5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).