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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.12.2010 CCC.2010.99 (INT.2011.22)

27. Dezember 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,770 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Administration des biens de l'enfant mineur. Responsabilité solidaire des parents.

Volltext

Réf. : CCC.2010.99/mc

A.                            Le 3 avril 2008, X., agissant en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale sur sa fille T., a ouvert action en paiement de 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le mois de juillet 2007 à l'encontre de Y., père de la prénommée, auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. La demanderesse faisait valoir en bref que l'autorité parentale sur sa fille T., née le […], lui avait été confiée selon jugement de divorce du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz du 29 mars 2007; qu'elle avait découvert, en sollicitant un relevé du compte postal ouvert au nom de T., que celui-ci présentait un solde de 989,80 francs au 12 juillet 2007 au lieu de 12'251 francs, montant essentiellement constitué par des dons en espèces provenant de la grand-mère maternelle de l'enfant; que le défendeur répondait de cette différence dans la mesure où il avait ouvert à son seul nom et gérait le compte postal précité et où il avait opéré personnellement la plupart des prélèvements. Par réponse du 16 juin 2008, le défendeur a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il faisait valoir en substance qu'il avait effectivement ouvert un compte postal le 6 avril 1999 avec la mention "T., p.a. Y."; que l'avoir déposé sur ce compte l'avait été exclusivement par les parents de T.; que ceux-ci décidaient ensemble de l'affectation des cadeaux faits régulièrement par la grand-mère maternelle de l'enfant à la famille sous forme de remise d'enveloppes contenant de l'argent, en les dépensant pour les besoins de la famille (vacances ou ameublement) ou en les déposant sur le compte postal susmentionné; que la demanderesse disposait d'une procuration sur ce compte et en connaissait le code, la carte magnétique étant pour sa part rangée dans le classeur où se trouvaient les décomptes périodiques; qu'aucun prélèvement n'avait été effectué sur ce compte depuis son départ du domicile conjugal; qu'il contestait donc tout retrait indu et toute dette envers sa fille ou son ex-épouse. En réplique, la demanderesse a ajouté que le défendeur s'occupait seul des finances des parties; qu'ayant ouvert le compte postal au nom de T., il était censé y déposer les dons en espèces reçus par celle-ci de sa grand-mère et qu'elle était persuadée qu'il le faisait scrupuleusement; que le seul achat effectué dans l'intérêt de T. était une chambre à coucher dont la contre-valeur par 2'000 francs avait été déduite de la somme réclamée au défendeur; qu'à chaque anniversaire de l'enfant, sa grand-mère maternelle lui remettait une enveloppe nominative contenant de l'argent à déposer sur son compte postal et que nul autre que le défendeur n'avait opéré des prélèvements sur ce compte.

B.                            Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal civil a rejeté la demande en toutes ses conclusions; il a arrêté les frais de la cause à 976 francs et les a mis à la charge de la demanderesse, de même qu'une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur du défendeur. Le premier juge a retenu en substance que, pour la période 1999-2004 sur laquelle la demanderesse fondait ses prétentions, les parties disposaient toutes deux de l'autorité parentale sur leur fille T. et des mêmes droits en relation avec le compte postal sur lequel les prélèvements litigieux avaient été opérés; qu'il incombait à chacun des ex-époux de conserver la substance du patrimoine de l'enfant (art. 327 al.1 CC), soit de s'assurer que les montants offerts par la grand-mère de celle-ci lui profiteraient un jour, à la seule réserve qu'ils aient pu être utilisés pour subvenir à son entretien, son éducation ou sa formation; que, dès lors, les prétentions de la demanderesse ne pouvaient être supérieures aux sommes effectivement déposées sur le compte postal, puisque celle-ci aurait pu elle-même verser les montants offerts à sa fille sur ce compte, voire contrôler que son époux s'en chargeait et qu'on ne pouvait exclure qu'une partie de ceux-ci aient été utilisés selon accord des parties pour les besoins du ménage; qu'à tout le moins la demanderesse ne rapportait pas la preuve que le défendeur n'avait pas procédé aux versements à effectuer sur le compte de T. alors qu'elle lui faisait confiance sur ce point. En ce qui concerne les prélèvements opérés sur le compte postal de T., le premier juge a retenu que le défendeur paraissait avoir effectué la plupart d'entre eux, mais que celui-ci contestait les avoir opérés à son seul profit et non d'entente avec la demanderesse pour les besoins du ménage; que la comparaison entre les dates de retraits et les relevés mensuels Visa du défendeur n'était pas vraiment significative même si l'on ne pouvait exclure que certaines dépenses du prénommé aient indirectement été financées par ces retraits, notamment durant les mois d'avril à juillet 2003, mais qu'on pouvait également considérer que l'argent prélevé avait servi pour des vacances ou des cadeaux de la famille vu la date des retraits; que les parties bénéficiaient d'une situation financière confortable et que le seul fait que les deux cartes émises en lien avec le compte postal de T. n'aient été utilisées que par le défendeur ne suffisait pas à prouver qu'il aurait usé des montants prélevés à son seul profit, d'autant plus que les parties semblaient avoir, à tout le moins parfois, décidé ensemble de l'utilisation des montants offerts à leur fille (par exemple pour la chambre à coucher). Le premier juge en a conclu que la demanderesse n'était pas parvenue à prouver ses allégués, au-delà de la simple vraisemblance.

C.                            X. recourt contre ce jugement en invoquant la violation du droit, l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 litt.a et b CPCN. La recourante fait valoir en bref qu'elle est demeurée détentrice de l'autorité parentale sur T. à l'inverse de l'intimé qui est donc amené, en application de l'article 327 al.1 CC, à rendre des comptes pour la période où il exerçait cette autorité en commun avec elle; que, dans les faits, la gestion des biens de T. était assurée par l'intimé; qu'il n'y a pas de responsabilité solidaire entre les codétenteurs de l'autorité parentale et qu'il appartenait à l'intimé de prouver qu'il avait utilisé l'argent destiné à sa fille, en particulier les montants déposés sur le compte postal ouvert au nom de celle-ci, pour l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant. La recourante ajoute que, même en suivant le raisonnement du tribunal de première instance selon lequel il lui appartenait de prouver que les prélèvements effectués sur le compte postal de T. l'avaient été sans son accord et avaient servi au seul intimé, il faudrait considérer que le premier juge a retenu les faits de manière arbitraire ou, le cas échéant, a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de ceux-ci.

D.                            Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 318 al.1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Cette administration constitue un droit et un devoir des parents qui doivent l'assumer personnellement et gratuitement. Les parents mariés administrent ensemble les biens de l'enfant et en répondent solidairement. Cette responsabilité solidaire découle de l'article 297 al.1 CC, qui prévoit que, pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale en commun, même si cet exercice commun de l'autorité parentale ne signifie pas que les parents doivent toujours agir ensemble et simultanément, chacun d'entre eux pouvant au contraire accomplir des actes d'administration avec l'accord préalable ou postérieur, expresse ou tacite de l'autre. L'autorisation d'agir seul d'un parent sera souvent la conséquence de la répartition des tâches convenue par les conjoints (Breitschmid/Schwenzer, Basler Kommentar 2002, N 6 et 12 ad art. 318 CC et 2 ad art. 297 CC). Il est à relever également que, selon l'article 327 al.1 CC, les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant. Or, d'après les dispositions régissant le contrat de mandat, en cas de pluralité de mandataires, ceux-ci répondent solidairement de l'exécution du mandat à l'égard du mandant (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, N. 5041, p.754).

                        b) En l'espèce, les père et mère de T. assument donc solidairement  l'obligation de restitution des biens de l'enfant prévue à l'article 327 al. 1 CC. Le défendeur pouvait ainsi être actionné en exécution intégrale de l'obligation au sens de l'article 144 CO et disposait ensuite d'un droit de recours contre la mère de l'enfant conformément à l'article 149 al. 1 CO. Dans une telle situation, il n'était pas opportun, compte tenu du conflit d'intérêt potentiel entre l'enfant et sa mère, de considérer, comme l'a fait le président de l'autorité tutélaire du district de Boudry qu'il n'était pas nécessaire de désigner un curateur à T. pour défendre ses droits à l'égard de son père, même si, en vertu de l'article 318 al.1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie pour toutes les questions de nature pécuniaire (arrêt du TF du 30.04.2010 [5A_726/2009] cons. 2.2). L'autorité tutélaire de surveillance a d'ailleurs relevé dans un arrêt du 24 mai 1982 (RJN 1982 p. 27) que la compétence de juger les litiges de l'article 327 CC ne pouvait appartenir à l'autorité tutélaire notamment parce que, dans l'action en responsabilité, celle-ci aurait souvent à intervenir pour susciter ou faciliter l'action de l'enfant, par la nomination d'un curateur ad hoc, en donnant un ordre ou une autorisation de plaider, etc.

3.                            La recourante agissant au nom de sa fille T. pour faire valoir les prétentions en restitution de celle-ci, le premier juge devait donc examiner uniquement leur bien-fondé au vu de la responsabilité parentale solidaire sans se poser la question de savoir lequel des parents était chargé de déposer les montants reçus de la grand-mère maternelle sur le compte postal de l'enfant, ni si les prélèvements sur ce compte apparemment effectués par le père l'avaient ou non été à son seul profit.

4.                            Selon l'article 320 CC, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l'entretien de l'enfant, autant que les besoins courants l'exigent (al. 1); lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l'enfant, la contribution qu'elle fixera (al. 2). Les prélèvements sur la fortune de l'enfant ne sont donc admis qu'à la condition qu'ils soient nécessaires pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant et que l'autorité tutélaire les ait expressément autorisés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd.,  N. 855 et les réf. cit.). En l'espèce, la demanderesse a déposé un document manuscrit établi par la grand-mère maternelle de T. dont il ressort que cette dernière a fait des cadeaux en espèces à l'enfant durant les années 1999 à 2003, qui représentent au total 14'000 francs. Cette somme constitue un élément de fortune de l'enfant; le fait qu'elle ait été versée par tranches de 1'000 francs ne justifie en effet pas qu'on la considère autrement que si elle avait été versée d'un seul coup. Les parents de T. n'ont jamais sollicité de l'autorité tutélaire l'autorisation d'utiliser ces montants pour l'entretien ou l'éducation de leur fille; leur situation financière leur permettait d'ailleurs de pourvoir à tous les besoins de celle-ci sans prélèvement sur sa fortune. Le revenu imposable du couple a en effet varié de 108'000 francs à 115'000 francs par an pour les années 1999 à 2003. La demande portant sur 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le mois de juillet 2007 aurait donc du être intégralement admise. Il n'y avait en effet pas lieu de déduire des 14'000 francs reçus par l'enfant de sa grand-mère la somme de 2'000 francs consacrée à l'achat d'une chambre à coucher. En effet les parents n'ont pas sollicité de l'autorité tutélaire l'autorisation d'opérer un prélèvement à cette fin sur la fortune de l'enfant. Entaché d'une fausse application du droit, en particulier de l'article 327 CC, le jugement rendu en première instance doit être cassé. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur le fond au vu du dossier, en condamnant l'intimé à verser à T., par la recourante, 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le mois de juillet 2007. Les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé de même qu'une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 2'000 francs. Savoir si X. est elle-même redevable de tout ou partie de ce montant à l'intimé est une question qui ne peut être tranchée dans la présente procédure.

5.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours, avancés par la recourante par 770 francs, seront mis à la charge de l'intimé, de même qu'une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Casse le jugement rendu par le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 1er juin 2010.

Statuant elle-même :

2.    Condamne l'intimé à verser à T., par la recourante, 12'251 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2007.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 976 francs et les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par la recourante par 770 francs,  à la charge de l'intimé.

4.    Condamne l'intimé à verser à la recourante des dépens fixés à 2'000 francs pour la première instance et 800 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 27 décembre 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 2971 CC

II. Parents mariés

1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale en commun.

2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l'autorité parentale à un seul des époux.

3 A la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l'attribue selon les dispositions applicables en la matière.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 3181 CC

A. Administration

1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.

2 Si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant.

3 Lorsque l'autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 3271CC

II. Responsabilité

1 Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant.

2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 392 CC

A. Causes de la curatelle

I. Représentation

L'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre:

1.

lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant;

2.

lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal;

3.

lorsque le représentant légal est empêché.

Art. 144 CO

II. Rapports entre créancier et débiteur

1. Effets

a. Responsabilité des codébiteurs

1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.

Art. 149 CO

2. Subrogation

1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

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