Réf. : CCC.2010.13-14/mc
A. Y. Sàrl a été inscrite au registre du commerce de Neuchâtel le 24 mai 2007, avec pour but l'exploitation de restaurants et autres activités dans le domaine. W. et J. en étaient les associés gérants, tous deux avec signature individuelle. Le 29 avril 2009, elle a changé sa raison sociale en H. Sàrl; les associés gérants ont également changé, pour céder la place à une seule associée gérante à partir du 25 septembre 2009.
Dès le 1er janvier 2007, X. a travaillé dans un restaurant sis [...] à Neuchâtel, dont l'exploitation a été reprise à partir de sa création par Y. Sàrl, une partie de la gestion administrative du restaurant étant assurée de manière pour le moins hasardeuse par un dénommé H., le compagnon de X. A compter du 11 septembre 2007, celle-ci s'est trouvée en incapacité à 100% de travailler pour cause de maladie. Par lettre du 28 septembre 2007, elle a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2007, en précisant qu'elle souhaitait être libérée de ses fonctions le plus rapidement possible. De fait, elle n'a plus travaillé pour son employeur du 11 septembre, début de sa maladie, jusqu'au 31 octobre 2007, son incapacité de travail ayant toutefois cessé, de son propre aveu, à la fin du mois de septembre 2007 (lettre de son mandataire au tribunal des prud'hommes du 30 mars 2009).
B. Le 3 décembre 2007, agissant seule, X. a déposé devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel une demande en paiement de 9'732.30 francs à l'encontre de W. et Y. Sàrl, établie à partir d'un formulaire. Dans les documents dont elle a accompagné la demande, elle précise qu'elle a travaillé du 1er janvier au 31 octobre 2007 et fait grief à W. de ne pas avoir voulu faire le solde de son compte, ses prétentions pour un total de 9'732.30 francs brut se détaillant comme suit : 3'300 francs de salaire pour le mois d'octobre 2007, 3'324.80 francs pour un solde d'heures positif de 196 heures, 687.50 francs de pro rata de 13e salaire et 2'420 francs pour 22 jours de vacances. La demanderesse a encore produit des relevés mensuels d'heures de même qu'une feuille récapitulative des salaires des employés de la défenderesse pour les mois de janvier à août 2007 (les relevés pour septembre ne figurant pas sur le document, nonobstant l'en-tête du document qui mentionne aussi le mois en question). La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Tentée lors d'une audience tenue le 7 janvier 2008, la conciliation n'a pas abouti. A cette occasion, il est apparu que la défenderesse avait, le 25 octobre 2007, déposé une plainte pénale à l'encontre de son ancienne employée, la soupçonnant d'abus de confiance et escroquerie.
Le 27 mai 2008, le président du Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la demanderesse à la suite de la plainte de la défenderesse. Le 11 décembre 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a entre autres acquitté la demanderesse, considérant en bref que s'il était établi que l'intéressée avait, par le biais d'un compte postal dont elle était personnellement titulaire, encaissé un montant arrêté à 12'790.90 francs qui était en réalité destiné à la plaignante, elle ne l'avait pas fait dans un dessein d'enrichissement illégitime aux dépens de son employeur, dès lors que ces montants étaient à valoir sur un salaire dont il n'était pas sérieusement contesté qu'il n'avait pas été touché au moins pour la première partie de l'année 2007 (jugement du tribunal de police p.2).
Le 3 février 2009, répondant à une interpellation du président du tribunal des prud'hommes, la demanderesse, agissant désormais par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a déposé une nouvelle demande à l'encontre de la demanderesse en paiement de 39'038 francs brut plus intérêts, dont à déduire 15'418.40 francs net, en sollicitant sa jonction avec la cause déjà introduite. Soulignant que la première demande ne portait que sur le salaire du mois d'octobre 2007, des heures supplémentaires et le 13e salaire, elle expose à l'appui de ses nouvelles prétentions que le décompte d'heures supplémentaires doit être corrigé et représente en réalité 391.29 heures, ce qui correspond à 6'612.80 francs dont 3'324.80 francs ont déjà été réclamés, d'où un solde de ce chef de 3'288 francs. Sont également dus les salaires de décembre 2006 à septembre 2007 (33'000 francs brut), le 13e salaire correspondant (2'750 francs brut), soit le total global annoncé de 39'038 francs brut, dont à déduire le salaire de septembre effectivement payé (2'627.50 francs net) et les 12'790.90 francs net établis par la procédure pénale, soit une déduction totale de 15'428.40 francs net.
Le 5 février 2009, le président du tribunal des prud'hommes a informé les parties qu'il ordonnait la reprise de la procédure, en précisant que celle-ci concernait aussi bien la demande initialement déposée que celle du 3 février 2009, une seule audience devant être appointée pour traiter l'ensemble des points litigieux, à l'ouverture de laquelle la conciliation imposée par l'article 12 LJPH serait à nouveau tentée en tant qu'elle concernait les récentes conclusions prises par la demanderesse.
Divers actes d'instruction ont encore été accomplis, puis les parties ont été convoquées à une audience d'administration de preuves, plaidoiries et jugement qui s'est tenue le 26 octobre 2009, devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Tentée une nouvelle fois, y compris pour les conclusions prises dans la demande du 3 février 2009, la conciliation a échoué. Des témoins ont été entendus, la procédure d'instruction a été clôturée, la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande et la défenderesse a conclu à leur rejet (voir procès-verbal d'audience du 26 octobre 2009).
C. Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl, à payer à X. 7'174.80 francs brut et rejeté "toute autre ou plus amples conclusions pour autant qu'elles soient recevables". En substance, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait été l'employée de la défenderesse du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007, pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs et qu'elle avait notamment droit au salaire d'octobre 2007. Son décompte d'heures faisant foi, faute par l'employeur d'en avoir tenu lui-même un comme il en avait eu l'obligation, il était établi que la demanderesse avait accompli des heures supplémentaires, le chiffre de 196 heures et 29 minutes allégué ayant été atteint et même dépassé à partir du mois de mai 2007. Au tarif horaire allégué de 16.90 francs, la défenderesse devait donc de ce chef au moins les 3'324.80 francs réclamés. Enfin, était dû en application de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), un montant de 550 francs brut à titre de pro rata de 13e salaire (4/12es de 50% du salaire) pour les mois de juillet à octobre 2007. Son solde de vacances, correspondant à 22.2 jours, avait en revanche été compensé par le fait qu'elle n'avait pas travaillé durant le mois d'octobre 2007 tout en n'ayant pas à devoir consacrer du temps à trouver un nouvel emploi, puisqu'elle avait dès l'automne 2007 conçu le projet, qui s'était concrétisé dès le mois de novembre suivant, d'exploiter avec son compagnon un autre établissement public; toute prétention de ce chef devait donc être écartée. Enfin, les conclusions que la demanderesse avait prises dans sa deuxième demande du 3 février 2009 ont été jugées irrecevables parce que correspondant à une amplification de ses conclusions initiales intervenue à un stade de la procédure qui ne l'autorisait plus.
D. X. (plus loin : la recourante) recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et, principalement, à la condamnation de la défenderesse et intimée à lui payer 29'688 francs brut avec intérêts, en sus du montant de 7'174.80 brut figurant dans le jugement entrepris; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et une violation des règles essentielles de procédure, elle reproche à l'autorité de première instance d'avoir considéré son mémoire du 3 février 2009 comme une amplification des premières conclusions qu'elle avait initialement déposées. Il s'agit au contraire et bien plutôt d'une deuxième demande qui devait être jointe à la première et traitée comme telle. Sur le fond et à partir des éléments retenus par les premiers juges, qu'elle ne remet pas en cause s'agissant en particulier du début du contrat, la défenderesse et intimée reste lui devoir le montant (supplémentaire) de 29'688 francs brut.
E. H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl (plus loin : l'intimée) recourt également contre le jugement, en concluant à son annulation et au rejet de la demande de X.. Faisant valoir une violation du droit fédéral, soit des dispositions du code des obligations sur le contrat de travail ainsi que de l'article 8 CC, et de la CCNT, elle soutient que les parties sont convenues, d'un commun accord, d'une résiliation du contrat au 30 septembre 2007, de sorte qu'elle ne doit aucun salaire pour le mois d'octobre 2007. Aucun salaire n'est dû non plus pour des heures supplémentaires, dès lors que c'est la recourante qui organisait elle-même son temps de travail et de surcroît accomplissait durant son temps de travail des heures pour son propre service traiteur. Au demeurant, la recourante a admis dans la procédure pénale qu'elle avait touché mensuellement des salaires de 3'200 à 3'330 francs net, ce qui était plus que ce qui avait été convenu et englobait nécessairement les heures supplémentaires. Enfin, la recourante a encore touché, comme l'a mis en évidence la procédure pénale, 12'790 francs net, ce qui démontre qu'elle a dans tous les cas reçu plus que ce à quoi elle avait droit.
F. Chaque partie conclut au rejet du recours de son adversaire, la recourante estimant de surcroît que celui de l'intimée est irrecevable. Le président de l'autorité de première instance renonce à formuler des observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, chacun des recours est recevable.
En revanche, ne le sont pas et doivent être retournées à leur expéditeur les pièces que l'intimée a jointes à son recours, en tant qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance ou qu'il ne s'agit pas d'un fait notoire (inscription au registre du commerce notamment). Le cas d'une erreur de procédure dont il s'agirait de faire la preuve (RJN 1995, p.52) ou celui d'une cause intéressant l'ordre public mis à part, il n'y a en effet pas d'administration de preuve devant la Cour de céans, qui statue sur la base du dossier que les premiers juges avaient en main.
2. La valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs, sur le vu des conclusions de la recourante, de sorte que, conformément à l’article 23 al.2 LJPH interprété à la lumière du nouvel article 74 al.1 litt. a LTF, la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d’examen.
3. Une demande en justice se caractérise par son objet, soit ce que le demandeur requiert le juge de lui accorder et qu'il énonce dans une ou plusieurs conclusions (Hohl, Procédure civile, 2001, tome 1 n. 201). Celui-ci est lié à une cause, soit le conglomérat de faits à la base de la demande et le rattachement juridique qui sert de fondement à la prétention (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II 253). En présence de droits divisibles, leur titulaire n'est pas tenu de les faire valoir intégralement : une action partielle, limitée à une partie des prétentions globales, est possible (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 241). C'est ainsi qu'elle est fréquente en matière de contrat de travail (Hohl, op.cit. n. 258). Le demandeur n'est en principe pas tenu de préciser que sa demande ne représente qu'une partie de ses prétentions, sous la possible réserve toutefois que le demandeur ne cherche, par le biais d'une succession de demandes partielles, à éluder les dispositions en matière de compétence des tribunaux (Habscheid, op.cit. p. 242). Le jugement prononcé sur une action partielle n'acquiert force de chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet de la décision, même si l'ensemble de la prétention a été examiné pour statuer (ATF 125 III 8, SJ 1999 I 273). Il pourrait même arriver que la validité d'un contrat jugé nul dans une première procédure partielle déboutant un demandeur puisse faire l'objet d'un nouvel examen dans une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur ce même contrat (Bohnet, op.cit. p. 299).
4. En l'occurrence, la recourante a précisément détaillé ses prétentions dans sa première demande et le décompte qui l'accompagnait : salaire du mois d'octobre 2007, solde d'heures "positives" (ou en trop) et décompte mensuel des dites heures, 13e salaire au prorata du mois de salaire supplémentaire réclamé (1/10e) et enfin 22 jours de vacances à indemniser, en indiquant à chaque fois le montant en argent correspondant, en regard du poste (ledit montant ne s'expliquant il est vrai pas toujours aisément; on songe ici en particulier à celui de 687.50 francs pour le 13e salaire). Dans sa deuxième demande, elle a exposé – également de manière détaillée – à quoi elle estimait avoir droit en sus : salaire pour les mois de décembre 2006 à septembre 2007 et 13e salaire correspondant, à quoi devait s'ajouter une correction du décompte pour heures supplémentaires, dont à déduire divers montants reçus (salaire de septembre 2007, prélèvements révélés par la procédure pénale et admis). De la comparaison de ces deux demandes, il ressort clairement – sous réserve de la question des heures supplémentaires, qui sera encore reprise ci-après – qu'elles étaient complémentaires et se complétaient : il s'agissait en réalité de deux demandes partielles qui, additionnées, énonçaient l'entier des prétentions de la demanderesse à l'égard de la défenderesse. C'est d'ailleurs ainsi que semblait l'avoir – à tout le moins implicitement et dans un premier temps, avant peut-être de se raviser – compris le président de l'autorité de première instance, lorsqu'il a informé les parties, le 5 février 2009, que la procédure reprenait et qu'une conciliation portant sur les nouvelles prétentions de la demanderesse serait tentée à l'ouverture de la prochaine audience, qui aurait pour objet le traitement de l'ensemble des prétentions de la demanderesse. Si les prétentions du 3 février 2009 étaient véritablement irrecevables, on ne saisit pas pour quel motif elles auraient dû faire l'objet d'une tentative de conciliation, alors même que la première conciliation, portant sur des prétentions formellement recevables de bien moindre importance, avait déjà échoué. Les instructions données à cette occasion par le président du tribunal avait toutes les apparences d'une jonction de causes, qui était effectivement la décision qui s'imposait et aurait dû être prise. Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande du 3 février 2009 représentait une modification ou amplification, prohibée par les règles de procédure, de la demande initiale. La situation était en effet différente et devait être distinguée de celle qui aurait consisté pour la demanderesse à solliciter un salaire supérieur à 3'300 francs pour le mois d'octobre 2007 ou à 2'420 francs pour des vacances non prises par exemple et qui aurait effectivement constitué une modification des conclusions initiales, à laquelle se seraient appliquées les règles de procédure rappelées par les premiers juges.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours de X. se révèle bien fondé et la cause doit être renvoyée aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur la demande (partielle) complémentaire du 3 février 2009. Savoir si la recourante a ou n'a pas reçu son salaire pour les mois antérieurs à celui de septembre 2007 ne relève pas de la recevabilité de la demande mais de son bien ou mal fondé.
6. Reste encore la question des heures supplémentaires, réclamées une première fois à raison de 196 heures et 3'324.80 francs et une deuxième fois, après correction alléguée du décompte, pour 3'288 francs supplémentaires. Il y a là, à la différence des autres postes des deux demandes, une apparente amplification de la même prétention. Toutefois, il convient de relever ce qui suit. D'emblée, la recourante a fait valoir un décompte de 391 heures et 29 minutes (voir l'annexe à sa première demande), dont elle a toutefois déduit 195 heures correspondant à son temps de travail d'octobre 2007, pour lequel il est constant qu'elle n'a pas fourni sa prestation de travail (alors même qu'elle réclamait le salaire du mois en question). C'est ce qui explique pourquoi elle a limité ses prétentions en heures supplémentaires à 196 heures (en ignorant les dernières 29 minutes pour le calcul en argent). Quant à eux, les premiers juges s'en sont tenus au décompte net présenté par la recourante dans sa première demande et ont par ailleurs considéré qu'il était équitable d'écarter la prétention de la demanderesse portant sur une indemnisation supplémentaire pour vacances, celles-ci ayant pu être prises de fait sur le temps libre de la demanderesse durant le mois d'octobre. La recourante n'attaque pas ce dernier point, qui est dès lors acquis. En revanche, cette approche ouvre la possibilité pour la recourante de continuer à prétendre obtenir 3'288 francs de plus au titre d'heures supplémentaires, la libération pour la demanderesse de son obligation de travailler au mois d'octobre ne pouvant être prise deux fois en compte, une première fois au titre de vacances prises et une deuxième au titre d'une déduction correspondante dans son décompte d'heures supplémentaires. On ne saurait donc considérer, dans ces circonstances, que la prétention au paiement de 3'288 francs réclamée par la recourante tant le 3 février 2009 qu'en deuxième instance constituerait une simple amplification – prohibée par les règles de procédure – de la demande qu'elle a formulée au titre d'heures supplémentaires le 3 décembre 2007; il s'agit là encore, au contraire d'une prétention complémentaire. Le recours est également fondé de ce chef.
7. L'intimée soutient tout d'abord dans son recours que les parties seraient tombées d'accord pour une résiliation consensuelle du contrat de travail au 30 septembre 2007. Sous réserve qu'elle le soutienne, c'est en vain que l'on recherche dans le dossier les éléments qui permettraient d'asseoir une telle affirmation, ce que les premiers juges ont à juste titre souligné. L'intimée n'expose en rien en quoi ils se seraient trompés et se borne à opposer à leur avis sa propre lecture des événements, ce qui ne fait à l'évidence pas la preuve de ses assertions. La lettre de congé de la recourante mentionne explicitement l'échéance du 31 octobre 2007. S'il est vrai que la recourante n'a pas repris le travail au mois d'octobre, rien n'indique que l'intimée l'aurait attendu d'elle et l'aurait mise en demeure de reprendre son poste. Au demeurant, que ce soit au titre de la prise de vacances ou d'une déduction sur le solde d'heures supplémentaires, la libération de la recourante de son obligation de travailler en octobre sera prise en compte (voir cons. 5 ci-dessus), de sorte que le moyen n'est pas fondé.
8. L'intimée fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir pris en considération le décompte d'heures dépassant l'horaire mensuel ordinaire qu'avait présenté la recourante, au motif que c'est la recourante elle-même qui organisait son travail et fixait les horaires des différents employés de l'établissement d'une part, qu'elle aurait travaillé pour son propre compte à un service de traiteur durant ses heures de travail au service de l'intimée d'autre part. Une nouvelle fois, la critique de l'intimée manque en fait, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la constatation des premiers juges selon qui les rapports de travail étaient soumis, en sus des règles prévues par les articles 319ss CO, à la CCNT, ni l'application de l'article 21 CCNT qui en découlait. Quant à la question d'une éventuelle activité de type privé que la recourante aurait exercée durant ses heures de travail, les premiers juges ne l'ont pas retenue. L'intimée se borne à soutenir une autre opinion, que rien au dossier ne vient étayer. Il a certes été question d'un service traiteur au cours de l'instruction, sans que celle-ci ne révèle grand-chose à son sujet. S'il a pu être exercé par la recourante pour son propre compte, il a également pu l'être pour le compte de l'intimée dont c'était l'un des projets (voir les déclarations du 11 janvier 2008 de W. dans le cadre de la procédure pénale), la gestion chaotique de la société intimée ne permettant en tout cas pas d'en savoir plus.
9. Enfin, comme la recourante prend en compte, pour les déduire du total de ses prétentions, les montants qu'elle a touchés selon ce que la procédure pénale a révélé, et qu'ils devront donc l'être par les premiers juges dans le nouveau jugement qu'ils sont appelés à rendre, le moyen que ceux-ci couvriraient plus que largement ce à quoi pourrait éventuellement prétendre la recourante ne peut pas être pris en considération, à ce stade de la procédure.
10. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recours de l'intimée est mal fondé et doit être rejeté.
11. La Cour de céans statue sans frais, alors qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante doit être mise à la charge de l'intimée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours de X., casse le jugement du 26 octobre 2009 et renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Rejette le recours de H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl.
3. Statue sans frais.
4. Condamne H. Sàrl, anciennement Y. Sàrl à verser à X. une indemnité de dépens arrêtée à 1'000 francs.
Neuchâtel, le 14 avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE