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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.02.2011 CCC.2010.154 (INT.2011.63)

14. Februar 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·4,166 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale. Délimitation de la procédure sommaire.

Volltext

Réf. : CCC.2010.154/mc

A.                            Les époux X. se sont mariés en juin 1993 et ont eu une fille prénommée A., née le […] 1994, et un garçon prénommé B., né le […] 1997. A la suite de difficultés conjugales, ils se sont séparés à fin février 2010. Le 18 mars 2010, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle concluait en particulier à l'attribution à elle-même de la garde sur les deux enfants, à la fixation du droit de visite du père, à l'octroi d'une pension mensuelle de 1'025 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, au paiement à elle-même d'une pension mensuelle d'entretien de 2'400 francs, enfin à la condamnation du mari à verser une provisio ad litem de 3'000 francs. Dans sa réponse du 29 avril 2010, le mari a invité le juge à statuer sur l'attribution de la garde des enfants et le droit de visite du parent non gardien; il a en outre offert de payer des contributions d'entretien mensuelles de 850 francs par enfant pour le cas où il n'en aurait pas la garde, ainsi que de 1'000 francs au titre de sa participation à l'entretien de l'épouse.

B.                            Par ordonnance du 8 septembre 2010, le premier juge a notamment autorisé les époux X. à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué le domicile conjugal de même que la garde des deux enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et condamné ce dernier à verser des pensions mensuelles de 1'062 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, ainsi que 2'400 francs pour l'épouse, montant réduit à 2'357 francs à compter du 1er décembre 2010.

C.                            L'époux X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des motifs. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits, il fait pour l'essentiel grief au premier juge d'avoir faussement retenu que l'immeuble dont il est propriétaire lui rapporterait en 2010 un montant mensuel de 685 francs, de n'avoir retenu pour lui qu'une charge de loyer de 415 francs alors que celui-ci s'élève en réalité à 1'100 francs et d'avoir sous-estimé sa charge fiscale. Il se plaint en outre d'un déni de justice, dans la mesure où le premier juge a préféré se livrer à des calculs en relation avec les revenus de l'épouse, plutôt que de donner suite à sa suggestion d'interpeller l'épouse, postérieurement à l'audience de débats, pour savoir quelle était sa situation effective. C'est en outre à tort que le premier juge a ajouté dans le compte de charges de l'épouse des prestations en faveur des enfants qui ne font pas partie de leur minimum vital, soit en particulier des frais liés à la pratique du sport, ce d'autant plus qu'augmentées des allocations familiales que perçoit l'épouse, les pensions pour les enfants dépassent de plus de 600 francs par mois la couverture de leurs besoins de base. Après correction de ces différentes erreurs, il apparaît que le montant maximum que peut payer le recourant représente un total mensuel de 3'000 francs, qui permet juste la couverture du manco de l'épouse, les deux parties en étant réduites de la sorte à juste pouvoir couvrir leur minimum vital.

D.                            Le premier juge conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Au terme des siennes, l'intimée conclut également au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable.

E.                            Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2010, un effet suspensif partiel, soit portant sur les pensions antérieures au prononcé de l'ordonnance entreprise, a été accordé au recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L'ordonnance entreprise a été communiquée aux parties en 2010, de sorte que la procédure de recours reste soumise aux anciennes dispositions de droit cantonal (art.405 CPC). La Cour de cassation, qui subsiste (art.85 OJN), est compétente pour statuer.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPCN), le recours est recevable.

2.                            Selon une jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures provisoires dans une procédure en divorce. Son pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances. En outre, les constatations de fait sur lesquelles le premier juge se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008 p.117, 120).

3.                            a) En l'espèce, il est constant que le revenu de base du mari à prendre en considération s'élève à 7'500 francs par mois, touché sous la forme d'indemnités de l'assurance-chômage. Le recourant fait certes valoir qu'il a retrouvé du travail à partir du 1er octobre 2010, pour un salaire de 6'322 francs payé 13 fois l'an. Il s'agit là toutefois d'un fait postérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise, qui n'a pu être soumis à l'appréciation du premier juge et ne peut donc être pris en compte dans une procédure de cassation; il devrait cas échéant être invoqué à l'appui d'une requête de modification des mesures protectrices en cours. Sur la base des comptes de gérance pour l'année 2009, le premier juge a constaté que l'immeuble dont le mari est propriétaire lui a rapporté un gain mensuel de 685 francs. C'est sans arbitraire qu'il n'a pas tenu compte du budget prévisionnel de l'immeuble pour l'année 2010, qui fait apparaître des frais d'entretien évalués à 15'000 francs (soit plus de 4 fois supérieurs à ceux figurant dans les comptes 2009), dès lors qu'il a justement retenu que le dossier n'établissait pas que ces frais correspondraient à un entretien véritablement indispensable. L'argument avancé par le recourant que, l'immeuble étant un acquêt, d'éventuels investissements profiteraient en définitive aux deux parties ne lui est d'aucune utilité, dès lors qu'il s'agit de déterminer les ressources à disposition de la famille pour l'entretien de l'ensemble de ses membres. Ce n'est qu'en présence d'une situation financière véritablement aisée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'il pourrait être envisagé de prendre en compte le coût d'investissements dans les comptes respectifs des parties.

Plutôt que d'ajouter les 685 francs en question au revenu déterminant du recourant et de retenir une charge de loyer de 1'100 francs (pour l'occupation d'un appartement dans l'immeuble dont le recourant est propriétaire), le premier juge les a soustraits du loyer de 1'100 francs pour ne retenir à ce titre plus qu'une charge de 415 francs, ce qui, économiquement, revient strictement au même (la soustraction de 2'237.20 francs – soit le total des charges du mari, y compris 415 francs de loyer – d'un montant X qui donne le résultat de 5'262.25 francs permet de déterminer que la valeur de X est 7'499.45 francs, et non pas 8'185 francs, ce que donneraient 685 francs ajoutés à 7'500 francs). Il n'y a là aucun arbitraire de sa part.

b) L'article 10 al. 4 LCDir prévoit qu'en cas de séparation, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours. Il suit de là que, dans la mesure où elles ont été calculées à partir de la charge 2009 du couple, les tranches d'impôts réclamées par le fisc en 2010 ne correspondent plus à la situation réelle des parties et que le recourant, s'il ne voulait pas se montrer un contribuable trop généreux, devait en demander l'adaptation (art. 228 LCDir). Fondées sur des tranches d'impôts ne correspondant pas à la situation effective des parties, la contestation et l'argumentation du recourant ne sont pas pertinentes. Reste toutefois que la charge fiscale du recourant paraît tout de même avoir été sous-estimée par le premier juge. Sur la base des chiffres de l'ordonnance entreprise, le revenu imposable du recourant s'approchera davantage de 50'000 francs que de 40'000 francs en 2010, soit : 90'000 francs de revenus effectifs (7'500 francs fois 12), dont à déduire 45'000 francs (4'500 francs de pensions mensuelles fois 10) et quelques déductions personnelles et à ajouter la valeur locative de l'appartement qu'il occupe, ce qui détermine, à partir de la calculette fournie en ligne sur le site internet de l'Etat, un montant mensuel de l'ordre de 800 francs (et non 500 francs, comme évalué par le premier juge, qui n'incluait toutefois pas cette somme dans les charges indispensables du mari).

c) Enfin, si le premier juge a pris en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire pour les enfants, il ne l'a pas fait ni pour l'épouse ni pour le mari, sans que l'omission de prendre en compte une telle prime pour le mari soit constitutive d'arbitraire, ces frais n'entrant pas dans la définition des besoins de base des parties.

Il suit de ce qui précède que le total des charges du mari doit être augmenté de 800 francs par rapport à ce qu'avait retenu le premier juge, ce qui détermine un nouvel excédent de 800 francs moindre, soit 4'460 francs en chiffres ronds.

4.                            On ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que le premier juge, postérieurement à l'audience de débats et après que l'épouse l'avait informé, comme cela avait été convenu (voir le procès-verbal d'audience), de l'échec de sa démarche en cours pour trouver un nouvel emploi, aurait dû interpeller une nouvelle fois l'intimée pour connaître sa situation effective. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que toutes les questions de fait qui se posent doivent être débattues lors de la première et en principe unique audience. Il est possible que certains points précis puissent encore être éclaircis postérieurement à l'audience mais l'instruction de la cause ne saurait se prolonger indéfiniment par de nouvelles questions soulevées par l'une des parties, qui en appellent d'autres de l'adversaire dans les observations qu'elle doit être autorisée à produire dans le respect de son droit d'être entendu, et ainsi de suite. Outre que l'esprit d'une procédure sommaire n'est de la sorte plus respecté, pareilles instructions sont de nature à retarder interminablement le prononcé d'une ordonnance, ce dont les parties sont les premières à se plaindre ensuite. Le grief de déni de justice soulevé par le recourant n'est pas fondé.

5.                            C'est en revanche à juste titre que le recourant se plaint du fait qu'au nombre des charges indispensables de l'épouse ont été comptés divers frais des enfants, par exemple de sport pour l'un (ou encore de lunettes pour l'autre; on observera que la facture de 726 francs produite à l'appui de la prétention a été acquittée en décembre 2009, alors que les parties n'étaient pas encore séparées, et rien n'indique que pareils frais devraient se renouveler d'année en année pour un montant analogue), alors que les pensions qui leur ont été allouées dépassent 1'000 francs par mois, sans compter les allocations familiales qui s'y ajoutent, et sont ainsi largement supérieures à leurs besoins de base. Si la méthode du minimum vital dégage un disponible important à répartir entre les différents membres de la famille et détermine ainsi des pensions relativement élevées en faveur des enfants, il convient de considérer que c'est précisément ce surplus qui est destiné à couvrir des besoins non essentiels, tels la pratique d'un sport. La charge d'entretenir les enfants pèse sur les deux parents (art. 276 CC). Compter des besoins accessoires des enfants dans les charges indispensables de leur mère puis répartir le disponible en en faisant profiter une nouvelle fois les enfants revient pratiquement à faire supporter deux fois au père les besoins accessoires des enfants (une fois lorsqu'il doit couvrir le manco de l'épouse qui comprendrait donc ces besoins et une deuxième lorsqu'il doit partager avec les enfants le disponible, ce qui vient augmenter le montant des pensions en leur faveur).

En l'occurrence, sur la base des pièces déposées par l'intimée, on peut admettre que le minimum d'entretien pour les enfants peut être augmenté de 100 francs pour A.  (frais de transport, menus frais et frais médicaux non couverts) et de 50 francs pour B.  (menus frais et quelques frais médicaux non couverts). Les charges de l'intimée sont ainsi réduites, sur la base des autres chiffres non contestés de l'ordonnance, à 4'520 francs.

En partant d'une évaluation à 4'500 francs par mois des pensions, le revenu effectif de l'intimée sera d'environ 60'000 francs en 2010 (45'000 francs de pension et environ 15'000 francs de revenus propres) et son revenu imposable de 45'000 francs (compte tenu notamment des déductions pour enfants), ce qui détermine une charge fiscale mensuelle de l'ordre de 400 francs (selon la calculette toujours). En 2011, les revenus de l'intimée seront légèrement augmentés, sur le vu de son salaire plus élevé et du fait que l'on peut penser qu'elle percevra 12 mois de pensions. On admettra donc une charge fiscale de 500 francs à compter du mois de décembre 2010 (pour faire coïncider la deuxième période avec celle prévue par l'ordonnance entreprise), cette augmentation se justifiant d'autant plus que de son côté, en 2011, le recourant pourra déduire de ses revenus un montant par hypothèse supérieur (12 mois de pensions plutôt que 10), d'où une charge fiscale un peu inférieure.

Ainsi, de mars à novembre, les charges de l'épouse, impôts compris, s'élèvent à 4'920 francs et dès décembre 2010 à 5'020 francs, ce qui détermine un découvert de 3'445 francs pour la première période et de 3'320 francs pour la deuxième, en chiffres ronds.

6.                            La Cour de céans est en mesure de statuer au fond. Sur la base des éléments qui précèdent, il apparaît que pour la première période, le disponible du recourant (4'460 francs) ne permet pas de couvrir intégralement le découvert de l'épouse (4'920 francs), de sorte que l'intégralité du disponible du mari doit être versé à l'épouse sous la forme de contributions d'entretien. Compte tenu des pensions fixées pour les enfants à 1'062 francs, qui peuvent être maintenues (elles représentent légèrement plus du 25% des revenus réels du père, revenus immobiliers compris), la pension pour l'épouse doit être réduite à 2'335 francs.

Pour la deuxième période, il subsiste un disponible de 1'140 francs (4'460 francs disponibles chez le mari et découvert de 3'320 francs chez l'épouse), qui peut être réparti à raison d'un tiers au profit du recourant et de deux tiers (760 francs) à celui de l'intimée et des enfants. Les contributions d'entretien doivent donc totaliser 4080 francs (3'320 francs et 760 francs), ce qui détermine, à partir de pensions de 1'062 francs pour les enfants, une contribution d'entretien en faveur de l'intimée de 1'950 francs en chiffres ronds.

7.                            Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant l'emporte dans une mesure relativement modeste, ce qui justifie un partage par moitié entre les parties des frais de la procédure et une compensation des dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Admet partiellement le recours et casse le chiffre 6 de l'ordonnance du 8 septembre 2010, confirmée pour le surplus.

Statuant elle-même au fond :

2.    Condamne l'époux X. à verser en faveur de l'épouse X., dès le 1er mars 2010, une contribution d'entretien payable mensuellement d'avance de 2'335 francs, puis de 1'950 francs dès le 1er décembre 2010.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 660 francs, que le recourant a avancés, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties.

4.    Compense les dépens.

Neuchâtel, le 14 février 2011

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 171 CC

K. Protection de l’union conjugale

I. Offices de consultation

Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

Art. 172 CC

II. Mesures judiciaires

1. En général

1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.

2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1

1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 173 CC

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

1 A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Art. 174 CC

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 175 CC

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les

Art. 177 CC

4. Avis aux débiteurs

Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Art. 178 CC

5. Restrictions du pouvoir de disposer

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 1791 CC

6. Faits nouveaux

1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 248 CPC

Principe

La procédure sommaire s’applique:

a.

aux cas prévus par la loi;

b.

aux cas clairs;

c.

à la mise à ban;

d.

aux mesures provisionnelles;

e.

à la juridiction gracieuse.

Art. 249 CPC

Code civil

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.

droit des personnes:

1.

exercice du droit de réponse (art. 28l CC1),

2.

déclaration d’absence (art. 35 à 38 CC),

3.

modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);

b.

droit de la famille: fixation d’un délai pour la ratification des actes du pupille (art. 410 CC);

c.

droit des successions:

1.

consignation d’un testament oral (art. 507 CC),

2.

dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),

3.

sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);

d.

droits réels:

1.

actes d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),

2.

inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),

3.

annulation de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),

4.

nomination et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),

5.

inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),

6.

fixation à l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),

7.

ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),

8.

mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),

9.

mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 860, al. 3, CC),

10.

annulation de la cédule hypothécaire (art. 870 et 871 CC),

11.

annotation de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

1 RS 210

Art. 250 CPC

Code des obligations

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.

partie générale:

1.

dépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO1),

2.

fixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),

3.

consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),

4.

autorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),

5.

fixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 12, CO),

6.

consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);

b.

partie spéciale:

1.

désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO),

2.

fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),

3.

fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),

4.

désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),

5.

fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),

6.

restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),

7.

couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),

8.

suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),

9.

fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);

c.

droit des sociétés:

1.

retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),

2.

désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),

3.

désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),

4.

vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),

5.

désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),

6.

fixation d’un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO),

7.

obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d’une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 697h, al. 2, 802, al. 4, et 857, al. 3, CO),

8.

contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO),

9.

convocation de l’assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d’un objet à l’ordre du jour et convocation de l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 805, al. 5, ch. 2, et 881, al. 3, CO),

10.

désignation d’un représentant de la société en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),

11.

désignation et révocation de l’organe de révision (art. 731b CO),

12.

consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),

13.

révocation des administrateurs et des contrôleurs de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO);

d.

papiers-valeurs:

1.

annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),

2.

interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),

3.

extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),

4.

convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

1 RS 220 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 251 CPC Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

a.

décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;

b.

admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP1) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);

c.

annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);

d.

décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);

e.

prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).

1 RS 281.1

CCC.2010.154 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.02.2011 CCC.2010.154 (INT.2011.63) — Swissrulings