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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.02.2011 CCC.2010.140 (INT.2011.56)

8. Februar 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·4,684 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Demande de récusation - Refus de modification de mesures provisoires.

Volltext

Réf. : CCC.2010.140/vc

A.                            Les époux X. se sont mariés le 22 juin 1994 à La Havane et une fille est issue de leur union, H., née le […] 2002. Confrontés à des difficultés matrimoniales, les conjoints se sont séparés au cours de l'année 2006. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2006, ratifiée à l'audience du 6 novembre 2006, ils ont notamment prévu une garde partagée sur leur fille s'exerçant pour l'essentiel une semaine sur deux. Dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, par ordonnance du 18 septembre 2008, requis une enquête sociale de l'office des mineurs et, à titre provisoire jusqu'à la décision à prendre suite au rapport d'enquête, attribué la garde de H. au père avec effet au 17 novembre 2008, statué sur le droit de visite de la mère, condamné celle-ci à payer une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant de 500 francs, allocations familiales non comprises et mis fin, avec effet au 16 novembre 2008, aux contributions d'entretien dues par l'époux X. en faveur de son épouse et de sa fille.

B.                            Le 18 novembre 2008, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de H. et à la condamnation de la défenderesse à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de sa fille de 750 francs jusqu'à 12 ans révolus et de 850 francs jusqu'à la majorité ou la fin des études normalement menées, allocations familiales éventuelles en plus. Dans sa réponse et requête reconventionnelle de divorce du 22 janvier 2009, la défenderesse a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur H. Lors d'une audience d'instruction du 26 mai 2009, il a été convenu de procéder à une expertise psychiatrique en lien avec la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. Après des démarches infructueuses auprès de divers psychiatres, le Dr F., psychiatre et psychothérapeute FMH à Neuchâtel, a accepté, par lettre du 1er décembre 2009, le mandat d'expert. Auparavant, par ordonnance du 3 juin 2009, rendue sans citation préalable des parties, le président du tribunal avait fait interdiction à la mère de mettre sa fille en contact avec sa tante maternelle […], jusqu'aux vacances scolaires d'été, soit jusqu'au 4 juillet 2009. Par ailleurs, le 16 octobre 2008, l'épouse X. s'était adressée à la police cantonale, à la suite de sa sœur […], qui en avait fait de même le 29 septembre 2008, pour faire état de comportements inadéquats de nature sexuelle de la part de l'époux X.sur sa fille; ces affaires ont été classées par décisions du ministère public datées respectivement des 7 et 27 octobre 2008. Sur plainte de son mari du 4 novembre 2008, l'épouse X. a été condamnée pénalement pour diffamation par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 5 juin 2009; le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 décembre 2009.

C.                            Par requête urgente de mesures provisoires du 28 septembre 2009, l'épouse X. a conclu à l'attribution provisoire de la garde sur l'enfant, avec fixation d'un droit de visite provisoire en faveur du père et, au cas où la garde ne lui serait pas attribuée, à la réduction de sa contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 189 francs par mois de septembre à novembre 2009, ainsi qu'à la suspension pure et simple de cette contribution si elle se trouvait encore au chômage au-delà du 30 novembre 2009. Elle faisait valoir en substance que son contrat de travail avait été résilié pour l'échéance précitée et qu'elle avait été dispensée de travailler dès le 18 septembre 2009, de sorte qu'elle disposait de suffisamment de temps pour se consacrer à sa fille, souhaitant au surplus ne travailler à l'avenir qu'entre 50 et 70 % si elle en avait la possibilité. A l'audience de débats du 17 novembre 2009, le mari a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. Par requête du 8 décembre 2009, l'époux X. a conclu principalement à la suspension du droit  de visite de la mère pour une durée indéterminée, subsidiairement à ce qu'il soit dit que ce droit s'exercerait en milieu protégé et sous surveillance dans un point rencontre, à raison de deux ou trois heures tous les quinze jours.

D.                            Par ordonnance du 9 août 2010, le président du tribunal a institué au profit de H. une curatelle pour la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et chargé l'autorité tutélaire civile de sa mise en œuvre; il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En ce qui concerne la requête de modification de mesures provisoires de l'épouse, le premier juge a retenu qu'aucun changement de circonstances durable et important ne justifiait de modifier les mesures arrêtées le 18 septembre 2008, la situation de chômage de l'épouse étant par définition momentanée et la question de la diminution envisagée de son taux d'activité n'ayant pas à être tranchée dans la mesure où le père avait lui-même réduit son horaire de 70 % à 60 % dès le 1er juillet 2009 et bénéficiait ainsi d'une disponibilité importante pour s'occuper de l'enfant d'autant plus que le "télétravail" lui permettait de ne se rendre à Berne, pour exercer son activité de traducteur, que deux jours par semaine. Le juge a par ailleurs relevé que, vu le caractère aigu du conflit conjugal, il convenait de se montrer circonspect avant de modifier la situation de l'enfant, celle-ci se développant au surplus de façon harmonieuse comme constaté par l'office des mineurs dans son rapport du 18 décembre 2009 et par le juge lui-même lors de l'audition du 25 novembre 2009. Le juge a aussi souligné que la mère impliquait fortement l'enfant dans le conflit conjugal et qu'elle avait développé une attitude à ce point répréhensible à l'égard du père que celle-ci lui avait valu "une condamnation pour calomnie et injures". Concernant la contribution de la mère en faveur de l'enfant, le juge a retenu qu'en prenant en compte pour la fixer le rapport entre les revenus effectifs de chacun des parents ou la méthode dite abstraite, on restait très proche du montant mensuel de 500 francs prévu dans l'ordonnance du 18 septembre 2008, de sorte qu'il n'y avait pas non plus lieu de modifier celle-ci sur ce point.

E.                            Dans un écrit du 3 septembre 2010, posté le lendemain, l'épouse X. déclare faire opposition à l'ordonnance du 9 août 2010 et prend les conclusions suivantes:

"Je demande le changement de juge évoquant le fait du manque de recul et de partialité

D'ajuster les contributions d'entretien de janvier à août par rapport au gain salarial.

Je demande que le pourcentage des poursuites concernant les pensions novembre décembre et du 1er janvier à août soient prises en charge par l'Etat puisque c'est le juge, M. le Président Y., qui a retardé la décision

Je demande que la garde de ma fille me soit accordée, qu'une pension soit attribuée en ma faveur et qu'une pension me soit accordée pour ma fille (face à autant d'abus et manque d'éclaircissement, j'arrête de travailler pour m'occuper de ma fille et devenir mère au foyer.)

Je demande l'annulation de la pension. Que je verse actuellement.

Je demande qu'une enquête civile soit faite pour l'attribution de la garde.

Je demande la fixation des dates pour l'expertise.

Je demande l'audition des témoins"  

Pour autant qu'on parvienne à comprendre son écrit, assez peu clair, la recourante fait valoir, en ce qui concerne l'ordonnance de mesures provisoires du 9 août 2010, qu'initialement, elle a accepté une garde partagée suite à des menaces et par crainte de voir sa fille placée en institution; que si elle ne s'est pas opposée à l'ordonnance de modification de mesures protectrices du 18 septembre 2008, c'est parce que sa mandataire de l'époque ne l'a pas correctement informée de ses droits; que l'enfant a été attribuée au père sans aucune enquête sociale et sans que l'avis de la directrice de la crèche ne soit pris en compte; qu'une petite fille de huit ans a besoin de sa mère pour se construire et qu'il ne convenait pas d'en attribuer la garde à un homme de cinquante ans. Concernant la demande de récusation du juge Y., la requérante reproche à celui-ci, dans une argumentation nettement plus nourrie, d'avoir attribué la garde de l'enfant au père à titre provisoire en septembre 2008 sans enquête sociale et sans tenir compte de son opinion, ni de celle de la directrice de la crèche; d'avoir ainsi provoqué son endettement fiscal puisque la décision est intervenue un mois avant la fin de l'année, de sorte qu'elle a été taxée comme personne seule durant toute l'année; de l'avoir accusée de diffamation et assignée devant un tribunal pénal sans instruction le 5 juin 2009, alors qu'elle n'avait pour but que de protéger son enfant qui décrivait des situations d'attouchements graves; d'avoir sans cesse repoussé l'expertise recommandée par l'office des mineurs; d'avoir mis onze mois pour trancher sa requête du mois de septembre 2009; d'avoir effectué quatre audiences sans procès-verbal, alors qu'il dirait une chose et en déciderait une autre; d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre dans l'ordonnance de mesures provisoires du 9 août 2010 en évoquant le fait qu'elle impliquerait fortement l'enfant dans le conflit; d'avoir accordé beaucoup de crédit à la parole de son conjoint et de n'avoir cessé, dans chaque ordonnance, de représenter les intérêts de celui-ci, que ce soit sur le plan financier ou sur celui de son confort personnel.

F.                            Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable en observant que, contrairement aux affirmations de la recourante, aucune audience n'a été tenue sans procès-verbal. Au sujet de la requête de récusation, il conteste qu'un cas de récusation au sens de l'art. 77 CPCN soit réalisé, et plus particulièrement tout parti pris de sa part à l'encontre de la requérante et s'affirme tout à fait à même de poursuivre le traitement de cette procédure. Dans ses observations, l'époux X. conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté dans toutes ses conclusions, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours – et donc la requête de récusation – étant antérieurs au 1er janvier 2011, ils sont régis par l'ancien droit de procédure (art.405 CPC).

                        Sur la requête de récusation

                        Une requête de récusation n'étant soumise à aucune forme particulière, sinon qu'elle doit être motivée (art.74 CPC), il convient d'entrer en matière.

2.                            a) Selon l'article 30 al.1 Cst féd., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 131 I 24 cons.1.1 p.25; 126 I 168, cons. 2a p.169; 126 I 68, cons. 3a p.73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 cons.2a p.84 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 27.05.2003, [4P.267/2002], [4P.268/2002], [4P.269/2002], [4P.270/2002]). Il arrive souvent que le grief de partialité ou d'absence d'indépendance soit étayé par des circonstances démontrant ou supposées démontrer une situation objective de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des juges appelés à statuer (ATF 119 II 271; 116 Ia 135, 141, 142, 116 Ia 485; 92 I 271). Il arrive aussi que le motif de récusation soit tiré de l'animosité qu'un magistrat pourrait éprouver à l'égard d'une partie (RSDIE 1997, p.595 N° 4). Un plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 cons.3a).

Par ailleurs, il a été jugé de longue date que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention du juge qui les a prises (ATF 114 Ia 153 cons.3b/bb p.158; 113 Ia 407 cons.2b p.410; 111 Ia 259 cons.3b/aa p.264 et les références). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. Pour le surplus, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, si bien que le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 cons.3a p.138 et l'arrêt cité; arrêt du TF du 25.04.2001 [4P.51/2001]). Formellement, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 132 II 485, cons.4.3; 119 Ia 221 cons.5a et les références citées).

                        b) En l'espèce, les griefs articulés par la requérante à l'encontre du juge Y. ne sont pas fondés. Si la prénommée estimait contestable l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 septembre 2008, elle avait la possibilité de recourir en cassation contre celle-ci, ce dont elle s'est abstenue; elle prétend certes n'avoir pas été informée correctement de ses droits, mais cette question concerne ses relations avec sa mandataire de l'époque et nullement le juge critiqué. C'est d'ailleurs la requérante qui a remis en cause le régime de la garde alternée, qui était en place depuis presque deux ans, en sollicitant l'attribution exclusive de cette garde avec un droit de visite en faveur du père. Dans son ordonnance précitée, le juge n'a pas ignoré l'avis de la responsable de la garderie qui accueillait l'enfant, mais il l'a soupesé au regard des autres moyens de preuve au dossier. Il a d'ailleurs choisi une solution nuancée puisque, s'il a attribué la garde au père, il a mis la mère au bénéfice d'un large droit de visite, une semaine sur deux, du jeudi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin, à la reprise de l'école, plus une semaine à la période des fêtes de fin d'année et la moitié des vacances scolaires. Enfin, s'il a prévu que l'ordonnance prendrait effet au 17 novembre 2008, ce n'est manifestement pas pour prétériter la requérante sur le plan fiscal, mais pour éviter de perturber l'enfant et permettre aux parents de s'organiser. Quant à la condamnation de la requérante pour diffamation par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 5 juin 2009, présidé par le juge Y., le recours déposé a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 décembre 2009, de sorte que l'intéressée ne saurait en tirer aucun argument à l'encontre du prénommé. En ce qui concerne l'expertise, il ressort du dossier que le juge a eu beaucoup de mal à trouver un psychiatre disposé à accepter ce mandat; qu'après avoir obtenu l'accord du Dr F. à ce sujet , il a invité les parties, par lettre du 10 décembre 2009, à effectuer leur part d'avance de frais de 1'200 francs chacune jusqu'au 31 décembre 2009; que le mari s'est apparemment acquitté de sa part dans ce délai; que l'épouse a pour sa part sollicité l'assistance judiciaire le 8 mars 2010 et que celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 9 août 2010 avec effet au 11 janvier 2009. A la même date, le juge a statué sur la requête de modification de mesures provisoires de l'épouse du 28 septembre 2009. Le dossier a ensuite été transmis à la Cour de céans suite au recours contre l'ordonnance de mesures provisoires du 9 août 2010 et à la requête de récusation. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le juge Y. ait tardé de manière fautive à mettre en œuvre l'expertise. Il en va de même concernant l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 août 2010, alors que la requête de l'épouse datait du 28 septembre 2009. La requérante demandait certes qu'il soit statué d'urgence et sans citation préalable des parties, en invoquant la précarité de sa situation financière, mais cette solution n'était guère envisageable, au vu du changement de garde de l'enfant également requis, comme le juge l'a expliqué par lettre du 16 octobre 2009 une audience de débats a eu lieu le 17 novembre 2009, soit dans un délai tout à fait raisonnable. Il a été convenu notamment que le juge entendrait l'enfant dans son bureau le 25 novembre 2009 et cette audition a eu lieu à cette date. Le mari a ensuite déposé, le 8 décembre 2009, une requête urgente visant à la suspension du droit de visite de la mère, subsidiairement à ce que celui-ci s'exerce dorénavant en milieu protégé et sous surveillance, au sujet de laquelle le juge a prévu une procédure sans débats au sens de l'art. 379 CPCN, en invitant la mère à déposer une réponse écrite jusqu'au 18 décembre 2009. Parallèlement, le juge a requis un rapport de l'office des mineurs qui lui est parvenu le 21 décembre 2009; un délai au 15 janvier 2010 a été fixé aux parties pour prendre position au sujet de ce rapport, ce qu'elles ont fait. Le juge était alors en mesure de statuer, même si les parties ont encore déposé des pièces par la suite, la production de celles-ci n'étant pas prévue par le procès-verbal d'audience du 15 novembre 2009. L'ordonnance intervenue plus de six mois plus tard aurait pu être rendue plus rapidement, mais on est encore loin du retard de deux ans que la Cour de céans a considéré comme constitutif d'un déni de justice (RJN 2007 p. 134). Au surplus, la jurisprudence précitée a considéré que le fait pour le juge d'avoir tardé à statuer ne signifiait pas encore que son impartialité dans la cause devrait être mise en doute et constituerait un motif de récusation. Le grief relatif à la tenue d'audiences sans procès-verbaux n'est matériellement pas fondé. Enfin le juge Y. n'a pas diffamé la requérante en mentionnant dans l'ordonnance du 9 août 2010 qu'elle impliquait fortement l'enfant dans le conflit conjugal, cet élément ressortant de l'audition de H. et du rapport de l'office des mineurs et constituant un élément d'appréciation important quant au changement de garde de l'enfant. La requête de récusation du juge Y. est donc mal fondée et doit être rejetée.

                        Sur le recours en cassation

3.                            Le recours est recevable dans la mesure où il s'en prend au rejet de la requête d'attribution de la garde sur l'enfant, ainsi que de la réduction, respectivement de la suspension de la contribution d'entretien en sa faveur, même si les formes prévues par les articles 414 et suivants CPCN ne sont pas strictement respectées, dès lors qu'il appartient à la Cour de céans d'examiner d'office ces questions; les autres conclusions prises par la recourante sont en revanche irrecevables.

4.                            a) Une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'article 137 al.2 CC peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêt du TF du 12.03.2007 [5P.114/2006] cons.2 et les références citées).

                        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que, dans le cadre de l'attribution de la garde, la question de la diminution du taux d'activité de la mère, qui avait perdu son emploi et s'était inscrite au chômage à 70 % seulement, n'avait pas à être tranchée, le père disposant lui-même d'une disponibilité importante pour s'occuper de l'enfant. Le juge a souligné d'autre part que trois éléments au moins s'opposaient au changement de garde: le conflit aigu qui divisait les parents, le développement harmonieux de l'enfant chez son père et l'attitude de la mère, qui impliquait fortement l'enfant dans la dissension conjugale et adoptait un comportement à ce point répréhensible à l'égard du père qu'elle avait été condamnée pénalement. Ces éléments, établis par le dossier, faisaient en effet clairement apparaître qu'un changement de garde serait contraire au bien de l'enfant; sur ce point, l'ordonnance attaquée échappe à la critique.

5.                            a) En ce qui concerne la contribution d'entretien de la recourante en faveur de sa fille, le premier juge a retenu qu'au moment où la pension avait été arrêtée à 500 francs par mois, les parents réalisaient un revenu net déterminant de 4'900 francs pour la mère et de 6'800 francs pour le père; que, désormais, la mère percevait des indemnités de chômage de 2'800 francs correspondant à un emploi à 70 % et que le revenu du père s'élevait à 6'050 francs, y compris l'allocation familiale, le revenu global du couple demeurant légèrement supérieur à la moyenne; que le coût d'une enfant de l'âge de H. représentait 1'900 francs par mois selon les tabelles zurichoises; qu'en prenant en compte le rapport entre les revenus effectifs de chaque parent et le coût que représentait l'enfant, on obtenait un montant de 495 francs à la charge de la mère, en pratiquant un abattement de 20 % sur les tabelles précitées pour tenir compte d'un coût de la vie inférieur à Neuchâtel; qu'en appliquant la méthode dite abstraite (15-20 %) du revenu de la mère, on demeurait très proche du montant de 500 francs; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de modifier la contribution d'entretien.

                        b) Selon l'article 285 al.1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à sa prise en charge. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité. La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants – n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF du 23.04.2008, 5A_178/2008, cons. 3.3 et les références citées).

                        c) Il ressort des pièces au dossier que la recourante, s'étant tout d'abord inscrite au chômage à 70 %, percevait des indemnités journalières de 141,75 francs brut, compte tenu d'un gain mensuel assuré de 3'845 francs, mais que, dès le mois de juillet 2010, elle s'est inscrite à 100 % au chômage et a touché des indemnités journalières de 202,50 francs brut pour un gain mensuel assuré de 5'493 francs. Ainsi la recourante a, dans un premier temps, perçu des indemnités de chômage de 2'800 francs net environ (compte tenu d'une moyenne de 21,7 jours indemnisés par mois) et de 4'070 francs net dès juillet 2010. Arrêtée selon la méthode abstraite, une contribution d'entretien correspondant à 15 à 17 % des indemnités de chômage initialement touchées par la recourante se serait élevée à un montant de 420 à 475 francs par mois, clairement inférieur à la pension mensuelle de 500 francs prévue par l'ordonnance du 18 septembre 2008. Toutefois, il s'agissait là d'une situation transitoire qui n'a duré que quelques mois. Les circonstances ne s'étant pas modifiées de manière durable depuis l'ordonnance précitée, il n'y avait pas lieu de modifier celle-ci. Mal fondé, le recours, doit être rejeté.

6.                            Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, qui a présenté des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette la requête de récusation.

2.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

3.    Met les frais judiciaires arrêtés à 660 francs et avancés par l'Etat pour la recourante à la charge de celle-ci.

4.    Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 450 francs.

Neuchâtel, le 8 février 2011

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 30 Cst

Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Etat le 1er janvier 2011

Art. 137 CC

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

Art. 2851 CC

IV. Etendue de la contribution d’entretien

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2

2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3

3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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