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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460)

5. September 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,208 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Droit de visite du parent non-gardien. Injonction à la mère des enfants de remettre à leur père les passeports et carnets de vaccination en vue de l’exercice du droit de visite.

Volltext

A.                            Les enfants A. et B., nées respectivement en 2008 et en 2010, sont issues de l’union contractée entre Y. et X. Le divorce des époux a été prononcé le 6 août 2012 par le Tribunal civil de la Broye, les parents exerçant depuis lors l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, dont la garde est assumée par leur mère, avec un droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parents ou, à défaut, selon des modalités usuelles.

B.                            Le 19 septembre 2014, X. a saisi l’APEA d’une requête tendant à la suspension provisoire du droit de visite de Y. Par décision du 20 octobre 2014, le président de l'APEA, après avoir donné au père la possibilité de se déterminer, a rejeté la conclusion de la requête portant sur la suspension provisoire du droit de visite, une audience étant au surplus fixée au 19 novembre 2014. Lors de celle-ci, un accord provisoire a pu être trouvé s’agissant de l’aménagement des relations personnelles entre le père et ses filles, jusqu’au dépôt d’un rapport dans l’enquête sociale ordonnée le même jour. Le 13 août 2015, l’Office de protection de l’enfant a établi un rapport d’enquête au terme duquel l’institution d’un mandat de curatelle aux relations personnelles en faveur des enfants est proposée. Une nouvelle audience a été citée pour le 11 novembre 2015, dans le but de débattre des conclusions de ce rapport. Lors de l’audience, il est apparu que les parents avaient réussi à s’entendre pour l’organisation du droit de visite du père, à tel point que l’instauration d’une curatelle n’apparaissait plus nécessaire, selon les termes de l’assistant social C., ce dernier proposant que le dossier reste ouvert durant 6 mois, période pendant laquelle il continuerait à rencontrer les parents. Il a dès lors été prévu que l’assistant social déposerait un rapport à la fin de cette période de 6 mois, relatif à l’évolution du dossier, et qu’ensuite la cause serait soumise à l’APEA afin d'être débattue puis tranchée en séance plénière.

C.                            Le 27 juin 2016, Y. a déposé une requête de mesures provisionnelles urgente devant l’APEA. Il expose notamment avoir prévu de se rendre au Mali, dont il est originaire, du 24 juillet au 12 août suivant, avec ses deux filles, sa compagne ainsi que leur enfant commun, projet dont il a informé la mère des enfants depuis la fin de l’année 2015 et à laquelle cette dernière ne s’est dans un premier temps pas opposée. Il indique notamment avoir réservé 5 billets d’avion aller et retour le 8 avril 2016 et avoir besoin, au plus tard d’ici le 14 juillet 2016, des passeports et carnets de vaccination se trouvant en mains de la mère des enfants. Celle-ci a dans un premier temps déclaré que ces documents étaient introuvables, puis, après intervention de l’Office de protection de l’enfant, refusé de les lui remettre, par crainte qu’il ne s’installe définitivement au Mali avec ses deux filles. Il conteste toute intention d’enlever les enfants et déplore que les diverses démarches effectuées afin de le prouver à la mère n’aient pas été prises en compte par cette dernière. Il demande dès lors à ce qu’il soit ordonné à la mère des enfants de délivrer les passeports et les carnets de vaccination des deux filles d’ici au 14 juillet 2016, sous menace de l’article 292 CP.

Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le président de l’APEA a informé les parents et l’assistante sociale par lettre du 4 juillet 2016, d’une part qu’il ne lui semblait pas indispensable de statuer immédiatement (i.e. sans entendre l’adverse partie), et, d’autre part, comme il était impossible de prévoir une audience à si bref délai, qu’il fixait à la mère et à l’assistante sociale un délai au 8 juillet 2016 afin de déposer des observations écrites, délai au terme duquel une décision serait rendue en l’état du dossier, par l’APEA dans sa composition plénière et non par le président seul (art. 11 LAPEA a contrario), la décision prise, que la requête soit admise ou rejetée, devant présenter un caractère définitif – et non provisoire – au vu des conclusions prises par le père des enfants. Le même jour, le président de l’APEA a transmis aux parents et à leurs mandataires une copie du rapport établi par l’Office de protection de l’enfant le 27 juin 2016 au terme duquel cet office propose d’instaurer une curatelle aux relations personnelles en faveur de A. et B.

Dans ses déterminations écrites du 8 juillet 2016, la mère des enfants conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle fait en substance valoir que l’APEA n’est plus compétente, à mesure que le tribunal civil a été saisi d’une demande en modification du jugement de divorce rendu le 6 août 2012, tendant à la modification des contributions d’entretien en faveur des enfants, procédure dans laquelle une audience a eu lieu le 14 juin 2016. Elle expose par ailleurs que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles ne sont pas réunies puisque le père, bien qu’ayant acheté les billets d’avion le 8 avril 2016 déjà, n’a pas évoqué la question des vacances lors de l’audience du 14 juin 2016 devant le juge civil de telle sorte qu’on doit considérer qu’il a tardé à agir.

L’assistante sociale a déposé des observations le 8 juillet 2016, dans lesquelles elle résume les discussions qu’elle a eues avec les parents s’agissant de ce projet de voyage au Mali. Elle en conclut qu’il n’y a pas véritablement de raison d’empêcher ce père de se rendre au Mali avec ses filles au vu des garanties qu’il a données.

Le 12 juillet 2016, X. a complété ses observations en attirant l’attention de l’APEA sur les recommandations émises par le Département fédéral des affaires étrangères s’agissant de se rendre au Mali.

D.                            Par décision du 13 juillet 2016, l’APEA a enjoint X. de remettre sans délai à Y. les passeports et les carnets de vaccination des enfants A. et B., sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP en cas d’insoumission, l’effet suspensif à un éventuel recours étant retiré et les frais de la décision étant mis à la charge de la mère des enfants. Admettant sa compétence à mesure qu’elle avait été saisie d’une procédure de protection avant l’ouverture de la procédure en modification du jugement de divorce devant le tribunal civil, l’autorité de première instance a en substance nié l’existence d’un risque d’enlèvement par le père ainsi que l’existence d’un risque pour la sécurité des enfants. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré au motif qu'un recours contre la décision pourrait, à défaut, compromettre son exécution rapide et, partant, les vacances organisées par le père des enfants, compte tenu de son départ imminent.

E.                            Par acte du 20 juillet 2016, X. recourt contre la décision précitée, demandant, avec effet immédiat, la restitution de l’effet suspensif « à la décision du 13 juillet 2016 » (recte : au recours contre la décision du 13 juillet 2016), ainsi que l’annulation de la décision rendue par l’APEA. En substance, la recourante fait valoir que selon la convention matrimoniale ratifiée lors du jugement de divorce, le père des enfants a le droit de passer les trois premières semaines des vacances d’été avec ses filles, soit en l’espèce du 4 au 23 juillet 2016 ; qu’elle a déjà manifesté des inquiétudes concernant des vacances au Mali ; qu’à mesure qu’aucune décision n’a été prise dans les 6 mois suivants l’audience du 11 novembre 2015, le dossier a fait l’objet d’un « classement implicite » ; que lors de l’audience du 14 juin 2016, le père s’est gardé de parler de son projet de voyage au Mali ; que l’assistante sociale ayant signé le rapport du 27 juin 2016 n’avait aucun mandat ; que retirer l’effet suspensif à un éventuel recours était contraire au droit, dans la mesure où un tel procédé favorisait l’exécution immédiate de la décision contestée, sans tenir compte des risques, en terme de sécurité, d’un voyage au Mali à l’heure actuelle ; que les enfants n’avaient pas été entendus par l’autorité, ce qui constituait une violation du « droit de fond et impératif », empêchant un retrait de l’effet suspensif au recours ; enfin, que l’APEA n’était pas compétente à mesure que le tribunal civil avait été saisi.

F.                            Le 21 juillet 2016, un délai de 10 jours a été fixé à l’autorité de première instance et au père pour observations.

G.                           Les 20 et 22 juillet 2016, la mère a transmis à la Cour des documents concernant la réinstauration de l'état d’urgence au Mali, y compris Bamako, le 19 juillet 2016 ainsi que des informations fournies par l’ambassade de Suisse à Dakar.

H.                            Le 18 août 2016, dans le délai régulièrement prolongé, Y. a déposé des observations écrites au terme desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision de l’APEA, sous suite de frais et dépens. Il ressort de ses observations qu’il est tout de même parti aux dates prévues avec sa compagne et leur fille, mais sans A. et B., et que le voyage s’est très bien déroulé. Il relève notamment que la recourante était informée dès fin 2015 de son souhait de se rendre au Mali à l’été 2016 et qu’elle a successivement fait valoir différents motifs pour s’y opposer (passeports introuvables, puis crainte d’enlèvement, puis risques sécuritaires liés à la situation sur place). Il est totalement faux de prétendre que le dossier de l’APEA a été classé de façon implicite. L’APEA était compétente pour rendre la décision attaquée et il se justifiait de retirer tout effet suspensif à un éventuel recours.

I.                             Le 26 août 2016, la recourante a déposé quelques remarques écrites au sujet des observations de l’intimé. Par ailleurs, par lettre des 23 janvier et 17 février 2017, la recourante a d’une part insisté pour que l’autorité de recours se prononce sur la question de l’effet suspensif au recours, d’autre part fait savoir qu’elle comparaîtrait le 29 mars 2017 devant le Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds suite à l’opposition qu’elle avait formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public consécutivement à une plainte pénale déposée par l’intimé.

J.                            Selon renseignements pris oralement auprès du greffe du Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds, le 29 août 2017, il apparaît que la procédure a été suspendue dans l'attente de l'arrêt de la Cour de céans.

CONSIDERANT

en droit

1.     a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'autorité de protection, dûment motivé, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC).

b) Au moment où elle doit examiner ce recours, la Cour constate qu'il s'agit de statuer sur un ordre donné à la mère des enfants de remettre à leur père leurs passeports et carnets de vaccination, afin de permettre un départ en vacances du père et des enfants à bref délai, mais qu'entretemps le père est parti, puis revenu, sans les enfants. Dans cette mesure, si l'intérêt de la recourante à voir annuler l'injonction litigieuse était évidente lorsqu'elle a recouru le 20 juillet 2016, quatre jours avant le départ prévu par le père, on doit sérieusement se demander si cet intérêt existe toujours actuellement, le père étant parti au Mali le 24 juillet 2016 et revenu en Suisse le 12 août 2016.

c) On peut à cet égard s'inspirer de la procédure devant le Tribunal fédéral. Lorsqu'après le dépôt du recours, alors que la cause est pendante, survient une circonstance faisant perdre tout intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue, la procédure devient sans objet et se voit liquidée selon une procédure simplifiée portant notamment sur le règlement des frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue et la jurisprudence admet que, même si l'intérêt actuel fait défaut, il peut arriver que l'intérêt au recours subsiste et que ce dernier doive être traité en procédure ordinaire; tel est notamment le cas lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues (Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème édition, ad art. 32 n 12 et 13, avec les références citées).

Au cas d'espèce, si la contestation est bien susceptible de se reproduire, les circonstances ne seront pas forcément pareilles à celles de l'été 2016 à mesure que, même si la destination devait être identique, les conditions régnant au lieu de la destination pourraient avoir changé. On ne peut donc pas admettre, pour ce motif, un intérêt actuel à obtenir une décision sur le recours. Du point de vue de la Cour, si l'on doit trouver un intérêt actuel à la décision, c'est essentiellement en raison du fait que l'injonction donnée par l'APEA l'a été sous menace des conséquences pénales prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission et que, comme on l'a relevé ci-dessus, la recourante a été renvoyée devant le Tribunal de police suite à l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance pénale du 27 décembre 2016. La recourante a, dans cette mesure, un intérêt à ce que la conformité au droit de la décision contestée soit examinée, tant s'agissant du fond que de la question du retrait de l'effet suspensif.

2.                            a) L’art. 450c CC prévoit que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire n’en décide autrement. Selon la doctrine, un tel retrait ne doit intervenir qu’exceptionnellement et dans un cas donné ; il doit par ailleurs être justifié par les particularités du cas d’espèce. Il faut procéder à une pesée d’intérêts entre d’une part l’intérêt à une exécution immédiate de la décision et, d’autre part, celui à un libre examen de la situation sur le plan juridique. A priori, le retrait de l’effet suspensif n’entre en considération qu’en cas de péril en la demeure et d’urgence (BSK-Geiser, art. 450c N. 7). La situation où cette possibilité est typiquement utilisée est celle du placement d’enfants mineurs qui courraient, sans cela, un grave danger pour leur développement, mais on peut également imaginer d’autres décisions dont l’exécution ne souffre aucun retard.

b) L’APEA a retenu qu’un recours contre sa décision pourrait compromettre l’exécution rapide de celle-ci et, partant, les vacances organisées par le père des enfants, compte tenu de son départ imminent.

c) Il faut effectivement constater que la décision de première instance a été rendue le 13 juillet 2016, alors que le départ pour le Mali était fixé au 24 juillet 2016 et que le père alléguait que l’établissement de visas prenait entre 5 et 10 jours, de telle sorte qu’un dossier complet devait parvenir à l’autorité délivrant les visas au plus tard le 14 juillet 2016. Dans sa lettre aux parents et à l’assistante sociale du 4 juillet 2016, le président de l’APEA avait d’ailleurs déjà informé les personnes concernées de cette échéance au 14 juillet 2016 et de la nécessité de rendre une décision à bref délai. Il les avait également informées qu’il traiterait la requête en procédure sommaire, avec possibilité pour la partie adverse de déposer des observations écrites à mesure qu’il n’était plus possible de fixer une audience (art. 256 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LAPEA). Il ressort également de cette lettre que les parties ont été clairement informées de la volonté du président de l’APEA de faire trancher la requête par une décision de l’autorité plénière ne présentant pas un caractère provisoire, que ce soit en cas d’admission ou de rejet de la requête.

d) Sur la question du retrait de l’effet suspensif, la recourante, pour autant qu’on puisse la comprendre car son argumentation n’est pas toujours aisée à suivre, s’en prenant aussi bien à l’effet suspensif qu’à des problèmes de fond, soutient que l’imminence du départ au Mali était de la seule responsabilité de Y., qui n’avait jamais fait part, ni entre le 11 novembre 2015 et les 6 mois qui ont suivi, ni lors de l’audience devant le juge civil le 14 juin 2016, de l’acquisition de billets d’avion au mois d’avril ; que par ailleurs, le père des enfants sait que la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le jugement de divorce, ne lui permet pas de voir ses enfants durant les trois dernières semaines des vacances d’été, mais seulement durant les trois premières. Admettre le retrait de l’effet suspensif dans un tel cas reviendrait à considérer qu’une partie peut, par ce biais, « remettre en cause intégralement un jugement de divorce et une convention de divorce signée entre les parties » ; que « l’effet suspensif (plus exactement : le retrait de l’effet suspensif) doit répondre à un intérêt public ou privé prépondérant », intérêt qu’elle ne considère pas comme donné dans le présent cas ; qu’enfin l’absence d’audition des enfants excluait le retrait de l’effet suspensif.

Dans ses observations du 18 août 2016, l’intimé conteste que la recourante n’ait été mise au courant de son projet de vacances au Mali qu’après qu’il en ait parlé à l’assistante sociale le 14 juin 2016 (c’est effectivement à cette date que l’assistante sociale D. a – en ce qui la concerne – entendu parler de ce voyage pour la première fois) et qu’elle en avait au contraire connaissance dès la fin de l’année 2015. La recourante avait réagi de différentes manières pour s’opposer à son projet, d’abord en prétextant qu’elle ne trouvait plus les passeports, ensuite, après intervention de l’assistante sociale à mi-juin, en émettant des craintes quant à un enlèvement des enfants par leur père, puis en évoquant l’insécurité permanente au Mali, avant de soutenir qu’il ne respectait pas les dates des vacances prévues dans la convention matrimoniale. Sur la question du retrait de l’effet suspensif, l’intimé relève qu’il a, une fois appris les craintes d’enlèvement exprimées par la recourante, effectué les démarches permettant de prouver son retour en Suisse à la fin des vacances. L’APEA a pris en compte les problèmes d’insécurité au Mali et, après analyse des différents raisons soulevées par la recourante pour s’opposer à ce voyage, a choisi à bon droit de faire prévaloir une exécution immédiate.

e) Le dossier ne permet pas de considérer comme établi, même si cela est possible, que l’intimé ait informé la recourante de son projet de vacances au Mali à la fin de l’année 2015 déjà ou encore dans le courant du mois d’avril 2016, ainsi qu’il l’affirme dans sa requête du 27 juin 2016. Ce qu’on peut en revanche clairement retenir est qu’il en a informé l’assistante sociale D. le 14 juin 2016 et que celle-ci en entendait alors parler pour la première fois. Par ailleurs, c’est dès le 15 juin 2016 au plus tard (mêmes références) que la recourante a manifesté une opposition à ces vacances, en faisant part de ses craintes quant à un enlèvement des enfants par leur père. Selon l’assistante sociale, le père des enfants a alors donné des garanties quant à sa volonté de poursuivre sa vie en Suisse, vie qu’il avait entièrement construite à cet endroit ; il lui a transmis des copies des billets aller-retour, en s’engageant à transmettre à la mère des informations précises sur son lieu de séjour dans ce pays, où il serait accueilli auprès de sa sœur ; il a également déposé une attestation relative à un projet de formation comme moniteur de fitness dès fin août 2016, suite à la résiliation de son contrat de travail pour fin juillet 2016. Ces garanties ont conduit l’assistante sociale à affirmer « qu’il n’y avait pas véritablement de raison d’empêcher ce père de se rendre dans son pays avec ses enfants ».

Compte tenu de ces éléments, la recourante ne peut soutenir qu’elle a été confrontée à un départ imminent de l’intimé au Mali, dont celui-ci serait seul responsable. Elle a, par son attitude, précisément provoqué le dépôt de la requête du 27 juin 2016 dont elle se plaint et l’autorité de première instance a, dans cette mesure, retenu à bon droit qu’on ne saurait reprocher à Y. d’avoir tardé à agir contre le refus exprimé par la mère des enfants. Il était dès lors nécessaire de statuer à relativement bref délai et la conduite de la procédure par l’APEA ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci n’a, pour ces raisons, pas violé le droit en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. Ce retrait constituait en effet le seul moyen de permettre une exécution immédiate de la décision prise, décision dont on verra ci-après qu’elle est conforme au droit. Dès lors, même en statuant à réception du recours, l’autorité de recours n’aurait pas restitué au recours son effet suspensif.

3.                            S’agissant des autres griefs soulevés par la recourante, cette dernière conteste en premier lieu la compétence de l’APEA pour rendre la décision attaquée. Pour la Cour, l’autorité de première instance a considéré à bon droit qu’elle était compétente, même si la mère des enfants avait, le 9 février 2016, saisi le tribunal civil d’une action en modification de divorce visant à augmenter le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. En effet, comme vu ci-dessus, le dossier de la procédure APEA.2014.555 a été ouvert le 16 avril 2014 et une requête ensuite déposée le 19 septembre 2014, tendant à la suspension du droit de visite du père ainsi qu’à la désignation d’un curateur aux enfants. Cette requête pouvait être traitée par l’APEA du domicile de l’enfant, sur la base de l’art. 275 al. 1 CC s’agissant des relations personnelles, et sur la base de l’art. 315 al. 1 CC s’agissant de la mesure de protection. La compétence ainsi acquise subsiste même si une action en modification de jugement de divorce est par la suite engagée. Cette solution résulte clairement de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, qui dispose que l’autorité de protection demeure (…) compétente pour poursuivre une procédure de protection introduite avant la procédure judiciaire. Cette solution était également justifiée au cas d’espèce par le fait que l’APEA connaissait bien le dossier qu’elle instruisait depuis environ deux ans et dans lequel figurait un rapport d’enquête sociale ainsi que d’autres rapports ultérieurs des assistants sociaux de l’Office de protection de l’enfant. Par ailleurs, il faut dire ici que l’argumentation de la recourante, selon laquelle le dossier de la cause aurait fait l’objet d’un « classement implicite » à mesure qu’aucune décision n’avait été prise dans les 6 mois suivants l’audience du 11 novembre 2015, ne saurait être retenue. Ce genre de délai est souvent fixé par les juges de première instance dans de telles circonstances. L’idée est de voir comment évolue la situation avec dépôt d’un rapport à l’issue d’une telle période, afin que l’autorité puisse décider en connaissance de cause s’il se justifie ou pas de prononcer la mesure à laquelle on avait provisoirement renoncé. Il ne signifie aucunement qu’une absence de décision dans ce délai entraînera un classement du dossier. Cela est d’autant plus vrai que, dans le présent cas, le procès-verbal de l’audience du 11 novembre 2015 réserve expressément des délibérations et une décision de l’APEA une fois le rapport déposé. Finalement, et quoi qu’il en soit, la figure du classement implicite n’est pas connue des lois de procédure.

4.                            C’est également à juste titre que l’APEA a considéré que l’exercice par l’intimé de son droit aux relations personnelles avec ses enfants n’avait pas à être limité s’agissant de ce voyage au Mali, à mesure qu’aucun indice concret ne permettait de le soupçonner de vouloir profiter du voyage organisé à l’occasion des vacances d’été pour enlever ses filles et refaire sa vie avec elles au Mali. D’ailleurs la recourante ne conteste plus véritablement ce point au stade du recours. La Cour peut renvoyer sur ce point au considérant 6 de la décision attaquée. On précisera encore, que la carrière sportive de l'intimé est apparemment toujours en cours ; qu’il disposait, même si son contrat a été résilié, d’un travail correctement rémunéré, et qu’il envisageait une formation dans un domaine où ses qualités athlétiques lui donnent de bonnes chances de trouver ensuite un emploi ; que ses deux premiers enfants sont scolarisés en Suisse, où vit par ailleurs leur mère.

                        S’agissant du droit de visite, la recourante reproche en réalité à l’autorité de première instance d’avoir protégé une situation dans laquelle le père des enfants fait fi de l’organisation des vacances prévues par le jugement de divorce rendu en 2012. Une telle argumentation ne saurait toutefois être suivie. Le dossier montre en effet que, en dépit des difficultés existantes, les parties ont pu trouver des arrangements durant ces dernières années s’agissant d’organiser le droit de visite. De plus, il est évident que la mère des enfants n’aurait pas consenti au voyage projeté par leur père si ce dernier avait choisi les trois premières semaines des vacances d’été plutôt que les trois dernières. Comme elle ne se plaint du non-respect de la convention matrimoniale qu’au stade du recours (en première instance la recourante n’a en effet contesté que la compétence de l’APEA), il est très vraisemblable qu’elle ne le fasse que pour les besoins de la cause.

5.                            S’agissant enfin des risques liés à un séjour au Mali, l’APEA n’a pas ignoré les inquiétudes de la mère des enfants, puisqu’elle a indiqué qu’on pouvait les comprendre. Après avoir relevé que c’est par une prise de position spontanée de son avocat, du 12 juillet 2013 (dont on notera qu’elle a été déposée au-delà du délai pour observations, fixé au 8 juillet 2016), que la recourante avait signalé les recommandations émises par le DFAE, déconseillant tout séjour au Mali, l’APEA a quelque peu relativisé la portée de celles-ci. En relevant notamment que l’état de fait qui y était signalé n’était pas récent et que les enlèvements perpétrés ces dernières années avaient essentiellement touché des personnes adultes et s’étaient plutôt produits dans l’arrière-pays, alors même qu’il semblait que les enfants et leur père seraient accueillis chez la sœur de celui-ci. L’APEA a également relevé que la mère des enfants n’avait jamais émis de réserve quant à un voyage avec leur père dans ce pays, alors pourtant qu’il s’agit d’une perspective avec laquelle elle devait compter.

Pour l’autorité de recours, il n’y a pas de raisons impératives de s’écarter de cette appréciation, qui doit dès lors être confirmée. Il est certes vrai que la requête initiale du 16 avril 2014 mentionnait des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite, notamment en lien avec les vacances que le père des enfants souhaitait passer au Mali, mais on doit partir de l’idée que ces difficultés portaient sur un éventuel risque d’enlèvement par le père, risque à juste titre écarté dans le présent cas.

6.                            Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7.                            La recourante devra prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Elle devra en outre verser à Y., mais en mains de l’Etat à mesure que le prénommé doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, qui est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs au vu des observations déposées en seconde instance. Les honoraires de l’avocat d’office de Y. pour cette partie de la procédure seront fixés par décision séparée.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans toutes ses conclusions et confirme la décision attaquée.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à Y. et maintient Me E. en qualité d’avocat d’office.

3.    Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, à la charge de X., sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

4.    Condamne X. à verser en faveur de Y. une indemnité de dépens de 500 francs, en mains de l’Etat à mesure que le prénommé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5.    Arrête à 1'597.85 francs l’indemnité due à Me F., avocat d’office de X., pour la procédure de recours.

6.    Dit que les honoraires du mandataire d’office de Y., Me E., seront fixés par décision séparée.

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 2731

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 2751 CC

For et compétence

1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.

2 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.2

3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 315a1 CC

Dans une procédure matrimoniale

Compétence du juge

1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.

3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3

1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 450c CC

Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.

CMPEA.2016.44 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.09.2017 CMPEA.2016.44 (INT.2017.460) — Swissrulings