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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.03.2011 CCC.2010.132 (INT.2011.95)

25. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,403 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Revenu hypothétique. Prise en compte de la charge fiscale.

Volltext

Réf. : CCC.2010.132/vc

A.                            Y. et X. se sont mariés le 24 août 2002. Une fille est issue de leur union A., née le [...] 2003. Le 18 mars 2010, le mari a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel en concluant notamment à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'074 francs. Dans sa réponse du 12 avril 2010, l'épouse a notamment conclu, de manière implicite, au rejet de la prétention précitée de son conjoint, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser en faveur de sa fille une contribution d'entretien s'élevant au 15 % de son revenu. A l'audience du 13 avril 2010, les parties ont conclu un arrangement partiel attribuant la garde de A. à la mère et fixant le droit de visite du père.

B.                            Par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal a, en plus des dispositions précitées, condamné l'épouse à contribuer à l'entretien du mari par le versement, mensuellement et d'avance, dès le 1er juin 2010, d'une contribution d'entretien de 1'100 francs par mois. Le premier juge a retenu que le mari se trouvait sans ressources et dépendait de l'aide des services sociaux; il a estimé en outre qu'on ne pouvait pas lui imputer un revenu théorique. Il a considéré à ce sujet que le prénommé avait obtenu un diplôme de fin d'études secondaires littéraires en France, puis qu'il avait fréquenté le premier cycle de baccalauréat de géographie de l'Université du Québec à Montréal; qu'il avait occupé divers emplois, correspondant apparemment à des activités d'appoint et de courte durée et qu'il avait connu une période de chômage de février 2008 à novembre 2009, date à laquelle il avait épuisé son droit aux indemnités journalières; que ces éléments ne permettaient pas de se convaincre que cet état de fait serait imputable à la mauvaise volonté de l'intéressé ou à un manque de motivation de sa part à trouver un travail; qu'au contraire, le prénommé avait produit de nombreuses postulations qui recouvraient les deux dernières années et qui semblaient tout à fait sérieuses et opportunes, même si elles n'avaient pas été couronnées de succès; qu'en outre, les instances compétentes n'avaient pas prononcé de mesure de suspension du droit aux prestations au motif que le mari ne se serait pas montré suffisamment entreprenant dans la recherche d'une nouvelle activité lucrative, ce qui constituait un indice permettant de retenir qu'il avait mis en œuvre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage. Le premier juge a retenu que le budget mensuel du mari se composait du forfait de subsistance pour une personne seule, soit 1'200 francs et d'un loyer raisonnable estimé à 1'200 francs (le loyer réel étant de 1'575 francs avec les frais accessoires). En ce qui concerne la situation financière de l'épouse, le premier juge a tenu compte d'un salaire mensuel net de 5'240,35 francs avec la part au treizième mois, de 345 francs d'allocations familiales, d'un forfait de subsistance pour "débiteur monoparental" de 1'350 francs pour elle-même et 400 francs pour A., d'un loyer de 1'385 francs, de primes d'assurance-maladie obligatoire de 298,30 francs pour elle-même et 97,20 francs pour A., de frais de prise en charge de l'enfant de 500 francs et de frais d'acquisition du revenu de 422 francs. Il a fait abstraction des charges fiscales respectives des conjoints au vu de leur situation financière. Le budget mensuel retenu pour l'épouse et sa fille s'élevant ainsi à 4'452,50 francs, ce qui laissait apparaître un excédent de 1'132,85 francs, la contribution d'entretien en faveur du mari a été arrêtée à 1'100 francs en chiffres ronds. Le juge de première instance a encore relevé qu'aux yeux du mari, une réconciliation n'était pas totalement exclue et qu'il était donc prématuré de conclure, vu la brièveté de la suspension de la vie commune, à une rupture définitivement consommée. Par conséquent, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les principes du clean break (art. 125 CC) et qu'il convenait de s'en tenir, pour la détermination de la contribution d'entretien en faveur du mari, à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.

C.                            X. recourt en cassation contre cette ordonnance. Elle fait grief au premier juge de n'avoir pris en compte aucun revenu hypothétique pour l'intimé en alléguant que celui-ci serait en mesure, en faisant preuve de la bonne volonté qu'on peut attendre de lui, de gagner au minimum 4'000 francs par mois. Elle estime par ailleurs que les règles du clean break auraient dû être appliquées, la situation conjugale s'étant lentement dégradée depuis plusieurs années déjà et toute reprise de vie commune étant exclue de son point de vue. Enfin elle fait valoir qu'au pire, l'excédent de ses ressources mensuelles aurait dû être réparti à raison de deux tiers pour elle-même et sa fille et un tiers pour son conjoint.

D.                            Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 2008, p.120 cons.2, 1988, p.25 cons.4, et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPCN), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008 précité, 1999, p.39, p.40 cons.2, 1988, p.41 cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                            a) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ou du créancier concernés. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de la famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du 26.04.2010 [5A_724/2009] cons 5.2 et 3 et les références citées).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé, né le 23 juillet 1975, est âgé de trente-cinq ans et en bonne santé; qu'il est titulaire d'un diplôme français de fin  d'études secondaires littéraires; qu'il a fait des études universitaires en géographie à Montréal et en France; qu'il maîtrise l'anglais et dispose de connaissances informatiques assez étendues (cf. son curriculum vitae), qu'il a occupé un emploi auprès de l'organisation internationale des églises œcuméniques, lequel a apparemment été résilié d'un commun accord en 2007 ; qu'il a émargé à l'assurance-chômage de février 2008 à août 2009 ; qu'il a encore perçu 80 jours d'indemnités à 21,70 francs par jour en janvier 2010 ; qu'il est depuis lors assisté par le service de l'action sociale ; qu'il a été engagé du 14 avril au 14 mai 2010 comme assistant webmaster par C. à Lausanne et qu'il a gagné 1'672 francs net en avril et 2'507 francs net en mai. L'intimé a certes effectué de nombreuses recherches d'emploi durant la période où il se trouvait inscrit à l'assurance-chômage et son conseiller en placement a confirmé qu'il avait suivi les mesures destinées à favoriser sa réinsertion et « fait preuve d'une attitude positive et constructive ». Il n'en demeure pas moins que, comme souligné par la recourante, les deux dernières offres figurant au dossier datent du 31 mars 2010 et qu'alors qu'il n'avait trouvé qu'un emploi temporaire, l'intimé a fait savoir qu'il renonçait aux prestations de l'ORP. On peut attendre de l'intimé, ressortissant suisse, dans la force de l'âge et en bonne santé, compte tenu également d'un marché de l'emploi désormais moins tendu, qu'il trouve une activité lucrative lui procurant un revenu d'au moins 3'000 francs par mois, si nécessaire en élargissant le champ de ses recherches aux domaines de la restauration, l'hôtellerie, la vente, la construction, la manutention ou les livraisons, ainsi que le fait valoir à juste titre la recourante. Le dossier démontre que celle-ci, qui est d'origine roumaine et de cinq ans plus âgée que son conjoint, a fait des efforts pour se former professionnellement et s'intégrer au marché du travail en Suisse (réponse à la requête de mesures provisoires du 12 avril 2010; PL 13), de sorte qu'il serait inéquitable, même sans appliquer les principes du clean break, qu'elle se trouve réduite, ainsi que sa fille, au strict minimum vital et contrainte d'accumuler une dette fiscale, au profit d'un mari inactif. Entachée d'arbitraire dans la mesure où elle ne retient aucun revenu potentiel de l'intimé, l'ordonnance critiquée doit être cassée.

4.                            La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. En tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'000 francs net par mois pour l'intimé, la contribution d'entretien à verser par celui-ci en faveur de sa fille peut être fixée à 450 francs par mois. Outre la pension précitée, les charges de l'intimé se composent du forfait de subsistance pour une personne seule de 1'200 francs, d'un loyer raisonnable de 1'200 francs, d'une cotisation d'assurance-maladie de 300 francs et d'une charge fiscale estimée à 350 francs, soit en tout 3'500 francs, d'où un découvert mensuel de 500 francs. Quant à la recourante, ses revenus se composent de son salaire mensuel (y compris la part au treizième salaire) par 5'240 francs, de la pension pour sa fille par 450 francs, des allocations familiales par 345 francs, soit au total 6'035 francs. Ses charges comprennent le forfait de subsistance pour un « débiteur monoparental » par 1'350 francs, celui de sa fille par 400 francs, les frais de garde estimés à 500 francs, les frais d'acquisition du revenu de 422 francs, le loyer de 1'385 francs, les cotisations d'assurance-maladie pour elle-même et sa fille de 400 francs en chiffres ronds et la charge fiscale estimée à 900 francs, soit 5'357 francs en tout, d'où un excédent mensuel de 700 francs environ. Le bénéfice mensuel du couple est donc de 200 francs (700 francs moins 500 francs), y compris la charge fiscale. Certes, la jurisprudence veut qu’on ne prenne pas en compte la charge fiscale du débiteur, si les moyens financiers des époux ne couvrent pas leurs minima vitaux (cf. par ex. arrêt du TF du 25.03.2010 [5A_158/2010] cons. 4.2 et les références citées). En suivant ce principe pour les deux parties (débitrices l’une et l’autre d’une contribution d’entretien), on obtiendrait un bénéfice mensuel du couple de 1'450 francs, dont la répartition entraînerait un résultat en total décalage avec la réalité. Il convient donc de prendre en compte la charge fiscale, malgré la situation financière très serrée des parties. Le maigre bénéfice doit être réparti à raison de deux tiers pour la recourante et sa fille, soit 135 francs, et un tiers pour l'intimé, soit 65 francs. Après compensation, la contribution d'entretien à verser par l'épouse en faveur du mari sera donc fixée à un montant arrondi à 100 francs par mois (comblement de son déficit de 500 francs et part au bénéfice de 65 francs, moins la contribution pour l’enfant par 450 francs). Comme la pratique admet la fixation d’une contribution globale d’entretien (cf. par exemple Chaix, Commentaire romand, N. 4 ad art. 176 CC), il se justifie de compenser les pensions dont le mari est créancier ici et débiteur là, celles-ci étant dues dès la même date et, jusqu’à modification éventuelle, pour la même période. Vu leur nature identique, au regard de l’article 125 ch. 2 CO, cette disposition ne s’applique que pour le solde mensuel des contributions réciproques.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de recours, avancés par la recourante par 550 francs seront mis à la charge de l'intimé, qui sera également condamné à verser à la prénommée une indemnité de dépens de 500 francs. En revanche, la recourante ne demandait pas formellement la modification de la décision attaquée quant aux frais et dépens, de sorte que le partage opéré lie la Cour.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Casse le chiffre 4 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2010 rendue par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

Statuant elle-même :

2.    Condamne Y. à contribuer à l'entretien de sa fille A. par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 450 francs dès le 1er juin 2010.

3.    Condamne X. à contribuer à l'entretien de Y. par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 550 francs dès le 1er juin 2010.

4.    Dit que les contributions d'entretien précitées se compensent, à concurrence du montant le plus faible, et que la recourante reste devoir à son mari 100 francs par mois dès le 1er juin 2010.

5.    Confirme pour le surplus l'ordonnance rendue en première instance.

6.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par la recourante par 550 francs, à la charge de l'intimé.

7.    Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 25 mars 2011

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