Réf. : CCC.2010.98/ctr
A. X. a été engagée dès mi-février 2008 comme vendeuse par Y., titulaire de la raison individuelle magasin Y. à Saint-Aubin. Après deux semaines de formation, l'employeur a confirmé à l'employée son engagement par oral, un temps de travail hebdomadaire compris entre 25 et 30 heures étant convenu entre les parties. A la demande de son employée, l'employeur lui a remis un contrat de travail écrit intitulé « contrat de travail pour employé avec horaire irrégulier » daté du 30 avril 2008 avec entrée en vigueur au 1er mai 2008, qui prévoyait un salaire horaire brut de base de 17.50 francs, auquel s'ajoutait une indemnité pour vacances de 10.65 % (1.85 francs) ainsi qu'une indemnité pour jours fériés de 2,77 % (0.50 francs), soit au total 20.55 francs. Après déduction des cotisations AVS/AI/APG et assurance chômage, le salaire-horaire net s'élevait à 19.30 francs. L'employée s'est trouvée en incapacité totale de travail du 24 octobre au 4 novembre 2008. Le 4 août 2009, l'employeur l'a convoquée dans son bureau. Il prétend lui avoir signifié ce jour là séance tenante son licenciement avec effet immédiat pour violation grave de ses obligations contractuelles, lui reprochant notamment d'avoir pris de la marchandise au shop sans l'avoir saisie au préalable sur la caisse enregistreuse. L'employée n'a pas compris ainsi le contenu de l'entretien et selon elle, son employeur lui aurait proposé de ne pas la faire travailler durant le mois d'août 2009, pour lui permettre de prendre soin d'elle. Parallèlement, celle-ci a consulté le Centre neuchâtelois de psychiatrie qui lui a délivré un certificat d'incapacité totale de travail pour la période du 6 au 31 août 2009. Le 25 ou 26 août 2009, l'employée a pris contact par téléphone avec son employeur afin d'organiser la reprise de son travail. Il lui a alors été signifié qu'elle n'avait pas à revenir travailler puisqu'elle avait été licenciée. Par lettre recommandée du 7 octobre 2009 de la mandataire qu'elle avait consultée, l'employée a fait savoir à l'employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste et que, si celui-ci n'entendait plus avoir recours à ses services, il devait lui faire parvenir une lettre de résiliation en bonne et due forme, le salaire pour les mois d'août à novembre 2009 restant dû dans tous les cas. L'employée réclamait aussi son salaire pour la période du 24 octobre au 4 novembre 2008 durant laquelle elle n'aurait pas été payée, soit 791.20 francs. Par lettre du 30 octobre 2009, l'employeur a informé l'employée que son contrat de travail avait pris fin au 4 août 2009 en raison d'une violation des règles de travail de l'entreprise. En effet, suite à un contrôle, il avait été établi que toutes les marchandises prises durant son service n'étaient pas systématiquement enregistrées et payées.
B. Le 16 novembre 2009, X. a ouvert action devant le tribunal des prud'hommes du district de Boudry à l'encontre de Y. en paiement de 5'790 francs à titre de salaire pour la période du 1er août au 31 octobre 2009, 5'790 francs à titre d'indemnité pour congé avec effet immédiat injustifié et 772 francs à titre de salaire pour la période du 24 octobre au 4 novembre 2008. A l'audience du 17 décembre 2009, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la demanderesse a confirmé la demande tandis que le défendeur a conclu au rejet de celle-ci.
C. Par jugement du 12 mai 2010, le défendeur a été condamné à verser à la demanderesse 5'597 francs net avec intérêt à 5 % dès le 4 août 2009, 3'860 francs net avec intérêt à 5 % dès le 4 août 2009 et 723,35 net avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2008. En ce qui concerne la période du 24 octobre au 4 novembre 2008, les premiers juges ont retenu que le défendeur ne contestait pas l'incapacité de travail en elle-même mais la remise d'un certificat médical; ils ont tenu celle-ci pour établie sur la base du témoignage de la collègue de travail de la demanderesse, G., le défendeur devant par conséquent verser à la demanderesse conformément aux articles 22 et 23 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés) un montant de 723.55 francs, correspondant à 8 jours de travail avec une moyenne de 5 heures de travail par jour rémunérées à raison de 88 %. En ce qui concerne la fin des rapports de travail entre parties, les premiers juges ont retenu que les documents déposés par le défendeur révélaient certaines différences entre les montants liés à des achats de cartes de téléphone auprès de N. d'une part et les montants effectivement encaissés au Shop d'autre part, à des dates et heures où la demanderesse travaillait; qu'il était plus que vraisemblable que la prénommée soit à l'origine de ces différences, ce qui constituait à n'en pas douter une violation de ses obligations contractuelles, mais que d'autres circonstances devaient être prises en considération. Les premiers juges ont relevé tout d'abord que la demanderesse avait procédé en utilisant la technique du billet décrite lors de son interrogatoire d'audience, soit en notant la marchandise prise sans la payer ainsi que la contre-valeur de celle-ci. Les documents versés au dossier les 11 février et 10 mai 2010 – poursuivent les premiers juges – permettent de constater l'existence d'une trace écrite pour la grande majorité des articles de sorte que, sur une période de sept mois, seul le cas de trois, voire quatre cartes téléphoniques ainsi que de deux achats non tipés resterait inexpliqué, portant sur une dizaine de francs, étant au surplus relevé que certaines erreurs ne sont pas exclues. Les premiers juges ont relevé qu'une telle attitude pouvait difficilement être considérée comme la commission avérée d'un acte illicite, en tout cas au sens pénal du terme et que le défendeur, de son propre aveu, avait longtemps toléré cette pratique d'inscription sur un billet. Selon les premiers juges, même si le prénommé pouvait vouloir un changement, celui-ci devait être mis en œuvre avec une certaine modération, ce dont l'intéressé ne semblait pas réellement capable, le licenciement avec effet immédiat de la demanderesse étant le troisième en moins d'un an, même si, dans les cas d'une employée prénommée P. et de L, le défendeur avait prétendu que ces dernières étaient d'accord avec une fin des rapports de travail avec effet immédiat. Par ailleurs, les premiers juges ont pris en compte un certain manque de clarté dans la manière dont le défendeur avait exprimé sa volonté de donner congé à la demanderesse avec effet immédiat. Selon le témoin R., présent lors de l'entretien du 4 août 2009, les propos du défendeur n'avaient pas été aussi clairs que celui-ci le prétendait; d'autre part, la demanderesse avait pris contact avec son employeur le 25 août 2009 pour organiser la reprise de son travail. La demanderesse pouvait donc avoir cru à un licenciement ordinaire avec dispense de l'obligation de venir travailler durant le délai de congé. Le tribunal de première instance a conclu de l'ensemble de ces éléments que, si l'on pouvait parfaitement comprendre le souhait du défendeur de se séparer de son employée, il n'en demeurait pas moins qu'il aurait pu avoir recours à une résiliation ordinaire, quitte à dispenser la demanderesse de travailler durant le délai de congé. La résiliation ordinaire pouvant être effectuée, selon le contrat de travail du 30 avril 2008, avec un mois de délai pour la fin d'un mois, le délai de congé arrivait à échéance au 30 septembre 2009. Toutefois, compte tenu de l'incapacité de travail de la demanderesse du 6 au 31 août 2009 et de la suspension du délai durant cette période, le terme du congé était reporté à fin octobre 2009. La demanderesse avait donc droit à son salaire pour les mois d'août à octobre 2009. D'autre part, les premiers juges ont accordé à la prénommée une indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO correspondant à deux mois de salaire, en retenant à charge de l'employeur la manière non claire dont il avait mis fin aux rapports de travail et le fait qu'il aurait pu délivrer plus rapidement à la demanderesse une confirmation écrite de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat puisqu'il était persuadé de son bon droit. A titre de facteurs de diminution du montant de l'indemnité, les premiers juges ont retenu une durée relativement courte des rapports de travail et une faute concomitante de l'employée qui ne s'était pas conformée à la pratique voulue par son employeur.
D. Y. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 CPC). Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. L'intimée ne formule pas non plus d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Son traitement demeure régi par l'ancien droit de procédure (art. 405 CPC et 85 OJN).
2. La valeur litigieuse étant inférieure au montant de 15'000 francs qui permettrait un recours au Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à l'arbitraire (art. 23 al. 2 LJPH a contrario et art. 415 litt. b CPCN).
3. Le recourant fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimée avait droit au salaire durant la période du 24 octobre au 4 novembre 2008. Il soutient que ceux-ci ont constaté arbitrairement les faits et abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant comme établi que l'intimée lui avait remis un certificat médical attestant de son incapacité de travail, en se fondant sur le témoignage de G.. La prénommée a travaillé pour le recourant comme vendeuse, avant d'être promue gérante. Elle a déclaré se souvenir que l'intimée avait été absente pour maladie et ajouté qu'il lui semblait que celle-ci lui avait remis un certificat médical qu'elle avait elle-même déposé dans la case du courrier qui se trouvait sous la caisse. Même si ce témoin ne s'est pas montré catégorique, ce qui n'est guère surprenant vu le temps écoulé entre les faits et sa déposition, les premiers juges pouvaient trancher sur cette base en faveur de l'intimée. L'allégation du recourant selon laquelle le témoin précité aurait d'emblée admis avoir eu un contact avec l'intimée avant l'audience ne ressort nullement du jugement de première instance; au surplus le témoin s'est exprimé de manière nuancée concernant l'intimée, ce qui s'oppose à l'idée d'un parti pris de sa part en faveur de cette dernière. Par ailleurs, si le recourant était couvert pour son personnel par une assurance collective perte de gain maladie et n'avait donc apparemment aucun intérêt à contester la remise du certificat médical, l'intimé n'avait de son côté aucune raison d'en faire établir un si ce n'est de le transmettre à son employeur pour obtenir les indemnités d'assurance. La conclusion des premiers juges n'apparaît donc pas arbitraire.
4. En deuxième lieu, le recourant reproche au tribunal de première instance d'avoir admis, à tout le moins implicitement, un droit au salaire de l'intimée pour la période du 6 au 31 août 2009, et il soutient n'avoir eu aucune connaissance d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de la prénommée avant la procédure devant le tribunal de prud'hommes. Certes la demanderesse n'a pas fourni la preuve matérielle de la remise de ce certificat au défendeur. Toutefois, là encore, on ne voit pas quel intérêt l'intimée aurait eu à consulter le Centre neuchâtelois de psychiatrie et à faire attester d'une incapacité de travail si ce n'est pour faire valoir son droit au salaire ou à des indemnités d'assurance-maladie auprès de son employeur durant la période concernée. Par ailleurs, dans la lettre de son mandataire adressée au recourant du 7 octobre 2009, l'intimée a fait expressément mention de la transmission de ce certificat médical. Or, dans sa réponse du 30 octobre 2009 à l'intimée, le recourant s'est contenté de lui confirmer que son contrat avait pris fin au 4 août 2009, sans prétendre n'avoir pas reçu le certificat médical en question; il s'est borné à indiquer « Votre dernier salaire couvrira la période prenant fin le 31 juillet 2009. Vous ne bénéficierez d'aucune indemnité puisque nous mettons fin au contrat pour une raison valable ». Ici encore, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
5. Le recourant soutient encore que, dans la mesure où il a contracté une assurance perte de gain auprès de la compagnie d'assurance C. pour son personnel et payé régulièrement les primes, il est libéré de son obligation de payer le salaire durant les périodes d'incapacité de travail de ses employés. Selon l'article 22 al. 1 CCNT, si le collaborateur est empêché de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, suite à une maladie notamment, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 23 ss. L'alinéa 3 précise que l'employeur doit payer les prestations des assurances à la fin du mois, ou les avancer si le sinistre n'est pas encore réglé. L'employeur n'est pas tenu à cette obligation si l'assurance refuse de payer les prestations parce que le collaborateur ne répond pas aux conditions d'assurance, ou que les conditions légales font défaut. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire en vertu de l'article 324a CO. L'échelle bernoise est déterminante. L'article 23 al. 1 indique quant à lui que l'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture de 80 % du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs. Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par année de travail, l'employeur doit verser 88 % du salaire brut. Ces prestations sont à fournir même si les rapports de travail sont résiliés avant la fin de la maladie. La question de savoir si l'employeur qui a souscrit une assurance perte de gain en cas de maladie au profit de son personnel est ou non libéré de toute obligation envers le travailleur est controversée en doctrine. Selon Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez (Commentaire du contrat de travail, 3ème édition, n.25 ad art. 324a), si, dans l'assurance perte de gain maladie collective, le travailleur dispose d'un droit direct contre l'assureur (art. 87 LCA), il peut toujours, en cas de refus de l'assurance de prester, faire valoir ses droits directement contre l'employeur étant donné que celui-ci est le débiteur du droit au salaire en cas d'empêchement de travailler. Gnaegi (Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse, Zurich, 1996, p. 117) relève que ce n'est pas la conclusion d'une assurance jugée équivalente qui libère l'employeur, mais le versement effectif par l'assureur des prestations assurées. En revanche, selon Carruzzo (Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler: questions choisies, in SJ 2008 II p. 284 ss, spéc. p. 300), l'employeur est libéré de toute obligation envers le travailleur, lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective qui instaure une obligation d'assurance à laquelle l'employeur s'est conformé. La jurisprudence du Tribunal fédéral semble aller dans ce deuxième sens, l'ATF 125 V 492 indiquant, dans son considérant 4a, que, dans le cas des conventions collectives qui assurent des prestations au moins équivalentes à celles correspondant à l'obligation de l'employeur de payer le salaire (art. 324a al. 4 CO), le travailleur, obligatoirement assuré, n'a plus de créance contre son employeur qui est libéré de l'obligation de payer le salaire. Toutefois, en l'espèce, si finalement la compagnie d'assurance C. refusait le versement des indemnités journalières assurées parce que l'incapacité de travail n'avait pas été annoncée dans le délai de cinq jours dès sa survenance, ce qu'elle a signalé dans sa lettre au mandataire du recourant du 3 février 2010, sans prendre position, il faudrait reconnaître à l'intimée une créance en réparation du dommage causé par l'employeur qui n'a pas effectué les démarches nécessaires en temps utile auprès de l'assurance, puisque les premiers juges ont retenu sans arbitraire que les certificats médicaux lui avaient été transmis par l'intimée. Le dommage que subirait en l'occurrence l'intimée étant équivalent à la créance de salaire qui lui a été reconnue dans le jugement critiqué, il n'y a donc pas lieu à cassation de celui-ci.
6. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir « fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit au cas d'espèce en retenant qu'il n'existerait pas de justes motifs » de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat (p.11-12 du jugement).
a) Selon l'article 337 al. 1 première phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour justes motifs. Doivent notamment être considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme le devoir de fidélité. A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise de l’employeur. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (arrêts du TF du 03.12.2009 [4A_333/2009] ; du 16.12.2005 [4C.331/2005] et les références citées). L'infraction pénale commise par le travailleur à l'occasion de son travail et à l'encontre de l'employeur, comme un vol commis au préjudice de l'employeur, de collègues ou de clients, constitue usuellement un motif de résiliation avec effet immédiat (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 494; arrêt du TF du 31.01.2006 [4C.431/2005] cons. 2.1). Le vol peut être de petite importance lorsque le travailleur jouit d'une indépendance et d'une liberté d'action; tel est le cas d'une veilleuse de nuit, garante du bien-être et de la sécurité des patients, qui dérobe un billet de 50 francs dans un porte-monnaie se trouvant dans la chambre d'un patient (arrêt du TF du 19.10.2006 [4C.185/2006]). Il n'en va pas de même pour des infractions objectivement (valeur) et subjectivement (dans l'esprit du travailleur, au regard des directives reçues) de mineure importance; à cet égard, le caractère pénal n'est pas déterminant.
b) En l'espèce, les preuves administrées (documents faxés par le recourant le 11 mai 2010) permettent de constater que les relevés établis par N. concernant la vente de cartes téléphoniques pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2009 diffèrent à onze reprises des articles typés par l'intimée, l'ensemble de ces divergences représentant un montant de 155 francs, et non 295 francs comme allégué par le recourant (p. 11 du mémoire). Pour certaines cartes téléphoniques, l'intimée semble avoir procédé selon la technique du billet longtemps tolérée par l'employeur et, comme relevé par les premiers juges, des erreurs ne peuvent être par ailleurs exclues. On se trouve donc à la limite de ce que le tribunal de première instance pouvait sans arbitraire ni abus de son pouvoir d'appréciation admettre, compte tenu de toutes les circonstances, comme comportement d'une employée ne justifiant pas le prononcé d'un licenciement avec effet immédiat. A cet égard, les considérations des premiers juges sur la modération dont devait faire preuve le recourant s'il entendait ne plus tolérer cette pratique du billet sont pertinentes.
c) La déclaration de résiliation du contrat pour justes motifs doit être claire et dépourvue d'ambiguïté, tant en ce qui concerne la décision de rompre le contrat que son effet immédiat (Wyler, op. cit., p. 505 et les références citées). Les premiers juges ont retenu à juste titre que tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet le témoin R., présent lors de l'entretien entre les parties du 4 août 2009, parce qu'il se trouvait apparemment fortuitement occupé à son travail dans la même pièce, a déclaré qu'il gardait peu de souvenirs de cette entrevue, qu'il en gardait toutefois l'impression d'un monologue, le recourant posant des questions et n'obtenant que peu ou pas de réponses et qu'il lui semblait avoir entendu dire par ce dernier à l'intimée quelque chose du genre de : « si tu n'as rien à me dire, il va falloir qu'on arrête ici nos relations professionnelles », ce qu'il a compris comme un licenciement, ayant l'impression que la prénommée n'allait plus venir travailler au Shop dès le lendemain. Les déclarations du témoin précité n'ont donc nullement été aussi catégoriques que le recourant le prétend. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi l'intimée aurait repris contact avec son employeur le 25 août 2009 pour organiser la reprise de son activité si elle avait compris avoir été l'objet d'un congé avec effet immédiat. Enfin, il est curieux que le recourant n'ait pas confirmé par écrit le licenciement avec effet immédiat qu'il entendait signifier à l'intimée, tant une telle démarche relève de la précaution élémentaire pour un employeur. Ce dernier grief doit donc être rejeté, lui aussi.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La Cour de céans statue sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas présenté d'observations.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 14 février 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 324a CO
2. En cas d’empêchement du travailleur
a. Principe
1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1
4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
Art. 337 CO
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 1
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).