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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.07.2011 CMPEA.2011.27 (INT.2011.321)

7. Juli 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·513 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Recours auprès de la CMPEA. Délai. Fausse indication.

Volltext

Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2011 par X., à [...], représenté par Me S., avocate à Peseux, contre la décision rendue le 30 mai 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, dans la cause opposant le recourant à son ex-femme, Y., à [...], représentée par Me F., avocat à Neuchâtel,

C ONSIDERANT

                        Que la décision attaquée, qui limite le droit de visite de l'appelant auprès de ses enfants A. et B., nés en 1995 et 1999, se fonde, en ce qui concerne la compétence de l'autorité de protection, sur l'art. 134 al. 4 in fine CC, de sorte qu'elle est, de par le droit fédéral, du ressort de ladite autorité et qu'elle ouvre la voie du recours prévu à l'art. 420 al. 2 CC, soumis à un délai de 10 jours,

Que l'initiative du législateur cantonal de soumettre ce recours aux formes de l'appel (art. 46 Li-CC, dans sa teneur adoptée le 2 novembre 2010) n'y change rien, puisque la nouvelle disposition réserve « le délai pour recourir »,

                        Que l'appel de X. intervient donc largement hors délai, tout en respectant, il est vrai, le délai de 30 jours indiqué par erreur au pied de la décision attaquée,

Que, selon la jurisprudence, « ne peut se prévaloir d'une indication inexacte des voies de droit la partie qui connaît l'erreur ou qui aurait pu la déceler par la seule lecture du texte légal. Les parties ne bénéficient d'aucune protection découlant du principe de la confiance lorsqu'elles-mêmes ou leurs représentants auraient pu s'apercevoir du vice simplement en consultant les dispositions pertinentes de procédure » (arrêt du Tribunal fédéral du 27.01.2006 [4A.5/2005], avec référence à l'ATF 124 I 255 et aux arrêts qui y sont cités),

                        Qu'en l'occurrence, le délai de recours applicable est celui posé par une disposition très classique du Code civil suisse et qu'il serait contraire à la jurisprudence précitée d'excuser, sous l'angle du principe de la confiance, son non-respect en raison de la nouveauté du droit de procédure en la matière, cumulée à la regrettable indication erronée de l'autorité de première instance,

                        Que l'appel sera donc déclaré irrecevable, aux frais – réduits – du recourant et sans dépens, puisque l’intimée n’a pas procédé,

Par ces motifs, la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare l’appel irrecevable.

2.    Fixe les frais de la décision à 250 francs et les met à la charge de l’appelant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 7 juillet 2011

Art. 420 CC

Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).